Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25686/2018

ACJC/65/2020 du 14.01.2020 sur OTPI/440/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.316.al3; CC.176.al1.let1; CPC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25686/2018 ACJC/65/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 janvier 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/440/2019 du 2 juillet 2019, reçue le 5 juillet 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a attribué la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 1 du dispositif), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'une journée par semaine (le samedi ou le dimanche) tant que A______ n'aura pas un logement indépendant, puis d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dès qu'il disposera d'un logement adéquat pour recevoir l'enfant (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______, imparti à A______ un délai de six semaines, dès réception du jugement, pour quitter le domicile familial (ch. 3), condamné ce dernier, dès qu'il aura quitté le domicile familial, à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales et d'études non comprises (ch. 4), ainsi que celle de 1'300 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 5), débouté B______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais
judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 15 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif. Il conclut à ce que la Cour attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, impartisse à lui-même un délai de trois mois, dès la reddition de l'arrêt, pour quitter le domicile familial, dise que les époux ne se doivent réciproquement aucune contribution d'entretien, confirme le jugement entrepris pour le surplus et compense les dépens de première instance et d'appel.

Il produit une pièce nouvelle, soit des recherches d'appartement du 13 juillet 2019 (pièce 2).

b. Dans sa réponse du 15 août 2019, B______ a conclu à ce que la Cour invite A______ à produire tout document relatif à sa situation financière, soit notamment ses charges, la preuve du paiement effectif du loyer ainsi que les relevés détaillés de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger depuis
le 1er janvier 2017 et rejette l'appel, avec suite de frais et dépens.

Elle produit huit pièces nouvelles, à savoir une attestation de son employeur
du 7 août 2019 (pièce 64), une quittance de paiement du 31 juillet 2019 (pièce 65), des relevés de carte de crédit du 23 juillet 2019 (pièces 66 et 67), une fiche de salaire du mois de juin 2019 (pièce 68), une facture du 19 juillet 2019 (pièce 69), des devis non datés d'un dentiste (pièce 70) et des quittances de paiement des 5 et
12 août 2019 (pièce 71).

c. A______ a répliqué et retiré sa conclusion tendant à ce qu'un délai plus long lui soit octroyé pour quitter le domicile conjugal, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

Il a produit deux pièces nouvelles, soit un contrat de bail non daté allant du
1er août 2019 au 31 juillet 2024 (pièce 3) ainsi qu'une quittance de paiement du loyer du mois d'août 2019 (pièce 4).

d. Dans sa duplique, B______ a conclu à ce que la Cour invite préalablement A______ à produire ses pièces 3 et 4 dans leur intégralité et datées. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Elle a produit quatorze pièces nouvelles : l'échelle des traitements 2019 de l'Office du personnel de l'Etat (pièce 72), un accusé de réception de candidature comme traductrice auprès de la police du 16 novembre 2005 (pièce 73), des relevés de carte de crédit du 23 août 2019 (pièces 74 et 75), la prime d'assurance ménage du
8 août 2019 (pièce 76), une confirmation de commande du 8 août 2019 (pièce 77), une attestation médicale du 17 octobre 2017 (pièce 78), un constat d'accident de la même date (pièce 79), une déclaration d'accident du 24 octobre 2017 (pièce 80), un document d'information pour les candidatures aux remplacements et/ou à un poste d'enseignant du 24 juin 2016 (pièce 81), des certificats médicaux des 9 avril et
18 juin 2019 (pièces 82 et 83), une attestation médicale relative à une intervention du 25 juillet 2019 (pièce 84) et une facture des SIG du 26 août 2019 (pièce 85).

e. Par avis du 10 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Les 3 octobre et 1er novembre 2019, B______ a encore produit trois pièces nouvelles.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1966 à ______ (GE), et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1969 à ______ (______), se sont mariés le ______ 2005 à ______ (GE).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006 à Genève.

b. A______ a formé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal en date du 8 novembre 2018.

c. Le 9 mai 2019, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal invite A______ à produire tout document relatif à sa situation financière, soit son nouveau contrat de travail, ses revenus, ses charges, les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger depuis le
1er janvier 2017. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'875 fr. à titre de contribution à son entretien.

d. A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

e. Lors de l'audience du 13 juin 2019 sur mesures provisionnelles, B______ a déclaré que ses revenus actuels étaient équivalents à ceux réalisés en 2018, soit 3'376 fr. nets par mois. Elle avait eu une activité plus importante en janvier et mars 2019, en raison de deux commissions rogatoires, qui étaient aujourd'hui terminées. Depuis qu'elle travaillait à Genève comme interprète, elle n'avait jamais refusé un seul mandat.

