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Décisions | Chambre civile

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C/14415/2019

ACJC/1161/2020 du 25.08.2020 sur ORTPI/240/2020 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 28.10.2020, rendu le 29.07.2021, CONFIRME, 5A_906/2020
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;FILIATION;ANALYSE GÉNÉTIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CC.262; Cst.29.al2; CPC.102.al1; CPC.102.al3.par2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14415/2019 ACJC/1161/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 aoÛT 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié route ______,
______ (GE), recourant contre deux ordonnances rendues par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2020, comparant par
Me Daniel Brodt, avocat, Terreaux 5, case postale 2212, 2001 Neuchâtel, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, ______ (Maroc), intimée,

2) La mineure C______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, ______ (Maroc), autre intimée,

comparant toutes deux par Me F______, avocat, ______,
Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______, ressortissant suisse, a été amené à se déplacer régulièrement à D______ (Maroc) pour des raisons professionnelles et personnelles à tout le moins depuis 2015 et jusqu'en 2017.

b. Durant cette période, il a entretenu une relation professionnelle et sentimentale avec B______, ressortissante marocaine.

c. B______ a donné naissance à l'enfant C______, née le ______ 2018 à D______ (Maroc).

d. A______ n'a pas reconnu l'enfant.

e. La mère a fait inscrire le nom de A______ sur le certificat de naissance de C______. L'enfant n'a à ce jour pas pu être inscrite au Registre d'état civil marocain.

f. B______ allègue que cette relation amoureuse aurait peu à peu évolué en une vie familiale et avait perduré jusqu'en novembre 2017, date à partir de laquelle elle n'avait plus vu A______. S'agissant de la date de la fin de leur relation, elle a produit des échanges de messages téléphoniques, dont le correspondant ne peut être identifié.

g. A______ allègue, pour sa part, que, durant leur relation, B______ l'aurait informé qu'elle souhaitait un enfant, mais qu'elle était atteinte d'une pathologie qui l'empêchait de tomber enceinte sans insémination artificielle et que le père de son premier enfant était d'accord pour devenir le père biologique de l'enfant qu'elle souhaitait, ce que celle-ci conteste. A l'appui de ses allégations, il a produit des échanges de messages téléphoniques datés de mars 2016, dont l'intéressée conteste l'authenticité.

A______ affirme avoir mis fin à sa relation sentimentale avec B______ en été 2017. Il a produit des échanges de messages téléphoniques du 7 septembre 2017 faisant état de son souhait de rupture.

h. A______ s'est rendu avec ses deux filles à D______ (Maroc) entre le 21 et le 29 octobre 2017 et a vu B______ durant cette période, selon lui, car "c'était elle qui organisait [ses] venues au Maroc et que ses filles la connaissaient" et, selon elle, car "ils étaient toujours en couple".

B. a. Par acte déposé le 19 juin 2019 au Tribunal de première instance, C______ et B______ ont formé une action en constatation de paternité et en fixation d'aliments et droits de la mère non mariée à l'encontre de A______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Préalablement, elles ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise ADN, afin d'établir la paternité sur C______, ainsi que la production de pièces relatives à la situation financière de A______.

b. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, A______ a, en substance, conclu à ce que C______ et B______ soient déboutées de toutes leurs conclusions, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père de l'enfant et à ce que la mère soit condamnée à faire changer le nom de famille de C______.

Il a sollicité la production de nombreuses pièces relatives à la situation financière de la mère et de l'enfant, à l'inscription du nom de famille de l'enfant, ainsi que la production des dossiers médicaux de la mère en lien avec ses problèmes de fertilité, sa grossesse et son accouchement, se réservant en outre le droit de requérir une expertise sur les capacités de la mère à tomber enceinte naturellement.

c. Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 13 janvier 2020, les parties ont plaidé et persisté dans le contenu, les moyens de preuve et les conclusions de leurs écritures.

A l'issue de cette audience, le premier juge a gardé la cause à juger sur ordonnance de preuves et sur mesures provisionnelles.

d. Par ordonnance OTPI/143/2020 rendue le 25 février 2020, le Tribunal a débouté C______ et B______ de leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

Après avoir admis sa compétence et l'application du droit suisse, le premier juge a retenu que la filiation entre l'enfant C______ et A______ n'était en l'état pas établie et qu'au vu des pièces produites - dont la véracité était contestée et qui ne permettaient pas avec une vraisemblance suffisante d'admettre que A______ et B______ avaient entretenu une relation suivie durant la période de conception -, la paternité du défendeur ne pouvait à ce stade être présumée, de sorte que ce dernier ne pouvait être condamné à entretenir financièrement l'enfant à titre provisionnel.

