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Décisions | Chambre civile

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C/75/2019

ACJC/95/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/10903/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.02.2020, rendu le 12.02.2021, CASSE, 5A_170/2020
Normes : CC.176; CC.163
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/75/2019 ACJC/95/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 JANVIER 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2019, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10903/2019 du 30 juillet 2019, notifié à A______ le 31 juillet 2019 et à B______ le 7 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a ordonné la confection d'un inventaire de l'ensemble des biens des époux par acte authentique et dit qu'il appartiendrait aux parties de désigner l'officier public qui dresserait ledit inventaire (chiffre 1 du dispositif), autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis [no.] ______, rue 1______, [code postal] Genève (ch. 3) et à A______ la jouissance du véhicule de marque C______, immatriculé GE 2______ (ch. 4), donné acte aux parties de ce que A______ pourrait occuper la maison en Corse durant les mois de juillet et septembre 2019 et B______ durant les mois d'août et octobre 2019 (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 4 janvier 2019, 59'200 fr. au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 140'000 fr. (ch. 6) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 7).

Il a également dit que la requête de provisio ad litem de A______ était devenue sans objet (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec les avances fournies par A______ et répartis à raison d'un tiers à la charge de A______ et de deux tiers à la charge de B______ et condamné en conséquence ce dernier à verser à la première 2'000 fr (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 août 2019, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6 et 8 de son dispositif.

Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents relatifs à la cession D______, les relevés de l'intégralité des comptes dont il est titulaire ou ayant droit économique sur les trois dernières années, tous les documents relatifs à l'acquisition de la maison en Corse (France) et aux travaux de rénovation, de l'appartement sis rue 1______ [no.] ______ et de l'appartement et du studio à E______ (France), les relevés du compte bancaire n° 3______ auprès de F______ sur les trois dernières années, tous les documents relatifs aux assurances vie sur les trois dernières années, tous les documents relatifs aux frais d'entretien, d'assurance et de l'équipage du bateau G______ [marque, modèle] et toutes les factures [de la compagnie aérienne] H______ des trois dernières années.

Principalement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 100'000 fr. au titre de contribution à son entretien dès le 13 juillet 2018, ainsi que 75'000 fr. au titre de provisio ad litem, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit le procès-verbal d'audience du Ministère public du 20 juin 2019 et l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 25 juillet 2019 (pièce B), l'acte de vente de la maison en Corse du 29 septembre 2016 (pièce C), un échange de courriers entre les parties du 25 juin au 9 juillet 2019 (pièce D), des annonces parues sur internet pour des biens en location (pièce E), une simulation fiscale (pièce F) et un relevé relatif à ses honoraires d'avocat pour la période du 19 décembre 2018 au 24 juillet 2019 (pièce G).

b. Par acte expédié le 19 août 2019 au greffe de la Cour, B______ a également appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 6, 7, 9, 11 et 12 de son dispositif.

Préalablement, il a conclu à ce qu'une audience de comparution personnelle soit ordonnée, subsidiairement, que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire, et notamment qu'une audience de comparution personnelle permettant l'audition des époux soit ordonnée, qu'un délai de 20 jours lui soit fixé pour répondre par écrit à la requête de mesures protectrices déposée par son épouse le 3 janvier 2019 et à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2019, qu'une audience de comparution personnelle pour l'instruction de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles soit organisée et que la cause soit remise à plaider.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise que le prononcé des mesures protectrices n'aura d'effet que jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation par le juge français saisi du divorce, qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 20'000 fr. de contribution d'entretien à son épouse, par mois et d'avance, du 4 janvier 2019 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation qui sera rendue par le juge français saisi du divorce, sous déduction de la somme de 242'340 fr. 10 déjà versée (soit 3'180 fr. 60 en décembre 2018, 18'647 fr. 50 en janvier 2019, 116'522 fr. en février 2019, 23'990 fr. en mars 2019 et 20'000 fr. par mois entre avril et juillet 2019), sous suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, il a produit des pièces non soumises au premier juge, soit une attestation du 13 août 2019 de I______, avocat en charge de la situation fiscale des époux (pièce 89), un calcul de sa charge fiscale tenant compte d'un versement de 59'200 fr. par mois au titre de contribution d'entretien (pièce 90), une copie d'ordres de paiement relatifs à trois versements de 2'120 fr. 40 en faveur de [la compagnie d'assurances] J______ effectués le 12 décembre 2018 (pièce 91) et trois ordres de paiement relatifs au versement d'un montant de 20'000 fr. en faveur de son épouse en mai, juin et juillet 2019 (pièce 92).

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, sous suite de frais et dépens.

c.a B______ a également conclu à l'irrecevabilité de la conclusion relative au dies a quo de la contribution d'entretien prise par son épouse, ainsi que des faits nouveaux figurant aux allégués 21, 82, 84, 85, 86 et 88 et des pièces C, E, F et G.

A l'appui de son écriture, B______ a produit des pièces non soumises au premier juge, soit des annonces de location d'appartements à Genève (pièce 93) et une note de frais et honoraires de son conseil du 23 septembre 2019 (réponse à l'appel) (pièce 94).

c.b A______ a en outre conclu à l'irrecevabilité de la pièce 77 produite par son époux en première instance.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit le Règlement national/inter-cours du Conseil supérieur du notariat du 22 mai 2018 (pièce H), un arrêt n° 84-13.159 de la Cour de cassation française, Chambre civile 1 du 18 juin 1985 (pièce I), un arrêt n°12.-21.244 de la Cour de cassation française, Chambre civile 1 du 4 juin 2014 (pièce J), un article de doctrine intitulé "Le droit à la preuve versus le secret professionnel du notaire" de Cristina CORGAS-BERNARD (pièce K) et deux courriers de son conseil adressés au conseil de son époux des 19 et 28 août 2019 (pièce L).

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

d.a A l'appui de sa réplique dans le cadre de son appel, déposé le 17 octobre 2019 au greffe de la Cour, A______ a pris une conclusion nouvelle tendant à ce que B______ soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC.

Elle a en outre produit des pièces non soumises au premier juge, soit le profil K______ [réseau social professionnel] de L______ (pièce M), un extrait d'un site internet (pièce N), des échanges M______ [réseau de communication] entre elle-même et sa fille N______ du 5 juillet 2019 (pièce O), un bordereau de pièces produit par B______ dans la procédure pénale P/4______/2018 le 30 août 2019 et une copie de la pièce L (pièce P), une copie de la main courante enregistrée le 28 novembre 2018 (pièce Q), des extraits de jurisprudence et de doctrine de droit français sur l'acte authentique (pièce R), une copie de son nouveau contrat de bail portant sur un appartement de 5 pièces à la rue 5______ [no.] ______ conclu le 14 octobre 2019 et du contrat de bail portant sur une place de parking conclu le 22 septembre 2016 et un courrier du 10 septembre 2019 de la [régie immobilière] BJ______ (pièce S), un échange de courriers entre les conseils respectifs concernant les meubles du domicile conjugal des 24 septembre et 2 octobre 2019 (pièce T) et un extrait du time-sheet de son conseil concernant la procédure d'appel (31 juillet au 16 octobre 2019) (pièce U).

Dans le cadre de sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réplique de son épouse ainsi que de ses déterminations sur allégués ad 94, ad 95, ad 97, ad 99, ad 105, ad 107, ad 118, ad 119, ad 124, ad 126, ad II. A) ii) 1) et des pièces M, N, O, P, Q, R et S.

Il a également produit des pièces non soumises au premier juge, soit une ordonnance d'ouverture d'instruction pénale du 7 mars 2019 (pièce 100), un courriel de P______ P. du 29 septembre 2019 (pièce 101), un courriel de L______ du 6 novembre 2019 (pièce 102), une attestation de O______, notaire au sein de Q______, du 5 novembre 2019 (pièce 103) et un courrier du conseil de son épouse à I______ (pièce 104).

d.b A l'appui de sa réplique dans le cadre de son appel, B______ a également conclu à l'irrecevabilité de la conclusion de son épouse tendant à ce que la pièce 77 soit déclarée irrecevable ainsi que des déterminations sur allégués ad 81, ad 82, ad 135 à 138, ad 139 à 143, des allégués 2 à 7 et des pièces H et K.

