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Décisions | Chambre civile

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C/24363/2016

ACJC/1159/2020 du 14.04.2020 sur JTPI/6217/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.298.al1; CC.298.al2TER; CC.273; CC.126; CC.276.al2; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24363/2016 ACJC/1159/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 juillet 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2019 , comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par
Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, ______ (VD), intimés, tous deux représentés par leur curateur, Me E______, avocat, ______ (GE), comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6217/2019 du 2 mai 2019, reçu par B______ et A______ le 6 mai 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 à AC______ (GE) par les époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants D______, né le ______ 2008 à Genève (GE), et C______, né le ______ 2010 à AD______ (GE) (ch. 2), attribué à A______ la garde sur les enfants D______ et C______ (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec ses fils à raison d'une fois par mois et sous surveillance, en présence d'un tiers thérapeutique avec médiation et temps d'accueil pour les enfants avant et après les visites (ch. 4), dit que ces visites seront élargies sur préavis positif des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique) à une fois par quinzaine toujours sous surveillance, puis à une demi-journée par quinzaine sans surveillance, et progressivement jusqu'à un droit de visite usuel (ch. 5), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles ainsi que la curatelle d'appui éducatif en faveur de chacun des parents (ch. 6), instauré une curatelle ad hoc pour faire valoir la créance alimentaire des enfants et financer le placement (ch. 7), transmis le jugement à l'autorité compétente, soit la Justice de paix de AA______ et de AB______ [VD], pour la mise en oeuvre des curatelles (ch. 8), condamné B______ à contribuer à l'entretien de l'enfant D______ par le paiement en mains de A______ de 571 fr. du 1er janvier 2017 au 1er août 2017 et de 320 fr. par mois dès le 1er août 2017, allocations familiales non comprises (ch. 9), condamné B______ à contribuer à l'entretien de l'enfant C______ par le paiement en mains de A______ de 571 fr. du 1er janvier 2017 au 1er mars 2018 et de 320 fr. par mois dès le 1er mars 2018, allocations familiales non comprises (ch. 10), condamné B______ à payer à A______ la somme de 19'550 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch.  11), ordonné à la Caisse de prévoyance F______, ______ [adresse], de verser, au débit du compte LPP de A______, assurée 1______, la somme de 36'345 fr. 45 sur le compte de libre passage de B______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, case postale 660, 1001 Lausanne, n° 3______ (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 20'160 fr. 80, compensés avec l'avance de 3'625 fr. effectuée par A______ et mis par moitié à la charge des parties, laissé la part de B______ de 10'080 fr. 40 et la part de A______ de 6'455 fr. 40 provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 juin 2019 (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 5, 9, 10 et 12 de son dispositif.

S'agissant des droits parentaux, elle a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants D______ et C______ lui soit attribuée et à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ sur les enfants D______ et C______ sera élargi à une fois par quinzaine toujours sous surveillance, puis à une demi-journée par quinzaine sans surveillance, et progressivement jusqu'à un droit de visite usuel, sur préavis positifs des intervenants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique) et moyennant son propre accord.

Sur le plan financier, elle a conclu à ce que la contribution d'entretien due pour l'entretien de l'enfant D______ soit fixée à 810 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à ce que la contribution d'entretien due pour l'entretien de l'enfant C______ soit fixée à 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis à 950 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et au refus de tout partage des fonds de prévoyance LPP.

Elle a conclu, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec les situations personnelles et financières des parties.

b. Par acte expédié le 5 juin 2019 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement du 2 mai 2019, sollicitant l'annulation des points 3, 5, 9, 10 et 11 de son dispositif.

Il a conclu à l'attribution provisoire à A______ de la garde sur les enfants D______ et C______, jusqu'au rétablissement complet des relations paternelles, puis à l'instauration d'une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et à l'élargissement de son droit de visite sur préavis positifs des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique) à une fois par quinzaine toujours sous surveillance, puis à une demi-journée à quinzaine sans surveillance, et progressivement jusqu'à l'instauration de la garde alternée.

Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants D______ et C______ à hauteur de 271 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, respectivement du 1er janvier 2017 au 1er mars 2018, puis à hauteur de 320 fr. par mois pour chacun des enfants une fois qu'ils ne seront plus placés en foyer, et ce jusqu'à l'instauration de la garde alternée, à la suspension des contributions d'entretien tant et aussi longtemps que les enfants seront en foyer et à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il a conclu, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec les situations personnelles et financières des parties.

c. Dans sa réponse à l'appel formé par B______, A______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions d'appel, à la condamnation du précité aux dépens de première et deuxième instances et à l'admission des conclusions qu'elle avait prises dans son appel du 5 juin 2019.

Elle a en outre conclu, sur appel joint, à la condamnation de B______ à lui verser 62'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Elle a produit deux pièces nouvelles concernant les charges des enfants.

d. Dans sa réponse à l'appel formé par A______, B______ a conclu au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle concernant sa situation financière.

e. Dans sa détermination du 8 novembre 2019, le curateur des enfants D______ et C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concernait l'attribution de l'autorité parentale, la garde des enfants et les relations personnelles entre ceux-ci et leur père, au déboutement des parties de toutes autres ou contraires conclusions et à la compensation des dépens.

f. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec leurs situations personnelles et financières ainsi qu'au sujet des enfants.

A______ a par ailleurs modifié ses conclusions relatives au droit de visite dans sa réplique. Elle conclut désormais à ce qu'il soit dit que les visites de B______ à ses enfants seront élargies sur préavis positifs des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique), et une fois que celui-ci pourra prouver qu'il est suivi par des professionnels afin de changer de comportement envers ses enfants, à une fois par quinzaine toujours sous surveillance, puis à une demi-journée par quinzaine sans surveillance, et progressivement jusqu'à un droit de visite usuel lorsque tous les professionnels qui entourent les enfants pourront garantir que ceux-ci sont en sécurité auprès de leur père.

g. Les parties ont été informées par avis du 29 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux, B______, né le ______ 1979 à AE______ (Pérou), de nationalité péruvienne, et A______, née le ______ 1974 à Genève (GE), originaire de AF______ (GE) et AG______ (VD), se sont mariés le ______ 2008 à AC______ (GE).

Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

b. De cette union sont issus les enfants D______, né le ______ 2008 à Genève (GE), et C______, né le ______ 2010 à AD______ (GE).

c. A______ est également mère de l'enfant H______, née en 1996 et aujourd'hui majeure, et de l'enfant I______, née en 2006, toutes deux issues de relations précédentes.

d. B______ est également père de l'enfant J______, né en 1998 à AE______ [Pérou] d'une précédente relation, arrivé en 2009 à Genève et aujourd'hui majeur.

En 2018, il s'est mis en ménage avec K______. De cette relation est né l'enfant L______, le ______ 2018.

e. Par requête adressée au Tribunal le 22 octobre 2010, A______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.

f. Par jugement du 5 juillet 2011 le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants D______ et C______, réservé à B______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, dès le 1er novembre 2010.

Il ressort de ce jugement que B______ travaillait comme ______ et réalisait un revenu mensuel moyen de 4'800 fr., treizième salaire inclus et impôts à la source déduits. Quant à A______, ______ [de profession], son revenu mensuel net était de 4'250 fr., versé douze fois l'an.

g. Conformément à la convention signée le 21 décembre 2011 avec A______, le SCARPA lui a versé des avances sur les contributions d'entretien dues par B______ du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le SCARPA a mis fin à son mandat le 30 janvier 2015 à la demande de A______. L'arriéré dû par B______ s'élevait alors à 42'062 fr. 40.

h. En date des 1er avril, 5 mai et 1er juin 2015, B______ a versé 700 fr. sur le compte postal de A______ à titre de pension alimentaire, soit 2'100 fr. au total.

Il a par ailleurs allégué avoir versé en mains de A______ des contributions d'entretien en espèces à hauteur de 2'500 fr.

D. a. Le 2 décembre 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

Elle a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur les enfants D______ et C______, à l'octroi d'un droit de visite usuel à B______, à la fixation des contributions d'entretien des enfants à 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 750 fr. jusqu'à la majorité voire jusqu'à la fin des études normalement menées, à la condamnation de B______ à lui verser 39'100 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (soit 29'100 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien du 1er février 2015 au 31 décembre 2016 et 10'000 fr. à titre de remboursement d'un prêt), et au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage "selon les conclusions qui seront précisées en cours d'instance, une fois la situation du défendeur connue".

b. Lors des audiences de conciliation du 6 mars 2017 et du 26 avril 2017, B______ a demandé l'autorité parentale conjointe et accepté que la garde des enfants soit confiée à la mère, et qu'un droit de visite usuel lui soit accordé. A______ a déclaré que le droit de visite se passait bien et que B______ voyait ses enfants régulièrement un week-end sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires lorsqu'elle le lui demandait.

B______ a admis que A______ lui avait prêté 10'000 fr., estimant toutefois lui avoir partiellement remboursé ce montant. A______ avait en effet perçu des allocations familiales destinées à son fils aîné J______, alors qu'elle était déjà séparée de lui. A______ a contesté ce point.

c. Par réponse du 14 juillet 2017, B______ a acquiescé au principe du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

Concernant les enfants D______ et C______, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'octroi d'une garde alternée et à la fixation de leur entretien convenable à 612 fr. 50 par mois chacun. Ne disposant d'aucun revenu, il a conclu à ce qu'aucune contribution à l'entretien des enfants ne soit ordonnée, s'engageant toutefois à assumer leur entretien lorsque ceux-ci étaient chez lui.

Concernant ses rapports financiers avec A______, il a conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution d'entretien. Il a également a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 9'800 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial, correspondant au remboursement de la moitié d'une garantie de loyer obtenue lors de la sous-location de leur appartement durant la vie commune, garantie conservée en totalité par A______, d'un prêt de 3'400 fr. octroyé à A______ en 2010 pour acheter des billets d'avion pour ses filles afin de se rendre au Pérou, et de 2'400 fr. d'allocations familiales perçues par A______ en 2012, alors que celles-ci étaient destinées à son fils ainé J______.

Il a produit, à l'appui de cette dernière prétention, une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales de M______ du canton de Genève, à teneur de laquelle A______ avait bénéficié, entre janvier et août 2012, de 2'400 fr. d'allocations familiales (8 x 300 fr.) destinées à l'enfant J______.

d. Au mois de juillet 2017, l'enfant D______ a été placé au Foyer N______ à O______ (GE). A______ ayant donné son accord à ce placement et B______ ne s'y étant pas opposé, cette mesure n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire.

e. Le 1er septembre 2017, A______ a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension immédiate du droit de visite de B______ sur les enfants D______ et C______ au motif que ses filles, I______ et H______, alors âgées de 11 et 21 ans, avaient déposé des plaintes pénales pour viol à l'encontre de celui-ci.

