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Décisions | Chambre civile

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C/4120/2020

ACJC/1716/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/9882/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4120/2020 ACJC/1716/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DéCEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, c/o Monsieur B______, ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2021, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9882/2021 du 30 juillet 2021, reçu par A______ le 2 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que A______ et C______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la précitée la garde des enfants D______, E______ et F______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h, tout d'abord avec passage des enfants par le Point Rencontre, puis, selon l'avis du curateur, avec prise en charge des enfants par le père en bas de l'immeuble de la mère (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation des relations personnelles (ch. 4), invité le curateur à solliciter du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant toute mesure urgente, ainsi que tout élargissement ou aménagement nécessaire du droit aux relations personnelles entre le père et les enfants, en fonction de l'évolution de la situation (ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection pour la mise en œuvre des chiffres 4 à 6 du dispositif (ch. 7), exhorté les époux à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. (ch. 9), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à G______ (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à une contribution à leur propre entretien (ch. 11), maintenu les mesures d'éloignement prévues par ordonnance du 2 juin 2020, modifiée par ordonnance du 2 juillet 2020, sous menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 12 et 13), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 14), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis à la charge de celles-ci à raison de la moitié chacune, sous réserve de décisions de l'assistance juridique, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 800 fr. à l'époux et 200 fr. à l'épouse (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 août 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 9 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu à ce que l'entretien convenable des enfants – allocations familiales déduites – soit fixé mensuellement à 518 fr. 10 pour D______, à 367 fr. 10 pour E______ et à
265 fr. 60 pour F______. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : 518 fr. 10 pour D______, 367 fr. 10 pour E______ et 265 fr. 60 pour F______, du 1er février jusqu'au 31 août 2021, puis 100 fr. pour chaque enfant dès le
1er septembre 2021.

Il a par ailleurs conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement – "durant la procédure d'appel" – de payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, un montant de 100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2021, le chiffre 1 de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le 27 avril 2020 devant être modifié en conséquence.

b. Par arrêt du 17 septembre 2021, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il l'avait condamné à verser en mains de son épouse un montant dépassant, au total, 1'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______, E______ et F______, l'a rejetée pour le surplus et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.

c. Dans sa réponse du 23 septembre 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. Elle a en outre pris les conclusions suivantes : "En tout état de cause : [conclusion n° 13 :] Cas échéant, annuler les mesures provisionnelles et exiger la compensation des retards de paiement des contributions d'entretien en raison de contributions trop basses versées suite au dépôt de l'appel; [conclusion n° 14 :] Judicieusement rappeler s'agissant des retards de paiement accumulés qu'il est ordonné à Monsieur A______ le paiement en mains de Madame C______ à compter du 27 février 2020 au 31 août 2021 (avant déménagement annoncé) un montant de CHF 500.- par enfant et par mois, en application du chiffre premier de l'Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 avril 2020 entrée en force".

Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire son contrat de bail à loyer, la preuve du paiement effectif de son loyer dès septembre 2021, ainsi que son abonnement général CFF et la preuve de paiement y relative.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, principalement, au déboutement de A______ de ses conclusions, subsidiairement, à ce qu'il soit donné acte au précité de son engagement (sic) de contribuer à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le
1er octobre 2021, plus subsidiairement dès le 1er septembre 2021, et à ce qu'il soit ordonné à A______ de "compense[r] sans délai le retard pris dans le versement des contributions d'entretien dues avant octroi des mesures provisionnelles".

C______ a produit des pièces nouvelles – étant précisé que l'une de ces pièces (à savoir un courriel du conseil de A______ daté du 13 août 2021; pièce 2 int.) n'a pas été annexée à la réponse.

d. La cause a été gardée à juger le 18 octobre 2021, A______ ayant renoncé à déposer une réplique spontanée.

e. Par pli du 22 octobre 2021, C______ a transmis à la Cour la pièce 2 qu'elle avait omis d'annexer à sa réponse du 23 septembre 2021 (cf. supra let. c).

Ce courrier et son annexe ont été communiqués à A______ le 29 octobre 2021.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ (ci-après : A______), né le
______ 1984, de nationalités française et portugaise, et C______ (ci-après : C______), née le ______ 1983, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.

Trois enfants sont issus de leur union : D______, née le ______ 2009, et les jumeaux E______ et F______, nés le ______ 2015.

b. Pendant la vie commune, les époux ont rencontré de graves difficultés conjugales. En 2011, 2014 et 2015, A______ a été condamné par les autorités pénales pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures à l'endroit de C______.