Il a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un échange de courriels entre I______ et son conseil des 1er et 4 octobre 2019 (pièce 95), un courriel de I______ du 4 octobre 2019 (pièce 96) et des justificatifs de paiement en faveur de son épouse (228'771 fr. 50 le 16 août 2019, 59'200 fr. le 6 septembre 2019, 59'200 fr. le 30 septembre 2019, 20'000 fr. le 7 octobre 2019; pièce 97).

Dans le cadre de sa duplique, A______ a précisé que ses frais d'avocat s'élevaient à 57'733 fr. 34 et que, par conséquent, son époux devait être condamné au paiement de cette somme au titre de dépens.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un courrier du 27 septembre 2019 de ses conseils à I______, adressé en copie au conseil de son époux (pièce V), un courrier du 3 octobre 2019 de I______ à son conseil (pièce W), un courrier du 1er novembre 2019 de ses conseils à I______, adressé en copie au conseil de son époux (pièce X), une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de R______ [France] du 15 octobre 2019 (pièce Y) et un extrait du time-sheet de son conseil concernant la rédaction de la duplique (pièce Z).

e. Les parties ont été avisées le 8 novembre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par déterminations spontanées des 12 et 19 novembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions et a notamment conclu à la recevabilité ratione temporis de sa réplique du 17 octobre 2019.

Par déterminations spontanées du 14 novembre 2019, B______ a persisté dans ses conclusions, notamment celle relative à l'irrecevabilité de la réplique de son épouse.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1939 à S______ (Maroc), et A______, née le ______ 1942 à R______ (France), tous deux ressortissants français, ont contracté mariage le ______ 1979 à T______ (France).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Une enfant est issue de cette union, N______, née le ______ 1979.

B______ a eu deux enfants d'un précédent mariage, à savoir U______, né en 1958 et aujourd'hui décédé, et V______, née en 1962.

A______ a également eu deux autres enfants d'un précédent mariage, soit W______, née en 1969, et X______, né en 1973.

c. Le 13 juillet 2018, A______ a quitté le domicile conjugal et a été hébergée par sa fille W______ à Y______ (France).

d. Par acte du 4 janvier 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 100'000 fr. au titre de contribution à son entretien, avec clause d'indexation, ainsi qu'une provisio ad litem de 75'000 fr.

Elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire de nombreuses pièces afin d'établir ses revenus ainsi que leurs charges.

Elle a notamment fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer avec précision le budget mensuel du couple lors de la vie commune compte tenu de l'opacité maintenue par son époux sur leur situation financière. Toutefois, il ressortait de la comptabilité personnelle de B______ que le couple avait dépensé 3'305'000 euros en 2017, dont 216'960 fr. de dépenses courantes, composées des postes suivants : alimentation (54'546 fr.), électricité (4'368 fr.), divers petits achats (5'830 fr.), vêtements (22'263 fr.), coiffeur et soins (12'718 fr.), frais médicaux (13'463 fr.), abonnement télévision (6'733 fr.), entretien de l'appartement à Genève (13'163 fr.), entretien des voitures (16'206 fr.), assurance (15'245 fr.), abonnements Z______ [opérateur téléphone/tv/internet] (10'768 fr.), femme de ménage (16'188 fr.), charges relatives à la maison en Corse (241'161 euros 07), entretien et équipage des bateaux (349'215 euros) et loisirs (restaurants et voyages, 191'609 euros).

e. Par courrier du 25 janvier 2019, le conseil de B______ a informé le Tribunal que son mandant se trouvait à l'étranger de sorte qu'il n'était pas en mesure de déposer un chargé de pièces dans le délai imparti. Par ailleurs, vu la complexité de la situation financière, il sollicitait de pouvoir répondre par écrit à la requête du 4 janvier 2019.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 6 février 2019, A______ a persisté dans les termes de sa requête.

B______ a notamment indiqué être disposé à verser à son épouse 100'000 fr. par mois en l'état.

g. Par pli du 12 février 2019, B______ a informé le Tribunal qu'il avait accepté par erreur de verser 100'000 fr. à son épouse au titre de contribution d'entretien mensuelle, en raison de ses problèmes d'audition et du stress engendré par l'audience. En réalité, il souhaitait l'aider en lui versant ce montant à une seule reprise pour l'aider et proposait de s'acquitter d'une contribution d'entretien "de l'ordre de 30'000 mensuels".

h. Par courrier du 15 février 2019, B______ a, sous la plume de son nouveau conseil, sollicité une nouvelle audience de comparution des parties, avant de remettre l'affaire à plaider comme prévu initialement le 26 mars 2019 ainsi qu'un délai pour répondre par écrit à la requête en mesures protectrices.

i. Par ordonnance du 25 février 2019, le Tribunal a rejeté la requête de B______ tendant au dépôt d'une réponse écrite et maintenu l'audience de plaidoiries finales orales du 26 mars 2019, étant précisé que les parties étaient libres de comparaître lors de ladite audience.

Le recours interjeté par le précité contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 7 mai 2019.

j. Par plis des 28 février et 20 mars 2019, B______ a encore sollicité auprès du Tribunal de pouvoir répondre par écrit à la requête, la seule production de pièces n'étant pas suffisante pour faire valoir son droit d'être entendu de manière efficace et réaliste compte tenu de la complexité de sa situation financière.

Il a par ailleurs demandé à ce que le Tribunal lui donne son accord pour qu'il dépose en audience un texte préparé et annexé au procès-verbal pour en être réputé partie intégrante contenant ses allégués principaux, qu'à défaut, il soit autorisé, lors de cette audience, à dicter ses allégués principaux au procès-verbal ainsi que ses déterminations sur les allégués et conclusions prises par son épouse, qu'il puisse s'exprimer le temps nécessaire lors de l'audience du 26 mars 2019, étant précisé que cette audience serait poursuivie à une date ultérieure si le temps n'était pas suffisant, que son conseil soit autorisé à interroger A______ et, enfin, qu'un temps de plaidoiries finales suffisant soit octroyé aux conseils des parties, celui-ci devant être d'au moins 60 minutes par partie au vu de la complexité de l'affaire, et que l'audience soit reconvoquée si le temps venait à manquer.

k. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur les demandes de B______.

l. Le 20 mars 2019, B______ a déposé une requête en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de R______.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal de Grande instance de R______ s'est déclaré incompétent et s'est expressément dessaisi de l'affaire en faveur de la juridiction suisse.

m. Lors de l'audience du 26 mars 2019, B______ a déclaré qu'il refusait de verser à son épouse une contribution mensuelle de 100'000 fr. Il avait uniquement indiqué qu'il acceptait de payer ce montant pour aider son épouse de suite et ne se souvenait pas de ce qui avait suivi car il avait été pressé par l'avocat de celle-ci. Il refusait de s'acquitter d'un tel montant.

n. Le 23 avril 2019, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment au blocage des avoirs de B______ auprès de la banque F______ à Genève.

Dans le cadre de sa requête, elle a notamment allégué que son époux avait vendu le yacht G______ pour un prix allégué dix fois inférieur à son prix d'achat ainsi que sa part dans la société H______ à un prix indéterminé.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment rejeté la requête de A______ et réservé le sort des frais.

o. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tribunal a rejeté la requête de B______ du 29 avril 2019 tendant à pouvoir répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles de A______ du 23 avril 2019.

p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 mai 2019, A______ a persisté dans ses conclusions du 4 janvier 2019 ainsi que sur mesures provisionnelles du 23 avril 2019.

Quant à B______, il a conclu, préalablement, notamment, à ce que le Tribunal constate que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, ordonne une audience de comparution personnelle permettant l'audition des parties, lui fixe un délai de 20 jours pour répondre par écrit à la requête de mesures protectrices ainsi qu'à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et organise une audience de comparution personnelle des parties pour l'instruction de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et remette l'affaire pour plaider.

