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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/29889/2017

ACJC/631/2020 du 18.05.2020 sur JTBL/414/2019 ( OBL ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.06.2020, rendu le 26.08.2020, CONFIRME, 4A_334/2020
Normes : Cst.29.al2; CO.271a.al1.lete.ch1; CO.266a.al1; CO.272.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

rZpublique et

canton de genve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29889/2017                                                                                    ACJC/631/2020

ARRæT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 18 MAI 2020

 

Entre

Madame A_____, domiciliZe _____ (GE), appelante et intimZe sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 mai 2019, reprZsentZe par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150,
1211 Genve 6, en les bureaux de laquelle elle fait Zlection de domicile,

et

LE FOYER B_____, p.a. C_____, sise rue _____ (GE), intimZ et appelant sur appel joint, comparant par Me Timo SULC, avocat, rue de la Navigation 21 bis, 1201 Genve, en l'Ztude duquel il fait Zlection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.        Par jugement JTBL/414/2019 du 2 mai 2019, reu par A_____ le 10 mai 2019, le Tribunal des baux et loyers a dZclarZ inefficace le congZ notifiZ ^ celle-ci par LE FOYER B_____ le 20 novembre 2017 pour le 31 dZcembre 2017 portant sur l'appartement de 2 pices n¡ 1_____ situZ au 2me Ztage de l'immeuble sis 2_____ ^ D_____ [GE] (ch. 1 du dispositif), a validZ le congZ notifiZ ^ A_____ par LE FOYER B_____ le 20 novembre 2017 pour le 30 septembre 2018 portant sur ledit appartement (ch. 2), a octroyZ ^ A_____ une unique prolongation de son bail d'une durZe d'une annZe, ZchZant au 30 septembre 2019 (ch. 3), a autorisZ A_____ ^ rZsilier son bail en tout temps moyennant un prZavis Zcrit de quinze jours pour le 15 ou la fin du mois (ch. 4), a dZboutZ les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et a dit que la procZdure Ztait gratuite (ch. 6).

            En substance, les premiers juges ont retenu que les conditions permettant de prononcer une rZsiliation immZdiate du bail n'Ztaient pas rZunies. En revanche, le Tribunal a retenu que le comportement de la locataire permettait de fonder une rZsiliation ordinaire. Compte tenu des circonstances, une prolongation unique du bail d'un an apparaissait proportionnZe.

B.        a. Par acte expZdiZ le 7 juin 2019 ^ la Cour de justice et reu le 11 juin 2019, A_____ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, ^ ce que la Cour annule le congZ notifiZ le 20 novembre 2017 pour le 30 septembre 2018, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour instruction complZmentaire et, plus subsidiairement, ^ ce qu'une prolongation de bail d'une durZe de quatre ans, soit jusqu'au 30 septembre 2022, lui soit octroyZe.

            b. Dans sa rZponse du 12 juillet 2019, LE FOYER B_____ conclut ^ la confirmation du jugement entrepris. Sur appel joint, il conclut ^ ce que A_____ soit condamnZe ^ restituer l'appartement litigieux, ainsi que la cave no 3_____ qui y est rattachZe, vides et dans un bon Ztat locatif, et ^ lui remettre les clZs le 30 septembre 2019 au plus tard. Le bailleur conclut Zgalement ^ ce qu'il soit ordonnZ ^ la force publique de procZder ^ l'expulsion de A_____ et de tout tiers qui se trouverait dans l'appartement et la cave s'ils ne sont pas vides et dans un bon Ztat locatif ^ compter de l'entrZe en force de la dZcision de la Cour de justice.

            c. Dans sa rZponse ^ l'appel joint du 16 septembre 2019, A_____ a persistZ dans ses conclusions et conclu ^ l'irrecevabilitZ des conclusions en Zvacuation et en exZcution. Elle a produit une pice nouvelle.

d. LE FOYER B_____ a rZpliquZ le 8 octobre 2019 et produit de nouvelles pices. A_____ a dupliquZ le 29 octobre 2019. Les parties ont persistZ dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont ZtZ avisZes le 30 octobre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause Ztait gardZe ^ juger.

f. Le 6 dZcembre 2019, A_____ a produit de nouvelles pices.

C.        Les faits pertinents suivants rZsultent de la procZdure :

            a. En date du 29 septembre 2014, LE FOYER B_____, bailleur, et A_____, locataire, ont conclu un contrat de bail ^ loyer portant sur la location d'un appartement de 2 pices no 1_______ situZ au 2me Ztage de l'immeuble sis 2_____ ^ D_____.

Les locaux Ztaient destinZs ^ l'usage d'habitation.

            Le contrat a ZtZ conclu pour une durZe d'une annZe, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, renouvelable ensuite tacitement d'annZe en annZe. Le prZavis de rZsiliation Ztait de trois mois.

            Le loyer annuel, charges non comprises, a ZtZ fixZ par le contrat ^ 6'600 fr.

            b. Par courrier du 4 mai 2015, la rZgie reprZsentant le bailleur a mis en demeure la locataire de cesser immZdiatement toute activitZ commerciale dans l'immeuble, lui rappelant qu'un commerce de confitures, cakes et autres produits artisanaux Ztait exclu dans l'immeuble.

            La locataire a contestZ se livrer ^ un tel commerce par pli du 8 mai 2015.

            c. Le 12 septembre 2016, E_____, alors locataire du FOYER B

_____, a adressZ un courriel ^ la rZgie. Elle reprochait ^ A_____ d'avoir fait venir le Service vZtZrinaire pour son chien. Entendue par le Tribunal le 25 janvier 2019, elle a exposZ que ces accusations n'avaient pas de fondement, le vZtZrinaire cantonal Ztant venu ^ plusieurs reprises et ayant constatZ que son chien allait bien. Dans son courrier du 12 septembre 2016, E_____ a Zgalement reprochZ ^ la locataire de laisser des bacs de fruits et lZgumes dans le couloir, de se promener en petite tenue et de se mler de la vie des autres rZsidents.

E_____ a au surplus dZclarZ lors de son audition avoir entretenu de trs mauvaises relations avec la locataire, qui avait commencZ ^ l'agresser ds son arrivZe, notamment en parlant trs fort ds trs t(tm)t le matin, alors qu'elle avait une enfant handicapZe qui avait besoin de dormir. Elle accusait Zgalement la locataire de l'insulter lorsqu'elle rentrait chez elle et indiquait avoir peur d'ouvrir sa porte car elle ne savait pas ^ quoi s'attendre avec cette personne. Elle prZcisait ne pas avoir eu de difficultZs avec d'autres locataires.