A______ a quant à lui indiqué se souvenir qu'il y a quelques années, son épouse n'avait parfois pas répondu à des appels durant la nuit provenant de la police et qui étaient certainement des demandes pour ses services d'interprète, ce dont B______ a déclaré ne pas se souvenir.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a octroyé aux parties un délai au 20 juin 2019 pour que B______ produise ses décomptes de salaire de l'année 2019 et A______ ses relevés bancaires des trois derniers mois, précisant que la cause serait gardée à juger à réception de ces pièces.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a A______ travaille au Service D______ en qualité de commis administratif, en classe 9, annuité 22. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net
de 6'445 fr., auquel s'ajoutent des frais forfaitaires d'habillement de 119 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance à 4'318 fr., comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (estimé à 1'600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (448 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.) et la contribution d'entretien de C______ (1'000 fr.).

A______ fait toutefois valoir des frais de transport de 345 fr. 65 au motif que l'utilisation d'un véhicule serait nécessaire pour se rendre à son travail.

Il allègue par ailleurs devant la Cour, à titre de fait nouveau, qu'il a emménagé depuis le 1er août 2019 avec sa compagne dans un nouvel appartement, dont le loyer mensuel s'élève à 3'050 fr., auquel s'ajoute le loyer d'un garage à 200 fr. Il fait ainsi valoir 1'625 fr. à titre de frais de logement, correspondant à la moitié des montants précités.

f.b B______ travaille sur appel depuis 2009 en qualité de traductrice-interprète à l'Etat de Genève. Elle est également inscrite pour des remplacements au Département de l'instruction publique. Elle a perçu un revenu net variable
de 41'725 fr. 40 en 2016, 24'808 fr. 40 en 2017 et 40'520 fr. 20 en 2018 pour un taux d'activité allégué et non contesté d'environ 70%. De janvier à juin 2019, ses revenus mensuels se sont élevés respectivement à 3'276 fr. 55, 3'291 fr. 10,
5'218 fr. 50, 11'194 fr. 75, 4'823 fr. 50 et 3'307 fr. 90.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance à 3'907 fr., comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part de
loyer (1'709 fr.), sa prime d'assurance-maladie (398 fr.), ses frais médicaux non couverts (150 fr.) et ses frais de transport (300 fr. comprenant les TPG et des frais de taxi).

B______ a expliqué qu'elle était parfois amenée à effectuer des traductions la nuit, de sorte que l'utilisation de taxis à ces occasions était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail. Pour la période de janvier à mai 2019, elle a produit une cinquantaine de quittances de taxi pour des courses de 25 fr. en moyenne, dont une est datée du 28 mars 2019 à 5h14 et dix sont illisibles. Les reçus restants ont été émis à des moments où les transports publics circulent. Elle a également produit quatre bons de traduction faisant état d'horaires de travail entre 18h00 et 1h30 les 1er et 2 septembre 2018, de 17h15 à 21h15 le 13 mai 2019 ainsi que de 0h30 à 3h45 le 27 mai 2019.

f.c Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge et non contestés par les parties, sont de 1'316 fr., comprenant l'entretien de base OP (600fr.), une participation au loyer de sa mère (300 fr.), sa prime d'assurance-maladie (112 fr.), ses frais médicaux non couverts (20 fr.), ses frais de repas de midi (40 fr.), ses cours d'anglais (30 fr.), le ski (24 fr.), le tennis (65 fr.), les transports publics (45 fr.) et les frais de répétiteur (80 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par
la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et
271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III
636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral
5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 La présente cause, qui ne porte plus que sur le principe et le montant d'une contribution à l'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6
ad art. 317 CPC).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Les faits notoires, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge, n'ont pas besoin d'être allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Il suffit qu'ils puissent être contrôlés par des publications accessibles à chacun
(ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du
24 août 2018 consid. 4.2.3).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016
du 10 mars 2017 consid. 4.2.2 ; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2. En l'espèce, les pièces 2, 65 à 69, 71, 74, 75, 84 et 85 sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués qui s'y rapportent.

