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Décisions | Chambre civile

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C/14705/2018

ACJC/1307/2019 du 30.08.2019 sur JTPI/4586/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.296.al2; CC.176.al3; CC.273.al1; CC.274.al2; CC.276
Rectification d'erreur matérielle : Page 20, le 03.10.2019
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14705/2018 ACJC/1307/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 AOÛT 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, ______ (Allemagne), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2019, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié route ______, ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4586/2019 du 26 mars 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte à A______, née le ______ 1986 à ______ (Allemagne) et à B______, né le ______ 1980 à ______ (France), de ce qu'ils vivent séparément depuis le mois de janvier 2018 (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2011 (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant (ch. 3), réservé à la mère un droit de visite devant se dérouler selon les modalités suivantes: un week-end sur deux, à raison de 1h30, dans le cadre de la prestation "accueil" du Point rencontre; puis, sauf avis contraire de la curatrice, dès avril 2019, un week-end sur deux, une journée, dans le cadre de la prestation "passages" du Point rencontre; puis, sauf avis contraire de la curatrice, dès juillet 2019, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, en Suisse (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l'entretien de son fils C______ à hauteur de 100 fr. par mois, à compter du 1er mars 2019 (ch. 5), dit que l'enfant a le droit d'avoir un contact téléphonique quotidien avec sa mère, entre 18h00 et 20h00, étant précisé que C______ est libre d'indiquer s'il ne souhaite pas lui parler (ch. 6), donné acte à B______ de son accord de rembourser à A______ la moitié des billets d'avion nécessaires à l'exercice du droit de visite et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7 et 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9), donné acte aux parties de leur accord d'entreprendre un suivi psychologique régulier pour C______ auprès de l'Office médico-pédagogique (ch. 10), invité A______ à entreprendre, respectivement poursuivre durablement, un suivi psychiatrique (ch. 11), exhorté les parties à entreprendre une thérapie familiale (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'023 fr. 30 (ch. 13), mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 14), ordonné la restitution à A______ de la somme de 3'136 fr. 65 (ch. 15), exonéré B______ du paiement des frais judiciaires, sous réserve de l'application de l'art. 123 CC (ch. 16) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17).

B.            a. Le 8 avril 2019, A______ a formé appel contre le jugement du
26 mars 2019, reçu le 29 mars 2019, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 6 de son dispositif et cela fait, à l'attribution à elle-même de la garde de l'enfant C______, à l'octroi au père d'un droit de visite organisé comme suit : deux week-end par mois du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sous réserve d'un suivi thérapeutique sérieux en lien avec ses addictions et de ses capacités parentales, à charge pour lui de s'occuper personnellement de son fils et d'être responsable des trajets. A______ a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à solliciter du père le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant.

Subsidiairement, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi et de la moitié des vacances scolaires lui soit réservé, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant est de 1'501 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'elle soit dispensée en l'état, vu l'atteinte à son minimum vital, de contribuer à l'entretien de C______.

A l'appui de son appel A______ a produit des pièces nouvelles.

b. Par courriers des 12 et 15 avril 2019 adressés à la Cour, A______ a indiqué que B______ entravait son droit de visite en refusant d'emmener l'enfant au Point rencontre. Elle concluait, par conséquent, en cas de maintien de la garde en faveur du père, à ce qu'il soit fait obligation à sa partie adverse de se conformer aux décisions judiciaires et d'assortir cette obligation de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

c. Dans sa réponse du 27 mai 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, avec suite de frais et dépens.

d. Celle-ci a répliqué le 11 juin 2019 et persisté dans ses conclusions.

e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

C. a. Le 11 avril 2019, B______ a également formé appel contre le jugement du 26 mars 2019, reçu le 1er avril 2019. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif s'agissant du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il soit dit que pendant la procédure d'appel le droit de visite de A______ s'exercera un week-end sur deux, pendant 1h30, dans le cadre de la prestation "accueil" du Point rencontre. Sur le fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et cela fait à l'attribution en sa seule faveur de l'autorité parentale sur l'enfant C______, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux pendant 1h30 dans le cadre de la prestation "accueil" du Point rencontre soit réservé à la mère, à ce qu'il soit dit que ce droit de visite pourra être élargi par la curatrice, à la condition que A______ entreprenne un suivi thérapeutique effectif et concret afin d'endiguer ses problèmes de violence et de comportement et qu'il soit attesté de l'efficacité dudit suivi, à ce qu'il soit fait obligation à A______ de remettre à son thérapeute l'ordonnance de non-conciliation de la Chambre familiale CAB 1 du Tribunal de Grande Instance de D______ (France) du 7 janvier 2014, ainsi que l'ordonnance du 6 janvier 2015, à ce qu'il soit dit qu'en cas d'élargissement du droit de visite, la mère devra remettre ses documents d'identité et qu'une interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant soit prononcée à son encontre, à la condamnation de la mère à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et à ce qu'il soit dit qu'elle devra prendre en charge seule ses frais de déplacement en lien avec l'exercice du droit de visite, avec suite de frais et dépens.

