Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/5107/2017

ACJC/505/2019 du 04.04.2019 sur JTPI/3399/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.276.al1; CC.285.al1; CC.122; CC.123.al1; CC.123.al3; CC.124b.al2.ch1; CC.124b.al2.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5107/2017 ACJC/505/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 4 AVRIL 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2018, comparant par Me Aurélie Arpagaus, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée avenue ______ [GE], intimée, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3399/2018 du 1er mars 2018, reçu par A______ le
5 mars 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur leur fille C______ (ch. 2), attribué la garde de cette dernière à B______ (ch. 3), réservé un droit de visite à A______, à exercer d'entente avec C______, mais en principe un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______ par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de la somme de 1'000 fr. jusqu'à la majorité et de 1'300 fr. au-delà en cas d'études régulières et sérieuses et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle (ch. 5), débouté B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce (ch. 6), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 7), dit que les parties restaient copropriétaires de leur bien immobilier sis à J______ (France) (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage jusqu'au 8 mars 2017 [recte : 9 mars 2017] (ch. 9), ordonné en conséquence à D______, ______ Genève, de débiter du compte de prévoyance professionnelle de A______ une somme de 324'665 fr. 50 et de la créditer sur le compte de B______ auprès de E______ ______ [ZH] (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 10'500 fr., mis par moitié à la charge des parties, condamné celles-ci à verser chacune la somme de 5'250 fr. à l'Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé le 16 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 9 et 10 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de continuer à s'acquitter, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de la somme de 660 fr., à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux jusqu'au 3 février 2012, ordonne par conséquent à la caisse de pension de A______ de débiter la somme de 164'746 fr. 05 sur le compte de prévoyance de ce dernier et de la créditer sur le compte de prévoyance de B______ et compense les dépens vu la qualité des parties.

Il produit des pièces nouvelles, à savoir un extrait du règlement d'application relatif au personnel F______ de G______ [GE] (pièce 46), un extrait du statut du personnel de G______ [GE] (pièce 47), le règlement fixant les conditions d'octroi de l'indemnité pour cessation d'activité aux employé-e-s [de F______] (pièce 48), sa fiche d'assurance au 1er janvier 2018 de D______ (pièce 49), une estimation de sa future rente de cessation d'activité au vu des montants figurant dans la fiche d'assurance précitée (pièce 50) et un calcul prévisionnel de sa rente 2ème pilier lorsqu'il aura atteint l'âge de 62 ans et 3 mois, avec des projections du montant de cette rente en fonction de la quotité des avoirs de libre passage à partager entre les ex-époux (pièce 51).

b. Dans sa réponse du 11 juin 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle sollicite de A______ qu'il produise tout document attestant de ses revenus et charges actuels, notamment son certificat de salaire 2017 et ses fiches de paie pour les mois de mars, avril et mai 2018. S'agissant des pièces nouvelles déposées par A______, elle déclare ne pas s'opposer à la production de la pièce 49 et s'en rapporte à justice sur la recevabilité des pièces 50 et 51.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

B______ a produit des pièces nouvelles, à savoir une attestation de scolarité concernant C______ (pièce 49), une décision d'allocations familiales du 31 mai 2018 (pièce 50), ainsi que les courriels échangés avec son employeur le
5 septembre 2018 au sujet de l'augmentation de son temps de travail (pièce 51).

d. Le 17 septembre 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1963 à Genève, et B______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1970 à H______ (______/Mexique), tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1993.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issues de cette union : I______, née le ______ 1999, et C______, née le ______ 2001.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2009, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal sis à J______ [France] pour s'établir à Genève avec I______ et C______.

c.a Le 21 avril 2009, B______ a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de grande instance de ______ (France) (ci-après : le Tribunal de grande instance), sur le fondement de l'art. 251 du code civil français (ci-après : CCF).

Par procès-verbal de conciliation signé le 28 juillet 2009, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l'art. 233 CCF.

Par ordonnance du 25 août 2009, le Tribunal de grande instance a, notamment, constaté que les époux, chacun assisté par un avocat, avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, renvoyé les parties à introduire l'instance devant le Tribunal pour le prononcé du divorce et pour qu'il soit statué sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à J______ [France] et prononcé des mesures provisoires relatives aux enfants. Il a en outre "rappel[é] aux époux les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile ainsi conçu : « dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux, ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance » ".

c.c Le 3 février 2012, B______ a assigné son époux en divorce devant le Tribunal de grande instance, sur le fondement des art. 237 et 238 CCF.

Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal de grande instance a, notamment, déclaré irrecevables les demandes en divorce formées par les époux - comparant tous deux par avocat - et condamné A______ à payer à B______ la somme de 600 EUR par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de I______ et C______.

