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Décisions | Chambre civile

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C/17627/2021

ACJC/1169/2022 du 07.09.2022 sur JTPI/8757/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17627/2021 ACJC/1169/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 7 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2022, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par
Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8757/2022 du 19 juillet 2022 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que la vie commune des époux B______ et A______ avait pris fin le 9 juin 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants C______, né le ______ 2018 et D______, née le ______ 2019 (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du vendredi en fin de journée jusqu’au lundi matin, retour à l’école et à la crèche, ainsi que, une semaine sur deux, du mardi en fin de journée jusqu’au jeudi matin, la mère étant en charge d’aller chercher les enfants chez leur père le jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants est chez leur mère (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien des enfants C______ et D______, globalement, 2'100 fr. de juillet à décembre 2021 et 1'800 fr. dès janvier 2022 (ch. 5), dit que les allocations familiales sont dues à la mère dès le 1er juillet 2021 et condamné le père à les lui rétrocéder dans la mesure où il les a perçues (ch. 6), condamné l’époux à payer à l’épouse une contribution à son propre entretien de 3'000 fr. par mois, de juillet à décembre 2021 (ch. 7), dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due à l’épouse à partir de janvier 2022 (ch. 8), dit que les montants visés aux chiffres précédents sont dus sous imputation des montants versés par l’époux, soit 1'900 fr. le 10 janvier 2022, 1'850 fr. le 14 février 2022, 2'000 fr. le 7 mars 2022, 2'500 fr. le 5 avril 2022 et 2'500 fr. le 5 mai 2022 (ch. 9), condamné l’époux à verser à l’épouse un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 10), attribué à l’époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'480 fr., les a compensés avec les avances effectuées et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et condamné l’époux à rembourser 460 fr. à l’épouse (ch. 13), n’a pas alloué de dépens (ch. 14), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 15) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16);

Vu l’appel formé par A______ contre le jugement du 19 juillet 2022, concluant, au fond, à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 et 16 de son dispositif et cela fait, à ce que soit instaurée une garde alternée, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui, à ce que les déplacements des enfants en vue de l’exercice de la garde soient effectués par la mère, à ce qu’il soit dit que les frais effectifs des enfants, en particulier les frais de crèche, de cuisine scolaire, de parascolaire, les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi que les frais médicaux non remboursés soient pris en charge par moitié entre les parents, à ce qu’il soit dit que chaque partie assumera les frais courants des enfants durant sa période de prise en charge, à ce qu’il soit dit que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parties, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à hauteur de 3'000 fr., à la charge de l’intimée;

Que l’appelant a également pris des conclusions subsidiaires, si par impossible la garde exclusive des enfants devait être attribuée à l’épouse et que le droit de visite à son égard, tel que fixé par le Tribunal, soit confirmé;

Que l’appelant a par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif relativement aux chiffres 4 à 7, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué;

Qu’il a exposé le fait que suite à la séparation des parties, l’intimée « s’était octroyée » la garde des enfants et avait déménagé avec eux à G______[VD], sans son consentement; que s’agissant de la domiciliation des enfants, il convenait d’éviter « une cristallisation de la situation », de sorte qu’il se justifiait d’accorder l’effet suspensif au recours sur ce point;

Qu’en ce qui concernait les contributions d’entretien courantes, sa situation financière ne lui permettait pas de s’en acquitter, celles-ci portant atteinte à son minimum vital; qu’il était toutefois en mesure de verser un montant mensuel de 400 fr. par enfant; que bénéficiant de prestations de l’assurance chômage, il ne pouvait davantage s’acquitter ni des arriérés de contributions, ni de la provisio ad litem; qu’en cas de paiement desdits montants, il existait de surcroît un risque que l’intimée ne puisse les rembourser s’ils n’étaient pas dus in fine;

Que par mémoire du 5 septembre 2022, B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’elle a notamment exposé s’être installée à G______[VD] avec les enfants au mois de juin 2021, de sorte que depuis lors, son domicile était devenu de facto celui des mineurs; que pour le surplus, elle a contesté le fait que les contributions d’entretien fixées puissent porter atteinte au minimum vital de l’appelant; qu’enfin et s’agissant des arriérés de contributions, l’appelant possédait une fortune important en cryptomonnaie lui permettant de s’acquitter des sommes restant dues, dont elle avait besoin afin de payer notamment les impôts pour l’année 2021, de rembourser les prêts que ses parents lui avaient octroyés et de restituer le trop-perçu des allocations maternité; qu’elle a enfin contesté le fait qu’il serait difficile pour l’appelant, s’il devait obtenir gain de cause au fond, de récupérer l’éventuel trop-versé;