e. Par ordonnance ORTPI/240/2020 rendue et remise pour notification aux parties le 3 mars 2020, le Tribunal a ordonné une expertise ADN par ordonnance séparée (ch. 1 du dispositif), réservé l'admission des offres de preuves des parties selon le résultat de l'expertise ADN (ch. 2), arrêté à 200 fr. les frais de l'ordonnance (ch. 3) et dit que la charge desdits frais serait déterminée au moment du jugement au fond, avec l'ensemble des frais judiciaires et des dépens (ch. 4), au motif que la pertinence des réquisitions de preuves des parties n'apparaîtrait qu'une fois la paternité de A______ sur l'enfant C______ confirmée ou infirmée.

f. Par ordonnance ORTPI/241/2020 rendue et remise pour notification aux parties le 3 mars 2020, le Tribunal a commis E______ à titre d'expert (ch. 1 du dispositif), lui a confié la mission de procéder à la prise de sang des parties en vue d'analyse pour rechercher par la méthode ADN, soit la probabilité de paternité de A______, soit inversement l'exclusion de celle-ci (ch. 2.1) et, au cas où cette analyse ne permettrait pas de parvenir à un résultat déterminant, de procéder à leur extension selon toutes méthodes complémentaires actuellement reconnues (ch. 2.2), invité l'expert à dresser son rapport au 29 mai 2020 (ch. 3), fixé l'avance de frais d'expertise à 1'200 fr., mis à la charge pour moitié à la charge des demanderesses et pour moitié à la charge du défendeur, imparti un délai au 27 mars 2020 pour effectuer cette avance et réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise (ch. 4).

Le premier juge a considéré que A______ admettait avoir noué
en 2015 une relation intime avec B______, à laquelle il disait avoir mis fin en septembre 2017, affirmant encore avoir vu cette dernière durant les vacances scolaires genevoises d'automne entre le 21 et le 29 octobre 2017, que la période de présomption prévue à l'art. 262 al. 1 CC s'étendait du 24 août 2017 au 22 décembre 2017, période durant laquelle le défendeur disait s'être rendu à D______ (Maroc) et y avoir vu B______, que la paternité de A______ n'était donc pas à exclure et qu'il convenait de s'en assurer par une expertise ADN.

C. a. Par acte expédié le 13 mars 2020, A______ a recouru contre les ordonnances ORTPI/240/2020 et ORTPI/241/2020, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'action en paternité soit rejetée, subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'une expertise ADN ne pourrait avoir lieu qu'après d'autres actes d'instruction (production des dossiers médicaux de la mère), plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que les parties devraient être entendues sur la méthode d'expertise, et enfin, à ce qu'il soit dit que l'avance des frais d'expertise serait intégralement mise à la charge de la mère.

Il a, préalablement, requis la suspension du caractère exécutoire des ordonnances entreprises, laquelle a été prononcée par arrêt ACJC/556/2020 du 23 avril 2020. La Cour a retenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.3), une ordonnance tendant à une expertise ADN portait atteinte à l'intégrité personnelle et pouvait causer un préjudice difficilement réparable, que le préjudice des parties adverses résidait notamment dans la prolongation de la durée de la procédure, qu'il n'y avait pas d'urgence à ce que la preuve requise soit obtenue séance tenante, qu'elle pourrait l'être à l'issue de la procédure de recours, à défaut de quoi, le recours deviendrait dépourvu d'objet et l'atteinte serait définitivement portée.

b. C______ et B______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, ainsi qu'à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure et à 3'500 fr. à titre de dépens.

Elles ont produit le relevé de l'activité déployée par leur conseil entre le 20 et le 30 avril 2020, laquelle s'élève à 6'688 fr.

c. Par réplique du 18 mai 2020 et duplique du 29 mai 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 2 juin 2020.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).

Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement
(art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, en tant qu'elles portent sur l'administration de moyens de preuves, les ordonnances querellées constituent des ordonnances d'instruction, susceptibles d'un recours immédiat. Les hypothèses visées à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b
ch. 2 CPC, soit lorsque la décision est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (
ACJC/732/2017 du 13 juin 2017 consid. 1.2; ACJC/241/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 du
10 octobre 2014 consid. 1.1).

Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi
(art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC).

1.3 Reste à examiner la condition du préjudice difficilement réparable au sens de
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du
1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (Colombini, Code de procédure civile, 2018,
p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 et 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.;
sur l'expertise ADN : arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.3).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13
ad art. 319 CPC).

1.3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que les décisions entreprises lui causent un préjudice difficilement réparable, du fait qu'un prélèvement sanguin constituerait une atteinte à son intégrité physique - contrairement à un prélèvement de la muqueuse jugale ou de la salive -, laquelle serait consommée dès le prélèvement sanguin opéré, indépendamment du résultat de l'expertise.

Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il y a lieu d'admettre que la mise en oeuvre d'une expertise ADN est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Partant, le recours est recevable en tant qu'il porte sur la mise en oeuvre d'une expertise ADN.

1.4 Le recours est également recevable en tant qu'il porte sur la répartition de l'avance des frais d'expertise (art. 103 CPC).

1.5 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 262 CC et inversé les fardeaux de la preuve.

A______ soutient que B______ n'a pas allégué, en première instance, avoir eu des relations sexuelles avec lui durant la période de conception, que la mère a indiqué, dans sa demande, avoir été enceinte à la fin de l'année 2017, qu'il n'était pas au Maroc à cette période-là, qu'il n'avait en tout état plus voulu avoir d'intimité avec elle après lui avoir annoncé leur rupture au mois de septembre 2017, que celle-ci avait mal vécu sa décision et lui avait demandé de grosses sommes d'argent qu'il avait refusé de lui verser, qu'elle avait entrepris des démarches en vue d'inséminations artificielles avec son ex-mari, que tout portait à croire qu'elle s'était fait inséminer artificiellement pour tenter ensuite de se prévaloir de la paternité de l'enfant à son encontre, qu'elle avait entrepris des démarches douteuses auprès de l'administration marocaine pour obtenir l'inscription du nom de famille A______ sur le certificat de naissance de C______ et que le Tribunal se contredisait, puisqu'il avait constaté l'absence de vraisemblance suffisante d'une présomption de paternité dans son ordonnance OTPI/143/2020.

Il soutient, en conséquence, que, dès lors que la mère n'avait pas rendu vraisemblable la cohabitation durant la période de conception, elle ne pouvait obtenir la mise en oeuvre d'une expertise ADN, et qu'il convenait, par ailleurs, préalablement à une telle mesure, d'instruire la question de savoir si la mère avait eu recours à une insémination artificielle en ordonnant la production de ses dossiers médicaux.

Les intimées relèvent que le recourant tente de se soustraire à cette expertise ADN et que l'ardeur qu'il y met suffit en elle-même à convaincre de sa paternité. Quand bien même, elles n'auraient pas rendu vraisemblable celle-ci, le juge était en droit de prononcer cette mesure au vu des maximes applicables et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

2.1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (art. 262 al. 1 CC). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262
al. 3 CC).

Par cohabitation, au sens très spécifique du droit de la filiation, il faut entendre tout rapport sexuel susceptible d'entraîner une fécondation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 172; Guillod, CR-CC I, n. 3 ad art. 262 CC).

Le juge ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n'est que vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction (Meier/Stettler, op. cit., n.175).

La preuve de la cohabitation incombe à la partie demanderesse. Toutefois, lorsque la partie demanderesse ne parvient pas à faire naître la présomption de paternité par le moyen de la preuve de la cohabitation ou lorsque la partie défenderesse rend sa paternité moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC), c'est toujours à la partie demanderesse à l'action en paternité de faire la preuve que c'est bien le défendeur qui est le père de l'enfant (art. 8 CC; ATF 101 II 13; arrêts du Tribunal fédéral 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 5.1 et 5C.93/2003 du 29 octobre 2003 consid. 3.1 et les réf. citées).

La preuve de la paternité ne peut être administrée qu'au moyen d'expertises scientifiques (arrêt du Tribunal fédéral 5C.179/2000 du 11 janvier 2001 consid. 6b).

La possibilité d'apporter cette preuve directe de paternité n'est toutefois admise que si la partie demanderesse a rendu la cohabitation au moins vraisemblable ou a donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter qu'elle ne désigne un père potentiel de manière totalement fantaisiste. Compte tenu toutefois de la facilité de procéder à une expertise ADN au regard du désagrément plus important d'une action en justice, il convient d'admettre de manière libérale l'accès à cette expertise (Meier/Stettler, op. cit., p. 84 no 176; Guillod,
op. cit., n. 9 ad art. 262 CC).

2.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger.

2.3 En l'espèce, les parties s'opposent sur la question de savoir à quelle date la relation sentimentale entre le recourant et la mère a pris fin, le premier soutenant avoir rompu durant l'été 2017 et avoir dès lors cessé toute cohabitation avec la mère, et cette dernière affirmant que la relation aurait perduré jusqu'en novembre 2017 et qu'il y aurait encore eu cohabitation entre le 21 et le 29 octobre 2017.

Le recourant admet avoir vu la mère durant sa venue à D______ (Maroc) entre le 21 et le 29 octobre 2017, mais uniquement pour des raisons professionnelles. Il a produit des messages datés de septembre 2017, qui mentionnent sa volonté de mettre un terme à sa relation avec la mère. Cet élément de fait ne permet toutefois pas de rendre vraisemblable une rupture effective et d'exclure toute cohabitation durant le mois d'octobre 2017.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la mère se soit prévalu en première instance d'une conception de l'enfant à la fin de l'année 2017 n'est pas contradictoire avec une période de conception au mois d'octobre 2017, le quatrième trimestre de l'année pouvant être couramment désigné comme la période de fin d'année.