En substance, le Tribunal de grande instance a retenu que, dans la mesure où les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par procès-verbal signé le 28 juillet 2009, B______ pouvait uniquement assigner son époux en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de divorce prévu à l'art. 233 CCF. Or, elle avait formé sa demande sur le fondement de l'art. 237 CCF, qui dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Dans ses dernières conclusions, elle avait sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'art. 233 CCF, à titre principal, et sur le fondement de l'art. 237 CCF, à titre subsidiaire, tandis que A______, pour sa part, sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l'art. 237 CCF. Toutefois, en application de l'art. 1077 du code de procédure civile français, en l'absence de demande de divorce par consentement mutuel des époux [comme prévu à l'art. 247 CCF] ou de demande des époux de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage [comme prévu à l'art. 247-1 CCF, ainsi conçu : "Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage"], B______ ne pouvait pas modifier le fondement de sa demande en divorce en cours d'instance. Par conséquent, tant la demande en divorce de l'épouse, fondée sur l'art. 237 CCF, que celle de l'époux, fondée sur cette même disposition, étaient irrecevables.

c.d Parallèlement à ces procédures, B______ a formé deux requêtes en mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal, l'une en février 2009 et l'autre en juillet 2010. Ces requêtes ont été déclarées irrecevables, la première pour défaut de compétence des juridictions suisses à raison du lieu, vu le domicile français des parties, et la seconde en raison de la litispendance avec la procédure de divorce initiée en France.

d. Par acte déposé devant le Tribunal le 9 mars 2017, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Sur les points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de I______ et C______ de 2'250 fr. par mois et par enfant, ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

e. Dans sa réponse du 28 juillet 2017, A______ a conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés depuis la célébration du mariage jusqu'au 3 février 2012, date du dépôt de la demande en divorce formée par B______ devant les juridictions françaises. S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants, il a conclu à la confirmation des montants arrêtés par le Tribunal de grande instance dans son jugement du 5 décembre 2016.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 20 novembre 2017, B______ a déclaré renoncer à ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien en faveur de I______, celle-ci étant devenue majeure le ______ 2017. Elle estimait néanmoins que la contribution de 670 fr. [contrevaleur de 600 EUR] devait continuer à lui être versée jusqu'à la fin du mois suivant l'accès de I______ à la majorité, soit jusqu'au 31 octobre 2017.

g. Par courrier du 15 janvier 2018, le conseil de A______ a informé le Tribunal que I______ avait quitté le domicile maternel le 20 décembre 2017 et qu'elle vivait auprès de son père.

h. Dans ses plaidoiries finales écrites du 15 février 2018, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'570 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, avec effet au 1er avril 2017 et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi que la somme de 600 EUR à titre de contribution à l'entretien de I______ jusqu'au 31 octobre 2017. Elle a par ailleurs conclu au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux jusqu'à fin février 2017.

De son côté, A______ a persisté dans ses conclusions.

i. La situation financière des parties se présente comme suit :

i.a Les parties sont copropriétaires par moitié d'un bien immobilier sis à J______ [France]. En février 2002, ils ont contracté deux prêts hypothécaires auprès du K______ pour des montants de 190'000 fr. et 150'000 fr. afin de financer l'achat du terrain et la construction de la maison.

Selon des expertises réalisées en 2017 à la demande de A______, le prix du marché de cet objet se situe dans une fourchette de 1'800 EUR à 1'900 EUR par mois à la location et dans une fourchette de 425'000 EUR à 445'000 EUR à la vente.

Depuis février 2009, A______ occupe seul ce bien, où I______ l'a rejoint en décembre 2017. Il prend en charge l'entier des intérêts hypothécaires et des amortissements, soit 4'237 fr. 67 (2'333 fr. 68 + 1'903 fr. 99) par trimestre.

A l'époque du dépôt de la demande en divorce devant le Tribunal, les soldes dus sur ces prêts étaient respectivement de 95'656 fr. 13 et 71'130 fr. 43. Selon les tableaux des échéances futures versés à la procédure, le prêt de 190'000 fr. sera entièrement soldé le 27 août 2027 et celui de 150'000 fr. le 8 septembre 2026.

i.b A______ est employé par G______ [GE] en qualité de P______ [Fonction]. En 2016, il a perçu un salaire annuel net de 123'208 fr. (142'078 fr. bruts), comprenant une "prime enfants" de 2'700 fr., soit 10'267 fr. 30 par mois. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de mars 2017 qu'il est rémunéré en classe I avec
23 annuités; ce mois-là, son traitement brut était de 10'744 fr. 35 (traitement de base 9'618 fr. 15, prime professionnelle de P______ [Fonction] 901 fr. 20, "prime enfants" 225 fr.), soit 9'090 fr. 45 nets. Son salaire net mensualisé en 2017 peut ainsi être estimé au minimum à 9'848 fr. (9'090 fr. 45 x 13 / 12). Selon l'échelle des traitements 2019 du personnel ______, le traitement annuel brut d'un employé rémunéré en classe I avec 25 annuités s'élève à 119'579 fr.,
soit 9'964 fr. 90 par mois. En tenant compte du 13ème salaire, le traitement annuel brut en 2019 de A______ peut être estimé au minimum à 129'543 fr. 90, soit
10'795 fr. 30 par mois (ou 9'118 fr. 30 nets, après déduction de 15.53 % de charges sociales), auquel s'ajoutent la prime professionnelle de P______ [Fonction] (art. 21 du règlement d'application relatif au personnel [de F______]) et les primes pour enfants (art. 62 du statut du personnel de G______ [GE]).

