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Décisions | Chambre civile

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C/342/2008

ACJC/453/2013 (1) du 12.04.2013 sur JTPI/12388/2012 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : DIVORCE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBLIGATION D'ENTRETIEN; POUVOIR DE DISPOSER; RÉGIME MATRIMONIAL
Normes : CPC.311; CC.178; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/342/2008 ACJC/453/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 AVRIL 2013

 

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2012, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 10, rue de l'Arquebuse, case postale 5537, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 11 septembre 2012, notifié à A______ le 17 septembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux ______ (ch. 1); attribué l'autorité parentale et la garde sur C______ à la mère (ch. 2); dit qu'il ne serait instauré aucun droit de visite en faveur du père (ch. 3); condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, le montant de 700 fr. jusqu'à sa majorité, ou jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans et ce, dès le 1er avril 2012 (ch. 4); soumis la contribution à indexation (ch. 5); s'est déclaré incompétent, à raison du lieu, pour statuer sur le sort de l'immeuble sis sur la commune de Cessy (Ain, France) (ch. 6); a condamné A______ à verser à B______ la somme de 36'766 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7); a ordonné la libération des fonds bloqués sur le compte G______ no 2______, dont A______ est titulaire auprès de G______ à Versoix, à hauteur de 36'766 fr. en faveur de B______ (ch. 8); a ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ch. 9) et a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien réciproque (ch. 10).

B. a) Par acte déposé le 17 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du ch. 6 du dispositif du jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur sa compétence et pour trancher du sort de l'immeuble sis en France. Il demande en outre que les ch. 4 et 8 du dispositif soient complétés, en ce sens qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien lorsqu'il purgera sa peine et que son compte bancaire soit entièrement libéré.

L'appelant produit un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 10 septembre 2012.

b) B______ demande à ce qu'il soit fait droit au chef de conclusions de l'appelant tendant au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur sa compétence et pour trancher du sort de l'immeuble situé à Cessy. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux frais et dépens de première instance et d'appel.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a) A______, né ______ 1960 à Alger (Algérie), et B______, née le ______ 1959 à Genève, tous deux originaires de Le Chenit (VD), ont contracté mariage le ______ 1986 à Vernier (GE).

Deux enfants sont issus de cette union : D______, née le ______ 1989, et C______, né le ______ 1999.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b) Ils sont notamment propriétaires d'un terrain en France.

Ce bien immobilier a été acquis dans le lotissement E______ à Cessy (Ain, France), pour un montant total de 461'800 FF. Un dépôt garantie de 22'500 FF a été versé par A______ le 16 janvier 1996 et le solde du prix d'acquisition de 439'300 FF a été payé par les époux le 4 avril 1996. Cette somme provenait en partie d'un plan d'épargne logement de A______, no 1______, s'élevant à 188'004,67 FF.

c) Inculpé pour abus sexuels sur sa fille, A______ a été détenu préventivement du 9 mars au 30 novembre 2007.

d) Statuant en date du 3 mai 2007 sur demande de mesures protectrices déposée par B______, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte (VD) a notamment prononcé la séparation des biens des époux avec effet au 3 mai 2007, dit que dès sa sortie de prison, A______ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. payable d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, et ordonné à G______ à Versoix (GE) de bloquer le compte no 2______ dont A______ est titulaire.

e) Par assignation déposée le 9 janvier 2008, B______ a formé une demande en divorce fondée sur l'art. 115 CC et a, notamment, conclu à ce que le Tribunal de première instance lui attribue l'autorité parentale et la garde de C______, condamne A______ à contribuer à l'entretien de C______ et D______, et procède à la liquidation du régime matrimonial.

f) Dans ses écritures sur liquidation du régime matrimonial, A______ a d'abord requis du Tribunal qu'il ordonne la vente du terrain à Cessy (France), la restitution en sa faveur de 188'004,67 FF, correspondant à un investissement de ses biens propres dans l'achat de ce terrain, et ordonne que le solde net de la vente du terrain soit réparti par moitié entre les époux.

Par la suite, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne la vente du terrain sis à Cessy, constate que les fonds propres versés par A______ pour l'achat de ce terrain ascendent à 188'004,67 FF et ordonne leur restitution à celui-ci, dise que les biens propres de A______ auront une récompense contre les acquêts égale à 42,77% du prix de vente et ordonne que le solde, après remboursement des frais de vente, impôts et taxes, soit réparti par moitié entre A______ et B______. Il a en outre demandé la levée du blocage de son compte no 2______ à G______ prononcé par le jugement sur mesures protectrices. Par ailleurs, il a proposé de verser 400 fr. par mois pour l'entretien de son fils, à la condition qu'il ne soit pas réincarcéré ou que, s'il devait l'être, il retrouve à sa sortie une activité lucrative.

