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Décisions | Chambre civile

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C/13515/2016

ACJC/728/2022 du 31.05.2022 sur ORTPI/720/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.letb.ch1; CPC.319.letb.ch2; CPC.227; CPC.229; CPC.230
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13515/2016 ACJC/728/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [ZH], appelante et recourante à l'encontre d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Yves JEANRENAUD et Me Amanda BURNAND SULMONI, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______ GMBH, sise ______, Allemagne, intimée, comparant par Me Benoît CARRON, avocat, Bonnard Lawson Genève SA, route du Grand-Lancy 2, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance ORTPI/720/2021 du 29 juin 2021, notifiée à A______ SA le 13 juillet 2021, le Tribunal de première instance a notamment déclaré irrecevables divers actes émanant de A______ SA, à savoir l'écriture spontanée du 2 juillet 2019 intitulée "invocation de faits et moyens de preuve nouveaux et modification de la demande" (ch. 1 let. a), le courrier spontané du 23 janvier 2020 et la pièce nouvelle annexée (ch. 1 let. b), le chargé complémentaire du 11 août 2020 et la pièce nouvelle annexée (ch. 1 let. c), l'écriture spontanée du 21 août 2020 intitulée "invocation de faits et moyens de preuve nouveaux et modification de la demande" (ch. 1 let. d), l'écriture spontanée du 24 septembre 2020 et le chargé de pièces complémentaires du même jour (ch. 1 let. e) et refusé pour le surplus les nouvelles offres de preuve des parties dans la limite de leur recevabilité (ch. 4).

Le Tribunal, qui a statué sur d'autres points non contestés devant la Cour de céans, a arrêté les frais judiciaires de l'ordonnance à 2'500 fr. (ch. 9) et dit que la question de la répartition desdits frais et des dépens était renvoyée à la décision finale (ch. 10).

B.            a. Par acte déposé le 24 août 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel et recours contre l'ordonnance précitée.

Elle a conclu, sur appel, à l'annulation des chiffres 1 let. a et 4 de son dispositif (conclusion n° 2) et à ce que la Cour dise que l'écriture du 2 juillet 2019 est recevable (conclusion n° 3).

Sur recours, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 let. b et e et 4 de son dispositif (conclusion n° 2) et à ce que la Cour dise que le courrier du 23 janvier 2020 et la pièce nouvelle annexée ainsi que l'écriture du 24 septembre 2020 et le chargé de pièces du même jour sont recevables et admis comme moyens de preuve (conclusions n° 3 et 4).

b. Dans sa réponse du 4 octobre 2021, B______ GMBH a conclu, préalablement, à ce qu'un délai de 30 jours lui soit le cas échéant fixé pour répondre à l'appel, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont été informées, par avis du greffe de la Cour du 19 novembre 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 6 juillet 2016, A______ SA a déposé à l'encontre de B______ GMBH, sous-traitant de A______ SA selon contrat d'entreprise générale du 16 mai 2012 pour la construction d'un bâtiment, dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale confié par C______ SA pour la construction du siège mondial du groupe D______ INC, une demande en paiement et en exécution de travaux avec mesures provisionnelles urgentes tendant à la nomination d'un expert en vue de déterminer la cause des défauts affectant l'ouvrage livré par B______ GMBH.

Sur le fond, A______ SA a conclu à l'exécution de travaux de réparation des défauts du bâtiment C______ SA (conclusion n°1), au paiement d'une amende de 500 fr. par jour d'inexécution (conclusion n°2) et au paiement d'une peine conventionnelle de 1'096'882 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 août 2015 pour retard dans l'exécution de l'ouvrage (conclusion n°3). Elle a également conclu à ce que le Tribunal lui réserve le droit d'amplifier sa demande en dommages-intérêts (conclusion n°4).