B______ étant alors domicilié à P______ (France), ces plaintes ont été déposées au commissariat de Q______ (France).

f. Par ordonnance du 4 septembre 2017, le droit de visite de B______ a été suspendu.

g. Lors de l'audience de débats d'instruction et de comparution personnelle des parties du 4 octobre 2017, B______ a formulé le souhait de revoir rapidement ses enfants, affirmant être prêt à accepter toute sorte d'aménagement à cette fin, ce à quoi A______ s'est opposée.

h. Par ordonnance du 11 octobre 2017, le Tribunal a nommé Me E______ comme curateur de représentation des enfants.

i. Par déterminationsur mesures provisionnelles du 31 octobre 2017, B______ a conclu à la restauration du droit de visite instauré par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2011.

j. Par déterminations reçues le 6 novembre 2017, le curateur des enfants a conclu à ce que le droit de visite reste provisoirement suspendu jusqu'à réception du rapport de l'Office médico-pédagogique (ci-après : l'OMP) et à ce que les parties soient ensuite convoquées pour se déterminer sur l'opportunité et les modalités du droit de visite.

k. Par déterminations reçues le 18 décembre 2017, auxquelles était joint le rapport de l'OMP du 7 décembre 2017, le curateur a conclu au maintien de la suspension du droit de visite, à l'instauration d'une médiation visant à restaurer les contacts entre B______ et les enfants D______ et C______, et à la conduite d'une expertise familiale. Il s'est fondé sur le fait que les enfants D______ et C______ refusaient chacun de voir leur père en raison du fait que celui-ci "avait fait du mal" à leurs soeurs, I______ et H______, et que l'OMP préconisait de maintenir la suspension du droit de visite jusqu'à ce que la situation globale de la famille ait été analysée.

l. Au terme de son rapport d'évaluation sociale du 10 janvier 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde à la mère et de maintenir la suspension des relations personnelles avec le père.

Le SEASP a constaté que les enfants D______ et C______ souffraient tous les deux de troubles du comportement, qu'ils étaient sujets à des crises violentes et que leur mère ne parvenait pas à les gérer. La capacité éducative de chacun des parents était fortement limitée, ceux-ci ne se reconnaissant mutuellement aucune compétence parentale et ne protégeant pas leurs enfants de leurs conflits. La mère accusant le père de viol sur ses deux filles aînées et de comportements violents envers D______ et C______ (fessées, coups de ceinture, claques) - ce que l'intéressé contestait tout en admettant avoir été violent vis-à-vis de son fils aîné J______ dans le passé - la question du maintien de l'autorité parentale conjointe se posait. Ces accusations n'avaient cependant pas pu être objectivées. Vu la situation relationnelle, il paraissait également peu probable que l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents diminue l'intensité du conflit conjugal. Le père n'avait en outre pas fait entrave au suivi psychothérapeutique des enfants et au placement de D______ dans un foyer. Dans ce contexte, l'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue.

S'agissant du droit de garde, le SEASP relevait que la mère avait assumé le quotidien des enfants de manière prépondérante depuis la séparation jusqu'au mois de juin 2017. Eu égard au besoin de stabilité des enfants et au fait que la mère était quasiment le seul parent de référence auprès des professionnels, le SEASP préconisait de lui attribuer la garde des enfants et de maintenir l'appui éducatif précédemment instauré.

Concernant les relations personnelles, des inquiétudes demeuraient quant au déroulement des visites, en raison de la procédure pénale et des accusations de violences dont le père faisait l'objet; il convenait dès lors, à ce stade, de garantir la sécurité de D______ et C______. Estimant ne rien avoir à se reprocher, le père avait toutefois refusé catégoriquement de reprendre contact avec ses enfants dans un Point Rencontre en présence d'un professionnel. La suspension du droit de visite devait dès lors être maintenue.

m. Le 26 février 2018, l'enfant C______ a été placé au foyer R______ dans le canton de Vaud. A______ ayant donné son accord à ce placement et B______ ne s'y étant pas opposé, cette mesure n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire.

n. Lors de l'audience du 28 février 2018, les époux ont consenti à une expertise du groupe familial. Ils se sont entendus pour que les enfants D______ et C______ puissent rencontrer leurs grands-parents paternels et leur demi-frère J______ au Foyer N______, respectivement au domicile de A______. Ils ont également convenu que B______ serait inclus dans le processus thérapeutique de ses enfants et pourrait obtenir des informations à leur sujet directement auprès du foyer. B______ a accepté, en contrepartie, la suspension de son droit de visite sur mesures provisionnelles.

o. Par ordonnance provisionnelle du 2 mars 2018 le Tribunal a ratifié l'accord susmentionné.

p. Dans son rapport d'expertise familiale rendu le 27 juillet 2018, l'expert a notamment constaté que le père pouvait présenter des débordements impulsifs violents lorsque son équilibre narcissique était menacé, sans toutefois présenter de velléités agressives maltraitantes de fond. Les sévices physiques infligés aux enfants selon les dires de ces derniers et de la mère constituaient généralement une réaction aux crises des enfants mais pas des gestes violents gratuits et délibérés.

L'expert est parvenu à la conclusion que les deux parents souffraient de troubles de personnalité invalidants par rapport à leurs compétences parentales et les enfants de troubles psychiques sévères. Il était dès lors nécessaire d'instaurer une curatelle d'appui éducatif pour chacun des parents et une surveillance des relations personnelles entre le père et les enfants D______ et C______. Cette reprise des contacts devait s'effectuer progressivement, au sein d'un Point Rencontre, en présence d'un tiers thérapeutique, avec médiation et temps d'accueil pour les enfants avant et après les visites. Les rencontres devaient reprendre à un rythme mensuel afin de ne pas constituer une source de tension trop importante pour les enfants. Selon leur déroulement et leur évolution, leur fréquence pourrait ensuite être intensifiée avec l'accord du réseau d'intervenants.

En ce qui concernait la mère, l'expert a estimé que les enfants pouvaient passer les week-ends chez elle à condition qu'elle s'appuie sur le réseau de professionnels constitué autour des enfants.

Il a préconisé que les enfants maintiennent leurs relations avec leurs demi-soeurs, leur demi-frère et leurs grands-parents, à travers des visites au foyer et des sorties durant les week-ends. Leur placement devait en outre durer suffisamment longtemps, soit au moins trois ans, afin de leur permettre d'investir des liens durables, solides et étayant pour leurs constructions psychiques futures.

L'expert a enfin souligné qu'en dépit de leurs carences respectives, les parents montraient chacun une volonté positive de s'occuper au mieux de leurs enfants. Malgré ses doutes quant aux bénéfices potentiels des suivis thérapeutiques, le père ne les entravait pas et les acceptait au final pour ses enfants. Il avait notamment manifesté, en cours d'expertise, une meilleure prise de conscience des souffrances des enfants et une ouverture à les revoir de manière surveillée. Il était ainsi capable de privilégier les intérêts de ses enfants malgré les déviances éducatives qui lui avaient été reprochées. Il pouvait par conséquent assumer l'autorité parentale de manière adéquate.

q. A______ a emménagé à S______ (VD) au mois d'août 2018, à la suite de quoi l'enfant D______ a également été placé au foyer R______.

r. Entendu le 5 novembre 2018, l'expert a indiqué que le père ne s'était pas opposé au traitement thérapeutique de ses enfants, même s'il n'avait pas été actif dans une telle démarche. Il en avait conclu que le père avait le souci du bien-être de ses enfants, malgré son fonctionnement psychique narcissique.

Concernant ses conclusions sur l'autorité parentale conjointe, l'expert avait examiné les capacités de chaque parent à l'exercer séparément. Il avait aussi tenu compte du fait que l'intervention du curateur était préconisée et indispensable et que les parents ne seraient donc pas seuls dans l'exercice de leur tâche.

Questionné sur l'absence de préconisation d'un suivi thérapeutique pour le père, l'expert a répondu avoir mis l'accent sur un droit de visite surveillé. Le fait de trop exiger d'un parent pouvait en effet se révéler contre-productif. Dans un premier temps, il fallait reconstruire le lien avec les enfants; le travail personnel pouvait être effectué en même temps ou par la suite. L'expertise pouvait être complétée avec cette précision.

L'expert a qualifié la violence du père envers les enfants de méthodes éducatives avec perte de contrôle et non pas de violence sadique. Le père devait faire un travail personnel, ainsi qu'avec le Point Rencontre, sur sa perte de contrôle et ses méthodes éducatives, s'il entendait bénéficier un jour d'un droit de visite non surveillé.

L'expert a insisté sur le maintien de relations avec les deux parents afin que les enfants aient une image réelle d'eux, ce qui était important pour la construction de leur future identité. Le maintien des relations avec la famille paternelle était également important pour éviter la dynamique du bon et du mauvais parent.

Il a précisé ne pas avoir eu accès aux procès-verbaux d'audition des enfants D______ et C______ par le Commissariat de Q______ [France]. Il a confirmé que si la procédure pénale devait révéler des éléments probants ou aboutir à une condamnation, un complément d'expertise serait nécessaire. Il maintenait cependant ses conclusions relatives au droit de visite du père indépendamment de l'issue de cette procédure.

Il a encore indiqué que les relations entre le père et les enfants devaient reprendre progressivement, dans un endroit neutre tel un Point Rencontre. Les thérapeutes devaient préparer les enfants à cette reprise. Cette reprise étant dans leur intérêt, l'expert a dès lors insisté sur la nécessité de "forcer un peu" les enfants à reprendre cette relation et, selon leur état d'angoisse, d'attendre et de les préparer plus longtemps. L'expert ne pouvait en revanche pas prévoir le moment auquel le droit de visite pourrait être élargi. Une telle évolution présupposait en toute hypothèse de disposer d'un réseau stable et structuré autour des enfants.

A l'issue de l'audition de l'expert, les parties et le curateur se sont entendus sur les modalités de reprise des relations personnelles entre le père et les enfants D______ et C______.

s. Par ordonnance du 5 novembre 2018, rendue d'accord entre les parties, le Tribunal a donné acte aux parties de leur accord pour que le droit de visite de B______ sur les enfants D______ et C______ s'exerce à raison d'une visite par mois au Point Rencontre, en présence d'un tiers et avec un temps d'accueil pour les enfants avant et après les visites, pour que les rencontres débutent une fois les enfants préparés par leurs thérapeutes, soit à partir du 15 décembre 2018 et pour l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative. Il a également donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à ne pas contacter directement les enfants D______ et C______, ni à être mis en contact avec eux, en dehors du cadre du droit de visite.

t. Lors des plaidoiries finales du 27 févier 2019, A______ a conclu au prononcé du divorce, à l'octroi de l'autorité parentale exclusive et de la garde des enfants, à l'octroi au père d'un droit de visite tel que fixé sur mesures provisionnelles, et à l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite, avec élargissement du droit de visite sur préavis du curateur et conditionné à son propre accord.

Sur le plan financier, elle a conclu au versement par B______ de contributions de 780 fr. par mois pour D______ jusqu'à la majorité, voire au-delà, allocations familiales non comprises, et de 720 fr. par mois pour C______ jusqu'à ses 10 ans, allocations familiales non comprises, puis de 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à l'attribution du bonus éducatif à elle-même, à la condamnation de B______ à lui verser 62'000 fr. sur liquidation du régime matrimonial (soit 10'000 fr. à titre de remboursement d'un prêt et 52'000 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien), au refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la condamnation de B______ aux frais et dépens.

B______ a conclu à l'autorité parentale conjointe, à la mise en place rapide du droit de visite, d'abord tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles, avec un élargissement rapide sur préavis du curateur, jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, à ce qu'il soit libéré de contribuer à l'entretien des enfants, leurs charges étant couvertes par les allocations familiales et lui-même n'en ayant pas les moyens, au partage par moitié du bonus éducatif, au versement de 9'200 fr. en sa faveur par A______ et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

Le curateur des enfants a conclu au prononcé de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde à la mère en marge du placement des enfants, à l'instauration d'un droit de visite tel que convenu entre les parties, ce droit pouvant être élargi sur préavis du curateur pour arriver, à terme, à un droit de visite usuel. Il a également conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance, d'une curatelle éducative et d'une curatelle de soins avec limitation de l'autorité parentale en conséquence.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

u. Le 1er mars 2019 le Tribunal a requis un rapport complémentaire du Service de protection de la jeunesse vaudois, désormais compétent vu le changement de domicile des enfants.

v. Reçu le 10 avril 2019, ce rapport a confirmé la bonne évolution des enfants. Ceux-ci passaient leurs week-ends et leurs vacances chez leur mère. Les visites du père n'avaient pas encore débuté en raison du délai d'attente au Point Rencontre. D______ étant demandeur d'avoir dès que possible des contacts avec son père, il était envisagé d'organiser des visites médiatisées au foyer R______.

E. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.
a.a
A______ a travaillé comme ______ auprès de T______ jusqu'au début de l'année 2019, moyennant un revenu mensuel net de 5'500 fr. Elle a démissionné le 29 février 2019 afin de débuter un nouvel emploi à S______ [VD] où elle résidait depuis le mois d'août 2018.

Aux mois d'avril et mai 2019, son salaire mensuel net s'est élevé, en moyenne, à 2'448 fr. Elle s'est inscrite, en parallèle, auprès de la Caisse cantonale de chômage à S______, laquelle lui a infligé une pénalité de 31 jours au motif qu'elle avait quitté son poste à T______ sans pouvoir justifier d'un motif suffisant. A______ a allégué qu'elle percevrait des indemnités de chômage de 5'635 fr. par mois dès qu'elle aura amorti les jours de suspension de son droit à l'indemnité, ainsi que 980 fr. d'allocations familiales.

a.b Les charges mensuelles de A______, telles qu'établies par le Tribunal, s'élèvent à 4'878 fr. 50, comprenant son montant de base LP (1'200 fr.), son loyer (100% de 1'960 fr. vu le placement des enfants), sa place de parc (80 fr.), sa prime d'assurance-maladie (439 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), son abonnement général CFF (340 fr.), ses impôts courants (734 fr.) et ses frais d'exercice du droit de visite (200 fr.).

A______ allègue qu'elle s'acquitte, chaque mois, de 151 fr. 90 à titre de remboursement de ses impôts 2017.

b.
b.a
B______ réalisait, en 2011, en tant que ______, un salaire mensuel net de 4'800 fr., treizième salaire inclus et impôts à la source déduits.

A la suite d'un accident de travail en 2015, il a reçu des indemnités de la SUVA jusqu'au mois de novembre 2016 et a été licencié. A compter du mois de janvier 2017, il s'est trouvé au chômage.

Au mois d'octobre 2017, il a été engagé par U______ SA jusqu'au 30 septembre 2018 en tant que responsable de ______. A teneur des fiches de salaire versées à la procédure, il a perçu, entre le mois d'octobre 2017 et le mois de février 2018, un salaire moyen de 3'200 fr. brut, soit 2'711 fr. net, treizième salaire et indemnités de déplacement incluses. Il a été licencié le 28 août 2018 pour le 30 septembre 2018.

A compter du mois d'octobre 2018, B______ a été inscrit au chômage. Son gain assuré a été fixé à 4'293 fr. par mois.

Entre le mois d'octobre 2018 et le mois de juin 2019, B______ a perçu des indemnités de chômage s'élevant en moyenne à 3'295 fr. net par mois, y compris 300 fr. d'allocations pour enfant (montant moyen).

B______ était au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B, échue depuis le 30 juin 2016. A teneur d'une attestation de l'OCPM du 5 avril 2018, une demande de renouvellement de ladite autorisation était alors en cours d'examen. B______ a allégué, dans son appel du 5 juin 2019, qu'il ne parvenait pas à retrouver de travail en raison de l'absence de renouvellement de ladite autorisation.

B______ a été engagé par V______ SA en tant que ______ sans CFC à partir du 26 juin 2019. Il a perçu un salaire de 670 fr. 40 net du 26 au 30 juin 2019, montant qu'il allègue avoir reversé à la Caisse cantonale de chômage à titre de gain intermédiaire.

B______ a été victime d'un accident professionnel le 25 juillet 2019, à l'issue duquel il s'est trouvé en incapacité de travail totale jusqu'au 13 octobre 2019. Son employeur lui a versé des indemnités journalières de 171 fr. 50 net par jour à compter du 25 juillet 2019. B______ a ainsi perçu 686 fr. au mois de juillet 2019, 5'317 fr. au mois d'août 2019, 5'711 fr. au mois de septembre 2019 et 2'230 fr. au mois d'octobre 2019.

Il a retrouvé sa pleine capacité de travail le 14 octobre 2019, date à laquelle son droit aux indemnités journalières a pris fin. Il a allégué avoir été licencié dès son retour au travail, être à nouveau inscrit au chômage et "ne pas être au bénéfice d'un emploi stable". Il n'a pas indiqué quels étaient ses revenus, ni n'a produit de décompte d'indemnités de chômage ou de preuve de ses recherches d'emploi.

Il allègue que sa compagne, K______, s'occupe de leur enfant L______, actuellement âgé de 20 mois, et qu'elle ne dispose pas d'un permis de séjour, la demande formulée en ce sens auprès de l'OCPM étant en cours d'examen. Elle ne pourrait par conséquent pas travailler.

b.b Le Tribunal a retenu que les charges de B______ se composaient de son loyer (1'200 fr. dès février 2018), de son montant de base LP (1'700 fr. / 2 soit 850 fr.), du montant de base de l'enfant L______ (400 fr. / 2 soit 200 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (378 fr.), de la prime d'assurance- maladie de l'enfant L______ (127 fr. 60 / 2 soit 63 fr. 80) et de ses frais de transport (70 fr.), soit, au total, 2'761 fr. 30.

Jusqu'au mois de février 2017,B______ a logé chez des amis, puis chez sa compagne en France; il ne supportait aucune charge de loyer.

Du 1er mars 2017 au 28 février 2018, il a résidé à W______ (GE), alléguant s'acquitter d'un loyer de 1'200 fr. par mois.

Au mois de mars 2018, il a emménagé avec sa compagne, K______, et son fils aîné J______, dans un appartement de cinq pièces à X______ (GE), dont le loyer, charges incluses, s'élevait à 1'629 fr. par mois.

Il affirme avoir, dans un premier temps, partagé cet appartement avec ses parents, titulaires du contrat de bail principal, et leur avoir versé un sous-loyer mensuel de 1'200 fr. pour l'usage de deux chambres.

Il allègue que ses parents ont quitté cet appartement à la naissance de l'enfant L______, sans indiquer précisément à quelle date. Il produit, à l'appui de cette affirmation, le décompte de minimum vital établi par l'Office des poursuites au mois d'août 2019, dont il résulte que sa charge de loyer s'élevait alors à 1'629 fr. par mois (recte : 1'592 fr., correspondant vraisemblablement à 1'629 fr. de loyer sous déduction de 37 fr. de redevance de téléréseau).

Il affirme qu'il supporte l'intégralité des charges de son fils L______, et non la moitié comme retenu par le Tribunal. Celles-ci se composent de sa part au loyer, de son montant de base LP (400 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie (127 fr. 60). Il assume également les charges de sa compagne, soit sa part au loyer, son montant de base LP (850 fr.), sa prime d'assurance-maladie (392 fr. 05) et ses frais de transport (70 fr.).

Il allègue en outre 200 fr. de charge fiscale.

c.
c.a
Le Tribunal a établi les charges de l'enfant D______ à 1'071 fr. par mois jusqu'au 1er août 2017, date de son entrée en foyer. Ce montant comprenait la participation de D______ au loyer de sa mère à hauteur de 15% (306 fr.), son montant de base LP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (120 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Le Tribunal a établi les charges de l'enfant C______ à 871 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2018, date de son entrée en foyer. Ce montant comprenait la participation de C______ au loyer de sa mère à hauteur de 15% (306 fr.), son montant de base LP (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (120 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

c.b A compter du 1er août 2017 pour D______ et du 1er mars 2018 pour C______, le Tribunal a considéré que ceux-ci étaient pris en charge par le foyer R______. A______ et B______ n'ayant pas indiqué quels frais ils encouraient à ce titre, le Tribunal a établi les dépenses incompressibles des enfants D______ et C______ à 626 fr. par mois à partir de ces dates, comprenant leur participation au loyer (306 fr.), leur entretien durant les week-ends et les vacances scolaires (200 fr.) et leur prime d'assurance-maladie (120 fr.).

Il résulte cependant des pièces produites devant la Cour que depuis que les enfants D______ et C______ sont placés en foyer, A______ et B______ s'acquittent chacun d'un montant de 125 fr. par mois et par enfant à titre de participation aux frais du foyer.

A______ s'acquitte également, selon un arrangement financier conclu le 17 mai 2019, d'un montant de 90 fr. par mois pour l'enfant D______ à titre de règlement des factures du Service de protection des mineurs du canton de Genève.

Elle perçoit chaque mois 980 fr. d'allocations familiales pour les enfants D______, C______ et I______, soit 325 fr. par enfant (montant arrondi).

F. Les éléments suivants ressortent en outre des pièces produites par les parties devant la Cour :

a. A la suite des plaintes déposées à son encontre par I______ et H______, B______ a été prévenu d'agression sexuelle incestueuse sur mineurs.

Par jugement du 7 mai 2019, le Tribunal correctionnel de Y______ (France) l'a relaxé au bénéfice du doute des fins de la poursuite intentée à son encontre.

Le Procureur général ayant fait appel de ce jugement, A______ a été citée à comparaître le 26 février 2020 devant la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Z______ (France).

b. B______ a allégué qu'il avait pu revoir ses enfants à deux reprises au foyer R______ au printemps 2019, puis au Point Rencontre de S______ [VD] à partir du mois d'août 2019, et ce de manière régulière. Les intervenants avaient constaté la qualité de sa relation avec ses enfants et estimaient que son droit de visite devait être élargi. Il s'était également rendu à plusieurs reprises au foyer R______ et entendait y retourner pour les rendez-vous de réseau. Il s'investissait beaucoup auprès des éducateurs du foyer, qui le tenaient informé de l'évolution de chacun des enfants. Il avait en outre été interpelé par les éducateurs du foyer au motif que les enfants ne voulaient plus passer le week-end chez leur mère en raison du climat délétère y régnant; ceux-ci réclamaient désormais de pouvoir passer le week-end au foyer ou chez leur père.

A______ a allégué que B______ ne s'était pas rendu aux visites fixées par le Point Rencontre. Les éducateurs du foyer R______ lui avaient en outre indiqué que B______ pouvait avoir des difficultés relationnelles avec les enfants.

c. Le 18 septembre 2019, le conseil de A______ a adressé au conseil de B______ une procuration en vue de renouveler les passeports des enfants.

Le conseil de B______ lui a retourné ladite procuration le 8 novembre 2019.

A______ a réitéré cette demande le 15 novembre 2019 en s'adressant directement à B______. Celui-ci lui a envoyé la procuration souhaitée le même jour.

d. A______ a produit, en marge de sa duplique du 17 décembre 2019, les procès-verbaux des auditions des enfants D______ et C______ du 10 août 2017 au commissariat de police de Q______ [France].

L'enfant C______ a déclaré à cette occasion qu'il n'était pas triste s'il n'allait pas chez son père; celui-ci était méchant et leur donnait des coups de ceinture et des fessées. C______ a ensuite précisé que "c'était quand j'avais cinq ans mais maintenant il a changé à part que là il arrive plus à se retenir il va bientôt recommencer je crois je sais pas".

L'enfant D______ a déclaré pour sa part, lors de cette audition, que son père leur avait donné "des fois [...] des coups de ceinture, des claques mais plus trop maintenant". Il a ensuite ajouté : "je voulais aussi dire que mon père la semaine dernière demandait à mon grand frère de lui toucher les petits tétous [sic]. Il disait qu'il n'aimait pas trop. Il nous a demandé de faire des bisous sur les tétons début de cette année. Lui il n'a pas demandé à ce qu'on l'embrasse sur les tétous [sic]. Vu qu'il crie fort on a peur de notre père, je l'ai laissé faire et mon petit frère aussi. [...] C'est vrai que mon père fait des choses bizarres avec les enfants avec les tétous [sic]".