Principalement, B______ a conclu à ce que la cause soit suspendue dans la mesure où il était à prévoir que la juridiction étrangère saisie du fond rendrait, dans un délai convenable, une décision sur le même objet qui serait reconnue en Suisse au vu de la nationalité commune française des époux.

Subsidiairement, il a pris des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate qu'il n'était plus compétent pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale et que le prononcé de mesures provisoires n'était pas nécessaire et renonce à prononcer des mesures provisoires.

Enfin, plus subsidiairement, il a notamment conclu à ce que le Tribunal dise que le prononcé de mesures provisoires n'aurait d'effet que jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation par le juge français saisi du divorce, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à payer 20'000 fr. de contribution d'entretien, par mois et d'avance, du 3 janvier 2019 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation qui serait rendue par le juge français saisi du divorce, sous déduction de la somme de 179'159 fr. 50 déjà acquittée.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a B______, retraité depuis 1992, est un homme d'affaires qui a créé et participé à la création de sociétés d'informatique qu'il a revendues pour plusieurs millions de francs français. Il a récemment publié un livre autobiographique intitulé "______", rédigé pour son compte par P______.

Il est propriétaire du domicile conjugal sis au centre-ville de Genève, composé de huit pièces, dont la jouissance lui a été attribuée par le Tribunal.

Il est également propriétaire d'un appartement de 80m2 à E______ (France), acheté en 1977.

Il est titulaire auprès de F______ notamment de deux portefeuilles n° 6______ et n° 7______, dont le solde s'élevait à 44'580'318 euros 66 au 26 avril 2018 et 3'030'717 euros 16 au 28 février 2018.

A______ allègue que son époux est également titulaire d'un compte "AA______" sur lequel se trouvait en 2017 un montant d'environ 100'000 euros. Elle dit ne pas connaître le nom de l'institution bancaire auprès de laquelle se trouve ce compte mais que le nom "AA______" apparaîtrait toutefois sur la comptabilité personnelle de son époux (pièce 41).

Elle allègue également que la SCI AB______, dans laquelle les époux seraient associés, détient un compte n° 3______ auprès de F______ d'un montant de 1'900'000 euros (pièce 42).

B______ possède trois assurances vie auprès de AC______, de AD______ et de AE______, dont les valeurs de rachat étaient de 1'833'200 euros 49 au 12 septembre 2018, respectivement 3'628'003 euros 63 au 31 décembre 2018 et 25'213'073 euros 66 au 31 décembre 2018.

a.b B______ est également propriétaire d'un yacht - un G______ - amarré à AF______ [France] (via la société AG______, dont il est l'actionnaire unique), un bateau de marque AH______ amarré sur le lac Léman ainsi que d'un bateau de 10 mètres de long - un AI______.

B______ a déclaré au Tribunal avoir vendu le yacht G______ en mars 2019 au prix de 850'000 euros. Il ressort toutefois des pièces produites en appel que ladite vente n'a finalement pas eu lieu, l'acheteur ayant, à la dernière minute, invoqué un problème d'ordre fiscal et demandé à disposer de plus de temps pour pouvoir achever sa "Due Diligence fiscale".

Il ressort également des pièces produites en appel que B______ a profité du bateau cet été avec la fille des époux.

Selon des courriels produits, un nouvel acheteur potentiel s'est manifesté pour acquérir le bateau pour la somme de 750'000 euros. Cette offre est toutefois conditionnée à la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle a mis en évidence des problèmes sur le moteur à bâbord, ce qui implique des vérifications supplémentaires.

a.c En 2015, B______ a acquis des parts dans la société H______, une société aérienne qui propose de la propriété partagée et de la location de jet privé.

Il a allégué devant le Tribunal que les époux avaient décidé de résilier le contrat H______, lequel lui permettait d'acheter des heures pour pouvoir utiliser un jet privé. Ce contrat faisait l'objet de discussions depuis de nombreuses années en vue de sa résiliation. Il a précisé que "ces contrats ont une durée de cinq ans".

En appel, A______ fait valoir qu'en réalité, son époux utilise toujours l'avion privé qui lui est mis à disposition par H______ et que le contrat n'a pas été résilié, ce que B______ conteste sans pour autant produire des pièces corroborant sa version.

b. A______ a cessé son activité de chirurgien-dentiste en 1999 lorsque les époux sont venus s'installer en Suisse.

Elle perçoit une allocation de retraite de 1'532 euros 50, un revenu locatif de 1'715 euros et une rente AVS de 378 fr. par mois, soit un total de 3'988 fr.

A______ est titulaire, auprès de [la banque] AJ______, d'un compte n° 8______, dont le solde s'élevait à 7'153 fr. au 31 mars 2019, et d'un compte épargne n° 9______, lequel était vide au 31 décembre 2018. En France, elle est également titulaire d'un compte n° 10______ auprès de AK______, dont le solde s'élevait à 446 euros au 4 janvier 2019.

Lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, elle a, dans un premier temps, été hébergée par ses enfants à R______. Elle a ensuite vécu dans un appartement à AL______ [GE] et s'acquittait à ce titre d'un loyer de 3'400 fr. par mois.

Le 15 octobre 2019, A______ s'est constitué un nouveau domicile à Genève, un appartement de cinq pièces pour un loyer mensuel de 6'200 fr., charges comprises.

Elle a également allégué, pour la première fois en appel, s'acquitter d'un loyer pour un parking.

Selon les pièces produites par B______, la moyenne des dépenses mensuelles de son épouse avec ses cartes de crédit s'est élevée à 6'258 fr. entre 2015 et 2018.

c. Selon A______, les époux ont mené un train de vie luxueux, durant leur vie commune, grâce à l'importante fortune de plus de 75'000'000 euros gérée par son époux et les revenus qui en découlaient. Ils consacraient notamment un budget important aux vacances et allaient fréquemment à R______ afin de rendre visite à leurs famille et amis. Ils voyageaient en jet privé (H______) ou à tout le moins en classe affaires. En outre, ils se rendaient régulièrement au Golf de AM______ dont ils sont membres. A______ allègue ainsi que le couple a dépensé 3'305'000 euros en 2017.

B______ a déclaré avoir géré prudemment sa fortune et avoir toujours vécu en-dessous de ses moyens. Les dépenses du couple avaient par ailleurs diminué ces dernières années compte tenu de l'âge respectif des époux.

Il a également déclaré qu'il avait dix petits-enfants ainsi que deux arrières petits-enfants et qu'il leur offrait régulièrement de l'argent.

Enfin, il a indiqué que toutes les dépenses qui figuraient dans la comptabilité en lien avec "AN______, AO______ et AP______ à AF______" se rapportaient à leur fille commune N______. Selon les factures produites, un montant de 9'208 fr. a été pris en charge par B______ en 2017 pour des séjours concernant la famille de sa fille.

Il ressort également des pièces produites que les époux A______/B______ ont passé des vacances avec un couple d'amis en janvier 2017 à AQ______ [Italie]. La facture est toutefois datée du 15 décembre 2016 et n'apparait pas dans la comptabilité 2017 des époux.

En 2016, les époux ont acquis, en copropriété, une villa en Corse pour la somme de 3'000'000 euros, financée au moyen d'un crédit de 3'030'717 euros.

Les époux possèdent de nombreuses voitures, notamment une C______, une AR______, une AS______, une AT______ et une AU______.

Les époux sont au bénéfice de l'imposition sur la dépense (forfait fiscal) selon une convention conclue avec l'Administration fiscale genevoise fixant le montant de leur dépense déterminante (revenu taxable) à 455'000 fr. pour les périodes fiscales 2014 à 2018.

d. A teneur du document retraçant la comptabilité du ménage formé par les époux A______/B______ et intitulé "grand livre", leurs dépenses se sont élevées, en 2016, à 5'741'881 euros 84 et leurs revenus à 870'735 euros 65, d'où un solde cumulé de 4'871'146 euros 19. En 2017, ils ont dépensé 6'464'933 euros 88 et 3'745'019 euros 27 ont été crédités, d'où un solde cumulé de 2'719'914 euros 61.