Contrairement à ce que soutient encore le recourant, il ressort de la procédure de première instance que la mère a, ne serait-ce que de façon implicite, allégué avoir cohabité avec lui durant la période de conception.

S'agissant de la question des inséminations artificielles, les messages produits par le recourant - dont la mère conteste l'authenticité - sont datés de 2016. Ce dernier n'apporte aucun élément tendant à confirmer que la mère aurait poursuivi ses éventuelles démarches en ce sens en 2017. Quand bien même cela aurait été le cas, de telles démarches ne seraient pas de nature à exclure une cohabitation entre le recourant et la mère en octobre 2017 et, partant, la paternité de ce dernier sur l'enfant C______, de sorte que la production des dossiers médicaux de la mère sollicitée par le recourant n'apporterait pas d'éléments décisifs.

Il résulte de ce qui précède que la mise en oeuvre d'une expertise ADN est la seule mesure susceptible d'établir ou d'exclure la paternité du recourant sur l'enfant C______, que l'allégation de paternité à l'encontre du recourant n'apparaît pas être une désignation fantaisiste, quand bien même la mère lui aurait réclamé de grosses sommes d'argent ou aurait entrepris des démarches auprès de l'administration marocaine, et que cette mesure - qui doit être admise largement au vu du peu de désagrément qu'elle engendre - apparaît commandée par l'intérêt supérieur de l'enfant au vu des circonstances.

Dès lors, c'est à raison que le premier juge a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise ADN, étant relevé que sa décision n'est pas contradictoire avec l'ordonnance OTPI/143/2020, laquelle portait sur le prononcé de mesures provisionnelles et non sur l'administration des preuves dans la procédure au fond.

Le grief est, par conséquent, infondé.

3. Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ayant pas interpellé les parties au sujet de la méthode d'analyse.

Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 5A_492/2016 du
5 août 2016 consid. 3.2 et 5A_215/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.5), il fait valoir qu'une expertise ADN peut être réalisée aux moyens de prélèvements sanguins ou de frottis de la muqueuse jugale, cette dernière méthode étant admise par les tribunaux. Selon lui, le frottis de la muqueuse jugale étant moins intrusif - en particulier pour l'enfant -, les parties auraient dû être amenées à pouvoir se prononcer sur la méthode d'expertise ADN.

Dans leur réponse, les intimées ont indiqué ne pas être opposées à ce que l'expertise soit effectuée au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale.

3.1 La garantie prévue à l'art. 29 al. 2 Cst protège, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, les intimées ont requis la mise oeuvre de l'expertise dans leur demande. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ce point dans sa réponse et lors de l'audience de plaidoiries tenue par le Tribunal le 13 janvier 2020 s'agissant tant de son principe que du type de prélèvement à effectuer.

Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté; il n'incombait pas au premier juge d'interpeller les parties sur la question spécifique de la méthode d'analyse.

Partant, le grief est dépourvu de fondement.

3.3 Cela étant, il sera relevé que si les parties devaient parvenir à un accord sur la mise en oeuvre de l'expertise ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale, cette circonstance pourrait conduire le premier juge à modifier l'ordonnance entreprise en ce sens.

4. Le recourant requiert, enfin, que l'avance de frais d'expertise soit intégralement mise à la charge de la mère, dès lors qu'elle a sollicité cette mesure.

4.1 Selon l'art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves. Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le Tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC).

Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.

L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le Tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 2ème phrase CPC).

4.2 En l'espèce, la mesure litigieuse a certes été sollicitée par les intimées. Toutefois, au vu des circonstances du cas d'espèce et des maximes applicables, le Tribunal aurait, même en l'absence de conclusion en ce sens, dû ordonner d'office cette mesure afin de préserver les intérêts de l'enfant C______, et aurait été amené à répartir par équité les frais entre les parties.

Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal ne s'en est pas tenu strictement à la règle de répartition prévue à l'art. 102 al. 1 CPC et a réparti l'avance de frais d'expertise - dont la quotité n'est pas remise en cause - pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge des intimées.

Le recours sera dès lors également rejeté sur ce point.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 106
al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) - comprenant les frais relatifs à la décision sur effet suspensif - et compensés avec l'avance du même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser la somme de 2'000 fr. aux intimées, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 85, 87
et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2020 par A______ contre les ordonnances ORTPI/240/2020 et ORTPI/241/2020 rendues le 3 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14415/2019-19.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec son avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ et C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.