L'expert a indiqué à ce sujet dans son rapport que A______ avait affirmé que B______ "avait eu des pratiques douteuses avec ses garçons [...], en leur demandant parfois de venir lui lécher le téton dans un but ludique" (cf. rapport d'expertise, p. 7).

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 3, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), les appels émanant des deux parties sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

1.2 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), ainsi que l'appel joint interjeté par l'appelante dans ladite réponse (art. 313 al. 1 CPC ; ATF 141 III 302 consid. 2.3 résumé in CPC Online, art. 313 al. 1 CPC).

Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, le fait que l'appelante n'ait initialement appelé que d'une partie du dispositif du jugement entrepris (appel partiel), en concluant à la confirmation du jugement entrepris "pour le surplus", ne l'empêchait pas, à réception du mémoire d'appel de l'intimé, d'amplifier les conclusions de son appel partiel au moyen d'un appel joint (cf. Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 6b ad art. 313 CPC).

1.3 Sont de même recevables les répliques et dupliques respectives, déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC).

1.4 Afin de respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1998) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial.

En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise à ces maximes (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références).

2.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

3. En raison de la nationalité péruvienne de l'intimé, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile genevois de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (art. 2 CPC; art. 51 let. b, 59 let. a et 63 al. 1 LDIP),

Ils le sont également pour statuer sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96] ; art. 315a al. 1 CC) et les contributions d'entretien des enfants (art. 63 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 63 al. 2, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de
La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles en appel.

L'appelante a par ailleurs modifié ses conclusions relatives au droit de visite de l'intimé au cours de la procédure d'appel. Initialement, elle a conclu à ce que l'élargissement du droit de visite de l'intimé soit subordonné aux préavis positifs des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique) ainsi qu'à son propre accord. Aux termes de sa réplique, elle a conclu à ce que cet élargissement soit soumis aux préavis positifs des intervenants autour des enfants, lesquels devront garantir que ceux-ci sont en sécurité auprès de l'intimé, et à la démonstration que celui-ci a entamé un suivi thérapeutique en relation avec son comportement vis-à-vis de ses enfants.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En outre, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, op. cit., n. 2091 et 2392).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent les situations personnelles et financières des parties. Elles sont dès lors pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et les contributions d'entretien des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Les nouvelles conclusions de l'appelante au sujet du droit de visite de l'intimé sont également recevables. Cet aspect de la procédure étant régi par la maxime d'office, l'appelante pouvait en effet modifier les conclusions qu'elle avait prises sur ce point jusqu'aux délibérations, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC étaient réalisées ou non.

5. L'appelante conclut à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les enfants D______ et C______.

5.1
5.1.1
Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1 n. p. in ATF 144 I 159).

L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC (inexpérience, maladie, infirmité, absence du parent, violence, parents ne se souciant pas de l'enfant ou manquant gravement à leurs devoirs envers lui). Un dysfonctionnement parental, un conflit parental profond et durable ou une incapacité durable de communiquer peut ainsi justifier l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l'enfant et s'il peut être attendu une amélioration d'une attribution exclusive. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2017 précité, ibidem; 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 4.1 s.; 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent suppose en outre que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et compromettent concrètement le bien de l'enfant. Des constatations concrètes sont nécessaires à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2 et 5A_1044/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1 résumés in Droitmatrimonial.ch).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

5.1.2 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a suivi les recommandations de l'expert et du SEASP et maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants D______ et C______. Les arguments invoqués par l'appelante devant la Cour ne permettent pas de retenir que cette décision serait préjudiciable aux enfants. Il ressort certes du dossier que l'appelante a exercé la garde de fait sur les enfants depuis la séparation, prenant en charge seule leurs difficultés de comportement et étant le parent de référence auprès des intervenants. Rien n'indique cependant que l'intimé aurait, dans ce contexte, usé de son autorité parentale au détriment de l'intérêt des enfants en entravant l'appelante dans ses décisions, ou en interférant dans la communication avec les professionnels.

L'appelante n'établit pas davantage que les difficultés de communication entre les parties auraient conduit à des situations de conflit ou d'impasse préjudiciables aux enfants. Le seul exemple qu'elle cite à ce propos, à savoir le fait que l'appelant a tardé à signer la procuration pour le renouvellement du passeport des enfants (cf. En fait let. F.c), ne dénote rien de particulier sur ce point. Rien ne permet dès lors de conclure que l'octroi de l'autorité parentale exclusive à l'appelante aurait un effet bénéfique pour les enfants de ce point de vue.

Le fait que l'intimé ait pu faire usage de violence à l'encontre des enfants D______ et C______ par le passé - ce qu'il conteste tout en admettant avoir été violent vis-à-vis de son fils aîné J______ - et avoir des gestes déplacés envers eux - ce dont pourraient éventuellement attester les déclarations faites par les intéressés, dans des circonstances qui n'ont pas été déterminées avec précision, lors de leur audition par la police française en 2017 - ne saurait non plus justifier une attribution de l'autorité parentale exclusive à l'appelante à ce stade. Il résulte en effet de l'expertise que l'intimé ne présente pas de velléités agressives maltraitantes et qu'il est en mesure, avec l'appui du curateur, d'exercer correctement son autorité parentale. L'appelante ne fournit aucun motif commandant de s'écarter de cette conclusion. Conformément aux recommandations formulées par le curateur devant la Cour, il paraît en outre important que l'intimé s'implique davantage dans l'exercice de ses prérogatives de parent - comme il semble le faire depuis le printemps 2019 -, afin de renforcer sa relation avec ses enfants et "d'éviter la dynamique du bon et du mauvais parent" (cf. En fait let. C.r).

L'argument de l'appelante selon lequel le déménagement des enfants à S______ [VD] rendrait l'exercice conjoint de l'autorité parentale trop compliqué n'emporte pas non plus la conviction. Outre que les moyens de communication modernes relativisent ce facteur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.2 et les références), rien n'établit que cet éloignement aurait empêché les parties de prendre des décisions concernant les enfants ou l'intimé de s'impliquer dans leur suivi.

Au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d'espèce ne sauraient justifier de s'écarter du principe de l'autorité parentale conjointe. La conclusion de l'appelante tendant à l'octroi de l'autorité parentale exclusive sera dès lors rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

6. L'intimé conclut à ce que le droit de garde sur les enfants D______ et C______ soit provisoirement attribué à l'appelante, jusqu'au rétablissement complet des relations paternelles et à ce qu'une garde alternée soit ensuite instaurée, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

6.1
6.1.1
Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant et les relations personnelles.

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

6.1.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à ne situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 précité consid. 3.1 et les références).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 précité, ibidem).

6.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe de l'art. 273 al. 2 CC, et de l'art. 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

6.2
6.2.1
En l'espèce,la décision du Tribunal de confier la garde exclusive des enfants à l'appelante ne prête pas le flanc à la critique. Depuis la séparation des parties en 2010 et jusqu'au placement des enfants en foyer en 2017, les enfants ont été pris en charge par l'appelante. Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 janvier 2018, rendu quelques mois après la suspension du droit aux relations personnelles de l'intimé, le SEASP a considéré que le besoin de stabilité des enfants commandait de maintenir cette situation. Or, le dossier ne comporte pas d'éléments qui justifieraient de s'écarter de cette recommandation. L'intimé a certes renoué le contact avec ses enfants depuis lors, rendant visite à ceux-ci une fois par mois au Point Rencontre de S______ [VD]. Son affirmation selon laquelle les intervenants auraient constaté la qualité de sa relation avec D______ et C______, et estimé que le droit de visite devrait être prochainement élargi, n'est toutefois étayée par aucun élément objectif.

Compte tenu de l'éloignement géographique important des domiciles des parties, l'instauration d'une garde alternée présupposerait en outre une bonne aptitude à coopérer. Or, la communication entre les parties demeure, en l'état, pour le moins fragile. Les enfants D______ et C______ étant actuellement placés en foyer à S______ et ne passant que les week-ends et les vacances scolaires chez leur mère, l'attribution d'une garde alternée à l'intimé équivaudrait en outre à l'octroi d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Cette mesure serait dès lors dénuée de portée.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'instaurer une garde alternée, une telle solution étant prématurée et n'étant pas dans l'intérêt des enfants.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il attribue la garde exclusive des enfants, sous réserve de leur placement, à l'appelante, étant précisé que l'intimé n'a pas contesté une telle attribution dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas la garde alternée.

6.2.2 Il convient dès lors de statuer sur le droit de l'intimé à entretenir des relations personnelles avec ses enfants.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a octroyé à l'intimé un droit aux relations personnelles avec ses enfants à raison d'une fois par mois et sous surveillance, en présence d'un tiers thérapeutique avec médiation et temps d'accueil pour les enfants avant et après les visites, et dit que ces visites seront élargies sur préavis positif des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique), de manière progressive jusqu'à l'instauration d'un droit de visite usuel.

L'appelante a conclu, dans un premier temps, à ce que l'élargissement du droit de visite susmentionné soit subordonné aux "préavis positifs des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique)" ainsi qu'à son propre accord, ce à quoi le curateur s'est opposé. Celui-ci a considéré que compte tenu des vives dissensions entre les parties, les décisions d'étendre ou de restreindre les visites devaient être prises par un tiers neutre. L'appelante a dès lors modifié ses conclusions dans sa réplique. Elle y conclut à ce que l'élargissement du droit de visite de l'intimé soit soumis aux préavis positifs des intervenants autour des enfants, lesquels devront garantir que ceux-ci sont en sécurité auprès de l'intimé, et à la démonstration que ce dernier a entamé un suivi thérapeutique en relation avec son comportement vis-à-vis de ses enfants.

L'intimé conclut, quant à lui, à ce que son droit aux relations personnelles soit progressivement élargi selon les modalités prévues par le Tribunal, et ce jusqu'à l'instauration de la garde alternée. Il demande, dans sa duplique, à pouvoir accueillir rapidement les enfants chez lui un week-end sur deux.

6.2.3 En l'espèce, la motivation fournie par l'appelante à l'appui de ses conclusions modifiées sur la réglementation des relations personnelles est problématique sous l'angle du principe de bonne foi en procédure (art. 52 CPC). Certes, les restrictions posées par l'art. 317 al. 1 CPC à la présentation de nova en appel ne sont pas applicables dans les causes concernant des enfants mineurs. Les faits dont se prévaut l'appelante pour justifier sa demande, - à savoir qu'elle aurait récemment reçu les procès-verbaux des auditions des enfants D______ et C______ au commissariat de Annemasse au mois d'août 2017 et que les précités auraient déclaré, lors de ces Q______ [France], que l'intimé les frappait avec une ceinture et leur demandait de l'embrasser sur la poitrine -, sont dès lors recevables au stade de l'appel. Il appert cependant que l'appelante avait déjà affirmé devant l'expert, lors de son audition en 2018, que l'intimé avait eu des pratiques douteuses avec ses garçons, en leur demandant parfois de venir lui lécher le téton. Or, bien que consciente de cette problématique, l'appelante ne l'a invoquée, par la suite, ni devant le Tribunal, ni dans le cadre de son appel. En ne se prévalant de ces faits que dans sa réplique, qui plus est en feignant la surprise, l'appelante ne se conforme pas à l'exigence de bonne foi en procédure.

