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C/9275/2019

ACJC/41/2020 du 07.01.2020 sur OSQ/33/2019 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 21.02.2020, rendu le 09.07.2020, CONFIRME, 5A_151/2020
Normes : LP.278.al3; CPC.238; Cst.29.al2; CPC.129; LaCC.16; LP.272.al1; LP.271.al1.ch6
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9275/2019 ACJC/41/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 7 janvier 2020

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2019, comparant par Me Hrant Hovagemyan, avocat, boulevard du
Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SPA, sise ______ (Italie), intimée, comparant par Me Elisa Bianchetti, avocate, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/33/2019 du 4 septembre 2019, reçu par les parties le 9 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 9 mai 2019 par A______ SA contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 avril 2019 (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les pièces n° 25 à 27 produites par B______ SPA (ch. 2), rejeté l'opposition à séquestre formée par A______ SA (ch.  3), mis les frais à la charge de celle-ci (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. (ch. 5), compensés ceux-ci avec l'avance fournie par A______ SA (ch. 6), condamné celle-ci à verser à B______ SPA la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 19 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement, annule l'ordonnance de séquestre rendue le 26 avril 2019 et ordonne à l'Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés concernés par ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens.

b. B______ SPA conclut au rejet de ce recours, sous suite de frais et dépens, et produit les écritures de première instance des parties.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe du 12 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève active notamment dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels.

b. B______ SPA est une société de droit italien active dans le domaine de la construction, l'importation, la commercialisation, ainsi que la location de navires.

c. Le 19 septembre 2014, A______ SA, B______ SPA et C______ LTD ont conclu un accord de partenariat et de licence portant sur la création d'une ligne de bateau de luxe, soit D______, ainsi qu'une nouvelle ligne de montres. Elles ont notamment prévu que tous litiges seraient soumis à un Tribunal arbitral conformément aux règles de la London Court of International Arbitration.

Cet accord était rédigé en italien et en anglais.

d. Par requête du 10 décembre 2015 libellée "ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c", B______ SPA a sollicité du Tribunal de E______ (Italie) le séquestre conservatoire de tous biens propriétés de A______ SA jusqu'à concurrence de la somme de 601'257.87 euros, au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée des montants dus en vertu de l'accord du 19 septembre 2014.

e. Par "decreto" manuscrit du 11 décembre 2015, le Tribunal de E______ a autorisé B______ SPA à procéder à la saisie conservatoire des biens de A______ SA et de C______ LTD jusqu'à concurrence de 600'000 euros. Ces dernières n'ayant pas été entendues, le Tribunal de E______ a fixé une audience de comparution des parties au 12 janvier 2016, qui a finalement été reportée au 22 mars 2016.

A______ SA n'a pas recouru contre cette décision.

f. Lors de l'audience du 22 mars 2016, le Tribunal de E______ a confirmé sa décision du 11 décembre 2015.

g. Le 28 décembre 2015, l'autorité italienne compétente a dressé un procès-verbal de séquestre, dont il ressort qu'elle a procédé, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______, au séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée à 226'440 euros, dont A______ SA était propriétaire ("In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale di E______").

h. Le 25 avril 2016, B______ SPA a introduit à l'encontre de A______ SA une procédure arbitrale à ______ (Royaume Uni).

i. Le 31 août 2017, l'autorité italienne compétente a dressé un nouveau procès-verbal de séquestre, dont il ressort qu'elle a procédé, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______, au séquestre de cinq montres de A______ SA, estimées à 40'000 euros ("In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale di E______").

j. Par requête expédiée le 6 novembre 2017 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ SPA a sollicité la reconnaissance et l'exequatur de la décision du 11 décembre 2015 rendue par le Tribunal de E______ ("sequestro conservativo"), ainsi que le séquestre des biens de A______ SA à concurrence de 387'913 fr. 50.

La procédure a été enregistrée sous n° C/1______/2017.

k. Par ordonnance SQ/1049/2017 du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête en séquestre précitée, faute de titre de mainlevée définitive, et, statuant préparatoirement sur exequatur, a imparti un délai à B______ SPA pour produire un certificat confirmant le caractère définitif et exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______, conformément à l'art. 54 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL - RS.0.275.12).