Le 30 avril 2019,B______ a produit une pièce nouvelle.

b. Par arrêt du 7 mai 2019, le président de la Chambre civile a admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, à laquelle A______ s'était opposée, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse au fond du 6 mai 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.

Elle a versé à la procédure deux pièces nouvelles (27 et 28) qu'elle a toutefois déclaré retirer de la procédure par courrier du 19 juillet 2019.

d. Dans sa réplique du 27 mai 2019, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. A______ en a fait de même dans sa duplique du 11 juin 2019.

D. Dans les deux procédures d'appel, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 24 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B______, né le ______ 1980 à ______ (France), de nationalité française et A______, née le ______ 1986 à ______ (Allemagne), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2012 à ______ (______/Etats-Unis), retranscrit par le consulat général de France à ______ (______/Etats-Unis) le 27 août 2013.

Le couple a donné naissance à un enfant, C______, né à Genève le ______ 2011.

Les parties ont vécu en France, en différents lieux.

b. Les relations au sein du couple sont conflictuelles depuis de nombreuses années, chaque partie en imputant la responsabilité à l'autre et ayant déposé plainte pénale. Le 25 avril 2013, A______ a quitté le domicile conjugal avec son fils pour se rendre chez sa mère à ______ (Allemagne), ce dont B______ n'a été informé qu'ultérieurement. A______ et l'enfant sont retournés en France le 9 juin 2013, alors que B______ avait déclenché une procédure pour réclamer le retour du mineur.

Le 27 septembre 2013, B______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de D______ (France), lequel a délivré une ordonnance de non-conciliation le 7 janvier 2014. Il ressort de ce document que B______ a produit plusieurs échanges de messages téléphoniques dont il ressort que son épouse menaçait de se suicider en septembre 2013 et reconnaissait avoir eu des crises en présence de son fils et avoir "saccagé" la maison. Le Tribunal de Grande Instance de D______ a ainsi retenu que A______ était en proie à des crises d'agressivité et de violences physiques ou psychologiques incontrôlables depuis plusieurs mois, y compris en présence de son fils, avec des réactions impulsives inconsidérées. Il était par conséquent dans l'intérêt de l'enfant que sa résidence soit fixée chez son père, avec un droit de visite au profit de sa mère dans un lieu neutre pendant une durée de huit mois, afin de permettre au mineur de renouer des relations sereines avec sa mère dans un cadre sécurisé et à celle-ci de se faire prendre en charge par des professionnels pour l'aider à remédier à ses problèmes de comportement.

A la suite de cette ordonnance de non-conciliation, B______ a assigné son épouse en divorce le 6 mars 2014. Dans une ordonnance du 6 janvier 2015, le "Juge de la mise en état" du Tribunal de Grande Instance de D______ a déclaré irrecevable la demande de A______ relative à la résidence de l'enfant C______ et à l'autorité parentale et mal fondée sa demande relative au droit de visite et d'hébergement de l'enfant. Il a été retenu que A______ avait reconnu, le 21 janvier 2014, dans deux courriers adressés à son époux, avoir des "problèmes de colères incontrôlées" et qu'elle s'était rendue chez lui le 22 janvier 2014, cassant la porte et lui volant son ordinateur portable, ce qu'elle avait également admis par écrit en signant une reconnaissance de dette et en réglant la facture pour le remplacement de la porte.

Les parties n'ont toutefois pas poursuivi la procédure de divorce et ont repris la vie commune.

Les parties se sont définitivement séparées au début de l'année 2018. A______ s'est installée à E______ (Allemagne), alors que B______ a déménagé à Genève avec l'enfant.

c. Le 25 juin 2018, A______ a déposé au greffe du Tribunal une requête intitulée "requête commune en divorce avec accord partiel, requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles".