6.2.4 La question de savoir si ce comportement procédural doit entraîner l'irrecevabilité des conclusions susmentionnées peut toutefois rester indécise. La conclusion de l'appelante, tendant à ce que le droit ne visite de l'intimé ne soit élargi qu'en contrepartie de la garantie que les enfants sont en sécurité auprès de lui, doit en effet être rejetée.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a subordonné l'élargissement du droit aux relations personnelles de l'intimé à l'accord "des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique)". Il appartient par conséquent d'ores et déjà auxdits intervenants de s'assurer qu'un droit de visite sans surveillance est conforme au bien des enfants et n'expose pas ceux-ci à un risque d'atteinte à leur intégrité. En cas de doute sur ce point, le curateur aura notamment la possibilité de subordonner son accord à la conduite d'une expertise complémentaire, ainsi que l'avait envisagé l'expert (cf. En fait, let. C.r). La préoccupation de l'appelante, selon laquelle le droit aux relations personnelles de l'intimé ne devrait être élargi que moyennant la garantie que les enfants soient en sécurité auprès de leur père, a ainsi été prise en compte dans le jugement querellé.

Par souci de clarté, il sera rappelé que le terme "tiers thérapeutique" figurant dans le dispositif du jugement querellé désigne la personne qui est chargée, selon ce même dispositif, de surveiller l'exercice par l'intimé de son droit aux relations personnelles avec ses enfants.

6.2.5 Nonobstant l'éventuelle irrecevabilité de la motivation de l'appelante, il convient en revanche, conformément à la maxime d'office, de conditionner l'élargissement du droit aux relations personnelles de l'intimé à la preuve que celui-ci a entamé un suivi thérapeutique en relation avec son comportement vis-à-vis de ses enfants.

Lors de son audition du 5 novembre 2018, l'expert a en effet indiqué avoir mis l'accent sur un droit de visite surveillé; il avait en revanche renoncé à exiger que l'intimé se soumette à un suivi thérapeutique dans le cadre de la réinstauration du droit de visite, au motif qu'une telle exigence pourrait se révéler contre-productive. Il convenait, selon l'expert, que l'intimé commence par reconstruire sa relation avec ses enfants; celui-ci pouvait entamer un travail sur lui-même en même temps ou par la suite. L'expert a indiqué que le rapport d'expertise pouvait être complété avec cette précision. Il a ensuite ajouté que l'intimé devrait entamer un travail personnel sur sa perte de contrôle et ses méthodes éducatives s'il entendait bénéficier un jour d'un droit de visite non surveillé.

Depuis lors, l'intimé a renoué le contact avec ses enfants et rend désormais visite à ceux-ci de manière régulière au Point Rencontre de S______ [VD]. Il affirme que ces visites se déroulent de manière très satisfaisante et demande à pouvoir accueillir prochainement ses enfants chez lui un week-end sur deux. Dans de telles circonstances, il peut désormais être exigé de l'intimé qu'il entame le suivi thérapeutique préconisé par l'expert, et ce préalablement à l'élargissement de son droit aux relations personnelles. Il incombera au curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles de s'assurer que l'intimé bénéficie d'un tel suivi avant de préaviser les élargissements en question.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera complété en ce sens. Par souci de clarté, il sera en outre précisé que le droit de visite usuel s'entend un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

6.2.6 L'intimé sera pour le surplus débouté de sa conclusion tendant à l'élargissement progressif de son droit aux relations personnelles, notamment afin de pouvoir accueillir rapidement ses enfants un week-end sur deux. Conformément au jugement entrepris, cet élargissement a été soumis aux préavis positifs des intervenants autour des enfants; cette condition n'est pas contestée par l'intimé. Or, le dossier ne comporte, à ce stade, aucun élément objectif sur la manière dont se sont déroulées les rencontres entre l'intimé et ses enfants depuis le mois d'août 2019; aucune mesure d'instruction n'a par ailleurs été sollicitée sur ce point. Dans de telles circonstances, la Cour de céans ne saurait substituer son point de vue à celui des personnes habilitées à trancher ces questions et élargir dès à présent le droit aux relations personnelles de l'intimé dans la mesure sollicitée.

7. Sur le plan financier, l'appelante et l'intimé critiquent chacun les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge pour les enfants D______ et C______. L'appelante conteste également la date de prise d'effet desdites contributions, fixée au 1er janvier 2017.

7.1 Il convient en premier lieu d'examiner la date à compter de laquelle le Tribunal pouvait statuer sur les contributions d'entretien des enfants D______ et C______. Cette question influe en effet sur la question de la fixation desdites contributions.

Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3, in
JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1) Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 145 III 36 consid. 2.4;
142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1; 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3, in FamPra.ch 2019; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien des enfants D______ et C______ au 1er septembre 2017. Ce faisant, il n'a pas tenu compte du fait que l'intimé avait été condamné à verser à l'appelante une somme de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2011. Les parties n'ayant pas requis, dans le cadre de la présente procédure de divorce, la modification de cette contribution d'entretien en déposant une requête de mesures provisionnelles,
celle-ci demeurait en vigueur à tout le moins jusqu'à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Elle ne pouvait par conséquent pas être modifiée avec effet rétroactif au 1er septembre 2017.

Les parties n'ayant pas appelé du chiffre 1 du dispositif entrepris qui prononce leur divorce, cette entrée en force partielle est intervenue, compte tenu de la faculté de former un appel joint et de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août 2019, à l'échéance du délai pour répondre à l'appel, le 16 septembre 2019 (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b, 313 al. 1 CPC).

Le jugement entrepris sera par conséquent corrigé, en ce sens que la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants D______ et C______ prendra effet au plus tôt le 16 septembre 2019.

7.3 Ceci précisé, il convient d'examiner les griefs des parties relatifs à l'estimation de leurs revenus, à l'appréciation de leurs charges et à la fixation de la contribution à l'entretien des enfants D______ et C______ à compter de cette date.

7.3.1 L'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 CC).

Les allocations familiales faisant partie des revenus de l'enfant, elles doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

7.3.2 Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l'entretien de l'enfant englobe par ailleurs, à teneur de l'art. 285 al. 2 CC, le coût lié à sa prise en charge directe, lorsque cette prise en charge entraîne, pour le parent qui l'assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Ainsi, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée et pour autant que cette prise en charge de l'enfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la réduction de son activité rémunérée (Message concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 536).

Le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue selon la méthode dite des frais de subsistance : est déterminant le montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, le calcul de ces derniers devant s'effectuer selon les règles du minimum vital (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.4).

7.3.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 précité consid. 3.3.1).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI-2020; E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque la situation le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF
144 III 377 consid. 7.1.4 résumé in Newsletter droitmatrimonial.ch septembre 2018; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité, ibidem).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).

Pour une contribution à moyen ou long terme on ne tient par ailleurs pas compte de circonstances passagères -- telles une incapacité de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 80).

7.3.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 ; 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 et 5A_104/2017 précités, ibidem). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 et 5A_104/2017 précités, ibidem).

La jurisprudence susmentionnée est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte des circonstances du cas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017, 5A_619/2017 et 5A_782/2016 précités, ibidem).

Cette jurisprudence est notamment applicable en cas de changement involontaire d'emploi, par exemple en raison d'un licenciement; elle ne se limite pas aux cas où le débirentier réduit dolosivement son salaire afin de prétériter le crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, consid. 3.3).

7.3.5 Lorsque le débirentier vit en communauté avec une autre personne, on considère en règle générale qu'il règle la moitié du loyer et que son minimum vital s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). La répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité, ibidem).

Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant (ATF
137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances; aussi, le concubin doit-il assumer la moitié, mais parfois un tiers ou deux tiers des coûts de logement, si les enfants de l'un ou de l'autre des concubins partagent également celui-ci (de Weck-Immelé, in CPra-Matrimonial, 2016, art. 176 CC, n. 98).

Dans le cadre de la détermination du minimum vital, les frais des enfants (montant de base LP, participation au loyer, prime d'assurance-maladie, etc.) nés d'un second lit qui font ménage commun avec le débirentier, de même que ceux du concubin de ce dernier, ne doivent pas être intégrés aux charges du débirentier, mais dans celles des intéressés. Peu importe que le débirentier s'acquitte lui-même de ces frais en raison de l'incapacité de gain de son concubin (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).

7.4 En l'espèce,le Tribunal a constaté, dans le jugement entrepris, que l'intimé avait perçu des indemnités de chômage de 3'400 fr. par mois net au mois de novembre 2018, correspondant à un gain assuré de 4'293 fr. Il s'est fondé sur ce revenu mensuel de 3'400 fr. pour fixer les contributions d'entretien litigieuses.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir omis, ce faisant, d'examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé. Elle souligne que celui-ci n'avait effectué aucune démarche pour trouver un nouvel emploi; or, il serait en mesure, en fournissant les efforts nécessaires, de retrouver du travail et d'obtenir un revenu similaire à celui qu'il réalisait lors de la séparation, soit 4'800 fr. par mois.

L'intimé expose, quant à lui, qu'il ne parviendrait pas à trouver un emploi stable depuis son licenciement par V______ SA au mois d'octobre 2019. L'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifierait dès lors pas.

7.4.1 En l'occurrence, il résulte du dossier qu'à compter de la fin du mois de juin 2019, l'intimé a travaillé pour le compte de V______ SA jusqu'au 25 juillet 2019, date à laquelle il a subi un accident professionnel qui lui a occasionné une incapacité de travail totale jusqu'au 13 octobre 2019. Il n'a pas indiqué le montant de son revenu mensuel, ne produisant que sa fiche de salaire du mois de juin 2019, durant lequel il avait travaillé trois jours. Il peut toutefois être retenu, sur la base des indemnités journalières en 171 fr. 50 perçues durant sa période d'incapacité de travail, que son salaire mensuel auprès de V______ SA s'élevait environ à 5'230 fr. net (171 fr. 50 x 30,5 jours).

L'intimé affirme par ailleurs avoir été licencié dès son retour au travail le 14 octobre 2019, sans toutefois préciser pour quelle date. Son contrat de travail a toutefois commencé le 26 juin 2019, de sorte que sa période d'essai s'est terminée le 25 juillet 2019, date de son accident professionnel. Lorsque l'intimé a repris le travail le 14 octobre 2019, il pouvait par conséquent être congédié au plus tôt pour le 30 novembre 2019 (cf. Convention collective de travail du second-oeuvre romand 2019, art. 7 et 8). Il convient dès lors de considérer que l'intimé a perçu son salaire de 5'230 fr. net par mois jusqu'au 30 novembre 2019.

S'agissant de la période postérieure au 30 novembre 2019, l'intimé a allégué qu'il s'était à nouveau inscrit au chômage et n'était pas parvenu pas à trouver d'emploi stable. Ayant des enfants mineurs à sa charge, l'intimé devait dès lors démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et continuer à assumer son obligation d'entretien, nonobstant son licenciement. L'intimé n'a toutefois fait état, ni des démarches qu'il avait entreprises pour retrouver un travail lui procurant des revenus comparables à ceux qu'il réalisait précédemment, ni des circonstances qui l'auraient empêché d'être embauché. Alors qu'il avait mentionné dans son appel du 5 juin 2019 que son permis de séjour n'avait toujours pas été renouvelé, ce qui faisait obstacle à ses recherches d'emploi, l'intimé n'a plus soutenu, dans ses écritures ultérieures, qu'il serait toujours dans l'attente de ce renouvellement et qu'il n'aurait pas pu trouver de travail pour cette raison. Son affirmation selon laquelle il n'aurait pas trouvé d'emploi stable permet en outre de supposer qu'il a eu des activités rémunérées au cours des derniers mois.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intimé n'a pas démontré son incapacité à trouver un nouvel emploi de ______, depuis qu'il a recouvré sa capacité de travail le 14 octobre 2019, et à maintenir les revenus qu'il réalisait précédemment, afin d'assumer son obligation d'entretien envers ses enfants. Il convient par conséquent de lui imputer un revenu hypothétique sur la base de la rémunération qu'il aurait pu percevoir en exploitant sa capacité maximale de travail.