Que s’agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu, dans le jugement attaqué, que l’appelant avait perdu son emploi au sein de E______ SA, où il réalisait un salaire mensuel net de 12'945 fr., au 31 décembre 2021; que depuis janvier 2022, il percevait des indemnités chômage de l’ordre de 8'350 fr. par mois; en juin 2022, l’appelant avait débuté une activité de consultant à 50% pour la société F______ Ltd, dont le terme était prévu, selon ses déclarations, pour la fin du mois d’août 2022; qu’en juin 2022, il avait ainsi perçu 5'966 fr. du chômage, ainsi que 4'149 fr. pour son activité de consultant;

Que le Tribunal a tenu compte, pour l’appelant, de charges s’élevant à 6'529 fr. par mois;

Que l’intimée pour sa part exerce une activité indépendante dans le domaine de l’enseignement du français en ligne; que le Tribunal a considéré que ses revenus avaient été nuls en 2021 et qu’ils pouvaient être estimés à environ 4'000 fr. par mois dès le mois de janvier 2022; que ses charges ont été retenues à concurrence de 3'032 fr. par mois;

Que les charges globales mensuelles des deux enfants ont été retenues à hauteur de 2'687 fr., soit, après déduction des allocations familiales, 2'087 fr.;

Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, s’agissant de la fixation du domicile légal des enfants, il sera relevé que ceux-ci vivent à G______[VD] auprès de leur mère depuis plus d’une année; que même si, sur le fond, l’appelant devait obtenir gain de cause s’agissant de l’attribution de la garde des mineurs, il ne rend pas vraisemblable que l’effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, qui porte sur la domiciliation des enfants auprès de leur mère, est susceptible de lui causer le moindre préjudice;

Que la requête sera ainsi rejetée sur ce point;

Que s’agissant des contributions courantes et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable, prima facie, que celles-ci portent atteinte à son minimum vital; que les revenus de l’intimée, tels que retenus par le Tribunal, ne lui permettent par ailleurs pas de subvenir aux besoins des deux mineurs, ce qui doit primer sur la difficulté que pourrait avoir l’appelant à récupérer un éventuel trop versé;

Que dès lors, il ne se justifie pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues à compter du prononcé du jugement de première instance, soit, par mesure de simplification, dès le 1er juillet 2022;

Que la requête sera par conséquent rejetée sur ce point;

Que s’agissant des arriérés des contributions d’entretien des enfants, soit celles dues pour la période allant de juillet 2021 au 30 juin 2022, ainsi que la contribution à l’entretien de l’intimée pour la période allant de juillet à décembre 2021, il sera relevé qu’elles concernent des périodes désormais révolues; que l’intimée a certes allégué avoir besoin desdits arriérés afin de s’acquitter de ses impôts dus pour l’année 2021 et rembourser des prêts accordés par ses parents, ainsi qu’un trop-perçu de l’assurance maternité; qu’elle n’a toutefois pas rendu lesdites allégations suffisamment vraisemblables, aucune pièce attestant de l’urgence d’avoir à acquitter les dettes mentionnées n’ayant été produite;

Qu’au vu de ce qui précède, il sera admis que l’intimée est en mesure d’attendre l’issue de la procédure d’appel pour percevoir les arriérés éventuellement dus pour son entretien et celui de ses enfants, la requête d’octroi de l’effet suspensif étant admise pour les périodes susmentionnées;

Que l’appelant n’a pas motivé sa requête d’octroi de l’effet suspensif relative aux chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement attaqué;

Qu’il ne sera par conséquent pas entré en matière sur ces points;

Que s’agissant enfin de la provisio ad litem en faveur de l’intimée, elle n’est pas indispensable à son entretien, de sorte que son versement éventuel peut être différé au terme de la procédure d’appel, ce d’autant plus que selon les propres allégations de l’intimée, la fortune dont dispose l’appelant est en cryptomonnaie, dont il n’est pas certain qu’elle puisse être rapidement et facilement mobilisée;

Que la requête d’effet suspensif sera par conséquent admise sur ce point;

Qu’il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/8757/2022 du 19 juillet 2022, en tant qu’il porte sur les contributions dues à l’entretien des mineurs C______ et D______, pour la période allant de juillet 2021 au 30 juin 2022.

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8757/2022 du 19 juillet 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu’il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l’arrêt sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475
consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.