A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que B______ GMBH soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de dommages-intérêts "correspondant à la moins-value de l'ouvrage découlant des défauts" dont la réparation était demandée et "qui aura été déterminée par l'expertise requise sur mesures provisionnelles urgentes" (conclusion n°7).

b. Le Tribunal a d'abord scindé la procédure sous deux causes distinctes, la cause C/1______/2016 portant sur la requête d'expertise (mesures provisionnelles) et la cause C/13515/2016 portant sur la procédure au fond. Il a ensuite ordonné, lors de l'audience du 2 février 2017, le transfert de la procédure provisionnelle au juge saisi sur le fond.

c. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle du 30 mars 2017, B______ GMBH a conclu, sur demande principale, à ce qu'il lui soit donné acte, moyennant paiement préalable des frais de réparation par A______ SA, de son accord à remédier à deux défauts, soit les installations de protection contre le soleil et les éléments de façade affectés de "fogging" ou de condensation et, pour le surplus, au déboutement de son adverse partie.

Sur demande reconventionnelle, B______ GMBH a conclu au paiement par A______ SA de 1'940'711.30 EUR.

Elle a conclu, par ailleurs, à ce que le Tribunal l'autorise à dénoncer le litige à cinq compagnies d'assurances, en Suisse (E______) et en Italie (F______ ITALIA, G______ ITALIA, H______ et I______), sur la base des articles 78 à 80 CPC.

d. Par ordonnance du 5 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai au 12 juin 2017 à A______ SA pour déposer sa réponse à la demande reconventionnelle.

e. Par mémoire réponse sur demande reconventionnelle et amplification de la demande du 15 septembre 2017, A______ SA a retiré ses conclusions en mesures provisionnelles, au vu de l'existence d'un rapport d'expertise rendu dans le cadre de la procédure arbitrale l'opposant à C______ SA, a répondu à la demande reconventionnelle de B______ GMBH, en concluant à son déboutement et modifié sa demande principale.

Elle a conclu, sur demande principale, à l'exécution par B______ GMBH de travaux de réparation des défauts du bâtiment C______ SA (conclusion n°1), au paiement d'une amende de 500 fr. par jour d'inexécution (conclusion n°2) et au paiement d'une peine conventionnelle de 1'096'882 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 août 2015 pour retard dans l'exécution de l'ouvrage (conclusion n°3). Elle a également conclu à la condamnation de B______ GMBH à lui payer 10'000'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 17 novembre 2016, correspondant à la garantie bancaire encaissée par C______ SA en vue de la réfection de la façade du bâtiment (conclusion n°4), 199'176 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, au titre de dommages-intérêts (conclusion n°5), 205'092 fr., correspondant aux coûts de l'entreprise J______ SA pour la dépose et la repose de trois modules expertisés (conclusion n° 6) et 34'100 fr. correspondant aux coûts de l'expertise (conclusion n°7).

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où B______ GMBH devrait refuser de procéder à l'élimination des défauts ou elle en serait incapable, elle a conclu à ce que B______ GMBH soit condamnée à lui verser un montant de 19'213'427 fr., correspondant à l'avance des frais de réfection par substitution de la façade du bâtiment (conclusion n°11),

A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir des faits nouveaux, intervenus depuis le dépôt de sa demande et produit de nouvelles pièces.

f. Le 22 décembre 2017, A______ SA a déposé une écriture spontanée intitulée "conclusions avec amplification de la demande", accompagnée de nouvelles pièces.

g. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal a ordonné un second et ultime échange d'écritures, en attirant l'attention des parties sur le fait que leurs écritures réciproques, dont plusieurs écritures spontanées, posaient, en raison de leur prolixité et de leur confusion, d'importants problèmes de recevabilité et que si les écritures nouvelles autorisées ne respectaient pas les exigences de forme requises, notamment si elles apparaissaient incompréhensibles, illisibles ou prolixes, elles seraient déclarées irrecevables.