Le 15 septembre 2016, F_____, locataire dans l'immeuble litigieux, a adressZ un courrier ^ la rZgie, indiquant tre exaspZrZe et saturZe du manque de savoir-vivre de A_____ qui semait la zizanie, dZposait des lZgumes devant sa porte et se baladait en petite tenue.

Une nouvelle mise en demeure a ZtZ adressZe ^ A_____ le 3 octobre 2016, relative aux comportements suivants :

            - dZambulation Çen petite tenueÈ dans les couloirs de l'immeuble;

            - sous-location de l'appartement et nuisances causZes par le sous-locataire;

            - harclement d'une voisine sous prZtexte de mauvais traitement d'un chien;

-           rZcolte de signatures dans l'immeuble pour dZnoncer ces prZtendus mauvais         traitements malgrZ une visite nZgative du vZtZrinaire cantonal;

-           utilisation des parties communes pour un point de distribution des G_____ [mara"chers].

Il Ztait rappelZ ^ A_____ que LE FOYER B_____ Ztait destinZ en prioritZ aux personnes en %ge AVS ou au bZnZfice d'une rente AI, lesquelles aspiraient ^ une tranquillitZ que la locataire troublait rZgulirement par son activisme dZplacZ. Cette dernire ne tenait pas compte des remarques formulZes et n'avait pas les Zgards dus aux personnes habitant le Foyer.

Un dZlai au 31 octobre 2016 lui Ztait imparti pour cesser les comportements prZcitZs, faute de quoi son bail serait rZsiliZ.

d. Le 24 octobre 2016, H_____, locataire du FOYER B_____, a adressZ un courrier au reprZsentant du bailleur, se plaignant de ce que A_____ lui Çprenait la tteÈ avec des histoires puZriles et cherchait des ÇnoisesÈ aux autres locataires. Lors de son audition par le Tribunal le 25 janvier 2019, H_____ a confirmZ la teneur de ce courrier, prZcisant que la prZcitZe ne lui avait pas manquZ d'Zgards et n'avait jamais ZtZ malhonnte avec elle, mais Ztait rZpZtitive sur les dilemmes qu'elle avait avec d'autres locataires. Sans qu'il s'agisse de harclement, ce comportement l'Znervait car elle aimait vivre tranquillement chez elle sans s'occuper des autres. Elle savait que la locataire avait des problmes avec E_____ et F_____, mais sans pouvoir les prZciser. Selon elle, A_____ s'occupait peu des gens de l'immeuble et elle ne lui avait pas spZcialement rendu service, mme si elle avait descendu une fois sa poubelle et lui avait donnZ des g%teaux qu'elle avait confectionnZs elle-mme.

I_____ a Zgalement Zcrit un courrier le 23 fZvrier 2017 ^ la rZgie, affirmant que A_____ l'avait accusZe, sur un ton agressif, d'avoir ZjectZ un autre locataire de son appartement, accusations qui l'affectaient beaucoup.

Le 16 mars 2017, J_____ a informZ le bailleur qu'il Zprouvait de la mZfiance envers A_____ qui se mlait de tout.

Un ultime avertissement et mise en demeure formelle a ZtZ envoyZ ^ A_____ le 16 mars 2017, lui demandant de cesser ses interventions intempestives, dZrangeantes et dZplacZes au sein du Foyer. Ses remarques ^ des locataires, ses interventions directes et blessantes, son interventionnisme permanent dans la vie de ses voisins suscitaient des plaintes rZpZtZes aussi bien orales qu'Zcrites. Il lui Ztait par consZquent ordonnZ de s'abstenir de toute agression verbale envers ses voisins, ainsi que de se mler de leur vie privZe, et de cesser de manquer continuellement d'Zgards envers eux.

e. Les 25 et 26 octobre 2017, K_____, assistante sociale du Foyer, a informZ par courriel la rZgie et le comitZ du Foyer de certains comportements de A_____ constatZs lors de ses permanences, ^ savoir interruptions rZcurrentes lors d'entretiens privZs avec d'autres locataires, ainsi que commentaires excessifs sur les locataires, le comitZ et la rZgie. Elle estimait la situation ingZrable et le comportement de la locataire comme la cause des problmes rencontrZs. K_____ a confirmZ le contenu dudit courriel lors de son audition par le Tribunal le 7 dZcembre 2018. A cette occasion, elle a fait Ztat de rapports trs tendus (SMS agressifs, menace de plainte pZnale de la part de la locataire et chanson entonnZe lorsqu'elles se croisaient). En revanche, elle a indiquZ n'avoir jamais vu A_____ en petite tenue ou dZnudZe, mme si elle avait parfois la braguette ouverte.

La VILLE DE D_____ a demandZ au bailleur, par courrier du 8 novembre 2017, que des mesures soient prises afin de rZtablir un climat harmonieux au sein du Foyer, relevant que E_____ Ztait victime de harclement de la part de A_____, laquelle avait Zgalement des comportements intrusifs et menaants envers d'autres pensionnaires. L_____, responsable du Service social de la VILLE DE D_____, membre du comitZ du Foyer, entendue par le Tribunal le 7 dZcembre 2018, a confirmZ tre l'auteure dudit courrier, prZcisant que M_____ lui avait rapportZ les propos tenus par E_____, dont l'Ztat de panique Ztait vZrifiable. Elle se prZoccupait de suspicion et de tiraillement crZZs par A_____ et dZlZtres pour le Foyer, depuis, ^ tout le moins, l'automne 2017. Avant son courrier susmentionnZ, elle n'avait toutefois pas eu Zcho d'autres problmes avec la prZcitZe, ^ l'exception des difficultZs rencontrZes avec K_____. Elle avait reu de A_____ des accusations de faute professionnelle suite au constat effectuZ par une de ses collaboratrices, selon lequel sa voisine ne maltraitait pas son chien. La locataire lui reprochait Zgalement d'tre la cause du dZpart de N_____, alors que ce dernier avait quittZ de lui-mme le Foyer. Le comportement de la locataire et la crainte qu'elle interfre posaient problme lors des interventions du Service social au Foyer.

f. Par avis du 20 novembre 2017, le bailleur a rZsiliZ le bail de manire extraordinaire pour le 31 dZcembre 2017, et subsidiairement de manire ordinaire pour le 30 septembre 2018, au motif qu'en dZpit des mises en demeure, la locataire persistait ^ harceler plusieurs locataires et avait apostrophZ ^ plusieurs reprises l'assistante sociale mandatZe pour suivre certains locataires.

g. Les congZs ont ZtZ contestZs en temps utile devant la Commission de conciliation en matire de baux et loyers.