Selon l'estimation produite par A______ (pièce 50), calculée en fonction des montants figurant sur sa fiche d'assurance de D______ au 1er janvier 2018 (pièce 49, laquelle mentionne un salaire de base de 128'667 fr. et un salaire assuré de 100'467 fr.), celui-ci percevra, dès le mois de mai 2020 - date à laquelle il atteindra l'âge de 57 ans révolus [soit l'âge auquel les employés F______] cessent leur activité selon l'art. 112 du statut du personnel de G______ [GE] -, une indemnité pour cessation d'activité de 84'426 fr. 90 par an, soit 7'035 fr. 60 par mois.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 5'775 fr. 25, comprenant ses frais de logement (2'237 fr. 55; soit 1'412 fr. 55 d'intérêts hypothécaires et 825 fr. d'autres frais [contrevaleur de 756.87 EUR : taxe d'habitation 139 EUR, taxe foncière 114.67 EUR, frais de gaz 72.21 EUR, frais d'eau 10.84 EUR, frais d'électricité 50.39 EUR, entretien citerne 29.74 EUR, assainissement 6.98 EUR, alarme 45.33 EUR, entretien maison 287.71 EUR]), ses primes d'assurance-maladie (403 fr. 55), ses impôts (1'734 fr. 15), ses frais de véhicule (200 fr.) et la base mensuelle OP (1'200 fr.).

Selon les attestations en cas de divorce établies par D______ les 12 mai et 23 août 2017, A______ a accumulé une prestation de libre passage de
684'107 fr. 95 au 8 mars 2017, respectivement de 447'410 fr. 30 au 3 février 2012. Sa prestation de sortie au jour du mariage était de 46'474 fr. 80; en tenant compte des intérêts courus jusqu'à la date d'introduction de la procédure en divorce, cette prestation de sortie s'élève à 89'777 fr. 35 au 8 mars 2017, respectivement à 83'141 fr. 25 au 3 février 2012. Les deux attestations en cas de divorce établies par D______ indiquent, en page 2, ce qui suit : "La présente attestation ne justifie pas du caractère réalisable d'un éventuel partage des avoirs de prévoyance".

Selon les projections produites par A______ (pièce 51), celui-ci sera à la retraite auprès de D______ à l'âge de 62 ans et 3 mois et aura droit, dès cette date, à une pension annuelle de 70'327 fr. 20 (5'860 fr. 60 par mois), cela sans tenir compte du partage des avoirs cotisés pendant le mariage. En cas de transfert d'un montant de 324'665 fr. 50 en faveur de son ex-épouse, à la date hypothétique du 1er avril 2018, sa pension annuelle à l'âge de 64 ans devrait s'élever à 56'408 fr. 40 (4'700 fr. 70 par mois), respectivement à 60'071 fr. 40 (5'005 fr. 95 par mois) en cas de transfert d'un montant de 279'776 fr.

i.c Devant le Tribunal, B______ a précisé avoir commencé à travailler en 2009; jusqu'en 2011, elle était au bénéfice d'un contrat d'auxiliaire et ne cotisait pas au 2ème pilier. Elle est actuellement employée de L______ et travaille à 85%, soit 34 heures par semaine. En 2016, son salaire annuel net s'est élevé à 54'727 fr., soit 4'560 fr. par mois. Par courriel du 5 septembre 2018, B______ a confirmé à son employeur qu'elle souhaitait augmenter son taux d'activité à 40 heures par semaine; le même jour, il lui a été répondu que "le service a[vait] des impératifs de budget à respecter" et qu'elle serait tenue informée des "possibilités pour le futur".

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'595 fr., comprenant son loyer (1'094.80, soit 70 % de 1'564 fr.), ses primes d'assurance-maladie
(449 fr.), ses frais médicaux non remboursés (88 fr.), ses impôts (248 fr.), ses frais de véhicule (366 fr.) et la base mensuelle OP (1'350 fr.).

