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Décisions | Chambre civile

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C/11336/2021

ACJC/773/2022 du 24.05.2022 sur JTPI/12613/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.291; CC.293.al2; CC.289.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11336/2021 ACJC/773/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 MAI 2022

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a condamné A______ à verser à B______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, né le ______ 2011 à Genève.

b. Ce jugement retient que A______ gagnait alors un revenu mensuel de 4'700 fr. et que son salaire faisait l'objet de saisies, de sorte qu'il percevait réellement un montant d'un peu plus de 3'000 fr. nets par mois.

c. En date du 8 mars 2019, B______ a mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA), en signant une convention lui cédant l'intégralité de la créance alimentaire de son fils C______ envers son père et les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat, convention entrée en vigueur le 1er avril 2019.

d. Le SCARPA a informé A______ par courriers des 11 février, 8 et 22 mars 2019 du mandat de recouvrement confié par B______ et l'a invité à effectuer le paiement de la contribution d'entretien de 800 fr. par mois en ses mains à compter du 1er avril 2019.

Faute de paiement, le SCARPA a relancé A______ les 17 mai et 14 juin 2019.

e. A______ a effectué trois versements à titre de contribution en faveur de son fils, soit 150 fr. au SCARPA en juillet 2019, 300 fr. en mains de la mère en août 2019 et 100 fr. au SCARPA en décembre 2019.

f. Selon décompte du SCARPA du 8 juin 2021, A______ a accumulé un arriéré de pensions de 21'050 fr. entre avril 2019 et juin 2021.

g. Par courrier du 2 avril 2020, le SCARPA a sollicité sa participation privilégiée à une saisie exécutée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) à l'encontre de A______, pour une créance de 9'850 fr., représentant des pensions impayées de C______ du 1er avril 2019 au 30 avril 2020.

h. Par courrier du 22 avril 2021, le SCARPA a sollicité sa participation privilégiée à une nouvelle saisie, série n° 1______, exécutée par l'Office à l'encontre de A______, pour une créance de 9'600 fr., représentant les pensions impayées de C______ du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

i. L'Office a établi le 26 mai 2021, dans le cadre de la série n° 1______, un procès-verbal de saisie des revenus mensuels de A______, en mains de son employeur D______ SA, de toute somme supérieure à son minimum vital, arrêté à 3'390 fr., du 20 janvier au 14 avril 2022. Cette saisie était mentionnée comme faisant suite à une saisie de salaire antérieure, valable jusqu'au 19 janvier 2022.

L'Office a calculé le minimum vital et la quotité saisissable des revenus de A______ en retenant un revenu mensuel net d'environ 3'800 fr. et des charges de 3'385 fr. ventilées de la manière suivante : montant de base d'entretien : 1'200 fr.; "entretien" de C______: 160 fr.; prime d'assurance maladie : 0 fr. (impayée); frais médicaux non remboursés : 100 fr.; frais de repas pris à l'extérieur : 242 fr.; frais de transports : 70 fr.; logement : 1'613 fr.

j. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a déposé le 10 juin 2021 au Tribunal une requête d'avis aux débiteurs contre A______, concluant à ce qu'il soit (1) ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société D______ SA, de verser mensuellement sur le compte du SCARPA – auprès de la E______, IBAN 2______, référence "3______" – toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de son fils C______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour du dépôt de la requête, (2) dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement, (3) dise que l'obligation visée sous chiffre 1 subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de contributions d'entretien envers son fils et que l'ETAT DE GENEVE serait cessionnaire des droits de celui-ci, (4) dise que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, (5) donne acte au SCARPA de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement), (6) condamne A______ en tous les frais et (7) déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

k. Par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour répondre par écrit à la requête.

Celui-ci n'a pas déposé de réponse, bien qu'il ait été valablement atteint.