En février 2020, A______ a cassé le nez de son épouse lors d'une dispute, alors que les enfants étaient présents au domicile conjugal. Il a été prévenu de lésions corporelles simples et d'injures sur la personne de C______, mis en détention provisoire pendant deux semaines, puis remis en liberté le
25 février 2020, avec des mesures de substitution prévoyant notamment une interdiction de voir ses enfants ailleurs qu'au Centre d'accueil M______.

L'époux a officiellement changé d'adresse le 26 février 2020.

c. Le 27 février 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'octroi d'un large droit de visite sur ses enfants. Il s'est par ailleurs engagé à contribuer à l'entretien de D______, E______ et F______ à hauteur de 500 fr. par mois et par enfants, allocations familiales non comprises.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 27 avril 2020, A______ a déclaré qu'il avait emménagé chez sa mère, qui était domiciliée à N______ (France), le temps de trouver un appartement. Depuis février 2020, il contribuait à l'entretien des enfants à raison de 1'500 fr. par mois (500 fr. x 3), ce que C______ a confirmé.

e. Au cours de la procédure, le Tribunal a prononcé diverses mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en lien avec les contributions dues à l'entretien des enfants, les mesures d'éloignement sollicitées par C______ et l'exercice du droit de visite de A______.

Sur le plan financier, le Tribunal a rendu une ordonnance le 27 avril 2020 : statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, il a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. par enfant à compter du mois de mars 2020 (chiffre 1 du dispositif) – sans le condamner en tant que de besoin à respecter cet engagement.

f. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le
17 juillet 2020. Selon ce rapport, il était dans l'intérêt des enfants d'octroyer la garde à la mère, de mettre en œuvre un droit de visite médiatisé en faveur du père – à exercer à quinzaine au Point Rencontre – et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Un droit de visite médiatisé a été mis en place auprès du Centre J______ à compter du mois d'août 2020. Entendue comme témoin par le Tribunal, H______, psychologue, a déclaré que les visites en milieu protégé se déroulaient très bien et qu'il était indiqué d'aménager un droit de visite à l'extérieur en faveur du père, avec passage des enfants dans un lieu neutre, en limitant les contacts entre les parents.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 janvier 2021, A______ a conclu à ce que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé mensuellement à 518 fr. 10 pour D______, à 367 fr. 10 pour E______ et à
265 fr. 60 pour F______. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants à hauteur des montants précités.

C______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois et par enfant.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à l'épouse pour produire les justificatifs relatifs aux frais de garde des enfants, en précisant que la cause serait gardée à juger, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à réception de ces documents.

h. Les parties ayant invoqué des faits nouveaux et déposé des écritures spontanées, le Tribunal a convoqué une nouvelle audience de plaidoiries finales le 26 mai 2021, lors de laquelle C______ a fait défaut. A______ a persisté dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

i.a A______ est au bénéfice d'un permis B. Il travaille à 100% pour les Chemins de fers fédéraux (CFF) à I______ (Vaud), en qualité de ______. Dans sa requête de mesures protectrices, il a allégué percevoir à ce titre un salaire net mensualisé de 5'057 fr. 30 (4'688 fr. 30 x 13 / 12). Ses fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020 font état d'un salaire annuel brut de base de 66'317 fr. (5'101 fr. 30 x 13), auquel s'ajoute une allocation régionale mensuelle brute de 230 fr. 75, versée treize fois l'an; son salaire net – variable en fonction des heures de travail effectuées de nuit – s'est élevé à 4'836 fr. 85 en septembre, à 4'939 fr. 35 en octobre, à 9'411 fr. 10 en novembre (incluant 4'649 fr. 10 bruts de 13ème salaire + 211 fr. 75 bruts de 13ème allocation régionale) et à 5'422 fr. 35 en décembre (incluant
425 fr. 10 bruts de 13ème salaire + 19 fr. 25 bruts de 13ème allocation régionale).

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'époux à hauteur de 4'518 fr. 45, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'898 fr. 45, soit la contrevaleur de 1'750 euros), l'assurance-maladie (320 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les frais liés à l'exercice de son droit de visite médiatisé (180 fr., pour deux séances par mois au Centre J______) et les impôts (850 fr., estimation).