S'agissant de la quotité du revenu à lui imputer, il appert que l'intimé réalisait, dans le cadre de son dernier emploi, un revenu supérieur au salaire mensuel minimum prévu au 1er janvier 2019 par la CCT romande du second oeuvre pour les sans formation, soit 4'789 fr. par mois brut, treizième salaire inclus. Il convient néanmoins de fixer son revenu hypothétique sur la base de cette CCT; ce revenu hypothétique sera par conséquent arrêté à 3'925 fr. net par mois, correspondant à un salaire brut de 4'789 fr. diminué des cotisations sociales usuelles dans les métiers du bâtiment.

S'agissant de la question de savoir si un délai doit lui être accordé pour réaliser le revenu susmentionné, l'intimé n'a, comme indiqué ci-dessus, pas démontré avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour retrouver un emploi après le 30 novembre 2019. Le revenu hypothétique qui lui est imputé correspond en outre à une activité de ______ à 100%, soit à l'emploi qu'il occupait précédemment. L'intimé n'étant par conséquent pas contraint de changer de profession ou de taux d'activité, l'octroi d'un délai d'adaptation ne se justifie en principe pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité, consid. 3.4).

Force est toutefois de constater que l'intimé a connu plusieurs périodes de chômage et d'incapacité de travail depuis 2015 et que les revenus qu'il percevait auprès de son précédent employeur, U______ SA, étaient inférieurs au salaire minimum prévu par la CCT (3'200 fr. brut à teneur des fiches de salaires produites par l'intimé et 4'293 fr. brut si l'on se réfère au gain assuré retenu par la caisse de chômage; cf. En fait let. E.b.a). Ce n'est qu'à l'occasion d'une mission temporaire auprès de V______ SA que l'intimé a réalisé un revenu supérieur à celui imposé par la CCT. En conséquence, le fait d'imputer à l'intimé un salaire équivalent à celui prévu par la CCT, et donc supérieur à son revenu moyen des dernières années, justifie l'octroi d'un délai d'adaptation. L'intimé n'ayant justifié d'aucune recherche d'emploi, ce délai sera fixé au 1er septembre 2020. A compter de cette date, il sera considéré que l'intimé peut réaliser un salaire de 3'925 fr. net par mois.

En ce qui concerne la période comprise entre le 16 septembre 2019 et le 31 août 2020, l'intimé a perçu un salaire mensuel net de 5'230 fr. jusqu'au 30 novembre 2019 et n'a pas fait état des revenus qu'il a réalisés depuis lors. Ceux-ci seront dès lors estimés à 2'995 fr. par mois, soit le montant moyen des indemnités de chômage perçues par l'intimé entre les mois d'octobre 2018 et de juin 2019. Les revenus mensuels de l'intimé seront par conséquent arrêtés à 3'480 fr. net sur l'ensemble de cette période [(5'230 fr. x 2,5 mois + 2'995 fr. x 9 mois) / 11,5 mois].

En conclusion sur ce point, le revenu mensuel net de l'intimé sera arrêté à 3'480 fr. du 16 septembre 2019 au 31 août 2020 et à 3'925 fr. à partir du 1er septembre 2020.

7.4.2 S'agissant de ses charges, l'intimé reproche au Tribunal de n'avoir comptabilisé aucun loyer dans celles-ci, alors qu'il avait assumé un loyer mensuel de 1'200 fr. dès le 1er mars 2017, date à laquelle il avait emménagé dans un appartement à W______ (GE).

En l'occurrence, les contributions d'entretien des enfants D______ et C______ ne peuvent être modifiées qu'à compter du 16 septembre 2019. Or, le Tribunal a comptabilisé un loyer de 1'200 fr. dans les charges de l'intimé dès le mois de mars 2018, date à laquelle il a emménagé à X______ (GE) avec sa compagne et son fils aîné. Le grief de l'intimé s'avère ainsi sans objet.

L'intimé affirme ensuite qu'il a, dans un premier temps, partagé l'appartement de X______ avec ses parents, détenteurs du contrat de bail principal, sa compagne et son fils aîné J______, s'acquittant d'un sous-loyer de 1'200 fr. à ce titre. A la naissance de son fils L______, ses parents auraient quitté cet appartement; il y vivrait désormais seul avec sa compagne et leur fils. Le loyer principal, qui s'élève à 1'629 fr. par mois, charges comprises, lui incomberait dès lors en totalité.

Comme le relève à juste titre l'appelante, la seule production d'un décompte de minimum vital de l'Office des poursuites mentionnant un loyer de 1'588 fr. par mois ne suffit pas pour démontrer que les parents de l'intimé auraient réellement quitté l'appartement en question et que ce dernier s'acquitterait désormais seul du loyer principal. L'intimé ne produit d'ailleurs aucune preuve du versement de ce montant. Il sera dès lors considéré que l'intimé partage toujours cet appartement avec ses parents et que le loyer dont il s'acquitte à ce titre est resté fixé à 1'200 fr. par mois.

L'appelante considère, quant à elle, que dans la mesure où l'intimé partage l'appartement avec sa compagne, seule la moitié de ce loyer devrait être comptabilisée dans ses charges. Un montant équivalant à 15% dudit loyer devrait également être intégré aux charges de l'enfant L______, né au mois de ______ 2018.

L'intimé fait valoir, à cet égard, que sa compagne ne peut actuellement déployer aucune activité lucrative, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autorisation de séjour, et que sa capacité contributive est dès lors nulle. L'appelante ne conteste pas ce point. Contrairement au montant de base LP, le loyer peut en outre être réparti entre le débirentier et son concubin en fonction des capacités contributives respectives. L'intimé peut dès lors prétendre à ce qu'une part prépondérante de son loyer soit comptabilisée dans ses charges. Sa part sera par conséquent fixée, en équité, à 70% du loyer, soit 840 fr. par mois et celle de sa compagne à 15%, soit 180 fr. par mois.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient également d'intégrer une part du loyer de l'intimé dans les charges de l'enfant L______. Compte tenu du nombre d'occupants de l'appartement, cette part peut être fixée à 15%, soit 180 fr. par mois, comme le sollicite l'appelante.

L'appelante n'ayant pas allégué que l'intimé partagerait toujours l'appartement avec son fils aîné J______, comme cela était initialement le cas, il ne sera pas tenu compte de l'éventuelle participation du précité au paiement du loyer.

Au vu de ce qui précède, il sera considéré que le loyer de l'intimé s'élève à 840 fr. depuis le mois d'août 2019, soit 1'200 fr. sous déduction de 360 fr. correspondant aux parts de l'enfant L______ et de la compagne de l'intimé.

7.4.3 L'intimé reproche ensuite au Tribunal d'avoir comptabilisé la moitié, et non la totalité, du montant de base LP pour couple dans ses charges (soit 850 fr. au lieu de 1'700 fr.). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que la compagne de l'intimé ne dispose d'aucune capacité contributive et que l'intimé doive pourvoir à son entretien ne permet toutefois pas d'inclure la totalité dudit montant dans les charges du précité. Ce poste restera donc inchangé.

La question de savoir si l'intimé peut prétendre, au vu de la précarité de sa situation financière, à ce qu'il soit tenu compte de sa charge fiscale peut en outre rester indécise. L'intéressé ne démontre en effet pas s'être acquitté régulièrement de ce montant. Cette prétendue dépense sera dès lors écartée.

En conclusion sur ce point, les dépenses incompressibles de l'intimé s'élèvent, depuis le mois de septembre 2019, à 2'138 fr., arrondis à 2'140 fr., comprenant son montant de base LP (850 fr.), son loyer (840 fr.), sa prime d'assurance-maladie (378 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Contrairement à ce qu'a fait le Tribunal, les frais de subsistance de sa compagne et de l'enfant L______ seront comptabilisés de manière séparée.

Le disponible de l'intimé sera par conséquent fixé à 1'340 fr. par mois compter du 16 septembre 2019 (3'480 fr. - 2'140 fr.) et à 1'785 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 (3'925 fr. - 2'140 fr.).

7.5
7.5.1
S'agissant de la situation financière de l'appelante, il ne sera pas tenu compte de la baisse provisoire de revenus que celle-ci a subie au début de l'année 2019 pour avoir démissionné de T______. Les contributions d'entretien litigieuses n'étant modifiées qu'à partir du 16 septembre 2019, la période de pénalité que la caisse de chômage a infligée à l'appelante au début de l'année 2019 en raison de cette démission était en effet très vraisemblablement terminée à cette date.

Les revenus de l'appelante seront dès lors arrêtés à 5'635 fr. par mois, correspondant au montant des indemnités de chômage qu'elle a alléguées. Dans la mesure où ce montant est supérieur au salaire que l'appelante réalisait auprès de T______, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique de 7'000 fr., comme le demande l'intimé dans sa réponse.

7.5.2 En ce qui concerne ses charges, l'appelante allègue, devant la Cour, des postes identiques à ceux retenus par le Tribunal (cf. En fait, let. E.a.b), à l'exception de son montant de base LP (1'350 fr. et non 1'200 fr.), de son loyer (1'078 fr. et non 1'960 fr., compte tenu de la participation des enfants I______, D______ et C______) et de ses arriérés d'impôts (151 fr. 90).

En l'occurrence, l'appelante fait à raison grief au Tribunal d'avoir fixé son montant de base LP à 1'200 fr. par mois, soit le montant pour un débiteur vivant seul. Celle-ci prend en effet les enfants D______ et C______ en charge tous les week-ends, ainsi que durant l'intégralité des vacances scolaires. Son montant de base doit par conséquent être fixé à 1'350 fr. par mois, soit le montant prévu pour un débiteur monoparental (Lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, ch. I).

Le jugement entrepris est par ailleurs contradictoire s'agissant de la prise en compte du loyer de l'appelante. Dans la partie "En fait", le Tribunal a inclus la totalité de ce loyer dans les charges de l'appelante, au motif que les enfants D______ et C______ étaient placés en foyer (cf. jugement entrepris, En fait, ch. 30.a). Il a cependant comptabilisé une participation au loyer de 306 fr., correspondant à 15% du loyer de l'appartement et du parking, dans les charges de chacun des enfants.

La question de savoir si le Tribunal souhaitait ou non inclure une participation au loyer de l'appelante dans les charges des enfants peut souffrir de rester indécise. L'appelante est en effet titulaire du droit de garde et les enfants D______ et C______ passent actuellement les week-ends et les vacances scolaires chez elle. Elle peut dès lors légitimement prétendre à ce qu'une partie de son loyer soit comptabilisée dans leurs charges. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas ce point devant la Cour.

Il convient toutefois également de tenir compte de la participation de l'enfant I______ au loyer de sa mère. Vu son âge (14 ans), celle-ci vit selon toute vraisemblance encore avec l'appelante.

Le loyer de l'appartement de l'appelante s'élevant à 1'960 fr., à l'exclusion du parking, et les enfants I______, D______ et C______ y participant chacun à hauteur de 15%, ce poste sera dès lors réduit à 1'078 fr. (1'960 fr. x 55%).

Les arriérés d'impôts ne pouvant être pris en compte, le montant de 151 fr. 90 allégué par l'appelante à titre d'impôts 2017 sera écarté.