Non conciliZes le 27 fZvrier 2018, les affaires (C/29889/2017 et C/4______/2017) ont ZtZ portZes devant le Tribunal le 9 avril 2018.

La locataire a conclu ^ l'inefficacitZ du congZ extraordinaire, respectivement ^ l'annulation du congZ ordinaire et subsidiairement ^ l'octroi d'une prolongation de bail de quatre ans avec autorisation de quitter les lieux en tout temps moyennant un prZavis de quinze jours pour le 15 ou la fin du mois.

A l'appui de ses requtes, A_____ a allZguZ que le motif du congZ n'Ztait pas fondZ, Ztait donc contraire ^ la bonne foi et que le maintien du bail n'Ztait pas insupportable. Elle n'Ztait la cause d'aucune nuisance justifiant une rZsiliation de son bail. Ainsi, elle n'avait pas dZambulZ en Çpetite tenueÈ dans les couloirs. Elle n'avait pas non plus sous-louZ son appartement, mais uniquement hZbergZ gratuitement l'une de ses connaissances qui se trouvait alors sans domicile. Elle n'avait en outre pas harcelZ une voisine sous prZtexte de mauvais traitement d'un chien, mais uniquement dZnoncZ une situation de mauvais traitement au Service vZtZrinaire. Enfin, elle avait fourni au PrZsident du comitZ du FOYER B_____ une lettre des G_____ confirmant l'existence d'un point de distribution devant sa porte qui ne crZait aucune nuisance pour le voisinage. Elle a expliquZ que ses relations avec l'assistante sociale, K_____, Ztaient peu ^ peu devenues difficiles en raison de l'attitude de cette dernire, laquelle l'avait signalZe sans motif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

A_____ a notamment produit une pZtition signZe par 31 locataires, lesquels certifiaient ne pas avoir de problme de voisinage avec elle, ainsi que sa rZponse du 16 mars 2018 aux comportements dZcrits par K_____ dans son courriel du 25 octobre 2017.

A_____ a Zgalement produit un courrier de O______, autre locataire de l'immeuble litigieux, du 19 fZvrier 2018 niant avoir tenu les propos rapportZs par K_____ dans son courriel susmentionnZ. Entendue par le Tribunal, O______ a confirmZ le 25 janvier 2019 la teneur dudit courrier dont elle Ztait l'auteure. Elle a exposZ entretenir des bonnes relations avec la locataire qui Ztait devenue une amie et lui avait rendu divers services. Elle n'avait pas de relation avec K_____. Le tZmoin Ztait d'avis qu'il y avait trop de copinage et de clans. Elle avait personnellement observZ l'inimitiZ portZe par K_____ ^ A_____ qui lui parlait pourtant gentiment, sans avoir toutefois assistZ ^ des altercations entre les deux. A_____ ne se rendait pas dans la salle de K_____ et ne l'avait donc pas entendue parler de la locataire ^ d'autres rZsidents. L'atmosphre avait changZ au sein du Foyer depuis l'arrivZe de K_____, car celle-ci montait les personnes contre la locataire.

Enfin, A_____ a produit une attestation de P______ du 31 mars 2018 certifiant avoir ZtZ hZbergZe chez la locataire du 16 dZcembre 2017 au 1er mars 2018 et ne pas avoir ZtZ tZmoin d'une altercation entre A_____ et ses voisins. Entendue par le Tribunal le 7 dZcembre 2018, P______, amie de longue date de la locataire, a confirmZ tre l'auteure de l'attestation du 31 mars 2018, ainsi que de son contenu. Elle n'avait jamais vu la prZcitZe faire des choses Ztranges ni tre dZsagrZable avec les autres locataires, ni sortir de son appartement en Çpetite tenueÈ ou pZnZtrer dans la salle commune lorsqu'il Ztait inscrit sur la porte qu'il y avait un entretien, avec le signe ÇoccupZÈ. En revanche, elle l'avait vue aider certains de ses voisins concernant des problmes administratifs et la rZdaction de courriers, sans compter tous les petits gestes quotidiens qui pouvaient rendre service ^ une autre personne. A_____ l'avait hZbergZe de mi-dZcembre 2017 ^ fin fZvrier 2018 pour lui rendre service.

h. Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal a ordonnZ la jonction des causes C/29889/2017 et C/4______/2017 sous C/29889/2017.

Le 29 mai 2018, Q______ et R______, habitants du FOYER B_____, ont indiquZ par courrier ^ la rZgie avoir signZ la pZtition sur la base de fausses informations. Par courrier du mme jour, S______ s'est plaint de A_____ qui se mlait de tout, n'avait pas de respect pour les autres et dZposait des sacs de lZgumes devant sa porte.

Le 1er juin 2018, T______, Zgalement habitant du FOYER B_____, a Zcrit que A_____ Ztait une personne difficile ^ vivre, n'ayant aucune notion de vie en communautZ, ni de respect pour les gens; il n'avait pas signZ la pZtition mais sa femme l'avait fait aprs avoir vu la prZcitZe dZvastZe.

K_____ a expliquZ au Tribunal tre l'auteure des courriers susmentionnZs, rZdigZs sur la base de la transcription des plaintes formulZes par les rZsidents qui Ztaient venus la voir pour se plaindre des agissements de A_____. En sa qualitZ d'assistante sociale du Foyer, elle avait signalZ la locataire au TPAE, en application d'une dZcision du comitZ du Foyer.

Entendu par le Tribunal le 25 janvier 2019, Q______, locataire du FOYER B_____, a dZclarZ conna"tre la locataire et n'avoir pas rencontrZ de difficultZ avec elle. Elle lui avait demandZ de signer une pZtition concernant un chien qui aboyait et ne sortait pas, ce qu'il avait fait sans la lire. Aprs qu'il avait signZ la pZtition, la locataire lui avait dit qu'elle allait se faire congZdier de l'immeuble. Q______ pensait que sa signature avait par la suite ZtZ utilisZe par la locataire pour un montage photocopiZ. Il a reconnu sa signature sur la pZtition produite par la locataire et prZcisZ avoir signZ sur la 2me ligne du document qui Ztait vierge. Il ne s'agissait pas du document fabriquZ qu'il avait ZvoquZ prZcZdemment. Il ne se souvenait pas d'avoir signZ un document de cette manire-l^. Aprs lecture d'une nouvelle pice produite par le conseil de la locataire (pice 24), il a relevZ qu'il ne s'agissait pas non plus du document qu'il avait qualifiZ de montage.

i. Dans sa rZponse et demande reconventionnelle du 15 juin 2018, le bailleur a conclu principalement ^ ce qu'il soit dit que la rZsiliation extraordinaire du bail Ztait valable et ^ ce que la locataire soit condamnZe ^ restituer immZdiatement l'appartement litigieux avec exZcution directe de l'Zvacuation, et subsidiairement ^ ce qu'il soit dit que la rZsiliation ordinaire du bail Ztait valable, ^ ce que la demande de prolongation de bail soit refusZe et ^ ce que la locataire soit condamnZe ^ restituer immZdiatement l'appartement litigieux avec exZcution directe.