Dans le cadre de sa demande, A______ a allégué avoir été rabaissée, injuriée et victime des violences de son époux, de sorte que ses nerfs avaient lâché et qu'elle avait été la proie de "colères de désespoir intense", au point de devenir "hystérique". Elle n'avait dès lors eu d'autre choix que de quitter le domicile conjugal. Elle a allégué ne souffrir d'aucun trouble psychiatrique, mais n'avoir pas supporté "les manipulations et la perversité" de son époux, qui l'avait "poussée à bout". Depuis qu'elle s'était éloignée de lui, elle était en parfaite santé physique et psychique. Elle a également soutenu que son époux consommait de l'alcool régulièrement et de façon excessive, qu'il fumait quotidiennement du cannabis notamment en présence de son fils et qu'il était irresponsable, n'hésitant pas à conduire sans permis et sans assurance. Il n'était par conséquent pas en mesure de s'occuper personnellement et correctement du mineur C______; de surcroît, il ne favorisait pas les relations mère-enfant. Toute la famille de A______ vivant à E______, l'enfant y trouverait un cadre familial, accueillant et apaisant et il pourrait intégrer l'école française.

d. Lors de l'audience du 24 septembre 2018, A______ a retiré sa requête de divorce, qui était en réalité unilatérale et a sollicité la transformation des conclusions prises sur mesures provisionnelles en requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore litigieux en appel, A______ a conclu à l'attribution à elle-même de la garde de C______, un droit de visite devant être réservé en faveur du père, dont les modalités et les conditions devaient correspondre à celles mentionnées sous lettre B.a ci-dessus.

A l'issue de l'audience du 24 septembre 2018, le Tribunal a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

e. Dans sa réponse du 9 novembre 2018, B______ a conclu, sur les points litigieux en appel, à l'octroi à lui-même de l'autorité parentale exclusive sur le mineur C______, à l'attribution en sa faveur de la garde de celui-ci, un droit de visite de deux heures toutes les deux semaines, dans un Point rencontre, devant être réservé à la mère, à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles mère-fils soit ordonnée, à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, la somme de 2'505 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès le
1er octobre 2018 et la somme de 245 fr. pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.

f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu son rapport d'évaluation sociale le 11 janvier 2019. Celui-ci résume la vie conjugale mouvementée des parties, faite de séparations et de réconciliations.

En janvier 2018, invoquant la violence de B______ et n'ayant pas de solution de relogement, A______ était partie vivre en Allemagne, l'enfant des parties étant resté à Genève avec son père. Il avait pu revoir sa mère au mois d'avril 2018 pendant un séjour de quelques jours qu'il avait effectué en Allemagne avec son père. Depuis lors, le père avait refusé toute autre visite, au motif que A______ n'était pas suivie sur le plan psychiatrique. Celle-ci était demeurée en contact avec son fils par des appels vidéo quotidiens depuis l'audience du 24 septembre 2018; il arrivait que l'enfant les refuse.

B______ a exposé que A______ était victime de crises de colère, y compris devant leur fils, à une fréquence d'environ tous les trois mois; elle se montrait violente à son égard et provoquait des dégâts matériels. Il lui était arrivé d'insulter C______ ou de lui dire qu'elle allait se suicider. Pour sa part, il ne rencontrait aucun problème particulier dans la prise en charge de l'enfant, dont il s'occupait la plupart du temps dès sa sortie de l'école, dans la mesure où il travaillait pour sa propre entreprise informatique. A défaut, C______ était gardé par une nounou. B______ a exposé avoir consommé du cannabis durant son adolescence et boire exceptionnellement et modérément de l'alcool.

A______ a expliqué pour sa part avoir peur de son mari, raison pour laquelle elle vivait désormais en Allemagne, où elle travaillait à plein temps à l'accueil du consulat de France à E______ (Allemagne). Elle a contesté avoir jamais souffert de problèmes psychiques. Elle avait été victime de l'emprise et des violences répétées de son époux, ce qui expliquait qu'elle ait parfois perdu le contrôle d'elle-même en 2013, puis en 2016. Elle se mettait alors à crier contre son époux et répondait à sa violence. Elle n'avait jamais fait de crise devant son fils, ni ne s'était montrée maltraitante à son égard. Son époux aimait son fils, mais n'était pas un père investi. Il ne s'en était que rarement occupé avant de se retrouver seul avec lui et durant la vie commune il lui arrivait d'enfermer longuement C______ dans sa chambre. Il avait par ailleurs toujours consommé beaucoup d'alcool et de cannabis, y compris lorsqu'il circulait en voiture avec l'enfant, sans permis ni assurance. De surcroît, il manipulait C______ et l'impliquait dans le conflit conjugal, ce que B______ a contesté, formulant le même reproche à l'encontre de son épouse.