Il en va de même des pièces 3 et 4, à savoir le nouveau bail à loyer de l'appelant débutant le 1er août 2019 et la quittance de paiement du loyer d'août 2019, bien que celles-ci ne soient pas précisément datées. L'appelant n'aurait en effet pas formé appel sur le délai de six semaines octroyé par le Tribunal pour quitter le domicile conjugal s'il savait déjà qu'il disposerait d'un nouveau logement moins de 30 jours plus tard, si bien que ces pièces ont de toute évidence été établies postérieurement à l'appel. Produites sans retard avec la réplique, elles sont recevables, ainsi que les allégués qui s'y rapportent.

La pièce 72, à savoir l'échelle des traitements 2019 de l'Office du personnel de l'Etat, est également recevable en tant qu'elle est accessible à tout un chacun et constitue ainsi un fait notoire.

En revanche, bien que la pièce 64 soit postérieure à l'ordonnance querellée, elle aurait pu être obtenue et produite en première instance, car elle concerne des spécificités de l'emploi de l'intimée. Celle-ci n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de le faire, cette pièce est irrecevable.

Les pièces 73 et 78 à 83 sont toutes antérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal. L'intimée n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de les produire plus tôt, elles sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les pièces 76 et 77, produites avec la duplique, sont antérieures à la réponse. Elles n'ont ainsi pas été produites sans retard comme l'exige l'art. 317 al. 1 let. a CPC, sans que l'intimée n'explique les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de le faire. Partant, elles sont irrecevables.

La pièce 70 est également irrecevable, dans la mesure où elle ne comporte aucune date.

Enfin, les trois pièces nouvelles produites par l'intimée plus d'un mois après que la cause ait été gardée à juger par la Cour sont irrecevables, de même que les faits qu'elles contiennent.

3. L'intimée sollicite la production, par l'appelant, de tout document relatif à sa situation financière, soit notamment ses charges, la preuve du paiement effectif du loyer ainsi que les relevés détaillés de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger depuis le 1er janvier 2017. Elle requiert également la production par l'appelant de ses pièces 3 et 4 dans leur intégralité.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les pièces 3 et 4 produites par l'appelant sont suffisantes pour établir qu'il dispose d'un nouveau logement avec sa compagne et le loyer de
celui-ci. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la production de ces pièces dans leur intégralité afin d'établir la date à laquelle le nouveau bail a été signé, cet élément n'étant pas pertinent pour l'issue du litige.

S'agissant des autres documents dont la production est requise par l'intimée,
celle-ci ne motive pas sa demande. La Cour s'estime en tout état suffisamment renseignée sur la situation financière des parties pour statuer sur le présent litige, de sorte qu'il ne sera pas donné une suite favorable à sa requête. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

4. La durée du délai qui a été imparti à l'appelant pour quitter le domicile conjugal n'est plus litigieuse, celui-ci ayant déménagé en cours de procédure d'appel et ayant retiré ce chef de conclusion dans sa réplique. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.

5. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse. Il considère notamment que celle-ci pourrait travailler davantage et couvrir ses propres charges.

A cet égard, le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, au motif que l'appelant n'avait pas démontré que celle-ci serait en mesure d'effectuer davantage de mandats de traductrice que ce qu'elle faisait actuellement et qu'il était notoire qu'un écrivain ne parvenait pas, sauf exception rare, à gagner sa vie au moyen de cette activité.

5.1.1 Lorsque, dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.1).

5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).

Selon cette méthode, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le
divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss).

Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Le loyer d'une place de parc peut être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (130 III 767 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du
3 juillet 2014 consid. 4.2.3), soit la moitié de 1'700 fr. (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019 - RS/GE E 3 60.04).