Depuis son affiliation le 1er septembre 2011 auprès de la Prévoyance professionnelle de L______, B______ a accumulé une prestation de libre passage de 34'776 fr. 95 au 28 février 2017. Elle ne disposait d'aucun avoir de prévoyance professionnelle à la date du mariage. L'attestation produite par B______ confirme la faisabilité du partage des avoirs de prévoyance.

i.d I______ a obtenu sa maturité gymnasiale en 2018. Selon B______, la fille aînée des parties a décidé de mettre un terme à ses études, ce que A______ conteste.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de I______ à 1'372 fr. 20, comprenant sa participation au loyer (234 fr. 60, soit 15% de 1'564 fr.), ses primes d'assurance-maladie (454 fr. 20), ses frais de transports (45 fr.), ses cours de chant (15 fr.), ses frais de voyages scolaires (24 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.). Allocations familiales de 400 fr. déduites, ses charges s'élèvent ainsi à 972 fr. 20.

i.e La fille cadette des parties, qui aura 18 ans le ______ 2019, poursuit ses études au Collège M______.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'259 fr. 80, comprenant sa participation au loyer (234 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie (128 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (38 fr.), ses frais de transports (45 fr.), les frais liés à son chat (19 fr.), ses cours de chant (15 fr.), ses cours de guitare (180 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.). Allocations familiales de 400 fr. déduites, ses charges s'élèvent ainsi à 859 fr.80.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'au vu de la différence entre les situations respectives de ses parents, C______ ne devait pas être réduite au strict minimum vital. La contribution due à son entretien a été fixée à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité et à 1'300 fr. par mois dès la majorité et jusqu'à la fin d'une formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses. La contribution de 600 EUR due à l'entretien de I______ jusqu'à sa majorité était fondée sur un jugement définitif et exécutoire, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de régler cette question dans le jugement de divorce.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les conjoints n'avaient pas trouvé d'accord sur le partage de leur copropriété, les conclusions de l'épouse étant conditionnées au paiement d'un certain montant que l'époux refusait de lui verser. Les parties n'ayant pas non plus conclu au partage, il convenait de régler les comptes respectifs des époux, tout en préservant le régime de copropriété. Au vu de leurs acquêts respectifs (avoirs bancaires, contrats d'assurance-vie) et compte tenu des intérêts hypothécaires et amortissements relatifs au bien immobilier dont l'époux s'était acquitté seul depuis février 2009, le régime matrimonial des parties devait en principe être liquidé au 8 mars 2017, moyennant paiement par B______ de la somme de 29'319 fr. 55 à A______. Celui-ci n'ayant pas formulé de conclusions condamnatoires, il n'y avait toutefois pas lieu de condamner B______ à s'acquitter d'un quelconque montant en sa faveur et le régime matrimonial des parties devait être considéré comme liquidé. Les parties demeuraient néanmoins copropriétaires à parts égales de leur bien immobilier, leurs comptes étant réglés au 8 mars 2017.

S'agissant des avoirs du 2ème pilier accumulés pendant le mariage, il n'y avait pas de raison de ne pas partager ces avoirs par moitié entre les époux au jour du dépôt de la demande en divorce, soit au 8 mars 2017. En effet, en 2027, date à laquelle il atteindra l'âge de 64 ans, A______ aura fini d'amortir les prêts hypothécaires relatifs à la maison de J______ [France] et n'aura donc ni intérêts ni amortissements à payer pour couvrir ses frais de logement, tandis que I______ et C______ seront âgées de 28 et 26 ans; le précité sera dès lors en mesure de couvrir ses propres charges grâce à sa rente mensuelle 2ème pilier de 4'800 fr., sans avoir à contribuer à l'entretien de ses filles. Partant, c'était un montant de 324'665 fr. 50 ([684'107 fr. 95 - 34'776 fr. 95] / 2) qui devait être débité du compte de prévoyance de A______ et versé sur le compte de prévoyance de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131,
145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).

La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et
58 al. 2 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts
du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du
30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du
10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2. L'appelant étant domicilié en France, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile genevois de l'intimée et de la fille mineure des ex-époux, tous deux ressortissants suisses, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à l'entretien de C______, ainsi que sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, seuls points litigieux en appel (art. 59 al. 1 let. b,
63 al. 1, 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let.a CL).

Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces 50 et 51 produites par l'appelant sont recevables, car elles sont postérieures à la date du dépôt des plaidoiries finales écrites, à réception desquelles le Tribunal a gardé la cause à juger.

La pièce 49 produite par l'appelant et les pièces 49 à 51 produites par l'intimée, relatives à leur situation personnelle et financière, sont pertinentes pour fixer la contribution due à l'entretien de C______. Elles sont donc également recevables.

Quant aux pièces 46 à 48 produites par l'appelant, il s'agit de règlements adoptés par G______ [GE], soit des dispositions légales dont la Cour tient compte d'office (art. 57 CPC).