L'intervenante en protection de l'enfant mise en oeuvre à la suite du prononcé de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a indiqué collaborer avec les deux parents, qui la sollicitaient souvent et s'adressaient mutuellement des reproches. En l'état et selon l'intervenante, il convenait que le droit de visite de la mère continue d'avoir lieu au Point rencontre, avec un élargissement progressif en fonction des observations réalisées durant les visites, de l'évolution de C______, de son lien à sa mère et des garanties que celle-ci apporterait s'agissant de la stabilité de son état psychique. Pour l'instant, C______ évitait toute question concernant sa mère, qu'il nommait par son prénom. Selon A______, son époux était un manipulateur qui aliénait leur fils; elle ne semblait pas réellement se rendre compte de l'incidence pour C______ d'un transfert de garde et du départ pour l'Allemagne que ce transfert impliquerait.

L'enseignant de 3P de C______ a indiqué que les notes de l'enfant étaient très satisfaisantes. Il était bien suivi à la maison, même si des rappels étaient parfois nécessaires pour les circulaires. C______ était un enfant mature pour son âge, d'apparence soignée et bien intégré parmi ses pairs. Il se montrait toutefois préoccupé en classe, peinait à se contenir et à respecter les règles de la vie scolaire. Il contestait ou cherchait à négocier toutes les limites et adoptait, selon son père, la même attitude à la maison. Le père était collaborant, preneur de conseils et conscient des problèmes de comportement de son fils; l'enseignant n'avait eu aucun contact avec la mère.

Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a retenu qu'aucun élément ne corroborait les allégations de chacune des parties qui reprochait à l'autre de ne pas être en mesure de s'occuper du mineur. Aucun motif ne permettait de penser que l'autorité parentale conjointe serait contraire à l'intérêt de l'enfant et son maintien rappellerait la place de mère de A______ malgré la distance qui la séparait de son fils, distance qui ne l'empêchait pas de participer aux décisions importantes concernant l'enfant. Un transfert de la garde du mineur reviendrait à lui faire subir un bouleversement supplémentaire dans ses repères habituels après les nombreuses ruptures de lien qu'il avait subies avec chacun de ses parents, ce que la mère peinait à comprendre. Le Tribunal de Grande Instance de D______ (France) avait retenu l'instabilité psychique de A______, qu'elle niait; il n'était par conséquent pas possible d'écarter le risque que C______ puisse être à nouveau exposé à ladite instabilité, ce qui serait délétère pour lui. Aucun élément probant n'était venu attester que B______ souffrait de problèmes psychologiques, qu'il consommait des stupéfiants ou de l'alcool de manière excessive ou qu'il se montrait négligent à l'égard de son fils. Il avait toujours été une figure d'attachement pour l'enfant et avait assuré seul sa prise en charge pendant des périodes prolongées, comme il le faisait depuis un an. Il apparaissait attentif à la scolarité du mineur, collaborant avec les professionnels consultés et preneur de conseils. Lui confier la garde de l'enfant apparaissait comme la solution la plus conforme à l'intérêt de C______, la mère devant se voir réserver le droit de visite repris par le Tribunal dans le jugement attaqué. Il convenait en outre, selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, de donner acte au père de son accord de financer la moitié des billets d'avion nécessaires aux visites de la mère, les autres mesures préconisées par ledit service, reprises par le Tribunal, n'ayant pas été remises en cause par les parties.

g. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 11 février 2019, lors de laquelle A______ a produit des pièces nouvelles. Elle a expliqué que le droit de visite se passait bien et lui permettait de développer sa complicité avec son fils; les visites complétaient bien les appels téléphoniques, qui étaient quasi quotidiens.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'une audience de plaidoiries finales du 18 mars 2019.

F. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que depuis le 1er mars 2018 A______ travaillait à plein temps comme standardiste après de l'ambassade de France à E______ (Allemagne), pour un revenu net mensuel de EUR 1'562, soit 1'774 fr. (au taux de 1 EUR = 1,13 fr., non remis en cause en appel). Les charges retenues par le Tribunal sont les suivantes: 511 fr. correspondant à un loyer de 450 EUR que la mère de A______ avait attesté recevoir de sa fille;
114 fr. de frais de transport, correspondant au prix d'une carte mensuelle pour les transports publics à E______ et 1'026 fr. de minimum vital OP, correspondant au 76% d'un montant de base de 1'350 fr. pour couple que le Tribunal, pour une raison indéterminée, a intégralement imputé à A______; la prime d'assurance maladie n'a pas été prise en considération, puisque directement déduite du salaire perçu par A______. Au total, le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 1'651 fr.