L'indemnité versée par l'employeur au titre de remboursement de frais forfaitaires est ajoutée au revenu lorsqu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle correspond à des frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 précité consid. 3.3.1).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant perçoit un salaire mensuel net de 6'445 fr., auquel s'ajoutent des frais forfaitaires d'habillement de 119 fr. par mois. Dans la mesure où l'appelant ne rend pas vraisemblable que ces frais correspondent à des frais effectifs, il convient de les ajouter à son revenu mensuel. Celui-ci s'élève donc à 6'564 fr. (6'445 fr. + 119 fr.). Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de prendre en compte un salaire en classe 10, dans la mesure où la classe salariale dépend de la fonction et non des années d'expérience ou de service et où aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant bénéficiera d'une classe supplémentaire à l'avenir.

S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais relatifs à son véhicule automobile. Or, ces frais ont à juste titre été écartés, dans la mesure où l'appelant n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle. A cet égard, le simple fait que le trajet entre son domicile et son lieu de travail soit moins long en voiture qu'en transports publics n'est pas suffisant pour rendre l'utilisation d'un véhicule nécessaire. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des frais y relatifs dans les charges de l'appelant. Si ce dernier souhaite néanmoins utiliser une voiture pour son confort personnel, il devra s'acquitter des frais qui en résultent par son disponible.

Dans la mesure où l'appelant fait ménage commun avec sa compagne, il y a lieu de retenir un montant de 850 fr. pour son entretien de base, soit la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié (1'700 fr.). Il en va de même du loyer qui s'élève à 3'050 fr., dont il convient de retenir 1'525 fr. (3'050 fr. ÷ 2) dans les charges de l'appelant. En revanche, il ne sera pas tenu compte du loyer de 200 fr. relatif au parking, l'appelant n'ayant pas démontré que celui-ci était lié au bail principal, ni que l'usage d'un véhicule automobile lui était nécessaire.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent ainsi à 2'893 fr., comprenant son entretien de base OP (850 fr.), le loyer (1'525 fr.), sa prime d'assurance-maladie (448 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.).

Après déduction de la contribution d'entretien de C______ (1'000 fr.), il dispose d'un solde de 2'671 fr. (6'564 fr. - 2'893 fr. - 1'000 fr.).

5.2.2 L'intimée, aujourd'hui âgée de 50 ans, travaille depuis 2009 sur appel en qualité de traductrice et effectue des remplacements dans le secondaire. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 3'377 fr. (40'520 fr. 20 ÷ 12) en 2018, pour un taux d'activité allégué et non contesté d'environ 70%. Son salaire s'est maintenu à 3'276 fr. 55, 3'291 fr. 10 et 3'307 fr. 90 en janvier, février et juin 2019. L'intimée ayant rendu vraisemblable que les revenus plus élevés qu'elle a perçus de mars à mai 2019 étaient dus à des circonstances exceptionnelles, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, ceux-ci n'étant pas représentatifs du salaire qu'elle perçoit habituellement. En revanche, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle n'était plus inscrite en tant que remplaçante auprès du Département de l'instruction publique. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'elle ne soit plus immatriculée à l'Université n'est pas propre à démontrer qu'elle n'effectue plus de remplacements dans le secondaire, étant par ailleurs relevé que son exmatriculation est effective depuis le 15 février 2019 et qu'elle effectuait encore des remplacements après celle-ci à teneur des fiches de salaire de mars à juin 2019. Compte tenu des éléments qui précèdent et des revenus perçus par l'intimée en 2018 ainsi qu'en janvier, février et juin 2019, il y a lieu de retenir que son revenu mensuel net moyen s'élève à 3'350 fr.

Comme l'a à juste titre retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. En effet, bien que celle-ci puisse en théorie travailler à un taux plus élevé, comme elle l'a fait de mars à mai 2019, il convient de relever qu'elle travaille sur appel, de sorte que la quantité de travail qu'elle reçoit dépend des besoins de son employeur. Elle n'a pas d'emprise sur le nombre de mandats qui lui sont confiés et ne dispose ainsi pas de la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité, qui est déjà de 70%. L'appelant n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que son épouse refusait certains mandats, étant précisé que son allégation à cet égard n'est en tout état pas actuelle mais se rapporte à "il y a quelques années". Aucun élément de la procédure ne permet enfin de retenir que l'intimée pourrait percevoir un quelconque revenu en qualité d'écrivain, comme le soutient l'appelant.

