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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/1978/2021

ACJC/417/2021 du 06.04.2021 sur JTBL/199/2021 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1978/2021 ACJC/417/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 6 AVRIL 2021

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 mars 2021, comparant par Me Jean-Philippe FERRERO, avocat, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Nadia Isabel CLERIGO CORREIA, avocate, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/199/2021 rendu le 9 mars 2021, expédié pour notification aux parties le 16 mars 2021, le Tribunal a condamné A______ SARL à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont elle est responsable et de ses biens le local commercial de 116.16 m2 situé au sous-sol de l'immeuble sis chemin 1______, à Genève (ch. 1), a autorisé la B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SARL dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Que par acte déposé le 29 mars 2021, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'à titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'effet suspensif;

Que B______ s'est rapportée à justice sur ladite conclusion préalable;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC);

Qu'il ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la recourante remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;

Qu'il convient de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), et de ce que l'intimée s'en est rapportée à justice;

Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, afin de ne pas vider le recours de son objet;

Que la requête de la recourante sera en conséquence admise.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du jugement JTBL/199/2021 rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1978/2021-8-SE.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Maïté VALENTE











 

 


Indication des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.