B______ avait perçu de la société F______ Sàrl, dont il était associé gérant et président, un salaire mensuel de 4'885 fr. d'octobre à décembre 2018, puis de 7'038 fr. dès janvier 2019. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 3'820 fr., non remises en cause en appel.

Les charges du mineur, telles que retenues par le Tribunal, sont les suivantes :
502 fr. de participation au loyer de son père, 45 fr. de frais de déplacement, 154 fr. de prime d'assurance maladie, 100 fr. de loisirs, 400 fr. de minimum vital et
300 fr. de frais de cuisines scolaires et de parascolaire, pour un total de 1'501 fr., soit 1'301 fr. après déduction des allocations familiales.

Le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux en appel, que la procédure n'avait pas permis de mettre en évidence une raison objective justifiant l'octroi de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents. En ce qui concernait l'attribution de la garde et sans que les capacités éducatives de la mère ne soient véritablement mises en cause, le maintien du statu quo était dans l'intérêt de l'enfant, le père ayant été décrit comme présentant de bonnes compétences parentales, assurant correctement le suivi de la scolarité de son fils et se montrant collaborant avec les différents intervenants. Il avait par ailleurs toujours assuré la garde de l'enfant lors des départs de son épouse du domicile conjugal antérieurement à la séparation définitive des parties. S'agissant du droit de visite, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des modalités préconisées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Dans la mesure où la mère n'avait eu que très peu de contacts avec l'enfant durant l'année 2018, il convenait de prévoir un droit de visite progressif en ayant recours au Point rencontre.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir confié la garde de l'enfant au père, alors que les capacités parentales des parties n'étaient pas équivalentes et que son époux se montrait peu coopératif à son égard. Pour le surplus, elle a critiqué le contenu du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, l'estimant "bâclé" et incomplet et a soutenu que jusqu'à la séparation elle s'était exclusivement occupée de son fils, ayant arrêté de travailler dans ce but. Or, depuis que l'enfant vivait avec son père, il était souvent "sale et rempli de poux non traités" et il lui rapportait qu'il devait systématiquement aller dans sa chambre, son père ne voulant pas être dérangé et ne s'en occupant pas. B______ entravait par ailleurs le droit de visite de l'appelante et ne voulait pas que C______ ait des contacts avec sa grand-mère maternelle. Un déménagement en Allemagne n'était, de surcroît, pas susceptible de déstabiliser l'enfant, puisqu'il avait, depuis sa naissance, vécu dans différentes régions de France puis à Genève et qu'il fréquenterait une école française en Allemagne. Subsidiairement et si le droit de garde de l'enfant devait demeurer attribué au père, A______ s'est opposée à ce que son droit de visite s'exerce en milieu protégé et exclusivement sur territoire suisse, étant précisé qu'elle pourrait disposer d'un logement à G______ (France) dans lequel accueillir son fils pendant le week-end, alors que sa situation financière modeste lui permettrait difficilement de payer une chambre d'hôtel à Genève. Il convenait par conséquent de lui réserver un droit de visite usuel devant se dérouler à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi et de la moitié des vacances scolaires. A______ a également remis en cause les charges la concernant retenues par le Tribunal. Elle a allégué vivre de manière indépendante depuis le 1er août 2018 et a produit un contrat de bail faisant état d'un loyer mensuel de 595 EUR (soit 675 fr. au taux de 1 EUR = 1,135 fr.); ses frais de transport (abonnement mensuel de train et abonnement de bus) s'élevaient à 112 EUR par mois, soit 128 fr. Son minimum vital, pour une personne seule, correspondait à 912 fr. (76% de 1'200 fr.). Il convenait en outre de tenir compte des frais d'exercice du droit de visite, soit à tout le moins 212 EUR (241 fr.) par mois pour les seuls billets d'avion, ce qui correspondait à des frais de 121 fr. par mois puisque son époux s'était engagé à en prendre en charge la moitié. Ses charges s'élevaient par conséquent à 1'836 fr. par mois, de sorte que son budget était déficitaire et que la condamnation à payer la somme de 100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils portait atteinte à son minimum vital.