B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, d'avance et dès le 5 juin 2008, la somme de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans, respectivement jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation, avec clause d'indexation usuelle, donne l'ordre à G______ à Versoix de débloquer le compte G______ Genève 2______ ouvert au nom de A______ et de prélever sur ledit compte la somme de 75'837 fr. 20 et de la verser sur le compte dont elle précisera les coordonnées, et dise que le bien immobilier appartenant en copropriété aux époux ______ sis à Cessy devait être vendu et que le prix de vente serait partagé à parts égales entre les parties.

g) Le 24 octobre 2011, A______, comptable de formation, a été engagé par la société F______ à Genève pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., soit un revenu mensuel net de 4'385 fr. 25. Ses charges, non contestées, s'élèvent à 1'678 fr. par mois.

h) Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 10 septembre 2012, A______ a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie. Celle-ci a eu lieu du 9 mars au 30 novembre 2007 et du 13 janvier au 12 mars 2012.

Son employeur lui a permis de réintégrer son poste de travail dès le mois d'avril 2012.

D. Le juge du divorce s'est déclaré incompétent pour procéder à la vente et à la liquidation du terrain appartenant aux époux sur territoire français, en se référant à l'art. 86 al. 2 LDIP, qui réserve la compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation de l'immeuble en matière de successions. Par ailleurs, se basant sur l'art. 178 CC, le premier juge a maintenu le blocage du compte dont A______ est titulaire auprès de G______ à Versoix et dont le solde s'élevait à 98'780 fr. En outre, A______ a été condamné à verser un montant de 700 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de son fils C______, à compter du 1er avril 2012, soit après sa détention pour motifs de sûreté.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, la contestation porte notamment sur la vente d'un immeuble au titre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il s'agit d'une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Le présent appel a été interjeté dans le délai de trente jours dès la réception du jugement critiqué (art. 311 al. 1 CPC). Il ne contient toutefois pas de conclusions sur le fond du litige, de sorte qu'il y a lieu d'examiner sa recevabilité.

1.2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être "écrit et motivé", d'après le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, SJ 2012 I 373).

D'après l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire.

L'indication immédiate du montant de la prétention ne peut raisonnablement être exigée d'emblée lorsque le demandeur devrait procéder à des investigations longues et coûteuses pour chiffrer ses prétentions, notamment à des expertises privées (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 85 CPC).

1.2.2 En l'espèce, l'appelant se limite à conclure à l'annulation du ch. 6 du jugement querellé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur sa compétence et pour trancher du sort de l'immeuble sis en France, ainsi qu'au complètement des ch. 4 et 8 du dispositif.

Dans son acte d'appel, l'appelant rappelle toutefois ses dernières conclusions prises devant le Tribunal, par lesquelles il a conclu à la vente du terrain précité, à la restitution de ses fonds propres de 188'004,67 FF, à une récompense en sa faveur contre les acquêts égale à 42.77 % du prix de vente ainsi qu'au partage par moitié de tous les frais de vente, impôts et taxes. Dans la mesure où la valeur vénale du terrain n'était pas connue au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, il ne pouvait être exigé de l'appelant qu'il prenne des conclusions chiffrées.

Concernant les ch. 4 et 8 du dispositif, on reconnaît sans équivoque quels points du jugement entrepris sont contestés, dans la mesure où l'appelant reprend ses conclusions de première instance dans son acte d'appel.

Au vu de ce qui précède et afin d'éviter de consacrer un formalisme excessif, les conclusions de l'appelant seront déclarées recevables.

1.3 En tant que l'intimée conclut à la condamnation de sa partie adverse aux frais de première instance, sans aucune motivation en ce sens, ce chef de conclusions est irrecevable (art. 311 CPC).

2. L'appelant produit une pièce nouvelle devant la Cour.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision produit par l'appelant a été rendu le 10 septembre 2012, soit postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Cette pièce nouvelle sera ainsi déclarée recevable.

3. L'appelant est domicilié en France. Vu le domicile à Genève et la nationalité suisse de l'intimée, partie demanderesse en première instance, les tribunaux genevois sont compétents pour prononcer le divorce et statuer sur les effets accessoires (art. 59 let. b et 63 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP).

4. L'appelant demande que la contribution d'entretien due pour C______ soit suspendue pendant la durée de son incarcération à venir.

L'intimée ne s'oppose pas au principe de la suspension, mais demande que la contribution d'entretien soit due également pour les mois de novembre et décembre 2011. Elle n'a cependant pris aucune conclusion en ce sens et s'est contentée de demander la confirmation du jugement entrepris.