LE FOYER B_____ a exposZ que la locataire avait violZ de manire grave et rZpZtZe son obligation de diligence, notamment en rZpandant de fausses rumeurs relatives ^ de mauvais traitements infligZs par une autre locataire ^ son chien et en faisant preuve d'agressivitZ et d'un comportement intrusif dans ses rapports avec de nombreux rZsidents de l'immeuble.

j. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal a limitZ la procZdure aux conclusions en Zvacuation, en application de l'art. 125 let. a CPC.

k. Le conseil de la locataire a conclu ^ l'irrecevabilitZ de la demande reconventionnelle par courrier du 31 aozt 2018.

l. Lors de l'audience du 19 octobre 2018 du Tribunal, les parties ont persistZ dans leurs conclusions.

Le conseil du bailleur a dZposZ un chargZ de pices complZmentaire contenant des SMS adressZs par la locataire ^ K_____, des Zchanges de courriels entre la rZgie et la locataire, ainsi qu'entre la rZgie et d'autres rZsidents, tous postZrieurs aux congZs.

La locataire a dZclarZ tre ^ l'AVS depuis fZvrier 2016 et percevoir une rente AVS de 1'993 fr., une rente LPP de 430 fr. 75 et 391 fr. de prestations complZmentaires. Elle vivait seule dans l'appartement. Afin de trouver un autre logement, elle s'Ztait inscrite ^ la VILLE DE GENEVE et consultait les annonces dans la presse. Il lui arrivait rZgulirement d'aider des voisins, notamment U______ et O______. De manire gZnZrale, elle venait Zgalement en aide ^ divers voisins qui le lui demandaient. Il lui Ztait arrivZ ^ une reprise de faire une remarque, qui Ztait lZgitime et pas mZchante, ^ I_____ qui n'avait pas apprZciZ. S'agissant de la problZmatique des chiens, elle estimait n'avoir fait que son devoir citoyen en dZnonant des situations inacceptables. V______, locataire de l'immeuble litigieux, lui avait demandZ spZcifiquement de lui signaler lorsque son chien aboyait, ce que la locataire avait fait. Elle soutenait enfin que K_____ avait prZparZ les lettres signZes par les diffZrents voisins, aprs l'avoir signalZe au TPAE. Ce signalement n'avait dZbouchZ sur aucune mesure, la procZdure ayant ZtZ classZe sauf faits nouveaux.

W______, prZsident de l'ASSOCIATION DU FOYER B_____ et responsable de l'animation et de l'encadrement social dans le Foyer, a expliquZ que l'immeuble comptait 70 rZsidents pour une soixantaine de logements. L'association avait pour but de fournir des logements ^ des personnes %gZes et/ou handicapZes pour permettre un maintien ^ domicile le plus serein possible. K_____ avait ZtZ engagZe pour le travail d'animation et d'encadrement, depuis une annZe et demie. En 2014, le comitZ avait fait une exception en louant un appartement ^ la locataire, proche de l'%ge de l'AVS et se trouvant dans l'urgence. Il lui avait rappelZ le caractre particulier de l'immeuble et ses contraintes spZcifiques en lui demandant oralement de les respecter. Aprs quelques mois, des plaintes d'autres locataires Ztaient remontZes jusqu'^ lui. Il avait pu constater que le comportement de la locataire stressait certains rZsidents et paralysaient la vie de l'institution. K_____ s'Ztait Zgalement plainte de manire rZpZtZe. Ils craignaient que la situation entra"ne un ÇclashÈ dans l'immeuble.

Les buts de l'association Ztaient mis en pZril par la situation et le comportement de A_____ par rapport aux employZs du bailleur. Il n'avait pas imaginZ que son comportement pourrait avoir de telles consZquences dans le Foyer. Il Ztait directement intervenu auprs d'elle ^ plusieurs reprises et avait tentZ de trouver d'autres solutions de relogement, sans succs. Le bail litigieux Ztait le premier rZsiliZ pour manque d'Zgards envers les voisins, les propriZtaires de l'immeuble (X______ et le Y______ Ztant les principaux membres du bailleur) ayant un niveau de tolZrance assez ZlevZ. Les baux de Z______ et de N_____ n'avaient pas ZtZ rZsiliZs en raison du comportement des locataires en question.

AA______, membre du comitZ du bailleur depuis le printemps 2018, a ajoutZ avoir ZtZ surpris de constater que les discussions au sujet de la locataire prenaient beaucoup de temps, de manire rZcurrente, dans chaque rZunion du comitZ.

m. Le conseil du bailleur a dZposZ ^ l'audience du 7 dZcembre 2018 un chargZ de pices complZmentaire concernant les rZsiliations de bail de N_____ et de Z______ et confirmant les propos tenus par W______ lors de l'audience du 19 octobre 2019.

A ce sujet, le conseil de la locataire a soutenu que N_____ avait rZsiliZ son bail avant que celui-ci ne soit rZsiliZ de manire extraordinaire, probablement suite ^ des mises en demeure.

W______ a ajoutZ que N_____ s'Ztait plaint de manire infondZe d'autres locataires et que des remarques lui avaient ZtZ faites ^ ce sujet, mais il ignorait s'il avait fait l'objet de mises en demeure.

n. La locataire a produit le 14 dZcembre 2018 un chargZ de pices complZmentaires comprenant notamment une attestation d'inscription auprs de la GZrance immobilire municipale, un certificat mZdical de son mZdecin du 2 octobre 2018 selon lequel elle ne serait pas en mesure d'assumer socialement et financirement une expulsion de son lieu de vie, ainsi qu'une lettre anonyme datZe du 6 novembre 2018 et mentionnant ce qui suit : Ç Le Foyer B_____, son PrZsident M. W______, les rZsidents, vos voisins, votre paroisse, vous fZlicitent vivement ^ l'occasion de votre prochaine mise sous curatelle, dont tout le monde se rZjouitÈ.