Dans son appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais de véhicule, allégués à hauteur de 300 fr. par mois (69 fr. 40 [833 fr. / 12] d'assurance-véhicule + 230 fr. d'essence). A cet égard, il expose qu'il est amené à travailler de nuit, en dehors des horaires assurés par les transports publics, de sorte qu'il a besoin d'une voiture pour se rendre sur son lieu de travail durant la nuit, ce d'autant qu'il est domicilié en France. Il observe par ailleurs que le Tribunal a omis de tenir compte du fait que le coût de la vie est moindre en France qu'en Suisse, de sorte que son entretien de base OP aurait dû être fixé à 1'020 fr. (1'200 fr. diminué de 15%). De son côté, l'épouse soutient que le premier juge n'aurait pas dû inclure les frais d'un abonnement TPG dans le budget de l'époux, celui-ci bénéficiant de l'abonnement général CFF à titre gratuit en tant qu'employé CFF.

S'agissant de ses frais de logement, A______ a produit une attestation du 1er novembre 2020 signée par son bailleur, B______, lequel y indique l'héberger depuis mars 2020 au chemin 3______à N______ (France), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 700 euros. Par pli de son conseil du
13 juillet 2021, A______ a informé le Tribunal qu'il venait de conclure un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces situé à la rue 2______ à K______ (______, France), pour un loyer mensuel de 1'750 euros, charges comprises, à compter du 1er septembre 2021; il a produit à cet égard le contrat de bail établi à son nom par la société bailleresse (pièce 104 app.). Devant la Cour, C______ soutient que le Tribunal a retenu un montant trop élevé à titre de loyer dans le budget de l'époux, le loyer allégué de 1'750 euros lui semblant excessif, s'agissant de surcroît d'un logement situé en France.

i.b C______ est au bénéfice d'un permis C. Elle travaille à 80% à l'Etat de Genève, en qualité de collaboratrice "accueil et courrier" au sein du Département de ______. En 2019, son salaire annuel net, 13ème salaire inclus, s'est élevé à 43'840 fr. 55, soit 3'653 fr. 40 mensualisé. Ses fiches de salaire de janvier et
février 2020 font état d'un salaire mensuel brut de 4'481 fr. 50; son salaire net s'est élevé à 3'860 fr. 95 en janvier 2020 et à 3'830 fr. 30 en février 2020.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'678 fr. 75, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer du domicile conjugal, à savoir un appartement de 4 pièces soumis au régime HLM (1'030 fr. 65; 1'364 fr. - 333 fr. 35 d'allocation logement [celle-ci a été calculée en tenant compte des seuls revenus de l'épouse]), le parking lié au bail de l'appartement (160 fr.), l'assurance-maladie
(568 fr. 75), les frais de transports publics (70 fr.) et les impôts (500 fr., estimation).

i.c Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de D______ – hors allocations familiales de 300 fr. – à hauteur de 615 fr. 25, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.) et l'assurance-maladie LAMal et LCA (115 fr. 25).

Les charges mensuelles de E______ – hors allocations familiales de 300 fr. – ont été retenues à hauteur de 1'214 fr. 25, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), l'assurance-maladie LAMal et LCA (164 fr. 25) et les frais de nounou (750 fr.)

Les charges mensuelles de F______ – hors allocations familiales de 400 fr. – ont été retenues à hauteur de 1'212 fr. 75, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), l'assurance-maladie LAMal et LCA (162 fr. 75) et les frais de nounou (750 fr.).

Devant le Tribunal, C______ a déclaré – sans être contredite par l'époux –que les enfants ne percevaient pas de subside pour l'assurance-maladie. Dans sa requête de mesures protectrices, A______ a allégué que les frais de garde de E______ et F______ s'élevaient à 750 fr. par mois et par enfant. Lors de l'audience du 27 avril 2020, C______ a déclaré que les frais de nounou s'élevaient à 1'500 fr. par mois. Elle a ajouté que dans la mesure où les jumeaux débuteraient l'école en septembre 2020, elle allait devoir s'organiser pour les repas de midi et pour les amener à l'école le matin, étant précisé qu'elle commençait le travail à 7h. Concernant les frais de garde des enfants, C______ a produit comme justificatif un courriel de la nounou, L______, daté du 8 février 2021, lequel mentionne plusieurs dates en janvier (le mot "janvier" a été ajouté à la main sur le courriel), samedis et dimanches inclus, ainsi que les montants versés pour les heures effectuées aux dates indiquées pour un total de 780 fr. En appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir retenu des frais de nounou dans les charges des jumeaux; il soutient que ces frais étaient d'actualité à la date de la séparation, mais qu'ils ne le sont plus à ce jour.