Le Tribunal a notamment relevé que le "sequestro conservativo prononcé le 11 décembre 2015 [...] ne port[ait] pas sur la condamnation de la citée à payer à la requérante une somme d'argent" et qu'il "ne s'agi[ssait] même pas d'une mesure d'exécution anticipée provisoire".

l. Le 30 novembre 2017, le Tribunal de E______ a établi une attestation du caractère exécutoire de sa décision du 11 décembre 2015 ("Decreto del 11.12.2015 di concessione del sequestro e fissazione udienza").

m. Par ordonnance OTPI/678/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le "Sequestro conservativo du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______" et condamné A______ SA à verser à B______ SPA les sommes de 500 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et de 6'000 fr. à titre de dépens.

n. Par arrêt ACJC/902/2018 du 9 juillet 2018, la Cour a rejeté le recours formé par A______ SA contre l'ordonnance précitée et condamné celle-ci à verser à B______ SPA la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.

La Cour a notamment considéré que "l'ordonnance de séquestre du 11 décembre 2015" avait été validée, conformément au droit italien, par l'introduction d'une procédure en exécution, dans le délai imparti, un premier séquestre ayant été exécuté le 28 décembre 2015. Elle a ajouté : "Les autres conditions en vue de la reconnaissance du sequestro conservativo et la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire n'étant pas contestées, le recours sera rejeté".

o. Par arrêt 5A______/2018 du ______ 2019, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et condamné A______ SA à verser à B______ SPA la somme de 500 fr. à titre de dépens.

p. Le 4 mars 2019, B______ SPA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur un montant total de 11'000 fr., correspondant aux frais judiciaires et dépens précités.

q. Par requête du 26 avril 2019, B______ SPA a sollicité du Tribunal qu'il ordonne le séquestre de tous biens (stock de marchandises, montres de luxe, objets d'art, mobilier, véhicules, titres, espèces, papier-valeurs et autres objets de valeurs) et créances appartenant à A______ SA et en mains de celle-ci à son siège social, sis [no.] ______, route 3______ à F______ [GE] route ______ à F______, dans ses boutiques, sises [no.] ______, rue 4______ et [no.] ______, [rue] 5______ à G______ [GE], ainsi que sa parcelle n° 6______ sise
au siège social précité, jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 [contrevaleur de 333'560 euros (600'000 euros - 226'440 euros - 40'000 euros)], de 10'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018, et de 500 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019.

Elle a allégué être au bénéfice de titres de mainlevée définitive, soit le "décret" du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 euros), ainsi que l'ordonnance OTPI/678/2017 du 14 décembre, l'arrêt ACJC/902/2018 du 9 juillet 2018 et l'arrêt 5A______/2018 du ______ 2019. Elle a fait valoir que le "décret" du 11 décembre 2015 précité constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, conformément à l'arrêt de principe ATF 143 III 693.

A l'appui de sa requête, elle a produit un chargé de pièces, dont les titres n° 1, 3, 4, 7 à 13, 23 et 24, rédigés en anglais ou en italien, concernent essentiellement les procédures judiciaires italiennes ayant opposé les parties. A teneur de son bordereau de pièces, B______ SPA a produit sa "requête de séquestre du 10 décembre 2015", le "décret manuscrit du 11 décembre 2015" (pièce n° 5) et l'"attestation du caractère exécutoire délivrée le 25 août 2017" (n° 6), ainsi que la traduction française de ces documents. Les pièces contenues sous n° 6 correspondaient aux attestations du caractère exécutoire des décisions du Tribunal de E______ du 11 décembre 2015 et du 22 mars 2016, établies respectivement le 30 novembre 2017 et le 25 août 2017, et à la traduction française de cette dernière attestation.

r. Par ordonnance SQ/408/2019 du 26 avril 2019, le Tribunal a rejeté la requête précitée en tant qu'elle visait le séquestre de la parcelle n° 6______, sise à F______, et l'a admise au surplus.

s. Le 29 avril 2019, l'Office des poursuites de Genève a dressé le procès-verbal de séquestre n° 7______, dont il ressort que trente-deux montres, d'une valeur totale estimée à 1'515'500 fr., ont été séquestrées en mains de A______ SA à la rue 4______ [no.] ______.

t. Par acte du 9 mai 2019, A______ SA a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice au sens de l'art. 17 LP contre l'exécution dudit séquestre.