4. Les déclarations des parties et les pièces déjà produites suffisent à établir la situation personnelle et financière des parties et de leur fille mineure. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux réquisitions de pièces de l'intimée.

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière, au vu notamment de la cessation de son activité professionnelle à l'âge de 57 ans, ainsi que les besoins de sa fille cadette, encore mineure. Il se prévaut à cet égard de son obligation d'entretien vis-à-vis de sa fille aînée, devenue majeure en _____ 2017.

5.1
5.1.1
Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références citées).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012
du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Le juge du divorce peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 2 CC).

5.1.2 Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

5.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession
(ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 86 note 51). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et les références citées).

Les bases mensuelles du droit des poursuites sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 9.2; ACJC/841/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.2.5).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

5.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

5.2
5.2.1
La N______ (ci-après : la N______) est une caisse de prévoyance interne de D______. G______ [GE] et une quarantaine d'autres communes genevoises assurent leur personnel auprès de la N______, laquelle offre à ses assurés un plan de prévoyance en primauté des prestations (cf. règlement de prévoyance de la N______ "G______ [GE] et les autres communes genevoises"; règlement de la N______ "G______ [GE] et les autres communes genevoises" relatif au financement et à la garantie de la prévoyance; ces règlements sont consultables sur le site de D______, https://O______.ch).

5.2.2 Selon l'art. 30 al. 1 du règlement d'application relatif au personnel [de F______] (ci-après : le règlement d'application; LC 21 152.30) et l'art. 112 al. 1 du statut du personnel de G______ [GE] (ci-après : le statut du personnel; LC 21 151), les employés de F______], dont font partie les P______ [Fonction] (art. 2 du règlement d'application), cessent leur activité à 57 ans révolus. Ils restent néanmoins affiliés en qualité de membres assurés à D______, G______ [GE] prenant en charge la totalité des contributions fixées aux art. 22 et 25 des statuts de D______ [i.e. art. 22 et 25 du règlement de la CIP relatif au financement et à la garantie de la prévoyance] (art. 112 al. 2 du statut du personnel).

Dès l'âge de 57 ans, les employés concernés perçoivent une indemnité pour cessation d'activité jusqu'à l'âge où ils peuvent prétendre à la rente maximum de D______ (art. 112 al. 3 du statut du personnel). Conformément à l'art. 2 du règlement fixant les conditions de l'octroi de l'indemnité pour cessation d'activité aux employé-e-s [de F______] (ci-après : le règlement d'octroi; LC 21 152.19), cette indemnité comprend (a) un montant égal au 70% du salaire assuré déterminé selon l'art. 13 du règlement de la CIP relatif au financement et à la garantie de la prévoyance, (b) un montant complémentaire fixe représentant 50% de la rente maximum AVS simple au moment de la cessation d'activité et
(c) une allocation de vie chère calculée sur le montant sous lettre (a) dont le taux correspond à celui en vigueur le jour de la cessation d'activité.

Cette indemnité n'est plus versée dès que son bénéficiaire remplit les conditions de la N______ lui permettant de recevoir, après conversion d'un éventuel compte individuel d'épargne [les attestations de D______ produites par l'appelant ne mentionnent pas l'existence d'un tel compte], une rente de vieillesse équivalente à 70% du dernier salaire assuré compte tenu du taux moyen d'activité projeté à 64 ans, mais au plus tard lorsque son bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans (art. 4 al. 1 du règlement d'octroi).

Toutefois, si l'employé a vu sa prestation de libre passage réduite en raison d'un transfert en faveur de son ex-conjoint, suite à un jugement de divorce, l'indemnité n'est plus versée dès que son bénéficiaire atteint l'âge qui lui aurait permis, selon les conditions de la N______, de bénéficier, après conversion d'un éventuel compte individuel d'épargne, d'une rente de vieillesse équivalente à 70% du dernier salaire assuré compte tenu du taux d'activité moyen projeté à 64 ans, s'il n'y avait pas eu de réduction des prestations de libre-passage, mais au plus tard à l'âge de 64 ans (art. 4 al. 2 et 3 du règlement d'octroi).

Pendant toute la durée du versement de l'indemnité, G______ [GE] prend à sa charge la totalité des cotisations ordinaires prévues à l'art. 21 du règlement de la N______ relatif au financement et à la garantie de la prévoyance, calculées sur les salaires assurés des intéressés au moment de la cessation de leur activité, compte tenu de la modification de ceux-ci par suite de l'intégration, chaque année, de l'allocation vie chère (art. 7 du règlement d'octroi).

Par ailleurs, lors de la cessation d'activité, le personnel [de F______] est mis au bénéfice de l'art. 48 du statut du personnel [lequel prévoit que les membres
du personnel ont droit à un 13ème salaire progressif, initialement égal à 50% du traitement mensuel et augmentant chaque année de 5% pour atteindre 100% dès la 11ème année] (art. 11 du règlement d'octroi).