B. a. Par jugement JTPI/12613/2021 du 4 octobre 2021, reçu le 7 octobre 2021 par l'ETAT DE GENEVE, le Tribunal a rejeté la requête de ce dernier (chiffre 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires (ch. 4) arrêtés à 500 fr. (ch. 2) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. (ch. 3), condamné l'ETAT DE GENEVE à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde des frais judiciaires en 300 fr. (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Le Tribunal a considéré en premier lieu que l'ETAT DE GENEVE n'avait pas suffisamment allégué les faits utiles à l'issue du litige, notamment en ne détaillant pas les poursuites et saisies auxquelles il avait participé contre le débiteur, pour quelles créances et ce qu'il en aurait retiré, tous éléments qui auraient permis d'estimer la capacité contributive du débiteur; l'ETAT DE GENEVE n'avait ainsi pas rendu vraisemblable que A______ disposait d'une capacité contributive et voulait se soustraire une fois pour toute à son obligation d'entretien. En second lieu, le premier juge a retenu que A______ étant soumis à des saisies de salaires depuis 2014, lesquelles ne tenaient pas intégralement compte de la contribution d'entretien à laquelle il avait été condamné (160 fr. au lieu de 800 fr.), il était par conséquent confronté à des difficultés de paiement expliquant ses carences dans l'entretien de son fils; le SCARPA avait d'ailleurs profité de la quotité disponible de A______ en participant aux saisies de salaires depuis 2020. Enfin, le versement de trois montants dans ces circonstances en 2019 témoignait d'un certain effort, ce qui permettait de douter de son intention de ne pas s'acquitter de la contribution. De manière générale, le Tribunal soulignait, en renvoyant à l'arrêt du Tribunal fédéral ATF 137 III 193 consid. 3.4, que l'avis au débiteur était à la discrétion du juge qui disposait d'une marge d'appréciation dans son application, notamment lorsqu'il était requis par la collectivité publique mandatée pour le recouvrement pour qui la nécessité d'un paiement rapide n'était pas aussi pressante que pour l'enfant crédirentier; il fallait donc se montrer plus tolérant envers le débirentier confronté à une situation difficile lorsque la requête d'avis aux débiteurs émanait du SCARPA.

C. a. Par acte déposé le 18 octobre 2021 au Greffe universel à l'attention de la Cour de justice (ci-après la Cour), l'ETAT DE GENEVE a formé un appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que les conclusions qu'il avait prises en première instance lui soient allouées, à ce que A______ soit débouté de toutes autres conclusions, à ce que les frais judiciaires d'appel soient laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, lesquels devaient être invités à lui restituer l'avance des frais d'appel, et, subsidiairement, à ce que A______ soit condamné en tous les frais.

L'ETAT DE GENEVE a produit une pièce nouvelle, soit un décompte actualisé au mois d'octobre 2021 du décompte des contributions d'entretien impayées par A______.

b. A______ n'ayant pas répondu à l'appel dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti par courrier du greffe de la Cour du 5 novembre 2021, les parties ont été informées le 29 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale, sur le fond, au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). En outre, cette décision n'émane pas du tribunal de l'exécution (art. 309 al. 1 CPC). La voie de l'appel est partant ouverte.

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant du juge de seconde instance (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 138 III 374 consid 4.2.1; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle en appel.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée par l'appelante est recevable dans la mesure où le litige porte sur l'entretien d'un enfant mineur et qu'elle consiste en l'actualisation des arriérés de pensions impayées ultérieurs à la date du jugement entrepris.

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé le droit et constaté inexactement les faits en considérant que les conditions de l'avis aux débiteurs n'étaient pas réunies. Tous les faits pertinents permettant d'établir un défaut caractérisé de paiement de la contribution ont été allégués et prouvés, notamment les démarches entreprises pour en obtenir le paiement. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant n'a pas touché un seul montant de l'Office, les saisies de salaire auxquelles il participait étant encore en cours ou future au moment du dépôt de la requête d'avis au débiteur. En outre, le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant de l'appelant qu'il allègue et offre de prouver des faits en relation avec la situation financière du débiteur et d'éventuels paiements entre 2014 et 2019, cette période n'étant pas pertinente pour l'issue du litige. L'intimé n'a pas comparu, ni exposé une situation permettant de considérer que les conditions d'un avis aux débiteurs n'étaient pas remplies. A cet égard, le non-paiement à plusieurs reprises de la contribution est suffisant pour prononcer cette mesure et est réalisé en l'occurrence, seuls trois versements de quelques centaines de francs ayant été effectués en plus de deux ans au moment du dépôt de la requête. L'appelant reproche enfin au premier juge d'avoir eu une lecture erronée du procès-verbal de saisie sur la manière dont l'entretien de l'enfant a été intégré dans le minimum vital du débiteur.

3.1.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi selon les normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; 110 II 9 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Pellaton, CPra Matrimonial, 2020, n° 34 ad art. 177 CC).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée, ordonnée directement par le juge. Elle est particulièrement incisive, de sorte qu'elle suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

L'avis aux débiteurs prononcé par le juge prime les saisies en cours ordonnées par l'Office des poursuites en application de la LP (ATF 145 III 255 consid. 3.2;
110 II 9 consid. 4b).