Les dépenses consacrées aux loisirs se sont élevées à 318'358 euros 28 en 2015, à 254'400 euros 92 en 2016 et à 176'392 euros 28 en 2017.

La charge fiscale annuelle des époux s'est élevée à 152'125 euros 31 en 2015, à 147'265 euros 58 en 2016 et à 145'320 euros 35 en 2017.

Les différents postes du "grand livre" des époux A______/B______ pour l'année 2017 sont les suivants :

Grand Livre 2017

Montant débit

Montant crédit

Solde cumulé

Retraits en espèce

360'268.6

118773

241'495.6

Alimentation

33'866.41

33'866.41

Electricité

4'367.67

4'367.67

Vaisselle linge petit meuble

5'829.74

5'829.74

Fournitures administratives

6'910.44

6'910.44

Vêtements

22'262.93

22'262.93

AV______[magasin]

18'532.98

18'532.98

Parapharmacie/coiffeur

12'718.22

12'718.22

Médecins

13'058.36

 

13'058.36

Loyers et charges

23'621.81

23'621.81

Red et abonnement télévision

6'733.32

6'733.32

Entretien Genève

13'907.57

13'907.57

Entretien véhicules

18'106.82

18'106.82

Entretien Bateau Suisse

4'193.75

4'193.75

Assurances

15'245.13

15'245.13

Caisse cantonale

2'439.6

2'439.6

J______

24'318.78

24'318.78

Loisirs

187'586

11193.72

176'392.28

H______

365'354.05

365'354.05

Honoraires

35'086.01

35'086.01

Honoraires P______

8'207.5

8'207.5

Gestion AW______

73'519.78

23962.94

49'556.84

Cadeaux

558.91

558.91

Dons

12'552.78

12'552.78

Telecom

10'767.87

10'767.87

Frais de banque AX______

15

15

Frais compte AY______

361.85

361.85

Frais banque AW______

7'674.5

97.5

7'577

Forfait titres Genève

7'160.25

7'160.25

Impôt Suisse

145'320.35

145'320.35

Impôt automobile

5'659.42

5'659.42

Amendes

124.16

124.16

Personnel

16'188.09

16'188.09

Pertes de change

0.12

0.12

Compte Attente

401

745.21

-344.21

Alimentation Corse

1'9092.94

19'092.94

AZ______ Corse [électricité]

3'869.42

3'869.42

BA______ Corse [eaux]

9'546.74

9'546.74

Alarme BB______

333.5

333.5

Télésurveillance Corse

1'009.55

70.28

939.27

Petits achats Corse

2'808.66

68.01

2'740.65

Location Corse

18'780

18'780

Charges maison Corse

14'188.43

14'188.43

Corse assurance

5'648.28

5'648.28

Corse loisirs

1'719.2

1'719.2

DSL Corse

936.6

936.6

Telecom

603.98

603.98

Impôts Corse

4'136

4'136

X______ Corse

34'000

34'000

E______ AZ______

1'234.36

1'234.36

E______ alimentation

1'616.69

1'616.69

E______ charges locatives

6'198.61

6'198.61

E______ assurance

854.72

854.72

E______ loisirs

13'497.9

13'497.9

E______ telecom

285.3

285.3

E______ impôts

4'088

4'088

A______

10'357.8

10'357.8

N______

45'000

45'000

BC______ [prénom] don

50'000

50'000

BK______ [prénom] don

50'000

50'000

BL______, BC______ et BK______ [prénoms]

22'231.6

22'231.6

BM______ [prénom]

24'200

24'200

BN______ [prénom]

2'000

2'000

V______ [prénom]

45'000

45'000

BD______

71'983.6

71'983.6

BE______

30'512.52

30'512.52

BF______ enf V______

17'600

17'600

W______ [prénom]

22'000

22'000

BG______

9'000

9'000

BH______

2'500

2'500

X______ loyer et impôt habitation

31'408

31'408

Apports des SCI

8'687.79

-8'687.79

Achats meubles

12'906.47

12'906.47

Achats bijoux et manteau

18'309.99

18'309.99

Achat voiture

9'403.16

6000

3'403.16

Travaux Genève

18'683.48

18'683.48

Achat maison Corse

3'025'995.83

3'004'835.61

21'160.22

Travaux maison Corse

657'801.42

657'801.42

Mobilier maison Corse

149'320.02

361.52

148'958.5

Corse véhicule

99'437.07

99'437.07

Bateau Corse

80'000

80'000

 

 

 

 

Total

6'112'679.47

3'174'795.58

2'937'883.89

Produits financiers

13'671.37

-13'671.37

Dividendes

484'500

-484'500

Gains de change

0.07

-0.07

Retraite Sec Soc et cadre

53'532.1

-53'532.1

AVS retraite Suisse

6'041.47

-6'041.47

J______

7'877.64

-7'877.64

Rembt divers

1'901.04

-1'901.04

Total

567'523.69

-567'523.69

Vaisselle linge div bateau

3'600

3'600

Fuel

41'529.12

41'529.12

Essence bateau Corse

2'059.61

2'059.61

Port

72'001.12

72'001.12

Bateau Corse entretien

13'064.61

13'064.61

Entretien Bateau

71'544.38

71'544.38

Entretien div bateau

2'663.06

2'663.06

Assurance bateau

18'991.5

18'991.5

V______

5'000

2'400

2'600

Cuisine

11'970.01

11'970.01

Frais véhicule

2'141.53

2'141.53

Telecom BI______

2'153.96

300

1'853.96

Salaire capitaine

48'000

48'000

Frais capitaine

371.96

371.96

Salaire personnel

54'575

54'575

Frais personnel

1'858.41

1'858.41

Pourboires

390

390

Total

351'914.27

2'700

349'214.27

Total final

6'464'593.74

3'745'019.27

2'719'574.47

 

e. Depuis la séparation des époux, B______ a versé à son épouse 100'000 fr. le 12 février 2019, 20'000 fr. le 18 mars 2019, 20'000 fr. le 18 avril 2019, 20'000 fr. le 17 mai 2019, 20'000 fr. le 18 juin 2019, 20'000 fr. le 18 juillet 2019, 228'771 fr. 50 le 16 août 2019, 59'200 fr. le 6 septembre 2019, 59'200 fr. le 30 septembre 2019 et 20'000 fr. le 7 octobre 2019.

Il s'est également acquitté des factures de cartes de crédit que A______ a utilisé après la séparation des époux, soit 7'995 fr. 80 et 9'510 euros 83 en février 2019, 3'493 fr. 40 et 11'632 euros 25 en mars 2019 et 3'562 euros 59 en avril 2019 (pièces 71 et 85).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les mesures protectrices resteraient valables jusqu'à leur éventuelle modification par le Tribunal de R______. Par ailleurs, la procédure était en état d'être jugée, les parties ayant été entendues et ayant eu la possibilité de déposer toutes les pièces nécessaires. B______ était dès lors débouté de ses conclusions préalables.

Le premier juge a ensuite débouté A______ de ses conclusions en mesures provisionnelles, exceptée celle tendant à la confection d'un inventaire des biens des époux en la forme authentique, dès lors qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que son époux s'apprêtait à vider ses comptes ou à dilapider sa fortune.

S'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal s'est fondé, compte tenu de la situation financière favorable des parties, sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur à la séparation du couple.