Cette plainte a été rejetée par décision DCSO/527/2019 du 28 novembre 2019.

u. Par acte du 9 mai 2019, A______ SA a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2019, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés afférents.

Elle a soutenu que B______ SPA avait produit de nombreuses pièces en langue étrangère. Celle-ci avait, en outre, sciemment omis d'évoquer l'ordonnance SQ/1049/2017 du 9 novembre 2017 rejetant sa première requête de séquestre et ne démontrait pas les raisons pour lesquelles l'ATF 143 III 693 remettait en cause l'ordonnance précitée. Selon elle, un sequestro conservativo déployait directement ses effets sur le créancier concerné et non sur le débiteur, de sorte qu'il ne constituait pas une décision in rem. En tous les cas, B______ SPA fondait sa requête en séquestre sur le "décret" du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______, alors qu'aucune pièce produite n'était ainsi libellée. Il n'était donc pas établi que l'exequatur du sequestro conservativo du 11 décembre 2015 s'étendait au "décret" prononcé à cette même date. De plus, les pièces produites par B______ SPA ne correspondaient pas au bordereau afférent. Enfin, A______ SA a fait valoir que la requête en séquestre était abusive et exploratoire, dès lors qu'elle portait sur trois boutiques et sur une parcelle, alors que la créance due ne s'élevait qu'à 11'000 fr., correspondant aux frais judiciaires et dépens, auxquels elle avait été condamnée.

v. B______ SPA a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions.

Elle a soutenu que les autorités judiciaires suisses s'étaient référées à l'ordonnance du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______ en utilisant divers termes, soit "décret," "ordonnance" ou encore "décision", ce qui ne signifiait pas qu'il s'agissait d'une autre décision que celle dont l'exequatur avait été prononcée en Suisse. A______ SA s'était accommodée, dans une procédure connexe, de la production de pièces en italien et en anglais. Les passages importants avaient toutefois été traduits, si bien que ces griefs formels étaient purement chicaniers. B______ SPA a rectifié une erreur dans son écriture et son bordereau de pièces du 26 avril 2019, à savoir la date de l'attestation de caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 (30 novembre 2017, et non 25 août 2017).

Elle a notamment produit deux courriers adressés le 29 avril 2019 à la chargée de séquestres de l'Office des poursuites de Genève, par lesquels elle indiquait ne pas solliciter l'enlèvement des biens inventoriés dans le procès-verbal de séquestre n° 7______ et ne pas s'opposer à ce que seul le stock de l'une des boutiques de A______ SA soit mis sous séquestre, respectivement inventorié, si l'estimation dudit stock devait s'avérer suffisante pour couvrir sa créance. Elle a également produit sa requête en reconnaissance, exequatur et séquestre du 6 novembre et ses pièces (pièce n° 25), un courrier adressé au Tribunal de première instance le 12 décembre 2017, dans la cause n° C/1______/2017, et ses pièces (n° 26), ainsi que le recours de A______ SA contre l'ordonnance OTPI/678/2017 rendue dans la cause précitée et ses pièces (n° 27).

w. Lors de l'audience du 15 juillet 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces n° 25 à 27 produites par B______ SPA ne constituaient pas de vrais novas, de sortes qu'elles étaient irrecevables. En revanche, il n'était pas justifié d'écarter les pièces produites en langue étrangère, la majorité de celles-ci étant déjà connues de A______ SA. En tous les cas, les pièces pertinentes pour trancher la requête en séquestre, soit l'ordonnance du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______ et l'attestation du caractère exécutoire de celle-ci, étaient accompagnées de traductions en français complètes, dont A______ SA n'avait pas contesté la teneur.

Le Tribunal a retenu qu'il ne faisait aucun doute que le séquestre requis se fondait sur l'ordonnance de sequestro conservativo du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______ et ce, indépendamment des diverses désignations utilisées par B______ SPA et de son erreur de plume en lien avec la date de l'attestation du caractère exécutoire de ladite ordonnance.