c. Dans son appel, B______ a fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait accepté de prendre en charge la moitié des frais de son épouse relatifs à l'exercice de son droit de visite. Il a précisé qu'en réalité il avait indiqué qu'il serait prêt à prendre en charge une partie du billet d'avion de l'enfant, si celui-ci devait, à l'avenir et à condition qu'il ne coure plus aucun risque, rendre visite à sa mère en Allemagne. En revanche, il n'avait jamais été question qu'il paie une partie du billet d'avion de son épouse pour qu'elle exerce soit droit de visite en Suisse. Compte tenu du conflit chronique qui l'opposait à son épouse et de leurs désaccords concernant notamment la garde de leur fils, il lui était impossible de consulter A______ pour toute question relative à l'enfant, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer l'autorité parentale exclusive sur celui-ci. En ce qui concernait le droit de visite de la mère, B______ a précisé qu'il ne s'opposait pas au principe de son élargissement, mais que celui-ci devait être conditionné à la preuve du fait que A______ faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique axé sur ses problèmes de violence, dans la mesure où, à compter du mois d'avril 2019, les visites devaient se dérouler sans aucune surveillance. B______ a également précisé craindre que son épouse n'emmène l'enfant en Australie où vivent certains membres de sa famille. S'agissant des charges de A______, le Tribunal avait omis de tenir compte du fait qu'elle vivait avec sa mère, de sorte que seule la moitié du 76% du minimum vital pour couple aurait dû être retenue. A______ était par conséquent en mesure de lui verser la somme de 480 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de leur fils. Le Tribunal avait par ailleurs, contrairement à ce qu'imposait l'art. 301a lit. c CPC, omis de fixer dans le dispositif de son jugement le montant de l'entretien convenable de l'enfant en 1'301 fr.

G. Le 22 juillet 2019, la curatrice s'est adressé à B______ en relevant qu'il avait annulé, le 20 juillet 2019, la visite prévue le même jour au Point rencontre au motif qu'il avait programmé avec son fils un week-end en France sans penser au droit de visite qui aurait dû être exercé ce jour-là. Or, il avait déjà annulé une visite au mois de juin et celle du 3 août le serait également du fait de son départ en vacances avec le mineur. En raison de son attitude obstructive au droit de visite de la mère, la curatrice se voyait contraint de rendre un calendrier décisionnel, communiqué aux parties le même jour.

EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, les deux appels ont été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'autorité parentale et l'organisation des relations personnelles.

Les deux appels sont dès lors recevables et seront traités dans un seul et même arrêt, A______ étant désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.2.La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont soit postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit sont susceptibles d'avoir une influence sur le sort de l'enfant des parties ou sur l'éventuelle contribution à son entretien, de sorte qu'elles sont recevables.

3. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française des parties et du domicile situé en Allemagne de l'épouse.

La compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) sont acquises et non contestées par les parties.

4. L'intimé considère que l'autorité parentale exclusive sur son fils C______ aurait dû lui être attribuée.

4.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3.1, consid. 3.3; 142 III 1 consid. 3.3).

Si cela apparaît nécessaire pour le bien de l'enfant, l'autorité parentale peut à titre exceptionnel être confiée exclusivement à l'un des parents dans le cadre d'une procédure de divorce (ou complément de divorce) ou de protection de l'union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité même consid.).

En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, les parties, mariées, sont toutes deux détentrices de l'autorité parentale. Il résulte certes du dossier et de leurs allégations que de profonds différends les opposent et que leurs relations sont fortement conflictuelles. En l'état toutefois, le mineur C______ ne paraît pas être trop fortement affecté par la situation et rien ne justifie que, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'autorité parentale soit exclusivement confiée à l'une ou l'autre des parties. L'intimé n'indique par ailleurs pas en quoi l'intérêt du mineur serait mieux sauvegardé si l'autorité parentale était retirée à l'appelante. Il semble au contraire nécessaire que celle-ci puisse, en dépit de la distance qui la sépare de son fils, continuer à assumer son rôle de mère en étant partie prenante aux décisions importantes le concernant, ce d'autant plus qu'il ressort du courrier du Service de protection des mineurs du 22 juillet 2019 que l'intimé manifeste l'intention d'écarter l'appelante de la vie du mineur, ce qui est contraire à l'intérêt de celui-ci.

Le grief de l'intimé est dès lors infondé sur ce point.

5. L'appelante revendique l'octroi de la garde de son fils.

5.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3).

5.2 Les parties vivent séparées, apparemment de manière définitive, depuis le mois de janvier 2018. Depuis lors, soit plus d'un an et demi désormais, l'appelante vit à E______ (Allemagne) et l'intimé à Genève avec le mineur C______.

L'appelante a remis en cause les capacités parentales de l'intimé, le considérant incapable de s'occuper de leur fils.

Force est toutefois de constater que ses allégations ne trouvent pas de confirmation objective dans le dossier.