A teneur de la comptabilité de l'année 2017, soit la dernière année où le couple avait vécu ensemble, les dépenses des époux s'étaient élevées à 6'464'933 euros 88. Toutefois, ce montant englobait l'acquisition de la villa en Corse pour plus de 3'000'000 euros, les travaux de réfection de cette propriété pour plus de 650'000 euros ainsi que le mobilier de 150'000 euros, soit des frais uniques qui devaient être écartés. Il ne devait pas non plus être tenu compte des frais d'entretien, d'assurance et de personnel liés au bateau en Corse, celui-ci ayant été vendu en 2019, du bateau à Genève, ainsi que des frais d'entretien, de travaux, d'assurances et divers des propriétés à Genève, en Corse et à E______, ceux-ci étant pris en charge par B______. Les frais H______ étaient également écartés s'agissant de frais exorbitants qui ne faisaient pas partie de la notion d'entretien, les parties ayant, en tout état, décidé de supprimer ceux-ci avant leur séparation. Il en allait de même des versements et dons effectués aux membres de la famille, ceux-ci ne faisant pas partie de l'entretien. Quant aux dix-sept derniers postes de la comptabilité 2017 pour un total de 349'214 euros 27, ils étaient également écartés dans la mesure où ils concernaient principalement le bateau en Corse. Le Tribunal a par ailleurs retenu que les revenus de A______ s'élevaient à 3'988 fr. par mois.

Les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de A______ s'élevaient ainsi à 465'072 euros par an, soit l'équivalent de 517'044 francs. A ce montant s'ajoutaient le montant de son loyer de 40'800 fr. ainsi que sa charge fiscale, laquelle pouvait être estimée à 200'000 fr., soit un total de 757'844 fr. par an.

Sous déduction de ses revenus mensuels, ce montant s'élevait donc à 59'166 fr. par mois. Par conséquent, B______ était condamné à verser à son épouse 59'200 fr. par mois au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés, soit 140'000 fr.

Enfin, la procédure était arrivée à son terme sans qu'aucune provisio ad litem n'ait été octroyée au cours de la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de trancher la question de la provisio ad litem sollicitée par A______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, les appels croisés des parties ont été introduits en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Ils sont donc recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en première instance, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est ainsi du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer, laquelle doit être exercée dans un délai raisonnable (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1).

Les parties ne peuvent toutefois plus, à partir du début des délibérations, soit dès que l'autorité d'appel leur a communiqué que la cause a été gardée à juger, invoquer des faits nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.2.2 Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'al. 3 de cette même disposition précise que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Il est admis qu'une prolongation de délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais prolonge le délai déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l'expiration du précédent et l'art. 142 al. 1 CPC n'étant pas applicable dans ce cas de figure (Merz, ZPO Kommentar, 2016, n. 23 in fine ad art. 144 CPC et les références). En d'autres termes, le premier jour du délai prolongé s'enchaîne immédiatement avec le dernier jour du délai initialement fixé (Amstutz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 3 ad art. 47 LTF).

1.2.3 En l'espèce, l'intimé remet en cause la recevabilité de la réplique de l'appelante du 17 octobre 2019.

La Cour a transmis par courrier du 24 septembre 2019 la réponse de l'intimé à l'appelante et lui a fixé un délai de réplique de 10 jours. Ce courrier a été notifié le lendemain. Par pli du 4 octobre 2019, l'appelante a sollicité une prolongation du délai de réplique au 25 octobre 2019. Le 7 octobre 2019, la Cour a prolongé le délai initialement fixé de 10 jours.

Sur la base de ce qui précède et sachant que le délai initialement fixé était arrivé à échéance le lundi 7 octobre 2019 par l'application de l'art. 142 al. 3 CPC, il faut retenir que ce délai a été prolongé de 10 jours, à compter immédiatement depuis le 8 octobre 2019 inclus, et qu'il venait donc à échéance le 17 octobre 2019.

Partant, la réplique de l'appelante du 17 octobre 2019 est recevable.

Il en va de même des mémoires de réponses et dupliques des parties ainsi que de la réplique de l'intimé, lesquels sont recevables car déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Quant aux déterminations spontanées des parties des 12, 14 et 19 novembre 2019, elles sont également recevables, le respect de leur droit d'être entendu imposant de leur accorder le droit de se déterminer sur toute nouvelle prise de position, quand bien même la cause a été gardée à juger, pour autant qu'elles ne tardent pas à réagir, ce qui est le cas en l'espèce.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

1.4 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse ainsi que de l'octroi de la provisio ad litem (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

Selon l'art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale au sens large sont toujours entièrement soumises à la maxime inquisitoire. Peu importe que les questions litigieuses soient patrimoniales ou non, qu'elles concernent uniquement les époux ou aussi des enfants mineurs, etc. Toutefois, lorsque la cause ne concerne pas des enfants, la maxime inquisitoire résultant de l'art. 272 CPC est seulement une maxime inquisitoire sociale et il incombe principalement aux parties de renseigner le tribunal sur les faits et moyens de preuve, le juge n'ayant pas à les rechercher lui-même si elles ne collaborent pas activement à la procédure (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3-4a ad art. 272 CPC et les références citées).

2. L'appelante conclut pour la première fois en appel à ce que la contribution d'entretien qu'elle sollicite lui soit accordée avec effet rétroactif au 13 juillet 2018.

Cette modification de la demande ayant trait à la durée de l'entretien ne repose sur aucun fait nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).

Sa conclusion nouvelle, prise pour la première fois dans le cadre de son mémoire réponse à l'appel formé par son époux, tendant à l'irrecevabilité de la pièce 77, laquelle a été produite par celui-ci devant le premier juge, est également irrecevable. A titre superfétatoire, la Cour relèvera que la pièce 77 n'est, en tout état de cause, pas déterminante pour l'issue du litige.

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

3.2 Par souci de simplification il sera d'abord statué sur la recevabilité des pièces produites par l'appelante, puis de celles produites par l'intimé.

Les pièces B, D, L, O et T à Z de l'appelante sont recevables puisqu'elles sont postérieures à la clôture des débats par l'autorité précédente.

En revanche, les pièces C et Q ainsi que les faits s'y rapportant sont irrecevables, dès lors qu'ils sont antérieurs à la clôture des débats de première instance et que l'appelante n'indique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de les produire devant le premier juge.

S'agissant de la pièce E, soit les annonces de biens immobiliers parues sur internet, et les pièces M et N, soit des pièces issues de sites internet également, ainsi que les faits s'y rapportant, ils sont également irrecevables dans la mesure où l'appelante n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles ces pièces et ces faits n'auraient pas pu être produites et allégués en première instance.

Il en va de même des pièces H, I, J, K et R, soit la doctrine et la jurisprudence française produite par l'appelante, dans la mesure où elle n'indique pas les raisons pour lesquelles ces pièces n'auraient pas pu être produites en première instance, quand bien même la pièce 77 a été produite devant le premier juge avant que la cause n'ait été gardée à juger, sans qu'elle en conteste la recevabilité.

En tout état de cause, ces pièces sont produites en lien avec une conclusion nouvelle irrecevable de l'appelante.

Quant à la pièce G, elle est partiellement irrecevable en tant qu'elle vise également des honoraires antérieurs à la clôture des débats par l'autorité précédente. Elle est en revanche recevable s'agissant des honoraires résultant de l'activité déployée par son conseil après le 3 mai 2019.

Enfin, la pièce S est également partiellement recevable dans la mesure où elle regroupe, en réalité, plusieurs pièces. Ainsi, le contrat de bail à loyer relatif à la place de parking conclu en 2016 est irrecevable. La pièce S est recevable pour le surplus.

Quant à celles produites par l'intimé, les pièces 89, 92, 94 à 97 et 101 à 104 sont recevables puisqu'elles sont postérieures à la clôture des débats par l'autorité précédente.

Il en va de même de la pièce 90, soit la simulation fiscale dans la mesure où elle tient compte de la contribution d'entretien fixée par le premier juge.

En revanche, les pièces 91 et 100 ainsi que les faits s'y rapportant sont irrecevables, dès lors qu'ils sont antérieurs à la clôture des débats de première instance et que l'intimé n'indique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de les produire devant le premier juge.

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus pour la pièce E, la pièce 93 est également irrecevable.

Les pièces nouvelles recevables et les faits s'y rapportant ont été repris ci-dessus dans la mesure utile.