3.1.2 Aux termes de l'art. 293 al. 2 CC, le droit public cantonal règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.

A Genève, l'enfant créancier de contributions d’entretien peut mandater par convention le SCARPA afin qu'il lui fournisse une aide adéquate et gratuite en vue d'en obtenir le paiement par le débiteur (art. 2 al. 1 LARPA; RS/GE E 1 25). Il peut également demander au SCARPA de faire des avances de la contribution (art. 5 al. 1 et art. 6 LARPA).

En application de l'art. 289 al. 2 CC et de l'art. 10 al. 1 LARPA, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

La collectivité publique cessionnaire ou subrogée est autorisée à requérir l'avis aux débiteurs pour le recouvrement des créances en contribution d'entretien qui lui ont été cédées ou dans lesquelles elle est subrogée (ATF 143 III 177).

L'art. 291 CC est une disposition potestative. L'avis au débiteur relève du pouvoir d'appréciation du tribunal. Cela implique de prendre en considération toutes les circonstances importantes. Dans la pesée des intérêts, il convient de tenir compte du fait que les difficultés de recouvrement n'ont pas le même impact sur l'existence de la corporation publique subrogée que sur celle de l'enfant ayant droit à une pension alimentaire; la plus solidité financière de la corporation publique subrogée qui a versé des avances de contribution au crédirentier ne justifie toutefois pas de lui refuser le bénéfice de l'art. 291 CC car elle n'effectue qu'un paiement anticipé et cette dépense n'a pas à être durablement supportée par la collectivité publique; son remboursement doit pouvoir être réclamé au débiteur, qui ne doit pas profiter de sa négligence. Parmi les circonstances à prendre en considération dans la pesée d'intérêts figure également la situation du débiteur d'entretien : l'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre professionnel et sur la pérennité de son emploi. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure et il convient d'apprécier cette éventualité au regard de toutes les circonstances de l'espèce. Un refus fondé sur un tel motif ne doit en tout état être admis qu'avec retenue pour ne pas vider de son sens l'institution de l'avis au débiteur (ATF 137 III 193 consid. 3.4 = JdT 2012 II 147; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).

3.1.3 L'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête en ce sens (ATF 137 III 193; arrêt du Tribunal fédéral 5P_75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, in SJ 2005 I 25).

3.1.4 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

3.2 En l'espèce, c'est avec raison que l'appelant soutient que les conditions pour prononcer un avis aux débiteurs sont réunies, l'intimé n'ayant payé que 550 fr. entre le 1er avril 2019, date d'entrée en vigueur de la convention avec la mère de l'enfant, et le 10 juin 2021, date du dépôt de la requête d'avis aux débiteurs. Pendant le même temps, c'est un impayé de plus de 20'000 fr. qui s'est accumulé. Au moment du dépôt de la requête, il n'y avait donc pas une omission ponctuelle ou un retard isolé mais une absence quasi totale de paiement depuis plus de deux ans ce qui permet de considérer que l'intimé ne se conforme pas à son obligation d'entretien à l'avenir.

Selon le procès-verbal de saisie de l'Office, l'intimé bénéficiait d'une quotité disponible de 415 fr. par mois, qui lui aurait permis de régler au moins partiellement la contribution d'entretien. Le premier juge n'était donc fondé à affirmer que l'intimé avait déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour contribuer à l'entretien de son enfant, ni qualifier les trois versements effectués en juillet, août et décembre 2019 d'effort louable.

C'est à tort que le Tribunal a retenu que les saisies opérées par l'Office avaient pu empêcher le débiteur d'honorer la contribution d'entretien. En effet, la contribution à l'entretien d'un enfant est une dépense nécessaire à l'entretien de la famille au sens de l'art. 93 LP et des Normes d'insaisissabilité; elle prime les droits des créanciers saisissants; son paiement effectif aurait été incorporé au minimum vital du débiteur et aurait réduit d'autant la quotité disponible en faveur des créanciers saisissants.

Le premier juge a également considéré à tort, sur la base de la teneur du procès-verbal de saisie du 26 mai 2021, que l'intimé avait versé un montant mensuel de 160 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils. Le montant "entretien" de l'enfant C______ figurant dans les charges du débiteur ne reflète pas le versement d'une contribution en espèces en faveur de C______, mais, comme l'indique avec raison l'appelant, les frais de prise en charge de l'enfant par son père pendant l'exercice du droit de visite.