Il a également invité les parties à mettre de l'ordre dans la numérotation de leurs allégués et à clarifier la question de savoir si et dans quelle mesure les allégués postérieurs s'ajoutaient ou remplaçaient les allégués précédents et à se déterminer sur le respect par leur adverse partie des conditions de forme de l'ensemble de leurs écritures précédentes et de celles de leurs adverses parties et sur la recevabilité des faits et preuves allégués.

h. Par courrier du 15 janvier 2018, A______ SA a indiqué au Tribunal que ses allégués contenus dans son écriture du 22 décembre 2017 venaient s'ajouter à ceux de son écriture du 15 septembre 2017 en dépit d'une numérotation à double. Par souci de clarté, et afin que sa partie adverse puisse se déterminer sur l'ensemble de ses nouveaux allégués, une copie de l'écriture du 22 décembre 2017 était redéposée avec une numérotation rectifiée de ses nouveaux allégués, soit les allégués n°657 à 700.

i. Le 2 mars 2018, B______ GMBH a déposé, dans le délai imparti, un mémoire de duplique, comprenant notamment de nouveaux allégués, et accompagné de nouvelles pièces.

Elle s'en est rapportée à justice s'agissant des conclusions amplifiées prises par A______ SA par mémoires des 22 décembre 2017 et 15 janvier 2018 et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions et pris acte de ce que A______ SA renonçait à sa requête de mesures provisionnelles.

j. En date du 27 avril 2018, A______ SA a déposé son mémoire de duplique avec conclusions amplifiées et de nouvelles pièces.

Elle a fait valoir que les frais encourus dans l'arbitrage l'opposant à C______ SA avaient considérablement augmenté depuis décembre 2017, raison pour laquelle ses conclusions étaient à nouveau amplifiées.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 17 mai 2018, B______ GMBH s'est déterminée sur les allégués nouveaux de A______ SA.

Les parties ont chacune produit un bordereau de preuve et présenté des réquisitions de preuve.

A______ SA a, par ailleurs, requis la suspension de la procédure jusqu'à reddition d'une sentence partielle sur sa responsabilité dans le litige l'opposant à C______ SA.

Après les débats d'instruction, le Tribunal a ouvert les débats principaux et donné la parole aux conseil des parties pour les premières plaidoiries. Il a ensuite gardé la cause à juger sur ordonnance de preuve.

l. Par ordonnance ORTPI/1124/2018 du 20 décembre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevables diverses écritures, allégués et moyens de preuves présentés par les parties, a admis certains moyens de preuve, ordonné une expertise judiciaire et prononcé la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur la procédure arbitrale opposant A______ SA à C______ SA.

Il a, notamment, déclaré irrecevables les écritures spontanées de A______ SA du 22 décembre 2017, la nouvelle version numérotée de celles-ci du 15 janvier 2018 et sa lettre d'accompagnement du même jour, la réplique du 2 mars 2018 de B______ GMBH (ch. 2) et la duplique du 27 avril 2018 de A______ SA (ch. 3) et ordonné qu'elles soient écartées de la procédure et restituées à leur auteur (ch. 4).

m. Par arrêt ACJC/922/2019 du 25 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a pour l'essentiel déclaré irrecevables les recours des parties dirigés contre l'ordonnance précitée, sauf en tant qu'ils visaient la décision de suspension de la cause, les recours étant sur ce point rejetés.

n. Le 2 juillet 2019, A______ SA a informé le Tribunal qu'une sentence finale avait été rendue le 21 juin 2019 dans la procédure arbitrale l'opposant à C______ SA. Elle déposait "dès lors" de nouvelles conclusions et un chargé complémentaire.