4. L'appelante a requis la production de pièces de la part de sa partie adverse, soit des documents concernant ses avoirs bancaires et ses assurances vie ainsi que ceux concernant l'acquisition des diverses propriétés du couple (maison en Corse, appartement à Genève et appartement et studio à E______), et les frais relatifs au bateau G______ et la société H______.

Quant à l'intimé, il a requis que la Cour fixe une audience de comparution personnelle permettant l'audition des époux.

4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

4.2 En l'espèce, compte tenu des nombreuses pièces déjà déposées par les parties, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière et la fortune de celles-ci pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant ici rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure.

La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties.

5. L'intimé fait valoir une violation du droit d'être entendu ainsi que du principe "d'égalité des armes", dans la mesure où son droit à se déterminer par écrit lui a été refusé à plusieurs reprises par le premier juge.

5.1.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

5.1.2 La procédure sommaire, applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), se caractérise par sa souplesse dans sa forme car elle peut être orale ou écrite. Le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

Selon l'art. 273 al. 1 CPC, en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la tenue d'une audience est obligatoire.

Selon le Tribunal fédéral, l'avis isolé selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi. Il va à l'encontre de la grande liberté de manoeuvre que le législateur a entendu donner au juge dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci. Il va également à l'encontre de la jurisprudence, rejoignant sur ce point la doctrine majoritaire, qui reconnaît au juge, et non aux parties, un pouvoir d'appréciation dans la manière de diriger la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.2.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal, saisi d'une cause régie par la procédure sommaire, était en droit de choisir une procédure orale plutôt qu'écrite.

L'intimé a fait usage de son droit de réplique dès lors qu'il a eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les différentes écritures déposées par son épouse, lors des audiences des 6 février, 26 mars et 3 mai 2019, lors desquels il a également pu présenter des réquisitions de preuves, et a produit de nombreuses pièces attestant de sa situation personnelle et financière.

Il ressort du procès-verbal d'audience du 26 mars 2019 que lors de cette audience, l'intimé, qui a toujours été assisté d'avocats spécialisés en droit de la famille, a lu un texte pendant quinze minutes au lieu de se déterminer sur les allégués de son épouse et faire protocoler ses déterminations au procès-verbal.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas méconnu le droit de l'intimé de s'exprimer sur toute prise de position versée au dossier, quelle qu'en soit la pertinence, ni violé le droit d'être entendu de l'intimé.

Enfin, s'agissant de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2019, le Tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions prises par l'appelante, exceptées celle tendant à la confection d'un inventaire des biens des époux par acte authentique, ce qui n'est pas remis en cause dans le cadre de l'appel. L'intimé n'a par conséquent aucun intérêt à faire valoir à l'appui de sa demande de se déterminer sur cette question.

En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intimé pourrait être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'intimé a pu s'exprimer.

Le griefs de l'intimé seront, dès lors, écartés.

6. L'intimé conclut à ce que la Cour dise que le prononcé des mesures protectrices n'aura d'effet que jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation par le juge français saisi du divorce.

Or, le Tribunal de Grande instance de R______ s'est déclaré incompétent par ordonnance du 15 octobre 2019 et s'est expressément dessaisi de l'affaire en faveur de la juridiction suisse, et les parties n'ont pas allégué avoir formé recours contre cette décision, de sorte que les mesures protectrices restent pleinement valables jusqu'à leur modification ou jusqu'au prononcé de mesures provisionnelles de divorce.

Partant, il ne sera pas fait droit à la conclusion prise par l'intimé, faute d'intérêt à agir.

7. L'appelante remet en cause le montant de 59'200 fr. par mois arrêté par le premier juge au titre de contribution à son entretien qu'elle estime insuffisant pour couvrir les dépenses nécessaires au maintien du train de vie des époux avant la séparation. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des postes suivants : les frais d'entretien, d'assurance et de personnel et autres frais liés au "bateau en Corse", sous prétexte qu'il aurait été vendu en 2019, ainsi que les frais H______, ces derniers ayant été considérés comme des frais exorbitants.

Elle fait également valoir, pour la première fois en appel, un loyer hypothétique en lieu et place du loyer effectif retenu par le premier juge, considérant avoir droit de vivre dans un appartement du même standing que celui occupé pendant la vie commune des époux, et remet en cause la charge fiscale arrêtée par le premier juge.

L'intimé quant à lui reproche au premier juge d'avoir retenu un montant trop élevé au titre de dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante.

Il estime qu'un certain nombre de dépenses ne doivent pas être incluses dans le train de vie des époux, soit les retraits cash, les cadeaux et dons à des tiers, les donations, l'achat de bijoux, de mobilier, de fournitures administratives, les honoraires d'avocat d'affaires, les honoraires pour l'auteur de son livre, les frais bancaires et de gestion, les pertes de change, les achats de voitures, les travaux dans l'appartement de Genève, l'achat du BO______ [bateau pneumatique] pour la Corse, les frais d'achats et d'ameublement de la villa en Corse et les frais de travaux de la villa en Corse.

7.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe notamment la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF
140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5P_67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 et 5P_67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

7.1.2 Le juge des mesures protectrices doit tenir compte des montants qui auraient déjà été versés à titre d'entretien, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 29 ad art. 173 CC et les références citées).

7.2.1 En l'espèce, la méthode du train de vie antérieur n'est pas remise en cause par les parties et parait justifiée compte tenu de la fortune de plusieurs dizaines de millions d'euros dont dispose l'intimé.

7.2.2 Demeure toutefois litigieuse la question de la quotité de la contribution d'entretien à laquelle peut prétendre l'appelante.

Le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas de retenir les frais d'entretien, d'assurance et de personnel liés au bateau en Corse, dès lors qu'il avait été vendu en 2019. Il ressort néanmoins des pièces produites en appel que la vente n'a finalement pas eu lieu et que l'intimé a pu profiter du bateau avec ses proches cet été, malgré sa mise en vente. L'appelante, qui a droit au maintien de son train de vie antérieur à la séparation, doit pouvoir continuer à jouir de conditions de vacances semblables et ainsi avoir la possibilité de louer des bateaux similaires. Toutefois, celle-ci ne démontre pas le prix d'une telle location ni la fréquence de son utilisation, et ne chiffre par conséquent pas ses prétentions à ce titre. Elle se contente ainsi de reprendre les frais figurant dans la comptabilité de son époux, ce qui ne correspond pas au calcul concret des besoins fondés sur le train de vie, qui doit être rendu vraisemblable par l'époux créancier.

Quant aux frais H______, le premier juge les a écartés dans la mesure où il s'agissait de frais exorbitants qui ne faisaient pas partie de la notion d'entretien, les parties ayant, en tout état, décidé de supprimer ceux-ci avant leur séparation. Or, cette dépense parait justifiée et ne saurait être considérée comme exorbitante du niveau de vie du couple avant la séparation, dans la mesure où les époux utilisaient, régulièrement et depuis plusieurs années, un jet privé pour voyager. Le maintien de son niveau de vie antérieur implique par conséquent la possibilité de recourir à ce mode de déplacement.

L'argument de l'intimé selon lequel il s'agissait de libéralités assumées à bien plaire ne saurait convaincre dès lors qu'il s'agissait d'une dépense courante du couple qui figure dans la comptabilité des époux depuis 2014 et dont le montant n'a pas varié depuis, et non de dépenses exorbitantes consenties à bien plaire en faveur uniquement de l'appelante.

Le fait que l'intimé souhaite résilier ce contrat n'y change rien puisque seul est déterminant le train de vie mené avant la séparation.

Il sied dès lors de tenir compte de ce poste dans l'établissement des charges nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante.

Concernant les frais en relation avec l'acquisition de la maison en Corse, c'est bien les montants précis figurant dans la comptabilité qui doivent être déduits, soit 3'025'995 euros 83 de frais d'acquisition, 657'801 euros 42 pour les frais de travaux et 149'320 euros 02 pour l'achat du mobilier.