5.2.3 Selon l'art. 38 al. 1 du statut du personnel, les rapports de service prennent fin de plein droit, sans résiliation, lorsque les employés atteignent l'âge de la retraite fixé à 62 ans.

5.3
5.3.1
En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement ses revenus et charges. Sur ce dernier point, il soutient qu'une base mensuelle OP de 1'350 fr. devrait être retenue dans son budget, au motif que sa fille aînée vit auprès de lui.

5.3.2 L'appelant admet qu'il perçoit actuellement des revenus mensuels nets de 10'267 fr. 30. Il atteindra l'âge de 57 ans le ______ 2020 et devra mettre fin à son activité de P______ [Fonction] avant le 30 avril 2020. Dès le mois de mai 2020, il percevra une indemnité pour cessation d'activité d'environ 84'426 fr. 90 par an, soit 7'035 fr. 60 par mois. Avec le 13ème salaire, ses revenus mensuels peuvent être estimés à quelques 7'600 fr. Cette indemnité lui sera versée jusqu'à ce qu'il puisse prétendre au versement d'une rente de vieillesse équivalente à 70% du dernier salaire assuré par la D______, au vu du taux moyen d'activité projeté à 64 ans, mais au plus tard jusqu'à 64 ans - cela indépendamment du rééquilibrage des avoirs de prévoyance cotisés pendant le mariage. Jusqu'en ______ 2027, date à laquelle il atteindra l'âge de 64 ans, le revenu de l'appelant sera donc d'au minimum 5'860 fr. 60 par mois.

Le Tribunal a retenu ses charges à hauteur de 5'775 fr. 25, comprenant ses frais de logement (2'237 fr. 55), ses primes d'assurance-maladie (403 fr. 55), ses impôts (1'734 fr. 15), ses frais de véhicule (200 fr.) et la base mensuelle OP (1'200 fr.).

I______ est devenue majeure le ______ 2017 et aucune des parties n'a pris de conclusions tendant au versement d'une contribution en sa faveur au-delà de la majorité. En outre, l'appelant ne démontre pas que sa fille aînée poursuit des études ou une formation professionnelle suite à l'obtention de sa maturité gymnasiale. Il n'y a donc pas lieu d'inclure les charges de I______ dans son budget. A cela s'ajoute que la base mensuelle OP de 1'200 fr. (i.e. l'entretien de base pour un débiteur seul vivant à Genève) retenue par le premier juge a été calculée largement : l'appelant réside en effet en France, où le coût de la vie est sensiblement inférieur qu'à Genève. Les charges retenues par le Tribunal seront donc confirmées.

Dès le 1er mai 2020, les impôts et frais de véhicule de l'appelant vont diminuer au vu de la cessation de son activité professionnelle et de la baisse de ses revenus. En tenant compte d'une charge fiscale de 700 fr. (telle qu'estimée par l'appelant) et de frais de déplacement de l'ordre de 150 fr. par mois, les charges de l'appelant s'élèveront alors à quelques 4'700 fr.

Celui-ci bénéficiera ainsi d'un solde disponible de l'ordre de 4'500 fr. jusqu'au
30 avril 2020, puis de quelques 2'900 fr. dès le 1er mai 2020 et jusqu'au mois d'avril 2025 (voire au-delà), date à laquelle l'appelant atteindra l'âge de 62 ans. Au plus tôt dès cette date, son solde disponible s'élèvera au minimum à 1'160 fr.

5.3.3 Les revenus (4'560 fr.) et charges (3'595 fr.) de l'intimée ne sont pas contestés en appel. Compte tenu du fait que I______ ne vit plus chez sa mère, les frais de loyer de cette dernière ont augmenté de 234 fr. 60, portant ses charges à quelques 3'830 fr. L'intimée bénéficie ainsi d'un solde disponible de 730 fr.

5.3.4 C______ poursuit ses études au Collège M______. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles - non contestées en appel - à 1'259 fr. 80, comprenant sa participation au loyer (234 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie (128 fr. 20),
ses frais médicaux non remboursés (38 fr.), ses frais de transports (45 fr.), les frais liés à son chat (19 fr.), ses cours de chant (15 fr.), ses cours de guitare (180 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.). Après déduction des allocations familiales en
400 fr., ses besoins s'élèvent à 859 fr.80.