L'écriture, intitulée "invocation de faits et moyens de preuve nouveaux et modification de la demande", comprenait 17 conclusions sur demande principale et 3 conclusions sur demande reconventionnelle ainsi que 8 nouveaux allégués. Elle était accompagnée d'une pièce complémentaire comportant des extraits de la sentence arbitrale.

o. Par courrier spontané du 23 janvier 2020, A______ SA a communiqué au Tribunal une copie d'une lettre de B______ GMBH à C______ SA du 19 décembre 2019.

p. Le 13 mai 2020, A______ SA a informé le Tribunal que le Tribunal fédéral avait statué sur le recours interjeté à l'encontre de la sentence arbitrale, sollicitant la reprise de l'instruction de la cause. Elle a déposé deux nouvelles pièces.

q. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal a ordonné la reprise de l'instruction de la cause.

r. Par chargé complémentaire du 11 août 2020, A______ SA a produit un courrier qu'elle avait adressé le même jour à B______ GMBH.

s. Le 21 août 2020, A______ SA a déposé une écriture intitulée "invocation de faits et moyens de preuve nouveaux et modification de la demande", comprenant de nouveaux allégués, 24 conclusions sur demande principale et 3 conclusions reconventionnelles. Elle était accompagnée d'un bordereau de pièces complémentaires, comprenant trois nouveaux titres.

t. Le 24 septembre 2020, A______ SA a déposé une écriture de 8 pages intitulée "invocation de faits et moyens de preuve nouveaux", accompagnée d'un chargé de pièces complémentaires.

u. Le Tribunal a tenu des audiences de débats d'instruction les 24 septembre, 2 et 16 décembre 2020, lors desquelles les parties se sont notamment exprimées sur la recevabilité des nouveaux écrits et offres de preuves postérieurs à l'ouverture des débats principaux.

A l'issue de l'audience du 16 décembre 2020, le Tribunal a gardé la cause à juger sur ordonnance complémentaire de preuve.

D. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré entièrement irrecevable l'écriture de A______ SA du 2 juillet 2019, laquelle reprenait toute une série de conclusions en dommages-intérêts et en paiement, dont certaines faisaient partie des écritures formellement déclarées irrecevables par le Tribunal dans son ordonnance du 20 décembre 2018. Le procédé consistant à reproduire des conclusions précédemment déclarées irrecevables, sous couvert d'un fait nouveau recevable, à savoir le prononcé de la sentence arbitrale, était contraire au principe de la bonne foi et méritait d'être sanctionné par l'irrecevabilité de l'ensemble. De plus, le procédé n'était pas conforme aux articles 227, 229 et 230 CPC et à la maxime éventuelle. En revanche, le bordereau de pièces complémentaire du 2 juillet 2019 comprenant des extraits de la sentence arbitrale était recevable.

Le courrier de A______ SA du 23 janvier 2020, produisant un courrier du 19 décembre 2019, a été écarté au motif qu'il ne remplissait pas la condition de "sans retard" posée par l'art. 229 CPC. Le chargé complémentaire de A______ SA du 11 août 2020, comprenant l'avis des défauts complémentaire, était quant à lui un novum potestatif et donc irrecevable.

Pour les raisons ayant conduit à l'irrecevabilité de l'écriture du 2 juillet 2019, le Tribunal a également déclaré irrecevables les mémoires de A______ SA des 21 août et 24 septembre 2020, ainsi que les pièces accompagnant cette dernière écriture.

Le Tribunal a déclaré recevable le bordereau complémentaire du 2 juillet 2019 (pièce n°316), le courrier de A______ SA du 13 mai 2020 et les deux nouvelles pièces (n°318 et 319) ainsi que le bordereau complémentaire du 21 août 2020 (pièces n°321, 322 et 323).

EN DROIT

1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC).

1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC).

La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC).

Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande.

1.2.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une "simplification du procès", telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC).

Lorsque le tribunal tranche, selon l'art. 125 let. a CPC, une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 237 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 125 CPC).

Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) sont des "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR CPC, n°15 ad art. 319 CPC et Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, p. 1036, ad art. 319 CPC).

En matière arbitrale, il a été jugé que le tribunal qui statue d'abord sur le principe de la dette et l'admet rend un jugement incident, et non un jugement partiel, car seul un fondement de la prétention, et non une prétention indépendante, a été entièrement jugé (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 en lien avec l'art. 190 LDIP).

1.2.3 L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - ne saurait influencer sa recevabilité, pour autant qu'il remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).