En se fondant sur l'ATF 143 III 693, le Tribunal a retenu que l'ordonnance du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______ prononçant le sequestro conservativo, et déclarée exécutoire en Suisse, déployait des effets directement à l'encontre du patrimoine de A______ SA, autrement dit des effets in rem. Celle-ci valait donc titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, de même que les décisions invoquées à l'appui du séquestre concernant les dépens et frais judiciaires.

Enfin, le Tribunal a considéré que le séquestre requis n'était pas exploratoire et que l'étendue de celui-ci ne pouvait être contestée que par la voie de la plainte.

Les conditions du séquestre étaient ainsi toutes réalisées.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La procédure d'opposition au séquestre étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). De plus, cette procédure est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

En l'occurrence, les pièces produites par l'intimée devant la Cour sont déjà contenues dans le dossier, dès lors qu'il s'agit des écritures de première instance des parties.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir commis un déni de justice et violé son droit d'être entendue, l'état de fait du jugement attaqué ne se référant pas aux pièces produites. Elle soutient ainsi ne pas être en mesure d'"identifier quel fait est déduit de quelle(s) pièce(s) et l'interprétation donnée par le Tribunal de telle ou telle pièce, ni même quelles sont les pièces déposées par les parties".

3.1.1 La décision contient le cas échéant, les considérants (art. 238 let. g CPC). Ceux-ci sont les éléments de faits et de droit retenus par le tribunal pour parvenir au dispositif. Les parties doivent pouvoir les connaître en raison de leur droit d'être entendues et afin d'être en mesure de se déterminer sur les chances d'un appel ou d'un recours (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 7 ad art. 238 CPC).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2).

En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 précité consid. 5.2;
126 I 97 consid. 2b).

3.1.2 L'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n° 5a ad art. 320 CPC).

3.2 En l'espèce, le jugement entrepris comporte un état de fait de quatre pages, qui porte sur le litige survenu entre les parties en Italie, la procédure suisse d'exequatur n° C/1______/2017, ainsi que la présente procédure de séquestre.

La recourante ne prétend pas que le premier juge n'aurait pas tenu compte de faits pertinents pour rendre sa décision, ni qu'il aurait constaté les faits de manière inexacte ou encore qu'il aurait retenu des faits qui ne ressortent pas des pièces produites. Elle se limite à critiquer, de manière générale, l'absence de référence aux pièces produites. Or, aucune base légale n'impose au juge de viser spécifiquement la pièce sur laquelle il se fonde pour retenir un fait et ce, même en procédure sommaire où la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Rien non plus n'exige qu'il énumère les titres déposés à la procédure, dont chacune des parties à connaissance.

En tous les cas, la recourante a, dans son acte de recours, développé les motifs qui la conduisent à remettre en cause le jugement de première instance. Elle a ainsi manifesté que la motivation de celui-ci était suffisante pour qu'elle puisse le critiquer.

Ainsi, les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendu sont infondés.

4. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir déclaré la requête en séquestre du 26 avril 2019 irrecevable, dès lors que les pièces produites à l'appui de celle-ci n'étaient pas toutes traduites en français.

4.1 Selon l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit, pour le canton de Genève, en français (art. 16 LaCC).

Cette exigence s'applique également aux titres produits comme moyens de preuve par les parties, la doctrine préconisant toutefois que, par analogie avec la règle prévue par l'art. 54 al. 3 LTF et dans un souci de pragmatisme, des titres rédigés dans une langue autre que la langue officielle puissent être pris en considération par le juge, pour autant que ce dernier et les autres parties à la procédure la comprennent (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 6 ad art. 129 CPC; Weber, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n° 3 ad art. 129 CPC). Il n'y a pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s'agissant des pièces accompagnant les écritures. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 129 CPC). L'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (ATF 128 I 273 consid. 2.2).

4.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que les pièces pertinentes pour prononcer le séquestre, soit la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______ et l'attestation du caractère exécutoire de celle-ci - constituant le titre de mainlevée définitive dont l'intimée se prévaut - étaient accompagnées de traductions complètes en français.