5.3.5 Au regard de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a mis l'intégralité des coûts de C______ à la charge de l'appelant. En effet, celle-ci est sous la garde de l'intimée, dont le solde disponible est sensiblement inférieur à celui de l'appelant, situation qui devrait perdurer à tout le moins jusqu'au printemps 2025. Le montant de la contribution d'entretien fixé à 1'000 fr. par le premier juge sera confirmé, dès l'entrée en vigueur du jugement prononçant le divorce, soit dès le 16 avril 2018, étant relevé que le dies a quo de cette contribution n'est pas contesté en appel. En revanche, il n'y a pas lieu d'augmenter la quotité de la contribution lorsque C______ atteindra l'âge de 18 ans révolus, soit le ______ 2019, les besoins de l'adolescente ayant déjà été calculés largement par le Tribunal. Conformément aux dernières conclusions prises par l'intimée en première instance, cette contribution sera versée jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que C______ poursuive une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

5.3.6 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. L'appelant critique la décision du Tribunal, qui retient le 8 mars 2017
[recte : 9 mars 2017] comme dies ad quem pour le calcul des avoirs de prévoyance à partager entre les parties. Il fait valoir que ce partage doit être arrêté au 3 février 2012, date à laquelle l'intimée a formé une demande en divorce devant les juridictions françaises, à défaut de quoi les modalités du partage ordonné par le Tribunal s'avèreraient inéquitables.

6.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendant devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et
2 Titre final CC).

La demande en divorce ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2017, le litige s'examine à la lumière du nouveau droit.

6.2
6.2.1
En vertu de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al.1 CC). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (art. 123 al. 3 CC).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1), ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Le nouveau droit n'exige plus que le partage s'avère "manifestement" inéquitable, ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous l'ancien droit. Il y a iniquité lorsqu'un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint (LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).

Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu'une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement. (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013, pp. 4370 et 4371 (ci-après : Message); arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint. Il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message,
p. 4370 et 4371). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables (Message, p. 4371).

Il peut ainsi être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait qu'ils ont une grande différence d'âge; c'est pourquoi la différence d'âge est citée expressément à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC (Message, p. 4371). En principe, la différence d'âge pertinente se situe aux alentours de 20 ans (LEUBA/UDRY, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème symposium en droit de la famille, 2018, p. 1 ss, p. 17 et les références citées).

Comme sous l'ancien droit, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret, celui-ci constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC); cette dernière circonstance ne doit cependant être appliquée qu'avec une grande réserve (LEUBA/UDRY, op. cit., p. 17 et 18; cf. ATF 133 III 497 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les jurisprudences citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent pas, en règle générale, pour que l'on retienne un abus de droit. Quant au fait qu'une partie a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il n'a aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage et destinée à assurer les vieux jours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3.2 et les références; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 6.1 et les références). Le long concubinage de l'un des ex-conjoints pendant le mariage ne constitue pas non plus un facteur pertinent pour renoncer au partage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 déjà cité consid. 3.4; dans le cas visé par cet arrêt, le concubinage de l'ex-épouse avait duré plus de dix ans).

6.2.2 En l'absence de convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (art. 281
al. 2 CPC, qui renvoie à l'application de l'art. 280 al. 2 CPC par analogie).

Dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage, la date du mariage et celle du divorce, le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs, le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (art. 281 al. 3 CPC).

Le renvoi au tribunal des assurances sociales compétent ne se justifie pas lorsque le montant des prestations de sortie est fixé. Dans ce cas, le tribunal du divorce doit pouvoir statuer directement sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle. La décision du tribunal du divorce doit toutefois pouvoir être exécutée par les institutions de prévoyance concernées, ces dernières n'étant pas parties au procès. C'est pourquoi des attestations du caractère réalisable doivent être demandées (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6968 et 6969). Lorsque les institutions de prévoyance n'ont pas délivré d'attestation dans la procédure de divorce, le tribunal des assurances sociales est compétent pour exécuter le partage (art. 281 al. 3 CPC; Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 04.11.2013, BV.2013.00060, cons. 4.1 cité par CARDINAUX, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de "divorce international", 2016, p. 97, p. 105).

A Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 134 al. 1 let. b LOJ).

6.3
6.3.1
En l'espèce, aucun des ex-époux ne perçoit de rente d'invalidité ou de vieillesse. Il s'ensuit que les prestations de sortie acquises durant le mariage doivent, en principe, être partagées conformément aux art. 122 et 123 CC.

En l'absence de convention des parties sur les modalités de ce partage, le jour déterminant pour y procéder est celui fixé à l'art. 122 CC. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné le partage des avoirs de prévoyance accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce (i.e. la procédure créant la litispendance conformément à l'art. 62 CPC), soit le 9 mars 2017. Reste à examiner si, comme le soutient implicitement l'appelant, il existe de justes motifs au sens de l'art. 124b al. 2 CC pour s'écarter d'un partage par moitié des prestations de sortie.