1.3 En l'espèce, il convient dans un premier temps de procéder à la qualification des décisions prises par le Tribunal aux termes de l'ordonnance attaquée, afin de déterminer si c'est la voie de l'appel ou du recours qui est ouverte.

1.3.1 Le chiffre 1 let. a du dispositif de l'ordonnance querellée a déclaré irrecevable l'écriture spontanée de la partie demanderesse du 2 juillet 2019. Pour cette dernière, il s'agit d'une décision partielle susceptible d'un appel immédiat, dans la mesure où elle écarte de facto définitivement les conclusions que l'écriture contient.

Pour la Chambre de céans, cette décision n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, dans la mesure où la solution inverse, à savoir la recevabilité de l'écriture, ne mettrait pas un terme à la procédure. Elle n'est pas non plus une décision partielle, puisqu'elle ne tranche pas une partie des prétentions. Quand bien même cette écriture déclarée irrecevable formulerait de nouvelles conclusions, le Tribunal n'a, aux termes de son dispositif, pas statué sur les conclusions en tant que telles. Il s'est prononcé sur la recevabilité de la modification de la demande, en se fondant sur les règles relatives à l'admissibilité d'une telle modification en fonction du stade de la procédure (cf. art. 227, 229 et 230 CPC), sans aborder les prétentions. Sa décision relève donc de la conduite du procès et rentre dans la catégorie des "autres décisions", qui ne peuvent être attaquées que par la voie du recours au sens de l'art. 319 let. b CPC.

La décision du Tribunal de déclarer irrecevables les écritures du 23 janvier 2020 et celles du 24 septembre 2020, ainsi que les pièces y relatives, relève aussi de la conduite du procès, susceptible d'être contestée par la voie du recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, ce que la recourante admet.

Eu égard aux considérations qui précèdent, seule la voie du recours est ouverte contre les décisions attaquées.

Le fait que la recourante ait qualifié son acte d'appel et de recours ne fait pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours, dès lors qu'il remplit les conditions formelles de cette voie de droit (art. 130 al. 1 et 131 CPC; ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3).

Introduit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, échéant le 24 août 2021, compte tenu de la suspension des délais (art. 145 al. 1 let. b CPC), le recours a été formé en temps utile.

Il reste à examiner si ces décisions causent un préjudice difficilement réparable.

2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, BSK ZPO, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).

Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22a et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2. En l'espèce, la recourante n'a pas allégué que le chiffre 1 let. a de la décision entreprise, qui a déclaré irrecevable l'écriture spontanée du 2 juillet 2019, lui causerait un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas évident, cette décision ayant été prise par le Tribunal en application des règles procédurales en matière de modification de la demande et d'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 227, 229 et 230 CPC).

Or, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux de la recourante, celle-ci pourra remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, en invoquant notamment une violation des art. 227 et 230 CPC. La recevabilité de l'écriture écartée par le Tribunal pourra ainsi être examinée par l'autorité de seconde instance, étant au demeurant rappelé que le prolongement de la procédure lié à la contestation du jugement au fond ne constitue pas un dommage difficilement réparable.

Il en va de même des décisions du Tribunal déclarant irrecevables le courrier spontané de la recourante du 23 janvier 2020 et la pièce qui l'accompagne ainsi que l'écriture spontanée du 24 septembre 2020 et le chargé de pièces complémentaires du même jour. En effet, la recourante pourra faire valoir une éventuelle violation de l'art. 229 CPC à l'occasion d'un appel contre le jugement au fond, dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable. Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure par le fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Pour le surplus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué que l'une des situations exceptionnelles prévues par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision en matière d'administration des preuves serait réalisée.

Aussi, le recours est irrecevable.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera dès lors condamnée à payer un montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires du recours.

La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris mais hors TVA, vu le domicile à l'étranger de l'intimée (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevables l'appel et le recours interjetés le 24 août 2021 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/720/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13515/2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais.

Condamne A______ SA à payer à B______ GMBH la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.