Sur ce point, l'intimé allègue que sa comptable aurait déterminé avec précision le coût afférent aux achats et travaux, lequel s'élèverait en réalité à 1'442773 euros. Or, ce montant ne figure pas sur l'attestation produite à l'appui de cette allégation, ni sur son annexe, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable. En tout état, le tableau annexé contient des postes concernant les années 2016, 2017 et 2018 et la somme des dépenses inscrites avec l'indication 2017 ne correspond pas au montant allégué par l'intimé.

S'agissant du poste "médecins", l'intimé soutient qu'il doit être écarté dans la mesure où ces frais font l'objet de remboursement. Or, les montants pris en charge par l'assurance-maladie n'ayant pas été documentés et partant rendus vraisemblables, ce poste, allégué et rendu vraisemblable par l'appelante, sera maintenu dans les charges.

L'intimé soutient ensuite que c'est à tort que les postes "retrait" et "A______" ont été retenus par le premier juge puisqu'ils n'ont pas été allégués par son épouse, quand bien même il appartenait à cette dernière d'alléguer les différents postes qui composaient son train de vie. S'il est vrai que l'appelante a conclu à ce qu'elle soit autorisée à compléter ses écritures à réception des pièces requises, il ne ressort toutefois pas de la procédure que celle-ci aurait précisé par la suite le montant de ses charges. En particulier, elle n'a pas dédié un poste aux retraits d'argent, dont elle aurait réservé le montant. Elle se contente en réalité de reprendre les frais figurant dans la comptabilité de son époux et de les diviser par deux, ce qui ne correspond pas au calcul concret exigé par la jurisprudence.

A titre superfétatoire, la Cour relèvera que l'appelante n'a pas allégué et encore moins démontré quelles dépenses de train de vie la concernant auraient été faites avec cet argent, dans la mesure où des postes alimentation, vêtement, parapharmacie/coiffeur et loisirs figuraient déjà dans la comptabilité et ont été pris en compte par le Tribunal. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces dépenses, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'elles aient été effectuées en faveur de l'appelante.

L'intimé reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu des frais de loisirs à hauteur de 176'392 euros 28, prétextant qu'une telle dépense n'apparait pas vraisemblable au vu de l'âge avancé de son épouse, alors qu'elle serait justifiée le concernant quand bien même il est de trois ans son aîné. Cet argument ne convainc pas, les frais de loisirs faisant à l'évidence partie du train de vie des époux, lesquels avaient pour habitude, avant leur séparation, de voyager régulièrement. Le fait que l'appelante ait parfois séjourné chez ses enfants à R______ et, par conséquent, réduit son train de vie depuis la séparation n'y change rien. En effet, celle-ci a droit à maintenir son train de vie antérieur à la séparation et garder la même qualité de vie et, partant, pouvoir séjourner dans des hôtels lors de ces séjours.

Le montant retenu par le Tribunal doit toutefois être réduit dans la mesure où certaines des dépenses concernent la fille commune des époux, N______. En effet, il ressort des factures produites que le couple s'est acquitté de 9'208 fr. pour leur fille en 2017, de sorte que ce montant, équivalent à environ 8'440 euros, doit être déduit du poste "loisirs".

En revanche, aucune réduction relative au séjour des parties à AQ______ en janvier 2017 ne doit être effectuée, dans la mesure où la facture produite datée du 15 décembre 2016 n'apparait pas dans la comptabilité de 2017. Le Tribunal n'a ainsi pas comptabilisé cette dépense dans les frais des époux et il n'en a pas été tenu compte pour fixer les charges de l'appelante.

L'intimé soutient encore que 22'600 euros doivent également être déduits des frais retenus par le Tribunal, représentant les frais de golf, que l'appelante ne pratique pas. Sur ce point, l'appelante a déclaré que les époux se rendaient régulièrement au Golf de AM______ dont ils étaient membres et l'intimé n'a produit aucune pièce rendant vraisemblable son allégation selon laquelle cette affirmation était fausse. Il est ainsi vraisemblable que ces dépenses ont également profité à l'appelante, qui a droit au maintien de son train de vie antérieur.

Pour les mêmes raisons, les postes "Alimentation Corse", "Petits achats Corse" et "Corse loisirs", "E______ alimentation", "E______ loisirs" ainsi que "fournitures administratives", "vaisselle linge petit meuble" et "achats bijoux et manteau" doivent être pris en compte, ceux-ci représentant des postes réguliers nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante.

Par ailleurs, c'est à tort que l'intimé fait valoir que ces postes n'ont pas été allégués par son épouse, celle-ci ayant précisément prévu les postes loisirs (191'609 euros), alimentation (54'546 fr.) et divers petits achats (5'830 fr.) dans sa requête en mesures protectrices, représentant un montant global de 269'440 fr., soit un montant supérieur à la somme des postes sus-indiqués retenus par le premier juge.

Quant au poste relatif à la redevance et à l'abonnement télévision et télécommunication, un montant plein de 6'733 fr. 32 doit être pris en considération, et non divisé par deux, chacun des époux ayant le droit de continuer à profiter d'un abonnement leur offrant les mêmes prestations que par le passé.

C'est toutefois avec raison que l'intimé fait valoir que les honoraires d'avocat et de P______ et les divers frais bancaires relatifs à des comptes dont il est seul titulaire (frais de gestion AW______, frais de banque AX______, frais de compte AY______, frais de banque AW______ et forfait titre) doivent être écartés, dès lors que ces dépenses, ponctuelles, ne concernent que l'intimé et ne font pas partie du train de vie de l'appelante.

Il ne sera pas non plus tenu compte des donations et cadeaux effectués en faveur de tiers qui ne sont pas en lien avec le train de vie de l'appelante.

Les frais en lien avec l'achat des véhicules en Corse (postes : "Achat voiture" et "corse véhicule") ainsi que l'achat d'un bateau "BO______" en Corse (poste "Bateau Corse") mais également le poste "achats meubles" sont également à écarter, dans la mesure où il s'agit de dépenses ponctuelles qui ne font pas partie de l'entretien courant de l'appelante.

Le poste "Travaux Genève" est également à écarter, l'appelante ne rendant pas vraisemblable qu'elle devrait effectuer des travaux pour le montant en question.

Quant aux frais d'entretien des véhicules et des impôts automobiles, seuls ceux en lien avec le véhicule C______, attribué à l'appelante par le premier juge, doivent être intégrés au train de vie de celle-ci, l'intimé prenant à sa charge les frais relatifs aux autres véhicules. Il ressort des pièces produites, que des montants de 645 euros 39 et 600 euros ont été comptabilisés à ce titre (entretien et impôt véhicule).

Le même raisonnement doit être suivi s'agissant des assurances dans la mesure où il ressort des pièces que celles-ci concernent la maison en Corse, la voiture de l'intimé, les voitures à R______ utilisées par les enfants, l'appartement à E______. Seul le montant annuel de 1'840 fr. 30 doit être retenu, celui-ci concernant la C______ attribuée à l'appelante.

Les autres postes ne sont pas contestés de sorte qu'ils seront confirmés.

7.2.3 Compte tenu de ce qui précède, les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'appelante peuvent être calculées en divisant par deux les dépenses annuelles courantes suivantes des époux :

Alimentation

33'866.41

Electricité

4'367.67

Vaisselle linge petit meuble

5'829.74

Fournitures administratives

6'910.44

Vêtements

22'262.93

AV______

18'532.98

Parapharmacie/coiffeur

12'718.22

Médecins

13'058.36

Caisse cantonale

2'439.60

J______

24'318.78

Loisirs

167'952.28 (soit 179'146 euros de dépenses - 11'193 euros 72 au titre de frais de voyage remboursés)

H______

365'354.05

Telecom

10'767.87

Amendes

124.16

Personnel

16'188.09

Pertes de change

0.12

Alimentation Corse

19'092.94

Petits achats Corse

2'740.65 (soit 2'808 euros 66 - 68 euros 01 au titre de remboursement)

Corse loisirs

1'719.20

E______ alimentation

1'616.69

E______ loisirs

13'497.90

Achats bijoux et manteau

18'309.99

Ces postes représentent un montant total de 761'669 euros 07 pour les deux époux, soit 380'834 euros 50 pour l'appelante.

