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Décisions | Chambre civile

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C/13825/2013

ACJC/1058/2014 du 09.09.2014 sur OTPI/602/2014 ( SOM ) , CONFIRME

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13825/2013 ACJC/1058/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur B______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2014, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 8, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame A______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ a saisi le 27 juin 2013 le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, concluant, outre au prononcé du divorce, à ce que soit ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage accumulées par les parties durant le mariage;

Que cette demande était très sommairement motivée;

Qu'elle a donné lieu à une avance de frais de 1'000 fr.;

Que lors de l'audience du 26 septembre 2013, A______ a déclaré être d'accord avec le principe du divorce, et les parties ont expliqué qu'elles étaient dans l'attente d'informations relatives à la valeur de leurs biens immobiliers et à la prestation AVS que devrait percevoir l'épouse; elles sont également convenues que si elles trouvaient un accord complet, un jugement pouvait être rendu sans nouvelle audition de leur part;

Qu'aucun accord n'ayant été trouvé, le Tribunal a autorisé B______ à compléter sa demande et à déposer les titres y relatifs;

Que celui-ci a ainsi déposé son écriture le 28 février 2014, qui reprend ses conclusions initiales et se réserve, en sus, le droit de modifier ou amplifier ses conclusions relatives à la liquidation des questions patrimoniales des parties;

Qu'il a, notamment, expliqué que les parties étaient copropriétaires d'une villa estimée à 1'374'000 € et d'un chalet évalué à 1'123'000 € selon l'expert mandaté par elles, que son avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage se montait à 713'629 fr. 65, celui de son épouse à 125'501 fr. 40;

Que, dans sa réponse du 10 avril 2014, l'épouse a, notamment, conclu à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'elle ne s'opposait pas au divorce et a conclu à une contribution d'entretien en sa faveur de 6'245 fr. par mois jusqu'à ce que son mari atteigne l'âge légal de la retraite, puis à 3'000 fr. par mois et lorsqu'elle-même aurait atteint cet âge, à 1'680 fr. par mois ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et à être autorisée à compléter ses écritures lorsque son époux aurait produit les pièces dont elle requerrait la production;

Que, par ordonnance OTPI/602/2014 du 17 avril 2014, notifiée le 24 avril 2014, le Tribunal a imparti au mari un délai au 16 mai 2014 pour verser un complément d'avance de frais de 7'000 fr., exposant que les parties étaient propriétaires de deux biens immobiliers, que les conclusions en paiement d'une contribution d'entretien étaient importantes et qu'il s'imposait ainsi d'astreindre le demandeur au paiement d'un complément d'avance de frais;

Que, par recours formé le 1er mai 2014, B______ conclut à ce que le complément d'avance de frais de 7'000 fr. soit mis à la charge d'A______, compte tenu des conclusions en contribution d'entretien prises; les immeubles mentionnés par le Tribunal ne faisaient pas l'objet des débats;

Qu'A______ conclut au rejet du recours, faisant valoir qu'elle n'avait d'autre choix que de prendre des conclusions relatives à la fin du mariage, de sorte que celles-ci ne sauraient être qualifiées de reconventionnelles; ses conclusions en contribution d'entretien et en liquidation des rapports patrimoniaux ne devaient ainsi pas être taxées;

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant un complément d'avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC);

Que le recours, formé le 1er mai 2014 à l'encontre de la décision fixant un complément d'émolument notifiée le 24 avril 2014, l'a été dans le délai prescrit;

Qu'à teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2
al. 1 RTFMC;

Que le tribunal peut également exiger, en cours de procédure, un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC);

Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais;

Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi;

Qu'en outre, il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n. 16 et 20);

Que le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Viktor Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad
art. 8);

Que, de jurisprudence constante, le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65);

Que de telles conclusions (qualifiées d'actio duplex; "doppelseitige Klage") ne constituent cependant pas des conclusions reconventionnelles et ne peuvent ainsi pas donner lieu à une avance de frais (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 28 ad art. 224; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 17 ad art. 222 CPC, n. 4 ad art. 224 CPC);

Qu'en l'espèce, l'intimée ne conclut, certes, pas au rejet de la demande en divorce;

Que, toutefois, en tant que ses conclusions se limitent à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au prononcé du divorce, il y a lieu de constater que ses conclusions ne subsisteraient pas dans l'hypothèse où le recourant retirerait sa demande;

Que, partant, les conclusions de l'intimée ne peuvent être qualifiées de demande reconventionnelle au sens de l'art. 94 CPC;

Qu'ainsi, aucune avance de frais ne peut être requise de sa part;

Qu'il n'en demeure pas moins que la valeur litigieuse du différend a augmenté, compte tenu des conclusions prises par l'intimée, de sorte qu'un complément d'avance de frais peut être requis, ce qui n'est pas contesté;

Que le recourant ne conteste pas non plus le montant de 7'000 fr. du complément d'avance de frais, de sorte que la Cour ne saurait le revoir, celle-ci n'examinant, dans le cadre d'un recours, que les griefs soulevés devant elle;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci étant également condamné à verser à l'intimée des dépens de 600 fr. (art. 85 et 90 RTFMC);

Qu'enfin, compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, il conviendra que le Tribunal fixe au recourant un nouveau délai pour payer le complément d'avance de frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par B______ contre l'ordonnance OTPI/602/2014 du 17 avril 2014 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause
C/13825/2013-1.

Au fond :

Rejette le recours.

Invite le Tribunal à fixer à B______ un nouveau délai pour s'acquitter du complément d'avance de frais.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ des dépens de recours de 600 fr.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et
Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.