Il n'est en effet pas établi que l'intimé consommerait régulièrement de l'alcool de manière excessive, ni qu'il aurait une dépendance à un quelconque produit stupéfiant. Les affirmations de l'appelante sont en outre contredites par le contenu du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 11 janvier 2019, dont il ressort que le mineur C______ obtient des résultats très satisfaisants à l'école, qu'il est bien suivi à la maison, que son apparence est soignée, qu'il est mature pour son âge et bien intégré parmi les autres enfants. Il apparaît également que le père est collaborant et preneur de conseils. Certes, le mineur paraît parfois préoccupé, peine à se contenir et à respecter les règles. Ces éléments ne paraissent toutefois pas suffisants pour retenir que l'intimé est incapable de s'en occuper de manière adéquate, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelante, ce d'autant plus que l'école a souligné que le père est conscient des problèmes de comportement de l'enfant.

Dès lors, aucun élément concret ne permet de considérer que l'intérêt de l'enfant nécessiterait un changement de garde. L'octroi de la garde à l'appelante contraindrait par ailleurs le mineur à déménager dans un pays dont il ne parle pas la langue et à devoir s'adapter à une nouvelle école, sans que le contenu du dossier permette de retenir que de tels changements lui seraient bénéfiques, alors même qu'en l'état il se développe de manière harmonieuse à Genève.

Le grief soulevé par l'appelante est par conséquent infondé, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur ses propres compétences maternelles.

6. Le droit de visite accordé à l'appelante est remis en cause par les deux parties.

6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

6.2.1 Comme cela a été relevé ci-dessus, mère et fils vivent séparés depuis plus d'un an et demi et leurs contacts ont depuis lors été irréguliers et peu nombreux, sous réserve d'appels téléphoniques. Il se justifiait par conséquent, comme l'a fait le Tribunal, de prévoir une reprise progressive des relations personnelles, initialement au sein du Point rencontre. Il n'apparaît toutefois plus nécessaire d'imposer à l'appelante d'exercer son droit de visite dans ladite institution, aucun acte de maltraitance ou de négligence sur l'enfant n'ayant été objectivé et les accès de colère manifestés par l'appelante pouvant vraisemblablement être mis en lien avec la relation toxique qu'entretenaient les parties. En l'état, le droit de visite de l'appelante pourra s'exercer à raison d'une journée un week-end sur deux, dans le respect des horaires fixés par la curatrice, l'enfant devant être pris en charge et raccompagné au Point rencontre. Le Tribunal avait considéré qu'à compter du mois de juillet 2019 l'appelante pourrait exercer un droit de visite d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, sans passage par le Point rencontre. Le droit de visite n'ayant pu, pour l'instant, s'exercer avec régularité, son extension à un week-end sur deux ne se fera qu'à compter du 1er décembre prochain, la curatrice étant, le cas échéant, invitée à préaviser toute modification qu'elle jugera utile en fonction des circonstances. Compte tenu du caractère toujours très conflictuel des relations entre les parties, le passage de l'enfant entre l'un et l'autre des parents continuera de se faire par l'entremise du Point rencontre.

L'appelante se plaint de ne pouvoir exercer son droit de visite hors du territoire suisse, alléguant disposer, sur territoire français, d'un lieu où elle pourrait accueillir son fils. Il convient toutefois de relever que l'appelante n'avait pas hésité, par le passé, à quitter la Suisse pour l'Allemagne avec son enfant, sans en avoir préalablement informé l'intimé et qu'elle n'était revenue qu'après plusieurs mois. Actuellement, l'appelante revendique la garde de son fils, de sorte que le risque qu'elle emmène à nouveau le mineur en Allemagne existe toujours et ne peut être écarté qu'en lui imposant d'exercer, en l'état, son droit de visite sur territoire suisse exclusivement.

Comme cela a été relevé ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que l'appelante se soit montrée maltraitante à l'égard de son fils, ses colères étant dirigées contre son époux. Il n'y a par conséquent pas lieu de subordonner l'exercice du droit de visite à la remise d'un certificat attestant du suivi régulier d'une psychothérapie, contrairement à ce qu'a sollicité l'intimé. Il ne sera pas davantage entré en matière sur ses conclusions portant sur la remise, par l'appelante à son psychothérapeute, des décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de D______ (France). Cette conclusion est d'une part nouvelle, n'ayant pas été soumise au Tribunal; d'autre part, il n'appartient pas à la Cour de s'immiscer dans les relations thérapeutiques de l'appelante et du praticien qu'elle a été invitée à consulter.