A ce montant s'ajoutent encore les charges liées à la redevance et l'abonnement télévision et télécommunication (6'733 euros 32), les frais d'entretien et d'impôt du véhicule (1'245 euros 39) et l'assurance véhicule (1840 fr., soit l'équivalent de 1'690 euros).

Les charges de l'appelante s'élèvent ainsi à 390'503 euros 21 par an, soit l'équivalent de 456'608 fr. par an et de 38'050 fr. 60 par mois, en appliquant le taux de conversion en vigueur au 31 décembre 2017 dès lors qu'il s'agit de dépenses encourues pendant l'année 2017.

7.2.4 Viennent en sus le loyer de l'appelante et sa charge fiscale.

A ce titre, l'appelante fait valoir, pour la première fois en appel, un loyer hypothétique dans la mesure où elle estime avoir le droit de vivre dans un appartement du même standing que celui qu'elle occupait du temps de la vie commune. Comme relevé supra (cf. supra consid. 3.2), ces nouveaux allégués sont irrecevables, de sorte que la Cour ne peut pas en tenir compte. En tout état de cause, l'appelante n'explique pas en quoi précisément son appartement serait d'un standing inférieur à celui occupé par les époux par le passé. En effet, celle-ci vit actuellement seule dans un appartement de cinq pièces situé en Vieille-ville alors qu'elle partageait avec son époux un appartement de huit pièces dans le même quartier du temps de la vie commune.

Il en va de même du loyer relatif à la place de parking que l'appelante fait valoir également pour la première fois en appel (cf. supra consid. 3.2).

L'appelante a déménagé le 15 octobre 2019 et doit désormais s'acquitter d'un loyer de 6'200 fr. par mois, dont il sied de tenir compte. Auparavant, son loyer s'élevait à 3'400 fr. par mois.

L'appelante conteste également le montant retenu par le Tribunal à titre de charge fiscale. La pièce qu'elle produit à l'appui du montant allégué est cependant irrecevable.

A cela s'ajoute que l'appelante ne critique pas de manière motivée le montant de 20'000 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre de charge fiscale. Compte tenu du fait que le calcul des charges de l'appelante, tel qu'effectué par la Cour, ne s'écarte que faiblement du montant retenu par le Tribunal, la charge fiscale calculée par ce dernier paraît adéquate et peut être confirmée.

L'on ne saurait tenir compte comme le voudrait l'intimé d'un forfait fiscal hypothétique auquel aurait droit l'appelante puisque rien ne permet à ce stade de retenir que l'appelante pourra bénéficier d'un tel forfait.

7.2.5 Le maintien du train de vie de l'appelante implique dès lors des dépenses mensuelles de l'ordre de 61'450 fr. 60 du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis de 64'250 fr. 60 dès le 15 octobre 2019, loyer et charge fiscale incluse.

Sous déduction de ses revenus mensuels de 3'988 fr. non remis en cause dans le cadre de l'appel, ce montant s'élève à 57'462 fr. 60 puis à 60'262 fr. 60.

Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, un montant de 57'500 fr. à titre de contribution à son entretien du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis de 60'300 fr. à partir du 15 octobre 2019.

7.2.6 Les contributions seront dues, sous déduction des montants déjà versés par l'intimé.

A cet égard, il ressort des pièces produites qu'il a versé un montant de 605'573 fr. 70 au 7 octobre 2019. En effet, il se justifierait de tenir compte des factures de cartes de crédit utilisées par l'appelante et acquittées par l'intimé, qui ont vraisemblablement été utilisées par l'appelante pour couvrir ses charges courantes après la séparation des époux.

Dans la mesure cependant où l'intimé limite ses conclusions à la somme de 242'340 fr. 10 pour la période de janvier à juillet 2019, seul ce dernier montant sera repris dans le dispositif du présent arrêt.

7.2.7 Le chiffre 6 du jugement entrepris sera donc modifié dans le sens qui précède.

8. L'appelante persiste à réclamer une provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi que pour la procédure d'appel.

8.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1).

8.2 Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem lorsque la procédure arrive à son terme, la question des frais et dépens supportés par l'appelante étant réglée aux termes de la décision finale lors du règlement des frais et l'allocation d'éventuels dépens.

La décision du Tribunal sera donc confirmée.

Pour les mêmes motifs, la demande relative à la procédure d'appel sera également rejetée. En effet, dans la mesure où la procédure d'appel arrive à son terme par le prononcé du présent arrêt, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. L'appelante a en effet pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée. Pour le surplus, l'allocation d'éventuels dépens sera réglée aux termes des considérants 10 et 11.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point et le chiffre 8 du jugement entrepris confirmé.

9. L'appelante conclut au prononcé d'une amende disciplinaire à la charge de l'intimé.

Elle reproche à l'intimé d'avoir affirmé au Tribunal des faits qui n'étaient pas exacts et réitéré ses propos dans le cadre de l'appel, en affirmant de manière péremptoire que le yacht avait été vendu. Elle relève que, dans le cadre de sa réponse du 23 septembre 2019, l'intimé a indiqué que "[l]'allégation de l'Appelante selon laquelle Monsieur B______ aurait repris un capitaine et un équipage est mensongère et totalement infondée (par absence de preuve contraire). Monsieur B______ a clairement indiqué en audience que : « Le bateau G______ n'est plus utilisé depuis que nous avons acheté la propriété en Corse. » (cf. PV CP du 26.03.2019)." Il en allait de même de ses affirmations concernant le contrat H______.

L'intimé soutient que l'appelante utilise l'art. 128 al. 3 CPC de manière abusive dans le but de lui porter atteinte et salir sa réputation, dès lors que toutes ses allégations factuelles sont justifiées par pièces.

9.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

La jurisprudence se montre cependant restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 5 ad art. 128 CPC et les références).

9.2 En l'espèce, bien que le fait de ne pas avoir spontanément informé la Cour de l'échec de la vente de son bateau et de maintenir une certaine opacité sur sa situation financière, notamment s'agissant du contrat H______, puisse être critiquable, il sera renoncé au prononcé d'une amende, le caractère téméraire ne devant être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel.

10. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a, au vu de la nature du litige et de la situation économique des parties, étant rappelé que la question de la provisio ad litem n'avait pas été tranchée, réparti les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à raison d'un tiers à la charge de l'appelante et de deux tiers à la charge de l'intimé, et n'a pas alloué de dépens.

L'intimé soutient que l'appelante ayant succombé dans une plus large mesure, il se justifiait de partager par moitié les frais judiciaires, sans allocation de dépens.

10.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ces frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Une répartition en équité peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

10.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 31 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas de répartir par moitié l'intégralité de ces frais entre les parties. En effet, bien que le litige relève du droit de la famille et qu'aucune des parties n'obtienne entièrement gain de cause à l'issue de la présente procédure, la situation financière de l'intimé est plus favorable que celle de l'appelante, de sorte qu'elle justifie de s'écarter des règles de répartition de base.

La décision de refus d'allocation de dépens est également conforme auxdites normes.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

11. 11.1 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 10'000 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC). Eu égard à la nature du litige et à son issue, lesdits frais seront répartis à raison de 3'500 fr. à charge de l'appelante et de 6'500 fr. à charge de l'intimé et partiellement compensés avec les avances de frais de 3'000 fr. fournies par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera ainsi condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève au titre de frais judiciaires d'appel, et l'intimé 3'500 fr.

11.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 12 août 2019 contre les chiffres 6 et 8 du jugement JTPI/10903/2019 rendu le 30 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/75/2019-13 et l'appel interjeté par B______ le 19 août 2019 contre les chiffres 6, 7, 9, 11 et 12 de ce même dispositif.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 57'500 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019, puis de 60'300 fr. dès le 15 octobre 2019, au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre pour la période de janvier à juillet 2019, soit 242'340 fr. 10.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 10'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 3'500 fr. et de B______ à raison de 6'500 fr. et les compense partiellement avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 3'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur U______ CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.