Or, la recourante n'indique pas quelles autres pièces produites en langue étrangère, soit en italien ou en anglais, auraient impérativement dû être traduites en français pour résoudre le litige. Elle n'a d'ailleurs pas requis la traduction de pièces devant le premier juge, ni allégué ne pas avoir compris le contenu des documents produits en langue étrangère, ni encore contesté les traductions effectuées par l'intimée.

Par ailleurs, le premier juge a, à juste titre, relevé que la majorité des pièces produites en langue étrangère était déjà connue de la recourante, ce que celle-ci ne conteste pas formellement. En effet, ces titres concernent essentiellement le déroulement de la procédure de séquestre en Italie initiée à son encontre.

Enfin, le contrat conclu entre les parties le 19 septembre 2014 était rédigé en anglais et en italien, de sorte qu'il est vraisemblable que la recourante maîtrise ces deux langues.

Dans ces circonstances, une stricte application de l'art. 129 CPC ne viserait à protéger aucun intérêt digne de protection, de sorte qu'il était justifié d'admettre les titres en langue étrangère à la procédure.

5. La recourante fait grief au premier juge de s'être fondé sur les explications de l'intimée et non uniquement sur les pièces produites pour retenir que le sequestro conservativo du 11 décembre 2015, objet de la procédure d'exequatur n° C/1______/2017, correspondait au "décret" du 11 décembre 2015, sur lequel l'intimée fonde sa requête en séquestre.

5.1 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).

Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée. Pour rappel, la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques précitées (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2 et 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). En conséquence, seule la production de titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent donc pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, à la lecture des pièces produites, dont l'appréciation s'effectue sous l'angle de la vraisemblance, il apparaît que le sequestro conservativo prononcé par le Tribunal de E______ le 11 décembre 2015, et déclaré exécutoire en Suisse dans le cadre de la procédure n° C/1______/2017, correspond à la décision dont l'intimée se prévaut dans la présente procédure de séquestre. La lecture de l'ordonnance SQ/1049/2017 du 9 novembre 2017, rendue dans la procédure n° C/1______/2017, suffit à s'en convaincre.

Le fait que l'intimée ait employé différents termes, notamment "ordonnance" ou "décret", pour désigner la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______, rendue en italien, sur laquelle elle fonde sa requête en séquestre, n'est pas suffisant pour créer une source de confusion.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort également des pièces produites que l'intimée a commis une erreur dans son écriture et son bordereau du 26 avril 2019, comme allégué par cette dernière. En effet, l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de E______ est sans ambiguïté datée du 30 novembre 2017 et non du 25 août 2017, comme indiqué à tort par l'intimée. La date à laquelle cette attestation a été établie ressort en outre notamment de l'arrêt ACJC/902/2018 rendu dans la procédure d'exequatur n° C/1______/2017.

Ainsi, il est établi par pièces que la décision sur laquelle l'intimée fonde sa requête en séquestre correspond à celle objet de la procédure d'exequatur précitée, ce qu'a retenu le premier juge.

Le grief de la recourante est ainsi sans fondement.

6. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, la décision du 11 décembre 2015 rendue par le Tribunal de E______ n'étant, selon elle, qu'une autorisation de procéder à une mesure conservatoire et non le prononcé d'une telle mesure, soit d'un sequestro conservativo.

6.1 A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive.

Cet article vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, à savoir, en particulier, un jugement exécutoire (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; ATF
139 III 135 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Un jugement ne vaut titre à la mainlevée définitive que s'il condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.6.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2017 du 11 avril 2018).

Dans l'ATF 143 III 693 du 27 novembre 2017, le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre pouvait également être prononcé en Suisse pour garantir l'exécution de mesures provisionnelles étrangères prononcées dans un Etat partie à la Convention de Lugano (CL) - comme en l'espèce l'Italie -, à condition que ces mesures provisionnelles étrangères déploient leurs effets directement à l'encontre des biens du débiteur (in rem) et soient exécutoires en Suisse. Il convient ainsi de déterminer si la décision étrangère impose au débiteur (ad personam) une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, auquel cas les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées en Suisse sont celles du CPC, ou déploie ses effets directement à l'encontre des biens du débiteur (in rem), auquel cas le séquestre LP peut être ordonné.