Lors de l'audience du 25 janvier 2019, W______ a prZcisZ ne pas tre l'auteur de cette lettre anonyme susmentionnZe dont il n'avait pas eu connaissance jusqu'^ sa production et dont il ignorait l'auteur, ajoutant que LE FOYER B_____ n'avait jamais fait mention de la procZdure au TPAE auprs des locataires.

La locataire a relevZ ignorer qui Ztait l'auteur de cette lettre, laquelle Ztait accompagnZe d'un fascicule religieux, mais qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de W______.

o. Le Tribunal a procZdZ ^ l'audition de tZmoins lors des audiences des 7 dZcembre 2018 et 25 janvier 2019, dont les dZclarations ont ZtZ intZgrZes
ci-avant dans la mesure utile. Il rZsulte encore des auditions ce qui suit :

U______, habitante au 8me Ztage du FOYER B_____ depuis novembre 2006, a indiquZ conna"tre A_____ avec laquelle elle avait des relations cordiales et n'avait pas rencontrZ de problmes. La locataire avait toujours ZtZ trs polie et serviable avec elle. Le tZmoin a confirmZ avoir signZ la pZtition produite, prZcisant tre toujours d'accord avec son contenu. Elle n'avait pas de contacts avec K_____, hormis les salutations habituelles.

AB______, connaissance de A_____ depuis une dizaine d'annZes, a dZclarZ s'tre dZj^ rendue chez elle. Dans le cadre de leur activitZ de bZnZvolat, la locataire avait un comportement ÇnormalÈ et ne se mlait pas de la vie des gens, ni ne les invectivait. Le tZmoin n'avait jamais vu la prZcitZe avoir un comportement inappropriZ avec ses voisins. Cette dernire avait un grand cÏur et pouvait tre parfois maladroite, mais cela partait toujours d'un bon sentiment. Elle n'Ztait pas du tout dZsZquilibrZe comme on essayait de la dZcrire. En novembre ou dZcembre 2017, le tZmoin s'Ztait trouvZ par hasard avec la locataire ^ la rZgie car cette dernire avait une question ^ poser ^ C_____ au sujet de la procZdure. Le tZmoin ne se souvenait pas des mots employZs, mais C_____ avait ZtZ cassant et avait dit ^ la locataire qu'il n'avait pas ^ lui rZpondre et qu'elle pouvait repartir.

V_____, locataire du Foyer au 3me Ztage depuis 2016 environ, a indiquZ conna"tre A_____ avec laquelle elle n'entretenait pas de relations particulires. Au dZbut du mois de fZvrier 2018, elle avait eu un chien et vers octobre-novembre 2018, elle avait eu des soucis car la locataire s'Ztait plainte des aboiements de son chien en son absence. Le tZmoin a admis que son chien aboyait, prZcisant avoir essayZ d'expliquer ^ la locataire qu'elle Ztait en train de le dresser pour qu'il n'aboie plus. Ds qu'elle rentrait chez elle, elle trouvait des mots sur sa porte ou dans sa bo"te-aux-lettres, lui signalant notamment que son chien pouvait tre sZquestrZ, avec rZfZrence ^ la loi genevoise. A_____ venait Zgalement sonner chez elle pour lui dire que ce serait dommage qu'on lui enlve son chien ou qu'on l'expulse de son logement.

Le tZmoin a relatZ qu'en octobre 2018, son ami et la locataire, qui Ztait venue sonner ^ sa porte pour se plaindre du bruit du chien, avaient eu une altercation. Elle a toutefois niZ que les faits correspondent ^ ceux relatZs par AC______ dans son attestation du 24 octobre 2018, selon laquelle il avait entendu des cris et avait vu la locataire poursuivie dans le couloir par un homme qui l'insultait et que le tZmoin tentait de retenir.

Elle avait dZcidZ de renoncer ^ son chien dZbut novembre 2018, par peur que la locataire s'en prenne ^ elle ou ^ celui-ci. Le tZmoin s'Ztait sentie harcelZ par la locataire et qualifiait son comportement de dZplacZ.

p. Par apprZciation anticipZe des preuves, le Tribunal a, ^ l'issue de l'audience du 25 janvier 2019, refusZ d'ordonner l'audition de C_____, cl(tm)turZ l'administration des preuves et ordonnZ l'ouverture des plaidoiries finales.

q. Par Zcritures des 1er et 15 mars 2019, les parties ont persistZ dans leurs conclusions. Le Tribunal a indiquZ aux parties, par courrier du 18 mars 2019, qu'il gardait la cause ^ juger dans les quinze jours suivant la notification dudit courrier.

r. Par Zcritures du 3 avril 2019, les parties ont rZpliquZ aux plaidoiries Zcrites. Le bailleur a produit divers courriels entre l'assistante sociale et la rZgie, le bailleur et la locataire et l'assistante sociale et le bailleur, tous faisant Ztat de dZsaccords et de plaintes. Le Tribunal a transmis les Zcritures aux parties par courrier du 8 avril 2019. La cause a ZtZ gardZe ^ juger.

s. Par Zcritures du 7 mai 2019, A_____ a contestZ la rZplique du FOYER B_____ du 3 avril 2019 et a persistZ dans ses conclusions. Elle a notamment produit un courrier reu de la rZgie qui l'informait tre intervenue suite ^ ses plaintes de bruit provenant de l'appartement de V_____, un mot de celle-ci invitant ses voisins ^ se plaindre directement auprs d'elle quant au bruit fait par son chien et des attestations de voisins ayant participZ ^ un repas et ^ un brunch organisZs par la locataire.

EN DROIT

1.       1.1 L'appel est recevable contre les dZcisions finales et les dZcisions incidentes de premire instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Ztat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fZdZral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louZe sont de nature pZcuniaire (arrt du Tribunal fZdZral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent dZterminZe, le Tribunal dZtermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas ^ s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronZe (art. 91
al. 2 CPC). La dZtermination de la valeur litigieuse suit les mmes rgles que pour la procZdure devant le Tribunal fZdZral (RZtornaz in : ProcZdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuch%tel, 2010, p. 363; SpYhler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3me Zd., 2017, n. 9 ad
art. 308 CPC).