i.d Il ressort des explications des parties et des pièces produites que A______ a contribué à l'entretien des enfants à hauteur de 1'500 fr. par mois de février à décembre 2020. A partir de janvier 2021, il n'a plus versé à ce titre que 1'320 fr. par mois. Dans un récapitulatif non daté, adressé à son conseil et annexé à sa réponse du 23 septembre 2021, C______ a précisé que "depuis deux mois", son époux ne lui versait plus que 1'000 fr. par mois pour l'entretien des enfants.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, sur le plan financier, que A______ réalisait un salaire mensuel net de 5'710 fr. (moyenne des salaires perçus de septembre à décembre 2020) et qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 1'191 fr. 55 après couverture de ses charges en 4'518 fr. 45. De son côté, C______ percevait un salaire mensuel de 4'855 fr. (4'481 fr. 50 x 13 / 12) et bénéficiait d'un solde disponible de quelque 1'176 fr. après couverture de ses charges en 3'678 fr. 75. Eu égard à leurs situations financières respectives, le montant sur lequel les parties s'étaient accordées, à savoir une contribution d'entretien de 500 fr. par mois et par enfant, paraissait adéquat et pouvait être retenu.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC, 314 al. 1 CPC et 142 ss CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636
consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017
consid. 3.1).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité étrangère des parties et du domicile français de l'appelant.

Dans la mesure où l'intimée et les enfants mineurs des parties sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est pas contesté par les parties.

3. L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles dont se prévaut l'intimée se rapportent à la situation personnelle et financière des parties. Elles sont donc recevables, quoique non pertinentes pour l'issue du litige.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir fixé l'entretien convenable de D______, E______ et F______. Il conteste par ailleurs la quotité des contributions d'entretien mises à sa charge par le premier juge à compter du 1er février 2021.

4.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du
23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276
al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.2.1 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

4.2.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable.
Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

4.2.3 L'entretien de base peut être réduit en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile de l'un des conjoints par rapport à la Suisse; à Genève, une réduction de 15% pour l'époux domicilié en France est admise (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135; parmi plusieurs : ACJC/308/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.11.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.2).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016).

La charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital selon le droit des poursuites. Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (ATF 90 III 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du
28 mars 2019 consid. 3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.3.1 L'appelant soutient que le Tribunal aurait mal apprécié la situation financière des différents membres du groupe familial. Il convient dès lors de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés.

4.3.2 Dans sa requête de mesures protectrices, l'appelant a allégué percevoir un salaire net de 5'057 fr. 30 par mois, 13ème salaire inclus. Il résulte des pièces produites que, pour les mois de septembre à décembre 2020, l'appelant a perçu au total un salaire net de quelque 24'609 fr. (4'837 fr. + 4'939 fr. + 9'411 fr. + 5'422 fr.), incluant son 13ème salaire. Son salaire mensuel moyen dès septembre 2020 peut dès lors être estimé à 4'922 fr. (24'609 fr. / 5 mois). Cela étant, dans la mesure où l'époux a lui-même admis que son salaire s'élevait à 5'057 fr. 30 par mois au début de la litispendance et qu'il s'est abstenu de produire son certificat de salaire 2020 et ses fiches de salaire pour l'année 2021, la Cour retiendra que l'époux a réalisé, dès janvier 2021, un salaire net moyen d'au moins 5'060 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'appelant à hauteur de 4'518 fr. 45, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'898 fr. 45, soit la contrevaleur de 1'750 euros), l'assurance-maladie (320 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les frais liés à l'exercice de son droit de visite médiatisé (180 fr.) et les impôts (850 fr., estimation).

L'appelant relève à juste titre que son entretien de base OP aurait dû être fixé à
1'020 fr. compte tenu du fait qu'il est domicilié en France (1'200 fr. réduit de 15%).

Les frais d'exercice de son droit de visite médiatisé ne sont pas contestés en appel. Toutefois, depuis août ou septembre 2021, l'appelant n'exerce plus son droit de visite en milieu protégé, de sorte que les frais du Centre J______ n'ont plus à être intégrés à son budget au-delà du 1er septembre 2021.