4.1 La contribution d'entretien en faveur d'un enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de cet enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'en a pas la garde à sa prise en charge (art. 285 al. 1 CC). Le juge doit d'abord déterminer quels sont lesdits besoins de l'enfant, puis quelles sont les ressources (revenus et fortune) des père et mère. Si les parents vivent séparés, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 116 II 110 consid. 3b). Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221). La substance de la fortune du débirentier ne peut être entamée qu'exceptionnellement (BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivil-gesetzbuch I, 4ème éd., 2010, n. 12 ad art. 285 p. 1535 et réf. citées).

Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a jugé que la détention d'un parent ne l'exonérait pas du devoir de subvenir à l'entretien de son enfant (SJ 1939 104).

4.2 Les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur (art. 296, 55 et 58 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime d'office permet au juge de statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du 19 janvier 2010, consid. 3.1; 5A_898/2010 du 3 juin 2011). L'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable, même si l'intimée n'a pas formé d'appel joint contre le jugement entrepris (art. 296 al. 3 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 134 s. et 149).

4.3 En l'espèce, la maxime d'office étant applicable concernant la contribution d'entretien due à un enfant mineur, la Cour n'est pas liée par les conclusions de l'intimée tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Ni le principe du versement d'une contribution, ni son montant ne sont remis en cause. Il y a lieu d'examiner la question d'une éventuelle suspension de la contribution d'entretien due pour C______ en cas d'incarcération de l'appelant.

L'appelant exerce une activité lucrative depuis le 24 octobre 2011 et perçoit un salaire mensuel net de 4'385 fr. 25. Son disponible s'élève à 2'707 fr. par mois. Sa fortune se monte à tout le moins à 62'000 fr., en tenant compte du montant de 36'766 fr. alloué à l'intimée par le premier juge au titre de la liquidation du régime matrimonial. A cela s'ajoutera une partie - encore indéterminée - du produit de la vente du terrain dont les ex-époux sont copropriétaires en France, ce qui augmentera davantage la fortune de l'appelant.

L'appelant n'ayant pas précisé s'il avait fait recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, il n'est pas établi que cet arrêt soit exécutoire.

Quoi qu'il en soit, en cas d'incarcération, l'appelant verra ses besoins vitaux essentiels couverts par l'Etat. Il sera toutefois privé de son revenu de comptable. Se pose ainsi la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il entame exceptionnellement sa fortune pour participer à l'entretien de son fils.

Tel est le cas en l'espèce. En effet, dans l'hypothèse où il devrait être incarcéré pour une période d'environ 3 ans et 3 mois (sans tenir compte d'une éventuelle libération conditionnelle aux deux tiers de la peine), seul un montant de 27'300 fr. devrait être prélevé sur sa fortune pour satisfaire son obligation d'entretien envers son fils. Il lui resterait ainsi au moins 34'700 fr. au terme de sa détention. L'appelant disposera, en outre, d'une partie du produit de la vente de l'immeuble situé en France. Par ailleurs, durant son incarcération, il pourra percevoir un montant brut de 25 fr. par jour (cf. décision de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires), soit un montant estimé à 541 fr. 25 par mois (25 fr. x 5 x 4.33), lui permettant de couvrir ses besoins divers (journaux, habits, etc.).

Dans ces conditions exceptionnelles, il peut donc être exigé de l'appelant qu'il entame momentanément sa fortune pour subvenir aux besoins de son fils. En conséquence, il n'y a pas lieu de suspendre l'obligation d'entretien de l'appelant pendant la durée de son incarcération future.

En outre, au vu du large disponible de l'appelant, d'un montant mensuel de 2'707 fr., la dispense de payer une contribution d'entretien pendant la détention préventive de l'appelant en 2012 n'a pas lieu d'être. En effet, bien qu'il n'ait pas eu de revenus de mi-janvier à fin mars 2012, son disponible pour les mois de novembre et décembre 2011, s'élevant à 5'414 fr., suffit à couvrir la contribution d'entretien due à C______ pour les mois de novembre 2011 à mars 2012 (3'500 fr. au total). Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien pour l'enfant sera donc fixé au 1er novembre 2011.

Compte tenu de ce qui précède, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que la contribution d'entretien pour C______ est due à compter du 1er novembre 2011.

5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné la libération de son compte bancaire auprès de G______ à Versoix. L'intimée demande le maintien de la mesure de blocage afin de sauvegarder les prétentions d'entretien de son fils.

5.1 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et les références). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.1).

Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.2). En outre, la durée de validité d'une mesure de restriction du pouvoir de disposer est limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (ATF 120 III 67 consid. 2a).

