Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/9074/2021

ACJC/949/2021 du 19.07.2021 sur JTBL/580/2021 ( SBL )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9074/2021 ACJC/949/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 juin 2021, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, représentée par [la régie immobilière] C______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTBL/580/2021 du 24 juin 2021, le Tribunal des baux et loyers a notamment condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de cinq pièces n° 33 situé aux 2ème/3ème étages de l'immeuble sis 30A, chemin 1______ à D______ [GE], la cave n° ______ y dépendante; l'emplacement de parc n° ______ situé au rez inférieur de l'immeuble sis 30, chemin 1______ à D______ et le dépôt n° ______ situé au sous-sol de l'immeuble sis 30, chemin 1______ à D______ (ch. 2 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir son évacuation par la force publique dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 3) et a condamné A______ à verser à B______ SA 18'854 fr. intérêts en sus (ch. 4);

 

Que, le 9 juillet 2021, A______ a formé un appel, subsidiairement un recours, contre ce jugement, concluant son annulation et à ce qu'il soit sursis à son évacuation à titre humanitaire jusqu'au 31 mars 2022;

 

Qu'il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours, faisant valoir qu'il n'a pas de solution de relogement et exerce une garde partagée sur son fils mineur;

Que, le 15 juillet 2021, la B______ SA a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, faisant valoir que le recours était dilatoire et dénué de chance de succès et qu'aucune indemnité n'était versée pour l'occupation du logement;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte;

Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant et de son fils;

Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès;

Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente par interim de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTBL/580/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9074/2021-7-SE.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par interim; Madame
Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente par interim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Maïté VALENTE



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.