Le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas allégué ni offert de prouver des faits concernant la situation de l'intimé dans la période antérieure au mandat confié à l'appelant en avril 2019. Ces circonstances ne sont toutefois pertinentes pour statuer sur un avis aux débiteurs requis en juin 2021.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'appelant a suffisamment expliqué à quelles poursuites il avait participé en produisant les pièces idoines. En toute hypothèse, le fait que l'appelant ait pu recouvrer des arriérés de contributions impayées entre avril 2019 et juin 2021, par la voie de poursuites, est sans pertinence pour le prononcé d'un avis aux débiteurs. Celui-ci est uniquement conditionné à l'absence de paiement régulier et spontané des contributions courantes, permettant d'admettre que le débiteur ne s'exécutera pas ou irrégulièrement à l'avenir – condition réalisée en l'occurrence (cf. supra). Ainsi, peu importe que l'appelant ait bénéficié de distributions de deniers dans le cadre des saisies auxquelles il a participé – ce qu'il conteste d'ailleurs avec raison, les pièces produites permettant de constater qu'au dépôt de la requête d'avis au débiteur, aucune des saisies auxquelles il participait n'était parvenue au stade de la distribution des deniers (cf. supra EN FAIT A.i).

Enfin, le Tribunal fédéral réserve le rejet d'une requête d'avis aux débiteurs émanant de la collectivité publique en vertu du pouvoir d'appréciation du juge à des situations exceptionnelles, notamment lorsqu'il existe un risque important de perte d'emploi ou d'atteinte à la réputation du débiteur, ce qui implique que l'intéressé comparaisse et explique en quoi la mesure lui serait particulièrement préjudiciable. Ces conditions n'étant pas réunies en l'espèce, le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en utilisant cet argument pour rejeter la requête.

En définitive, le jugement attaqué sera annulé.

3.3 En application de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut, lorsqu'elle ne confirme pas la décision entreprise, statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance (let. c). Le renvoi est prononcé lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, aucun motif de renvoi de la cause en première instance n'est réalisé et la Cour est en mesure de statuer sur la base de l'état de fait allégué et rendu vraisemblable par l'appelant, que l'intimé n'a pas contesté.

L'appelant dispose de la légitimation active en raison de sa subrogation dans les droits de l'enfant et d'une décision exécutoire fixant le montant de l'entretien. Il ressort du dernier procès-verbal de saisie établi par l'Office que le minimum vital de l'intimé s'élève à 3'385 fr. et qu'il bénéfice d'une quotité disponible de 415 fr. après déduction de son revenu mensuel net de 3'800 fr., calcul qui ne prête pas le flanc à la critique; il dispose donc d'une capacité contributive, même si elle n'est plus aussi élevée que celle retenue par le juge des mesures protectrices en 2014. Il est établi que l'intimé ne paie pas et ne paiera pas spontanément les contributions d'entretien (cf. supra), ce qui se confirme par le désintérêt qu'il a manifesté pour la présente procédure et la persistance de l'absence de paiements pendant son déroulement.

Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à ce que les débiteurs de l'intimé, notamment son employeur, soient enjoints à lui remettre mensuellement tout montant versé à l'intimé à titre de rémunération supérieur à son minimum vital arrêté à 3'385 fr.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 200 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 RTFMC), compensés avec l’avance de frais de même montant versée par l’appelant, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève, mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), lequel sera condamné à les rembourser à l'appelant qui en a fait l'avance (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de première instance, l'appelant plaidant en personne et ne faisant pas état de démarches particulières au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC en justifiant l'octroi.

4.2 Les frais judiciaires d'appel – arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) – seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6). Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée par l'appelant et l'intimé sera condamné à rembourser à ce dernier la somme de 800 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

A juste titre, l'appelant, qui ne justifie pas de démarches particulières au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, ne sollicite pas l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2021 par l'ETAT DE GENEVE contre le jugement JTPI/12613/2021 rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11336/2021.

Au fond :

Annule ledit jugement et, statuant à nouveau :

Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société D______ SA, de verser mensuellement sur le compte du SCARPA – auprès de la E______, IBAN 2______, référence "3______" – toutes sommes supérieures à son minimum vital arrêté à 3'385 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de son fils C______ de 800 fr. par mois, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour du dépôt de la requête.

Dit que l'obligation visée au point précédent s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un changement de palier d'âge.

Dit que l'obligation visée ci-dessus subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers son fils et que l'ETAT DE GENEVE sera cessionnaire des droits de celui-ci.

Dit que l'obligation visée ci-dessus s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage.

Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation ou palier d'âge).

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, laquelle reste acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, le montant de 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, qui reste acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, la somme de 800 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.