L'appelante ayant déménagé à S______ [VD] au mois d'août 2018, elle ne se prévaut par ailleurs plus des frais d'exercice du droit de visite de 200 fr. par mois admis par le Tribunal. Ce poste sera dès lors supprimé.

La prise en compte du loyer de sa place de parc et de son abonnement général CFF n'étant pas contestée, ces postes seront en revanche maintenus.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelante seront arrêtées à 4'045 fr. (montant arrondi), comprenant son montant de base LP (1'350 fr.), son loyer (1'078 fr.), sa place de parc (80 fr.), sa prime d'assurance-maladie (439 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), son abonnement général CFF (340 fr.) et ses impôts courants (734 fr.).

Le disponible de l'appelante sera par conséquent fixé à 1'590 fr. par mois à compter du 16 septembre 2019 (5'635 fr. - 4'045 fr.).

7.6
7.6.1
En ce qui concerne les enfants D______ et C______, l'appelante reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de leurs frais de repas et d'activités extrascolaires, pourtant documentés par pièces. Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Les frais de repas dont elle se prévaut concernent en effet la période de janvier à août 2018. Or, les contributions d'entretien litigieuses n'entrent en vigueur que le 16 septembre 2019. L'appelante ne démontre par ailleurs pas que les enfants auraient continué à avoir des activités extrascolaires après leur placement en foyer.

L'appelante conteste également la fixation du montant de base de chaque enfant à 200 fr. par mois à compter de leur placement en foyer. Elle relève qu'elle a déjà reçu des factures pour les frais de placement et qu'elle en recevra d'autres.

In casu, les enfants sont placés au foyer R______ à S______ pendant la semaine depuis le mois d'août 2018. L'appelante et l'intimé s'acquittent chacun d'une participation de 125 fr. par mois et par enfant à ce titre. Ces montants doivent être intégrés aux frais d'entretien de chacun des enfants.

Les enfants séjournant en foyer durant la semaine, il convient d'admettre qu'ils sont intégralement pris en charge pendant ce temps. Ils passent en revanche les week-ends et les vacances scolaires chez leur mère. Or, l'intimé ne conteste pas que leur entretien durant ces périodes génère des coûts. Ces coûts doivent être pris en compte dans l'établissement de leurs dépenses incompressibles.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a fixé les coûts en question à 200 fr. par mois et par enfant. Ce montant correspondant à la moitié du montant de base LP pour un enfant de moins de dix ans, il paraît adapté jusqu'à cet âge. L'appelante n'indique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de retenir un chiffre supérieur. Le montant de base LP pour enfant augmentant à 600 fr. par mois dès l'âge de 10 ans (Lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, ch. I), il convient en revanche de tenir compte de ce palier. L'entretien de base de l'enfant C______ sera par conséquent fixé à 200 fr. par mois jusqu'au mois de mai 2020. A compter du 1er juin 2020, date de son dixième anniversaire, ce poste sera augmenté à 300 fr. par mois. Le jugement querellé sera dès lors modifié sur ce point.

L'enfant D______ ayant fêté son dixième anniversaire le 7 octobre 2018, soit avant la prise d'effet de la modification des contributions d'entretien litigieuses, son entretien de base sera d'emblée fixé à 300 fr. par mois. Le jugement attaqué sera corrigé en ce sens.

Il ne sera en revanche pas tenu compte du montant de 90 fr. dont l'appelante s'acquitte chaque mois à titre de rattrapage des frais de placement de l'enfant D______. Ces frais étant antérieurs au mois de mai 2019, ils étaient en effet couverts par les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale le 5 juillet 2011.

Comme déjà exposé ci-dessus, la participation au loyer des enfants D______ et C______ sera par ailleurs réduite de 306 fr. à 294 fr. par mois, correspondant à 15% du loyer de l'appartement de l'appelante (1'960 fr.), à l'exclusion du parking (cf. supra consid. 8.5.2).

Comme le relève l'intimé, il n'y a en outre pas lieu de tenir compte des frais de transport des enfants D______ et C______. Cette dépense n'a en effet pas été retenue par le Tribunal et l'appelante ne développe aucun grief à ce sujet.

En conclusion, l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 965 fr. par mois (montant arrondi) depuis son placement en foyer au mois d'août 2018. Ce montant se compose de sa participation aux frais du foyer (2 x 125 fr. soit 250 fr.), de son montant de base (300 fr.), de sa participation au loyer (294 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie (120 fr.).

Après déduction des allocations familiales de 325 fr. perçues par l'appelante (cf. En fait, let. E.c.b), les coûts d'entretien de l'enfant C______ se montent à 640 fr. par mois.

L'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève à 865 fr. jusqu'au mois de mai 2020, comprenant sa participation aux frais du foyer (250 fr.), son montant de base (200 fr.), sa participation au loyer (294 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (120 fr.).

A compter du mois de juin 2020, cet entretien s'élèvera à 965 fr. par mois (montant de base augmenté à 300 fr.).

Après déduction des allocations familiales perçues par l'appelante (325 fr. par mois), les coûts d'entretien mensuels de l'enfant D______ se montent à 540 fr. jusqu'au mois de mai 2020 et à 640 fr. à partir du mois de juin 2020.

Le dossier soumis à la Cour ne comportant pas les éléments pertinents pour ce faire, il ne sera pas statué sur l'entretien convenable des enfants D______ et C______ une fois que ceux-ci auront quitté le foyer R______ et réintégré le domicile parental. Il incombera dès lors aux parties de solliciter une modification de leur contribution d'entretien en temps utile.

7.7 Le Tribunal n'a pas établi les coûts d'entretien de l'enfant L______, né au mois de ______ 2018. Le disponible de l'intimé devant être réparti de manière équitable entre celui-ci et les enfants D______ et C______, ce point était cependant déterminant pour l'issue du litige.

En l'occurrence, les coûts en question peuvent être évalués à 710 fr. (montant arrondi), composés du montant de base LP de l'enfant L______ (400 fr.), de sa participation au loyer de l'intimé (15% de 1'200 fr. soit 180 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie (127 fr. 60).

Il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour que l'intimé perçoive des allocations familiales pour l'enfant L______. L'intimé peut toutefois prétendre au versement de ces allocations indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative [cf. art. 13 et 19 de la loi fédérale sur les allocations familiales (RS 836.2 - LAFam); art. 2, 2a et 3 de la loi genevoise sur les allocations familiales (RS GE J 5 10 - LAF)]. Il convient par conséquent de déduire un montant de 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a. LAF) des coûts d'entretien de l'enfant L______. Les coûts en question seront dès lors fixés à 410 fr. par mois (710 fr. - 300 fr. d'allocations familiales).

Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, il n'y a pas lieu d'ajouter à ces coûts une contribution de prise en charge afin de couvrir les frais de subsistance de sa compagne. L'intimé a en effet allégué, dans ses dernières écritures, que sa compagne était empêchée de travailler du fait qu'elle n'avait pas encore obtenu son autorisation de séjour. Il s'ensuit que la prise en charge de l'enfant L______ n'est pas la cause du fait que l'intéressée ne parvient pas à couvrir ses besoins vitaux. Or, dans un tel cas de figure, aucune contribution de prise en charge n'est due (dans le même sens : ACJC/350/2019 du 27 février 2019 consid. 3.2.1).

7.8 Les revenus et les charges incompressibles des parties, ainsi que les coûts d'entretien des enfants D______, C______ et L______ étant établis, il reste à statuer sur le montant des contributions d'entretien litigieuses.

L'appelante fait à cet égard grief au Tribunal d'avoir fixé des contributions d'entretien ne couvrant pas les minimas vitaux des enfants D______ et C______.

L'intimé fait valoir, quant à lui, qu'il doit subvenir à l'intégralité des besoins de sa compagne et de leur fils L______, de sorte que sa capacité contributive serait nulle. Dès lors qu'il s'acquitte de la moitié des frais de placement des enfants D______ et C______, il estime également qu'il n'y aurait pas lieu de l'astreindre à leur verser un montant supplémentaire. Il fait enfin valoir que l'appelante bénéficie d'un solde important, lui permettant de participer à l'entretien de D______ et C______.

7.8.1 La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al.  1 CC).

La teneur de l'art. 285 al. 1 CC, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne plus expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien doit donc être calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, les critères pertinents s'appuyant toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il sied donc de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit toujours être pris en considération et reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1,
SJ 2011 I 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

7.8.2 En l'espèce, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il demande à être exempté de toute contribution d'entretien au motif qu'il devrait couvrir les frais de sa compagne. En l'absence de lien conjugal, l'intimé n'a en effet aucun devoir légal d'entretien envers celle-ci. L'entretien de l'enfant mineur l'emporte en outre sur celui du conjoint (art. 276a al. 1 CC). Il s'ensuit que les frais de subsistance de la compagne de l'intimé ne peuvent être pris en compte pour fixer les contributions d'entretien litigieuses.

Il résulte en revanche du dossier que la compagne de l'intimé ne peut actuellement pas travailler en raison du fait qu'elle ne dispose d'aucune autorisation de séjour, ce qui a pour conséquence que l'intimé doit assumer l'intégralité des frais de leur enfant commun, L______. Les enfants de l'intimé devant être traités de manière égale, cet élément doit être pris en compte dans la fixation des contributions d'entretien des enfants D______ et C______.

Comme le requiert l'intimé, il convient également de tenir compte du fait que l'appelante dispose, après couverture de ses charges incompressibles, d'un solde mensuel plus important et qu'elle ne prend les enfants D______ et C______ en charge que durant le week-end et les vacances scolaires. Il ne saurait dès lors incomber à l'intimé de prendre en charge l'intégralité des besoins en espèces des précités.

7.8.3 Cela étant, il résulte des considérants qui précèdent qu'entre le 16 septembre 2019 et le 31 août 2020, les soldes de l'appelante et de l'intimé s'élèvent, respectivement, à 1'590 fr. et 1'340 fr. par mois. Durant cette période, les coûts d'entretien des enfants D______, C______ et L______ se montent à 1'590 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2020 (640 fr. + 540 fr. + 410 fr.) et à 1'690 fr. par mois dès le 1er juin 2020 (640 fr. + 640 fr. + 410 fr.).

Le solde mensuel de l'intimé (1'340 fr.) est par conséquent suffisant pour couvrir les coûts de l'enfant L______, ainsi que sa participation aux frais de foyer des enfants D______ et C______ (410 fr. + 2 x 125 fr. = 660 fr.). L'appelante disposant d'un solde de 1'590 fr. et n'ayant pas allégué que les coûts d'entretien des enfants I______ et H______ seraient à sa charge, elle est en mesure d'assumer les autres charges de D______ et C______ (540 fr. + 640 fr. - 2 x 125 fr. = 930 fr. jusqu'au 31 mai 2020; 640 fr. + 640 fr. - 2 x 125 fr. = 1'030 fr. dès le 1er juin 2020).

L'intimé sera dès lors dispensé de contribuer à l'entretien des enfants D______ et C______ entre le 16 septembre 2019 et le 31 août 2020, sous réserve de sa participation de 250 fr. par mois à leurs frais de foyer, afin de pouvoir subvenir aux besoins de base de l'enfant L______. Après paiement des coûts d'entretien de ses enfants, l'intimé bénéficiera certes d'un solde légèrement plus élevé que l'appelante (680 fr. contre 660 fr. jusqu'au 31 mai 2020, puis 560 fr. dès le 1er juin 2020). Au vu de son caractère provisoire, une telle différence reste toutefois admissible.