Dans une contestation portant sur la validitZ d'une rZsiliation de bail, la valeur litigieuse est Zgale au loyer de la pZriode minimum pendant laquelle le contrat subsiste nZcessairement si la rZsiliation n'est pas valable, pZriode qui s'Ztend jusqu'^ la date pour laquelle un nouveau congZ peut tre donnZ ou l'a effectivement ZtZ. Lorsque le bail bZnZficie de la protection contre les congZs des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considZration la pZriode de protection de trois ans ds la fin de la procZdure judiciaire qui est prZvue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrt du Tribunal fZdZral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

En l'espce, le loyer annuel du logement, charges comprises, s'Zlve ^ 7'560 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supZrieure ^ 10'000 fr.

La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, Zcrit et motivZ, est introduit auprs de l'instance d'appel dans les trente jours ^ compter de la notification de la dZcision, laquelle doit tre jointe au dossier d'appel.

L'appel de la locataire a ZtZ interjetZ dans le dZlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 Il en va de mme de l'appel joint formZ par l'intimZ dans le dZlai de rZponse ^ l'appel de la locataire (art. 313 al. 1 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, ProcZdure civile, tome II, 2me Zd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : ProcZdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuch%tel, 2010, p. 349 ss, n. 121).

1.5 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procZdure simplifiZe s'applique aux litiges portant sur des baux ^ loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congZs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rZgit la procZdure (art. 247 al. 2 let. a CPC).

1.6 L'appel peut tre formZ pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contr(tm)le librement l'apprZciation des preuves effectuZe par le juge de premire instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vZrifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2.       Les parties ont produit de nouvelles pices.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoquZs ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient tre invoquZs ou produits devant la premire instance bien que la partie qui s'en prZvaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En l'espce, dans sa rZponse ^ l'appel joint du 16 septembre 2019, l'appelante a produit une pice nouvelle, ^ savoir un certificat mZdical datZ du 16 aozt 2019, et exposZ que sa santZ psychique et physique s'aggravait, ne permettant pas une expulsion de son logement. S'agissant d'un document Ztabli ^ une date postZrieure au dZp(tm)t de l'appel et relatif ^ une Zvolution de la situation, soit l'aggravation de l'Ztat de santZ de l'appelante, la pice sera dZclarZe recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

L'appelante a Zgalement produit le 6 dZcembre 2019 un courrier de la Ville de D_____ du 26 novembre 2019. Ce document a ZtZ produit plus de vingt jours aprs que la cause a ZtZ gardZe ^ juger, de sorte qu'il est irrecevable.

Le mme jour, l'appelante a produit un courrier de son conseil du 5 dZcembre 2019. Ledit courrier ne contient pas de faits nouveaux et relve du droit ^ la rZplique. La production de ce courrier, prs de deux mois aprs le dZp(tm)t des Zcritures auquel il se rZfre, sans explication ^ ce sujet, est tardif. Cette pice n'est partant pas recevable, conformZment ^ la jurisprudence dZveloppZe ci-aprs chiffre 3.

L'ordonnance du 4 mars 2019, ainsi que les courriers des 18 mars et 3 avril 2019 produits par l'intimZ font dZj^ partie de la prZsente procZdure.

Dans sa rZplique au mZmoire de rZponse ^ l'appel joint du 8 octobre 2019, le bailleur produit plusieurs pices nouvelles.

Le courrier du FOYER B_____ du 7 octobre 2019 ne contient pas de faits nouveaux, mais doit tre admis ^ titre de droit ^ la rZplique.

La plainte dZposZe le 23 septembre 2019 par H_____ et F_____ ^ l'encontre de A_____ est postZrieure ^ l'appel et produite dans le cadre de la prZsente procZdure quelques jours aprs son dZp(tm)t. Cette pice sera ds lors dZclarZe recevable. Il en va de mme de la convocation du 2 octobre 2019 ^ une audience au Ministre public.

Le certificat mZdical du 2 octobre 2019 certifiant que l'Ztat de santZ de H_____ s'est dZtZriorZ depuis l'ZtZ 2019 est Zgalement postZrieur ^ l'appel. Sa production n'a pas ZtZ accompagnZe d'explications quant ^ la nouveautZ des faits qu'il relate, ni aux raisons ayant empchZ la production d'un tel certificat au prZalable. Il sera par consZquence dZclarZ irrecevable.

3.       Dans un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violZ son droit d'tre entendue et en particulier son droit ^ la rZplique en refusant les dZterminations qu'elle lui a adressZes le 7 mai 2019 et qu'elle produit en annexe ^ l'appel.

3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion gZnZrale de procs Zquitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'tre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dZcision ne soit prise ^ son dZtriment, d'avoir accs au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation prZsentZe au tribunal et de se dZterminer ^ son propos, dans la mesure o il l'estime nZcessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux ZlZments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrtement susceptible d'influer sur le jugement ^ rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 100 consid. 4.3; 132 I 42 consid. 3.3.2).

Dans les procZdures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de rZplique Zlargi, c'est-^-dire du droit de prendre position sur toutes les Zcritures de l'autoritZ prZcZdente ou des adverses parties, indZpendamment de la prZsence d'ZlZments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistZe d'un avocat, l'autoritZ peut se borner ^ transmettre "pour information" les Zcritures de l'autoritZ prZcZdente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censZs conna"tre leur droit de rZplique et il leur incombe de dZposer spontanZment, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces Zcritures, ou de solliciter un dZlai ^ cette fin. Aprs la transmission d'Zcritures, l'autoritZ doit ajourner sa dZcision de telle manire que la partie destinataire dispose du temps nZcessaire ^
l'exercice de son droit de rZplique (ATF 142 III 324 consid. 2.2; 138 I 484 consid. 2; 138 I 154 consid. 2.3.3; arrt du Tribunal fZdZral 4A_558/2016 du
3 fZvrier 2017 consid. 4).

Dans l'arrt publiZ aux ATF 137 I 195 ss, le Tribunal fZdZral a estimZ qu'un dZlai de dix jours ne suffisait pas ^ garantir l'exercice du droit de rZpliquer (arrt prZcitZ consid. 2.6 p. 199). Plus rZcemment, le Tribunal fZdZral a considZrZ qu'il Ztait lZgitime que l'instance supZrieure conclue ^ ce qu'il avait ZtZ renoncZ au droit ^ la rZplique aprs l'Zcoulement d'un dZlai d'un mois, comprenant les ftes de fin d'annZe, soit de onze jours ouvrables jusqu'^ la date du jugement et de deux semaines supplZmentaires jusqu'^ l'envoi de celui-ci (ATF 138 I 484 consid. 2).