S'agissant de ses charges, l'intimée fait valoir pour la première fois en appel des frais dentaires en lien avec une infection. Ceux-ci n'ont toutefois pas été rendus vraisemblables, les devis produits étant irrecevables (cf. supra consid. 2.2) et les quittances n'étant pas accompagnées d'une facture comportant son nom et le type de soin prodigué. En tout état, de tels frais doivent être considérés comme extraordinaires et n'entrent ainsi pas dans l'entretien courant. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte dans les charges de l'intimée.

Les frais de transport retenus par le Tribunal incluent des frais de taxi, dont la prise en compte est contestée par l'appelant. Il ressort toutefois de la procédure que l'utilisation de taxis est nécessaire lorsque l'intimée doit se rendre sur son lieu de travail la nuit, à des heures où les transports publics ne circulent pas. Cela étant, le travail de nuit demeure occasionnel. En effet, il ressort des documents produits pour la période de septembre 2018 à mai 2019 que l'intimée a dû se rendre à son travail, ou en revenir, la nuit à cinq reprises seulement, soit le 28 mars 2019 à 5h, les 2 et
3 septembre à 1h30 et le 27 mai 2019 à 0h30 et à 3h45. Les autres reçus de taxi ont été émis à des heures où les transports publics circulent ou sont illisibles. Bien que de nombreux frais de transport ressortent des relevés de carte de crédit de l'intimée, l'heure de ces transactions n'y apparaît pas, de sorte que ces frais ne permettent pas de démontrer qu'ils résultent d'un travail de nuit. Sur neuf mois, l'intimée a ainsi démontré la nécessité d'utiliser un taxi pour se rendre à son travail la nuit à cinq reprises. Il apparaît dès lors équitable de comptabiliser dans ses frais de transport une course de taxi par mois, soit 25 fr. en moyenne à teneur des pièces produites, en sus de l'abonnement aux transports publics. Il ne se justifie pas de retenir des frais de taxi plus importants au motif que l'intimée serait actuellement atteinte dans sa mobilité en raison d'un accident survenu en 2017, dans la mesure où ce fait nouveau est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.2) et n'est en tout état corroboré par aucune pièce. Il en va de même de son allégation selon laquelle le temps pour se rendre au travail après un appel de convocation serait trop court pour arriver à l'heure avec les transports publics. Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée perçoive une indemnité de déplacement de son employeur ne saurait justifier d'écarter les frais de taxi de ses charges, dès lors que ce défraiement a été pris en compte dans son salaire ci-dessus. Au vu de ce qui précède, les frais de transports de l'intimée seront arrêtés à 95 fr. (25 fr. de taxi + 70 fr. de transports publics).

Ses autres charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Partant, les charges mensuelles incompressibles de l'intimée se montent à 3'702 fr., comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'709 fr.), sa prime d'assurance-maladie (398 fr.), ses frais médicaux non couverts (150 fr.) et ses frais de transport (95 fr.). Elle accuse un déficit de 352 fr. (3'350 fr. - 3'702 fr.) par mois.

5.2.3 Les charges mensuelles des parties s'élèvent au total à 7'595 fr., entretien de C______ compris (2'893 fr. + 1'000 fr. + 3'702 fr.), pour des revenus totaux de 9'914 fr. (6'564 fr. + 3'350 fr.). Le solde disponible est ainsi de 2'319 fr. (9'914 fr. - 7'595 fr.). L'intimée peut prétendre à une contribution à son entretien permettant de couvrir son déficit (352 fr.) et de bénéficier de la moitié du disponible (2'319 ÷
2 = 1'160 fr.), soit 1'512 fr. Ne pouvant statuer ultra petita, la Cour de céans ne peut toutefois allouer à l'intimée un montant supérieur à celui de 1'300 fr. par mois arrêté par le Tribunal. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/440/2019 rendue le 2 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25686/2018-21.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.