S'agissant de ses frais de logement, l'appelant s'est acquitté d'un loyer mensuel de 700 euros (environ 730 fr.) jusqu'en août 2021. Il est en outre vraisemblable, au vu du contrat de bail produit par l'époux, que celui-ci a emménagé, en septembre ou en octobre 2021, dans un appartement de 4 pièces (situé à la rue 2______ à K______, dans le Pays de N______), qu'il loue 1'750 euros par mois, charges comprises. S'il est vrai que ce montant paraît élevé pour un bien locatif situé en France, il n'en reste pas moins que le montant (arrondi) de 1'898 fr. retenu par le Tribunal correspond à peu de chose près au montant des loyers pratiqués à Genève pour un appartement de 4 pièces, soit un logement suffisamment grand pour permettre à l'appelant d'accueillir ses trois enfants à l'occasion de son droit de visite (selon les statistiques officielles pour l'année 2020, le loyer mensuel moyen d'un appartement de 4 pièces loué à Genève à de nouveaux locataires s'élève à 1'869 fr., charges non comprises; cf. tableau T 05.04.2.02 publié par l'OCSTAT, 2020). Un loyer de 1'898 fr. sera dès lors inclus dans ses charges à compter du 1er septembre 2021.

S'agissant de ses frais de transport, l'appelant rend vraisemblable qu'il a besoin d'un véhicule afin de se rendre sur son lieu de travail pendant la nuit. En effet, ses fiches de salaire confirment le fait qu'il est appelé à intervenir de nuit, étant rappelé qu'il travaille pour les CFF en qualité ______. Dans la mesure toutefois où il n'a produit aucune pièce propre à établir ses frais d'essence effectifs (il n'a pas non plus spécifié la fréquence de ses interventions pendant la nuit, ni le nombre de kilomètres parcourus entre son domicile et son lieu de travail) et que son employeur lui octroie très vraisemblablement l'abonnement général CFF à titre gratuit, ses frais de transport seront retenus à hauteur de 200 fr. par mois (69 fr. 40 d'assurance véhicule + environ 130 fr. d'essence).

Enfin, l'époux n'a produit aucune pièce susceptible d'étayer la quotité et le paiement effectif de ses impôts qu'il a estimés à 850 fr. par mois, sans autre précision. Or, il paraît manifeste qu'un tel montant est surévalué au vu de ses revenus et des charges de famille qui lui incombent. Selon la calculette d'impôts mise à disposition par l'Administration fédérale des contributions (cf. https://swisstaxcalculator.estv. admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax), la charge fiscale de l'époux, lequel devrait en principe être imposé à la source dans le canton de Vaud, puisqu'il vit en France et travaille à I______, peut être estimée approximativement à 410 fr. par mois (en tenant compte d'un revenu annuel net de 60'720 fr., des déductions usuelles et des déductions pour les contributions d'entretien fixées ci-après en faveur des enfants).

Il résulte de ce qui précède que les charges de l'époux se sont élevées à 2'860 fr. (1'020 fr. + 730 fr. + 320 fr. + 200 fr. + 180 fr. + 410 fr.) jusqu'en août 2021, puis à 3'848 fr. (1'020 fr. + 1'898 fr. + 320 fr. + 200 fr. + 410 fr.) dès septembre 2021. Par conséquent, il a bénéficié d'un solde disponible de 2'200 fr. jusqu'au 31 août 2021, puis de 1'212 fr. depuis le 1er septembre 2021.

4.3.3 L'intimée a perçu un salaire mensuel net (arrondi) de 3'861 fr. en janvier 2020 et de 3'830 fr. en février 2020, soit un salaire moyen de 3'845 fr. En tenant compte du 13ème salaire, son revenu net mensualisé sera dès lors retenu à hauteur de
4'165 fr. (3'845 fr. x 13 / 12).

Ses charges mensuelles comprennent notamment l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer du parking lié au bail de l'appartement (160 fr.), l'assurance-maladie
(568 fr. 75) et les frais de transports publics (70 fr.), ce qui n'est pas contesté en appel. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de retrancher l'allocation logement du loyer du domicile conjugal; en effet, cette allocation n'est plus d'actualité puisqu'elle a été calculée sur la base des seuls revenus de l'épouse, sans qu'il soit tenu compte des contributions d'entretien versées en faveur des enfants depuis février 2020. En outre, il convient de tenir compte de la participation des enfants au loyer de leur mère, de sorte que les frais de logement de l'intimée seront retenus à hauteur de 818 fr. (1'364 fr. x 60%). Au surplus, l'épouse n'a produit aucune pièce susceptible d'établir la quotité et le paiement effectif de ses impôts, que le Tribunal a estimé à 500 fr. par mois sans étayer son calcul. Selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise, la charge fiscale de l'épouse peut être estimée à environ 25 fr. par an (en tenant compte d'un revenu annuel net de 49'980 fr., des allocations familiales, des contributions d'entretien fixées ci-après en faveur des enfants et des déductions usuelles), de sorte qu'aucun montant ne sera inclus dans ses charges à titre d'impôts.