3.2 En l'espce, le Tribunal a informZ les parties par courrier du 18 mars 2019 de ce que la cause Ztait gardZe ^ juger dans un dZlai de quinze jours ds notification de l'avis. Les parties ont toutes les deux fait usage de leur droit de rZpliquer et adressZ des Zcritures au Tribunal dans le dZlai susmentionnZ. Chaque partie disposait, ^ rZception de la rZplique de la partie adverse envoyZe le 8 avril 2019 par le Tribunal, ^ nouveau, d'un droit de se dZterminer spontanZment. L'appelante a adressZ sa rZplique au Tribunal le 7 mai 2019, soit, en tenant compte des fZries judiciaires, une dizaine de jours ouvrables aprs rZception des Zcritures de l'intimZ. ConformZment ^ la jurisprudence du Tribunal fZdZral, une prise de position spontanZe dans ce dZlai est admissible.

Partant, la rZplique du 7 mai 2019 est recevable.

4.      Dans un deuxime grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violZ l'art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO. Le congZ ordinaire devait tre annulZ, puisque prononcZ moins de trois ans aprs la fin d'une procZdure judiciaire dans laquelle l'intimZ a succombZ dans une large mesure, en l'occurrence en raison du caractre inefficace du congZ extraordinaire.

4.1 Aux termes de l'art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO, le congZ est annulable s'il est donnZ par le bailleur dans les trois ans ^ compter de la fin d'une procZdure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur a succombZ dans une large mesure.

Un second congZ donnZ durant le dZlai d'attente de trois ans est admissible si celui-ci est sans volontZ de reprZsailles, mais donnZ uniquement dans le but de rZpZter un congZ donnZ prZalablement et dZclarZ nul ou inefficace pour des raisons formelles dans une procZdure antZrieure. Dans un tel cas, la volontZ de donner le congZ existait dZj^ antZrieurement et le bailleur ne fait que la manifester ^ nouveau (ATF 141 III 101 consid. 2.8, in JdT 2015 II pp. 273 ss; arrt du Tribunal fZdZral 4A_ 588/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 et 2.8).

4.2 En l'espce, le congZ extraordinaire a ZtZ dZclarZ inefficace par le Tribunal (ch. 1 du dispositif du jugement), ce que l'appelante n'a prZcisZment pas remis en cause. ConformZment ^ la jurisprudence prZcitZe, l'intimZ pouvait rZsilier le contrat de bail de manire ordinaire, ladite rZsiliation Ztant une manifestation de la volontZ prZexistante de rZsilier le bail et non pas un second congZ donnZ ^ titre de reprZsailles. Le congZ ordinaire est, en l'espce, admissible.

Le grief est ds lors infondZ.

5.      Dans un troisime grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violZ l'art. 271 CO en omettant d'indiquer sur quels ZlZments il basait l'apprZciation selon laquelle l'appelante avait violZ son devoir de diligence.

         5.1 La rZsiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de rZsiliation particulier (art. 266a al. 1 CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1 et 138 III 59 consid. 2.1). Le bailleur peut ainsi congZdier le locataire pour exploiter son bien de la faon la plus conforme ^ ses intZrts (ATF 136 III 190 consid. 3).

La seule limite ^ la libertZ contractuelle des parties dZcoule des rgles de la bonne foi; lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congZ est annulable lorsqu'il contrevient aux rgles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf. Zgalement art. 271a CO). Dans ce cadre, le motif de rZsiliation revt une importance dZcisive : le congZ doit tre motivZ si l'autre partie le demande (art. 271 al. 2 CO) et une motivation lacunaire ou fausse peut tre l'indice d'une absence d'intZrt digne de protection ^ la rZsiliation (ATF 138 III 59 consid. 2.1; arrt du Tribunal fZdZral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3).

La partie qui demande l'annulation du congZ doit rendre ^ tout le moins vraisemblable la mauvaise foi de sa partie adverse, alors que la partie qui a rZsiliZ le bail a le devoir de contribuer loyalement ^ la manifestation de la vZritZ en fournissant tous les ZlZments en sa possession nZcessaires ^ la vZrification du motif invoquZ par elle (ATF 120 II 105 consid. 3c; arrts du Tribunal fZdZral 4A_472/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.1 et 4C_433/2006 du 5 avril 2007 consid. 4.1.2). Il n'appartient pas au bailleur de dZmontrer sa bonne foi car cela reviendrait ^ renverser le fardeau de la preuve (ATF 135 III 112 consid. 4.1 et 120 II 105 consid. 3c). Le fardeau de la preuve d'une rZsiliation contraire ^ la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et 2; arrt du Tribunal fZdZral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2). Faute de preuve, le congZ est valable.

Le congZ ordinaire peut se fonder sur des motifs qui pourraient justifier un congZ extraordinaire, par exemple la violation de la diligence et des Zgards envers les voisins au sens de l'art 257f al. 3 CO (cf. arrt du Tribunal fZdZral 4A_351/2015 du 5 aozt 2015 consid. 3.2).

5.2 Selon les dZclarations des tZmoins E_____, H_____, V_____, K_____ et L_____, l'appelante a adoptZ un comportement intrusif et la cohabitation entre cette dernire et ses voisins est difficile.

Les tZmoins U_____, P_____, AB_____ ET O_____ ont dZclarZ pour leur part avoir de bonnes relations avec l'appelante, qui leur rend divers services et ne pas avoir assistZ ^ des comportements dZplacZs ou problZmatiques de la part de cette dernire.

Il rZsulte toutefois des dZclarations des tZmoins V_____, T_____, K_____, E_____ et des courriers de plaintes de plusieurs habitants, que l'appelante entretient des relations difficiles avec plusieurs voisins. Il en va de mme avec les employZs de l'intimZ. Il appara"t de plus que ces relations ont un impact nZgatif sur la sZrZnitZ du Foyer et la poursuite des buts de ce dernier.

Ces troubles ont fait l'objet des diverses mises en demeure de l'intimZ ^ l'appelante. Aucun ZlZment ne permet de penser que la rZsiliation du bail reposerait sur un autre motif que les difficultZs de cohabitation quotidiennes entre l'appelante, ses voisins et les animateurs du FOYER B_____. Au demeurant, l'appelante ne rend pas vraisemblable, ni ne prouve, l'existence d'un motif abusif. Elle conteste l'existence de troubles au sein de l'immeuble qu'elle habite et partant le motif du congZ, mais ne parvient pas ^ dZmontrer en quoi l'intimZ aurait prononcZ le congZ au mZpris des rgles de la bonne foi et pour quelle raison sous-jacente possiblement abusive.