Les mesures précitées ne sauraient déployer leurs effets au-delà du mariage. Ainsi, l'art. 178 CC ne couvre pas les éventuelles prétentions d'entretien nées du divorce des ex-époux, lesquelles peuvent être protégées par les mesures prévues par l'art. 132 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, 2009, p. 328).

5.2 En l'occurrence, le blocage du compte de l'appelant auprès de G______ à Versoix a été ordonné par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale afin de sauvegarder les droits de l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial n'est pas terminée (cf. consid. 6 infra), les motifs ayant conduit au blocage du compte sont toujours actuels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lever ladite mesure.

L'intimée fait en outre valoir que les contributions d'entretien dues à son fils C______ depuis le mois d'avril 2012 n'ont pas été versées à ce jour. Elle demande donc le maintien de la mesure de blocage afin de sauvegarder les prétentions d'entretien de son fils. La Cour relève que pour le cas où il serait à craindre que l'appelant persiste à ne pas honorer son obligation d'entretien, il conviendra d'examiner la possibilité de maintenir le blocage du compte bancaire de l'appelant sur la base de l'art. 292 CC.

En l'état, le blocage du compte G______ no 2______ de l'appelant sera maintenu en vue de la liquidation du régime matrimonial. Le ch. 8 du jugement entrepris sera, par conséquent, annulé et il sera statué en ce sens.

6. Dans le contexte de la liquidation du régime matrimonial, l'appelant fait valoir que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur la vente de l'immeuble sis à Cessy en France, et demande le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur ce point. L'intimée soutient la position de l'appelant.

6.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial.

La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 5 ad art. 51 LDIP; COURVOISIER, Commentaire bâlois, 2007, n. 15 ad art. 51 LDIP).

Le législateur a renoncé à étendre aux régimes matrimoniaux la réserve de compétence, instaurée en matière successorale par l'art. 86 al. 2 LDIP, qui abandonne à l'Etat du lieu de situation des immeubles la juridiction en cette matière s'il revendique une compétence exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2010 du 11 juillet 2010, consid. 4.1; Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 339 n. 234.2). Il s'agissait d'éviter de limiter la compétence du juge du divorce pour régler la situation financière des époux (Message, op.cit., p. 339; HEINI ZK, 2004, IPRG ad art. 51-58, n. 12).

Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (DUTOIT, op. cit., p. 5 ad art. 51 p. 176, 177; BUCHER, Droit international privé suisse, 1992, n. 447 p. 162; BERTHOLET, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38).

Les auteurs précités ont cependant relevé que cette compétence étendue pouvait présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (DUTOIT, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 447 p. 162).

Se fondant sur une pratique antérieure à la LDIP, approuvée en son temps par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 1995 publié in : SJ 1996 459 ss), la Cour a jugé que la liquidation du régime matrimonial n'impliquait pas nécessairement qu'il soit mis fin au régime de la copropriété des époux sur leur bien immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; ACJC 1272/2011 du 13 octobre 2011 ACJC/771/2011 du 17 juin 2011).

Il convenait de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/199/2006 du 17 février 2006).

6.2 Compte tenu de ce qui précède, les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour ordonner le partage du terrain sis à Cessy en France. Un partage judiciaire n'est possible qu'en France.

En revanche, les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu concernant la relation pécuniaire des ex-époux relative au terrain précité, qui s'accordent sur le fait que le bien doit être vendu. La valeur de ce terrain au jour de la liquidation n'est toutefois pas connue. Le ch. 6 du dispositif du jugement de divorce sera dès lors annulé et la cause retournée au premier juge (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), afin de statuer sur ce rapport patrimonial. Il conviendra notamment de déterminer le financement de ce bien par des acquêts ou des fonds propres.

Bien que le ch. 7 du dispositif précité ne soit pas contesté et que le montant de 36'766 fr. ne soit pas remis en question par les parties, ledit chiffre sera également annulé afin de permettre au Tribunal de statuer globalement sur l'indemnité due à l'un des époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce.

7. Vu la nature de la cause, les frais judiciaires d'appel arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) sont partagés par moitié entre les parties. L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement mis à la charge de l'Etat, l'appelant restant tenu de rembourser l'assistance judiciaire de ces frais dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Pour le surplus, le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 95, 104 al. 1et 107 al. 1 let. c CPC).

8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les ch. 4, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/12388/2012 rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/342/2008-12.

Au fond :

Modifie le ch. 4 du dispositif précité en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ est due dès le 1er novembre 2011.

Annule les ch. 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Ordonne à G______ à Versoix (GE) de maintenir le blocage du compte no 2______ dont A______ est titulaire et ce, jusqu'à accord des parties ou droit jugé sur liquidation du régime matrimonial.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les met pour moitié à charge de chaque partie.

Dit que la somme de 1'500 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.