Au vu de ce qui précède et par souci de clarté, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé.

6.2.2 L'intimé semble avoir de la difficulté à respecter le droit de visite réservé à l'appelante, mettant ainsi en péril la relation mère-enfant. Il sera par conséquent invité à s'y conformer, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

7. L'appelante conteste devoir contribuer à l'entretien de son fils.

7.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

7.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

7.1.3 Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).

7.2.1 Il résulte des pièces produites que l'appelante loue, depuis le 1er août 2018, un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 595 EUR (672 fr. au taux moyen de 1 EUR = 1,13 fr.), charges comprises; elle a également établi supporter des frais de transport en 112 EUR (126 fr.) par mois et son minimum vital doit être retenu à concurrence du 76% (ce pourcentage n'ayant pas été contesté) de 1'200 fr. (personne seule), soit 912 fr. Les charges incompressibles de l'appelante s'élèvent ainsi à environ 1'710 fr. par mois. En tenant compte d'un salaire, non contesté, de l'ordre de 1'770 fr. par mois, le solde disponible de l'appelante ne s'élève qu'à
60 fr. Par ailleurs, l'appelante doit assumer des frais relatifs au droit de visite, de sorte qu'elle n'est, en l'état, pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.

7.2.2 Il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'intimé visant à ce que le montant relatif à l'entretien convenable de l'enfant soit mentionné dans le dispositif du présent arrêt. En effet, la somme retenue par le premier juge, non remise en cause en appel, figure dans les considérants du jugement attaqué. Dès lors, si de nouvelles mesures protectrices devaient être prononcées, en cas de modification de la situation actuelle, le juge saisi n'aurait aucune peine à déterminer les éléments initialement pris en considération. L'intimé n'indique par ailleurs pas quel serait son intérêt à obtenir la mention, dans le dispositif du présent arrêt, du montant retenu pour l'entretien convenable de son fils.

8. L'intimé remet en cause son obligation de contribuer aux frais du droit de visite.

8.1 Les frais relatifs au droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2005 du
27 février 2006 consid. 4.4.2).

8.2 En l'espèce, il n'est pas établi que l'intimé se serait engagé, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, à prendre en charge la moitié du prix des billets d'avion de l'appelante elle-même. Sur ce point, le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale manque de précision. Il en ressort toutefois que l'accord de l'intimé de financer la moitié du prix des billets d'avion doit être mis en relation avec un éventuel élargissement futur du droit de visite de la mère, qui impliquerait que l'enfant se rende en Allemagne durant les vacances scolaires. L'accord de l'intimé portait par conséquent sur le financement des futurs voyages du mineur et non de l'appelante.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déroger au principe jurisprudentiel rappelé ci-dessus et l'appelante, qui a librement choisi de s'établir en Allemagne, doit assumer les frais occasionnés par ses déplacements à Genève pour exercer son droit de visite.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront annulés.

9. 9.1 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et
35 RTFMC). L'appelante a obtenu partiellement gain de cause (contribution d'entretien et mention de l'art. 292 CP) et a été déboutée pour le surplus; l'intimé a pour sa part obtenu gain de cause sur effet suspensif et sur le financement du droit de visite, ses autres conclusions ayant été rejetées. Il se justifie par conséquent de répartir les frais judiciaires des deux appels à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. chacune. Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance en 1'000 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat. La part des frais incombant à l'intimé sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2 Le jugement de première instance n'ayant été modifié que sur des points mineurs, il ne se justifie pas de revenir sur les frais et leur répartition, non contestés par les parties.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/4586/2019 rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14705/2018-22.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 7 et 8 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______ qui devra s'exercer exclusivement sur le territoire suisse et selon les modalités suivantes :

-          jusqu'au 30 novembre 2019, à raison d'une journée un week-end sur deux, dans le respect des horaires fixés par la curatrice *dans son calendrier décisionnel du 22 juillet 2019, l'enfant devant être pris en charge et raccompagné au Point rencontre;

-          dès le 1er décembre 2019, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, dans le respect des horaires convenus entre les parties ou, à défaut, fixés par la curatrice, l'enfant devant être pris en charge et raccompagné au Point rencontre.

Dit que la présente décision, en tant qu'elle concerne le droit de visite, est rendue sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP ainsi libellé: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende".

Invite la curatrice à préaviser toute modification du droit de visite qu'elle jugera utile.

Dit qu'en l'état A______ est dispensée de contribuer à l'entretien de son fils C______.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par A______, en 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.

Dit que la part de frais mise à la charge de B______, en
1'000 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.