A la date du prononcé du divorce, les parties étaient âgées respectivement de 54 et 48 ans, leur mariage ayant duré près de 25 ans. A la date du dépôt de la demande en divorce, les avoirs de prévoyance de l'appelant s'élevaient à 684'107 fr. 95, dont 89'777 fr. 35 (intérêts compris, cf. art. 22a al. 1 LFLP) accumulés avant le mariage. De son côté, l'intimée, qui a commencé à cotiser au 2ème pilier en 2011, avait accumulé une prestation de sortie de 34'776 fr. 95. En dépit de la cessation de son activité de P______ [Fonction] à l'âge de 57 ans, l'appelant continuera à cotiser au 2ème pilier, sur la base de son salaire actuel, à tout le moins jusqu'à l'âge de 62 ans, soit l'âge légal de la retraite selon le statut du personnel de G______ [GE] (cf. supra consid. 5.2). Ainsi, l'appelant bénéficie de sept années supplémentaires (depuis le 16 mars 2018) pour se constituer une prévoyance suffisante, cela sur la base de revenus largement supérieurs à ceux de l'intimée (même si celle-ci devait travailler à 100% pour L______), qui cotisera encore seize ans au 2ème pilier. A cet égard, la différence d'âge de sept ans entre les parties n'est pas suffisante pour que l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC trouve application, ce d'autant que les revenus des ex-époux et leurs prestations de vieillesse futures ne sont pas comparables. Par ailleurs, la liquidation du régime matrimonial ne fait ressortir aucun élément susceptible de faire apparaître un partage par moitié des prestations de sortie comme inéquitable.

Il découle de ce qui précède que l'appelant ne démontre pas en quoi la situation de son ex-épouse, lorsqu'elle aura pris sa retraite, sera sensiblement meilleure que la sienne, de sorte qu'un partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle provoquerait une disproportion inéquitable dans leur prévoyance globale respective. Partant, l'appelant ne peut valablement invoquer l'existence d'un cas d'exception au sens de l'art. 124b al. 2 CC. A cet égard, le fait que l'intimée ait initié une procédure de divorce en France en 2012, respectivement des procédures en protection de l'union conjugale en 2009 et 2010, est dénué de pertinence : en se prévalant de cette circonstance, l'appelant perd de vue que l'iniquité (éventuelle) d'un partage par moitié se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint. Au demeurant, il ressort du jugement du Tribunal de grande instance du 5 décembre 2016 que le divorce n'a pas été prononcé en raison de carences procédurales imputables aux parties, comparant toutes deux par avocat, écueil qu'elles auraient pu éviter en sollicitant conjointement le prononcé du divorce sur le fondement de l'art. 233 CCF ou de l'art. 247-1 CCF. L'appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il soutient que l'intimée serait seule responsable de l'issue du procès initié en France.

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en tant qu'il ordonne le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties jusqu'à la date du dépôt de la demande en divorce devant le Tribunal.

6.3.2 Comme relevé ci-dessus, les parties ont accumulé, depuis leur mariage jusqu'au 8 mars 2017, des prestations de sortie de 594'330 fr. 60 (684'107 fr. 95 - 89'777 fr. 35) pour l'appelant et de 34'776 fr. 95 pour l'intimée.

Avec raison, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu par erreur que ses avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage s'élevaient à 684'107 fr. 95, puisqu'il s'agit en réalité de ses avoirs totaux. Conformément à l'art. 22a
al. 1 LFLP, il convient de soustraire de ce montant les avoirs accumulés par l'appelant avant le mariage avec les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce, soit 89'777 fr. 35.

Par conséquent, c'est en principe une somme de 279'776 fr. 80 ([594'330 fr. 60 - 34'776 fr. 95] / 2) que l'appelant devrait verser à l'intimée au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Cela étant, l'institution de prévoyance de l'appelant n'a pas produit d'attestation de divorce confirmant que le partage des avoirs de prévoyance était réalisable. Dans ces circonstances, il n'appartient pas au juge du divorce d'ordonner le transfert envisagé, sa décision n'étant pas contraignante pour D______ en l'absence d'attestation du caractère réalisable dudit transfert.

Il convient dès lors de transmettre la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 281 al. 3 CC; 25a al. 1 LFLP; 73 al. 1 LPP) afin qu'elle exécute le partage des prestations de sortie par moitié à l'issue d'une procédure à laquelle les institutions de prévoyance concernées seront parties, étant précisé que les données nécessaires à cette fin résultent de l'état de fait du présent arrêt.

6.3.3 Par souci de clarté, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première instance - fixés conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 30 RTFMC) - à la charge de chacune des parties par moitié et renoncé à allouer des dépens.

Les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune.

L'intimée sera condamnée à payer 1'500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires.

Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 avril 2018 par A______ contre les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/3399/2018 rendu le 1er mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5107/2017-20.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 1'000 fr. dès le 16 avril 2018 jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que C______ poursuive une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties depuis leur mariage (______ 1993) jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce (9 mars 2017).

Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour déterminer le montant à transférer et ordonner le transfert de celui-ci.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 1'500 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.