Si les motifs prZcis et les faits ayant en particulier forgZ la conviction du Tribunal sont peu dZtaillZs dans le jugement entrepris, il n'en ressort pas moins que le motif de rZsiliation donnZ constitue la vZritable motivation dudit congZ, ^ l'exclusion de tout autre motif. L'appelante ayant ZchouZ ^ dZmontrer l'existence d'un motif de congZ abusif, son grief est infondZ.

6.      L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violZ l'art. 272 CO en lui octroyant une prolongation de bail d'une durZe d'une annZe seulement, alors que sa situation personnelle justifiait une prolongation de quatre ans. Elle rappelle qu'elle n'a que de trs faibles revenus et que malgrZ ses recherches elle n'a pas encore trouvZ de logement. De plus, sa santZ fragile ne permettrait pas un dZmZnagement. Enfin, la rZsiliation du bail ne fait pas Ztat d'une urgence particulire qui justifierait que le bailleur rZcupre son bien au plus vite.

6.1 Selon l'art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durZe dZterminZe ou indZterminZe lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des consZquences pZnibles sans que les intZrts du bailleur le justifient.

La prolongation du bail a normalement pour but de donner au locataire du temps pour trouver une solution de remplacement ou ^ tout le moins d'adoucir les consZquences pZnibles rZsultant d'une extinction du contrat (arrt du Tribunal fZdZral 4A_67/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).

Pour trancher la question, le juge doit procZder ^ une pesZe des intZrts en prenant en considZration notamment les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat, la durZe du bail, la situation personnelle, familiale et financire des parties ainsi que leur comportement, le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliZs peuvent avoir d'utiliser eux-mmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin, et la situation sur le marchZ local du logement ou des locaux commerciaux (art. 272 al. 2 CO). La pesZe des intZrts en prZsence imposZe par l'art. 272 al. 2 in initio CO implique que l'on ait Zgard aux intZrts des deux cocontractants.

Le juge apprZcie librement, selon les rgles du droit et de l'ZquitZ (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durZe. Il doit procZder ^ la pesZe des intZrts en prZsence et tenir compte du but d'une prolongation, consistant ^ donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement; il lui incombe de prendre en considZration tous les ZlZments pertinents du cas particulier (arrt du Tribunal fZdZral 4A_552/2009 du 1er fZvrier 2010 consid. 2.5.1 et les rZfZrences citZes).

6.2 En l'espce, la locataire allgue s'tre inscrite auprs de diverses entitZs susceptibles de lui louer un appartement (GZrance municipale de la Ville de Genve, Fondations immobilires de droit public, Office du logement), seule son inscription ^ la GZrance municipale de la Ville de Genve Ztant toutefois produite dans la prZsente procZdure. Elle allgue au surplus procZder ^ des recherches dans la presse, qu'elle n'a toutefois pas documentZes. L'appelante, qui a atteint l'%ge de la retraite dispose de faibles revenus et indique tre actuellement dans un mauvais Ztat de santZ, rendant tout dZmZnagement trs difficile.

Il ressort de la procZdure, tel que retenu sous consid. 5.2 ci-avant, que la prZsence de l'appelante dans l'immeuble et son comportement perturbent l'harmonie du Foyer. Les perturbations constatZes ne revtent au demeurant pas une gravitZ ou une importance telles que la cohabitation serait impossible et ingZrable, ou encore qu'il y aurait une urgence ^ ce que l'appelante libre les locaux au plus vite.

L'ensemble des circonstances sus-ZvoquZes et la pesZe des intZrts en prZsence commandent d'octroyer ^ l'appelante une unique prolongation de bail d'une durZe d'un an et demi, ZchZant au 31 mars 2020.

Partant, il sera partiellement fait droit aux conclusions de l'appelante sur ce point. Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera par consZquent annulZ et rZformZ en ce sens.

7.      Sur appel joint, l'intimZ conclut ^ la condamnation de l'appelante ^ Zvacuer l'appartement querellZ le 30 septembre 2019 au plus tard et ^ ce que l'Zvacuation de la locataire soit exZcutZe au besoin par la force publique. Il argue que la locataire n'a que peu cherchZ un nouvel appartement et qu'il appara"t qu'elle ne libZrera vraisemblablement pas l'appartement ^ l'ZchZance du bail.

7.1 Lorsque le locataire reste dans les locaux ^ l'expiration du bail, ou ^ l'expiration de la procZdure Zventuelle qu'il a intentZe pour obtenir l'annulation du congZ ou une prolongation judiciaire du bail, le bailleur peut intenter une procZdure d'expulsion. Selon la doctrine, si le bailleur attendra en principe l'expiration du bail avant d'entamer la procZdure d'expulsion, il peut toutefois l'intenter avant s'il rZsulte des circonstances qu'il est sZrieusement ^ craindre que le locataire ne restitue pas le logement ^ l'expiration du bail, faute de quoi des conclusions en Zvacuation et en exZcutions sont considZrZes comme prZmaturZes (ACJC/366/2017 du 27.03.2017 consid. 3.1 et 3.2 et les rZfZrences citZes).

7.2 En l'espce, l'Zvacuation est prZmaturZe compte tenu du fait qu'aucun ZlZment ne permet de retenir que la locataire ne restituera pas spontanZment l'appartement litigieux au terme de la prolongation de bail.

8.       A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prZlevZ de frais dans les causes soumises ^ la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

A la forme :

DZclare recevables l'appel interjetZ le 7 juin 2019 par A_____ et l'appel joint interjetZ le 12 juillet 2019 par LE FOYER B_____ contre le jugement JTBL/414/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29889/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant ^ nouveau sur ce point :

Accorde ^ A_____ une unique prolongation de bail d'un an et demi, ZchZant le 31 mars 2020.

Confirme le jugement pour le surplus.

Dit que la procZdure est gratuite.

DZboute les parties de toutes autres conclusions.

SiZgeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, prZsidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame ZoZ SEILER, juges assesseurs; Madame Ma*tZ VALENTE, greffire.

 

La prZsidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffire :

Ma*tZ VALENTE

 

 

Indication des voies de recours :

ConformZment aux art. 72 ss de la loi fZdZrale sur le Tribunal fZdZral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le prZsent arrt peut tre portZ dans les trente jours qui suivent sa notification avec expZdition complte (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fZdZral par la voie du recours en matire civile.

Le recours doit tre adressZ au Tribunal fZdZral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pZcuniaires au sens de la LTF supZrieure ou Zgale ^ 15'000 fr.