Le "sequestro conservativo" de l'art. 671 CPC italien contient un ordre du tribunal garantissant une protection provisionnelle à la partie avant ou pendant le procès au fond. Il s'agit d'une ordonnance de mesures provisionnelles, soit une décision au sens de l'art. 32 CL, qui est susceptible d'être exécutée en Suisse (ATF 135 III 670 consid. 3.1.2, in JdT 2011 II 564; 131 III 660, in SJ 2006 I 109).

6.2.1 En l'espèce, le libellé de la requête de l'intimée du 10 décembre 2015 était "ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c". C'est sur la base de cette requête que le Tribunal de E______ a rendu sa décision du 11 décembre 2015. Les autorités italiennes compétentes en matière d'exécution se sont fondées sur ladite décision, en date du 28 décembre 2015 et 31 août 2017, pour procéder au séquestre de plusieurs montres propriétés de la recourante.

Ainsi, la décision rendue par le Tribunal de E______ le 11 décembre 2015 constitue un sequestro conservativo, soit le prononcé d'une mesure conservatoire et non une simple autorisation de procéder à une telle mesure.

6.2.2 La traduction de ladite décision, proposée par l'intimée et non contestée, est libellée comme suit : le Tribunal de E______ "autorise la requérante - soit l'intimée - à procéder à la saisie des biens de la citée - soit la recourante - et de C______ LTD jusqu'à concurrence de EUR 600'000.-".

Cette mesure n'impose donc pas à la recourante une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, mais déploie ses effets directement à l'encontre du patrimoine de cette dernière, ce qui constitue une décision in rem, comme retenu par le premier juge.

Le fait que la décision du 11 décembre 2015 ne condamne pas la recourante à verser une somme d'argent précise ne saurait remettre en question la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans l'ATF 143 III 693 du 27 novembre 2017. Cet arrêt est d'ailleurs postérieur à l'ordonnance SQ/1049/2017 du 9 novembre 2017, refusant la qualité de titre de mainlevée définitive au sequestro conservativo du 11 décembre 2015, de sorte que celle-ci est sans incidence sur ce qui précède.

Partant, la décision de sequestro conseravtivo rendue par le Tribunal de E______ le 11 décembre 2015, et déclarée exécutoire en Suisse, vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

7. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré la requête en séquestre litigieuse comme consacrant un abus de droit, au motif que celle-ci était exploratoire, car n'identifiant pas concrètement des biens lui appartenant.

7.1 L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe qui permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 135 III 162 consid. 3.3.1).

L'abus de droit peut être en lien avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8 et 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2), et doit être soulevé dans l'opposition à séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1).

Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2 et 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 54 ad art. 272 LP). Il doit fournir des indices concrets sur l'existence d'éléments de fortune (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n° 38 ad art. 272 LP).

7.2 En l'espèce, comme retenu, à juste titre, par le premier juge, l'intimée a rendu vraisemblable l'existence de biens à séquestrer appartenant à la recourante dans ses deux boutiques sises à G______ [GE], dont les adresses ont été expressément mentionnées dans la requête en séquestre. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de séquestre n° 7______ que trente-deux montres ont été séquestrées en mains de la recourante dans sa boutique, sise rue 4______ [no.] ______ à G______.

Dans son recours, la recourante ne relève aucun élément mettant au cause ce qui précède.

Par ailleurs, l'intimée a précisé à l'Office des poursuites, par courriers du 29 avril 2019, ne pas solliciter l'enlèvement des biens inventoriés dans le procès-verbal de séquestre n° 7______ et ne pas s'opposer à ce que seul le stock de l'une des boutiques de la recourante soit mis sous séquestre.

Ainsi, la requête en séquestre litigieuse ne consacre aucun abus de droit.

Partant, le recours entièrement infondé, sera rejeté.

8. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance versée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser 3'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2019 par A______ SA contre le jugement OSQ/33/2019 rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9275/2019-24 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à payer à B______ SPA la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.