Les charges de l'épouse s'élèvent dès lors au montant arrondi de 2'967 fr. (1'350 fr. + 818 fr. + 160 fr. + 568 fr. 75 + 70 fr.), de sorte qu'elle bénéficie d'un solde disponible d'environ 1'198 fr. (4'165 fr. – 2'967 fr.) par mois.

4.3.4 Les charges de D______, qui est âgée de 12 ans, incluent son entretien de base OP (600 fr.) et ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (115 fr. 25), ce qui n'est pas contesté en appel. Il convient d'y ajouter sa participation aux frais de logement de l'intimée qui en assume la garde (182 fr., à savoir 1/3 de 40% x
1'364 fr.), ainsi que les frais de transports publics (45 fr., abonnement TPG junior). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., l'entretien convenable de la mineure s'élève dès lors au montant arrondi de 642 fr.

A l'instar de l'aînée de la fratrie, les charges des jumeaux comprennent leur entretien de base OP (400 fr. par enfant), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA
(164 fr. 25 pour E______, 162 fr. 75 pour F______) et la participation au loyer de l'intimée (182 fr. par enfant). Au vu de l'âge des jumeaux, à savoir 6 ans, il est hautement vraisemblable que l'intimée, qui travaille à 80%, doive faire appel à une nounou, notamment pour amener les enfants à l'école le matin et s'occuper d'eux à midi. Sur la base du relevé d'heures établi par la nounou en février 2021, les frais de garde seront estimés au montant arrondi de 480 fr. (soit 780 fr., sous déduction des heures effectuées le samedi et le dimanche), soit 240 fr. pour chaque enfant. Après déduction des allocations familiales (300 fr. pour E______ et 400 fr. pour F______), l'entretien convenable des jumeaux s'élève au montant arrondi de 686 fr. pour E______ et de 584 fr. pour F______.

Il ne sera pas tenu compte des autres charges dont l'intimée se prévaut en appel (fournitures scolaires, cuisines scolaires, activités extrascolaires, etc.), dès lors que le caractère régulier et effectif de telles dépenses n'a pas été rendu vraisemblable.

4.3.5 Au regard des revenus des parties et du fait que l'intimée assume la garde de D______, E______ et F______, les besoins financiers des enfants doivent être pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas contesté.

Compte tenu du solde disponible dont l'appelant a disposé jusqu'en août 2021, la décision du Tribunal, qui a fixé la contribution d'entretien à 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, conformément aux conclusions de l'intimée, sera confirmée. Dans la mesure toutefois où l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2020 (cf. supra EN FAIT, let. C.e) ne contient aucune clause condamnatoire, d'une part, et que l'époux a modifié ses conclusions à l'audience du 27 janvier 2021 (cf. supra EN FAIT, let. C.g; il n'a d'ailleurs versé qu'une contribution mensuelle de 1'320 fr. en janvier 2021), ce dont le Tribunal n'a pas tenu compte, d'autre part, l'appelant sera condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 500 fr., du 1er janvier au
31 août 2021, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre. Afin de ne pas entamer le minimum vital de l'appelant, les contributions d'entretien mises à sa charge seront réduites à 400 fr. par mois et par enfant à compter du
1er septembre 2021.

Il sera par ailleurs constaté que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s'élève mensuellement à 642 fr. pour D______, à 686 fr. pour E______ et à 584 fr. pour F______.

Au surplus, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions provisionnelles des parties qui ont perdu tout objet, la cause ayant été tranchée sur le fond dans le cadre du présent arrêt. De même, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions nos 13 et 14 de l'intimée (cf. supra EN FAIT, let. B.c), dont on peine à comprendre la portée et qui ne se rapportent à aucun grief motivé visant la décision entreprise.

4.3.6 En définitive, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

5. Les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC).

L'intimée – qui n'a pas requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel – sera condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/9882/2021 rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4120/2020-19.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Dit que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s'élève mensuellement à 642 fr. pour D______, à 686 fr. pour E______ et à 584 fr. pour F______.

Condamne A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions à l'entretien de D______, E______ et F______, les sommes de 500 fr. par enfant du 1er janvier au 31 août 2021, puis de 400 fr. par enfant dès le 1er septembre 2021, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne C______ à payer le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 


La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.