A compter du 1er septembre 2020, l'intimé sera réputé bénéficier d'un solde de 1'785 fr. par mois. Les coûts d'entretien des enfants D______, C______ et L______ s'élèveront alors à 1'690 fr. par mois (640 fr. + 640 fr. + 710 fr.). Après déduction de la participation de l'appelante aux frais de foyer des enfants D______ et C______ (250 fr. par mois), ces coûts ne s'élèveront plus qu'à 1'440 fr.; l'intimé pourrait donc les assumer. Un tel résultat ne serait cependant pas équitable; une grande partie du solde mensuel de l'intimé serait en effet absorbée par l'entretien de ses enfants; l'appelante disposerait en revanche d'un solde de 1'240 fr. (1'590 fr. - 250 fr.), tout en étant dispensée de la prise en charge des enfants D______ et C______ durant la semaine en période scolaire. Il se justifie dès lors, à partir du 1er septembre 2020, de répartir les coûts d'entretien des enfants D______ et C______ à raison de deux tiers à la charge de l'intimé, soit 425 fr. par mois et par enfant, et d'un tiers à la charge de l'appelante, soit 215 fr. par mois et par enfant, sous déduction de leurs participations respectives aux coûts du foyer.

L'intimé sera par conséquent condamné à verser en mains de l'appelante, à compter du 1er septembre 2020, un montant de 300 fr. par mois (425 fr. - 125 fr. de participation aux frais de foyer) à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises. Il lui incombera, en parallèle, de continuer à s'acquitter de sa participation aux frais de foyer des intéressés.

Le solde des coûts d'entretien des enfants D______ et C______ sera à la charge de l'appelante, qui devra également continuer à s'acquitter de sa participation aux frais de foyer.

Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens.

8. Les parties contestent chacune la liquidation du régime matrimonial effectuée par le premier juge.

8.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

8.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 2 décembre 2016 (art. 204 al. 2 CC).

8.1.2 A la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En vertu de cette disposition toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2), notamment celles résultant de l'obligation d'entretien (art. 163-164 CC; Steinauer, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, art. 205 CC, n. 25).

Si les époux renoncent au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale. Partant, elles doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, ibidem; Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, art. 205 CC, n. 23).

8.1.3 La dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour de la demande en divorce, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni modification des passifs du compte d'acquêts à compter de ce moment-là. Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, consid. 6.2).

8.1.4 Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et les créances sont compensées (al. 2).

Il résulte de ces dispositions que le débirentier peut, dans certaines situations, bénéficierde sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. Le Tribunal fédéral n'a pour l'instant pas déterminé si une telle situation pouvait être examinée sous l'angle de l'abus de droit (Burgat, op. cit., art. 205 CC, n. 23 et la référence).

8.1.5 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).

Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2 et les références). Le Tribunal fédéral exige ainsi que la contestation soit clairement exprimée(Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 150 CPC, avec critique).

8.2
8.2.1 En l'espèce, le Tribunal a admis, aux termes du jugement entrepris, que l'appelante était créancière de l'intimé à hauteur de 29'100 fr., correspondant aux contributions d'entretien impayées au jour du dépôt de la demande en divorce, et de 10'000 fr., correspondant au remboursement d'un prêt, soit de 39'100 fr. au total. L'intimé devait par conséquent verser 19'550 fr. à l'appelante à titre de liquidation du régime.

L'appelante reproche à cet égard au Tribunal de ne pas avoir pris en compte l'arriéré supplémentaire de 22'100 fr. qu'elle avait réclamé dans ses plaidoiries finales, correspondant aux contributions d'entretien des mois de janvier à novembre 2017 et de septembre 2018 à février 2019 (1'300 fr. x 17 mois). Comme indiqué dans le jugement entrepris, ces créances sont cependant nées après le dépôt de la demande en divorce. Le régime matrimonial étant d'ores et déjà dissout à cette date, elles ne pouvaient par conséquent plus être prises en considération dans le cadre de la liquidation de celui-ci. Le Tribunal a dès lors refusé à juste titre de tenir compte de ces montants. Le grief de l'appelante s'avère ainsi mal fondé.

8.2.2 L'intimé conteste également sa condamnation à verser 19'550 fr. à l'appelante à titre de liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir qu'il avait versé à l'appelante des contributions d'entretien à hauteur de 4'600 fr. en 2015, ce dont le Tribunal n'avait pas tenu compte.

En l'occurrence, il résulte du dossier soumis à la Cour qu'après l'expiration du mandat du SCARPA au mois de janvier 2015, l'intimé a versé à l'appelante 700 fr. en date des 1er avril, 5 mai et 1er juin 2015. L'appelante n'a pas prétendu que ces versements devraient être imputés sur les contributions d'entretien devenues exigibles avant l'intervention du SCARPA. Le Tribunal aurait dès lors dû déduire ces versements des contributions d'entretien réclamées par l'appelante pour la période comprise entre le 1er février 2015 et le 1er décembre 2016. Le jugement entrepris doit par conséquent être corrigé sur ce point.

L'intimé a ensuite allégué, dans sa réponse du 14 juillet 2017, qu'outre les 2'100 fr. versés sur le compte postal de l'appelante, il lui avait également versé environ 2'500 fr. en espèces. Or, l'appelante n'a contesté cette affirmation, ni lors de l'audience de débats d'instruction du 4 octobre 2017, ni à aucun autre moment de la procédure de première instance. L'intimé a réitéré cet allégué dans son appel, sans que l'appelante ne le conteste dans son mémoire de réponse. En l'absence de contestation clairement exprimée, ce fait doit dès lors être considéré comme avéré.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal aurait dû arrêter l'arriéré de contribution d'entretien pour les mois de février 2015 à décembre 2016 à 25'300 fr.
[(29'900 fr. - (2'100 fr. + 2'500 fr.)].

L'intimé ne contestant pas être débiteur d'un montant de 10'000 fr. envers l'appelante à titre de remboursement du prêt qu'elle lui a octroyé, la créance de l'appelante à l'encontre de l'intimé au jour de la dissolution du régime s'élevait par conséquent à 35'300 fr. (25'300 fr. + 10'000 fr.).

8.2.3 L'intimé persiste par ailleurs à réclamer à l'appelante le versement de 10'000 fr. à titre de remboursement de la moitié de la garantie de loyer conservée par l'appelante après la sous-location de leur appartement, d'un prêt de 3'400 fr. octroyé à l'appelante pour l'achat de billets d'avion et de 2'400 fr. d'allocations familiales destinées à son fils ainé J______, et perçues par l'appelante en 2012.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'intimé n'avait pas prouvé que l'appelante lui devait un montant à quelque titre que ce soit. Bien que succincte, cette motivation permettait à l'intimé de comprendre qu'il n'avait pas justifié ses créances vis-à-vis de l'appelante. Dans le cadre de son appel, l'intimé se borne toutefois à réitérer ses allégués de première instance relatifs à la garantie de loyer prétendument conservée par l'appelante et au prêt qu'il lui aurait accordé pour acheter des billets d'avion. Il n'expose à aucun moment les motifs pour lesquels le Tribunal aurait erré en retenant qu'il n'avait pas démontré les créances susmentionnées. Ses conclusions tendant au remboursement de ces montants dans le cadre de la liquidation du régime sont dès lors irrecevables.

Il en va différemment de la prétention de l'intimé tendant au remboursement des allocations familiales destinées à son fils ainé J______. L'intimé a en effet reconnu, lors de l'audience de conciliation du 6 mars 2017, que l'appelante lui avait prêté un montant de 10'000 fr. durant la vie commune. Il a toutefois immédiatement déclaré qu'il considérait lui avoir partiellement remboursé ce montant car elle avait perçu, en 2012, après la séparation, 2'400 fr. d'allocations familiales destinées à son fils ainé J______. L'appelante a contesté ce point, ce sur quoi l'intimé a produit, dans le cadre de sa réponse du 14 juillet 2017, une attestation de la caisse cantonale d'allocations familiales, attestant qu'entre les mois de janvier et août 2012, les allocations destinées à son fils J______ avaient été versées à l'appelante. Il incombait dès lors à l'appelante d'apporter la preuve du contraire, en démontrant qu'elle n'avait pas reçu ces montants ou qu'elle les avait restitués à l'intimé. L'appelante n'a toutefois fourni aucun élément en ce sens.

Il convient par conséquent d'admettre que l'intimé est créancier d'un montant de 2'400 fr. envers l'appelante à titre de remboursement des allocations familiales destinées à son fils aîné J______.

8.2.4 Après compensation de leurs créances respectives, l'intimé reste dès lors devoir un montant de 32'900 fr. à l'appelante à titre de règlement des dettes entre époux (35'300 fr. - 2'400 fr.).

Au vu de ce qui précède, le compte d'acquêts de l'appelante présentait, au jour de la dissolution du régime, un bénéfice de 32'900 fr. correspondant à sa créance à l'encontre de l'intimé. Le compte d'acquêts de l'intimé présentait, au passif, une dette du même montant à l'encontre de l'appelante. Le solde négatif de l'intimé ne se partageant pas, la partage des bénéfices des parties fait apparaître un solde de 16'450 fr. en faveur de l'intimé (32'900 fr. / 2). Après compensation de ce montant avec sa dette de 32'900 fr. envers l'appelante, l'intimé reste dès lors devoir un montant de 16'450 fr. à l'appelante à titre de liquidation du régime matrimonial. L'appelante ne soutenant pas qu'un tel résultat serait constitutif d'un abus de droit, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 16'450 fr. à l'appelante, moyennant quoi le régime matrimonial des parties sera considéré comme liquidé. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

9. L'appelante conclut au refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient d'accord avec un tel partage alors qu'elle s'était réservé, dans sa demande en divorce, le droit de préciser ses conclusions sur ce point une fois la situation financière de l'intimé connue et qu'elle avait conclu au refus d'un tel partage lors de l'audience de plaidoiries finales.

9.1
9.1.1
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 relative aux nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, l'art. 124b al. 2 CC permet au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1).

9.1.2 Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit (ATF 133 III 497), le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (ancien art. 123 al. 2 CC), mais aussi en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance ou n'avaient jamais eu l'intention de former une communauté conjugale. En revanche, une violation des devoirs découlant du mariage ne constituait pas un motif de refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 145 III 56 consid. 5.2 et les références).

Dans l'arrêt publié aux ATF 145 III 56 précité, le Tribunal fédéral a constaté qu'à teneur du Message du Conseil fédéral relatif à la novelle du 19 juin 2015, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'était pas exhaustive; d'autres cas de figure étaient envisageables, celui notamment où le conjoint créancier "ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien" (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références au Message du Conseil fédéral).

Le Tribunal fédéral a également indiqué que, alors que l'avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l'ancien art. 123 al. 2 CC, que le juge pouvait refuser le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avérait manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionnait finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge (ATF 145 III 56, ibidem et les références au Message du Conseil fédéral).

Le Tribunal fédéral en a conclu que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d'assouplir les conditions auxquelles le juge pouvait exclure totalement ou partiellement le partage. Le législateur avait clairement souhaité que le fait, pour un époux, d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait l'ATF 133 III 497 (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 in fine).

Le Tribunal fédéral a cependant ajouté qu'au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constituait en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agissait donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'était impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce avait désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne pouvait toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. C'était seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs pouvaient l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, et habiliter le juge à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaissait pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4).

9.2
9.2.1
En l'espèce, l'appelante avait conclu, dans sa demande en divorce, au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage "selon les conclusions qui seront précisées en cours d'instance", une fois la situation de l'intimé connue. Elle s'est finalement opposée audit partage dans ses plaidoiries finales. Le Tribunal est dès lors parti à tort de la prémisse que les parties étaient d'accord avec un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il lui incombait au contraire de statuer sur la conclusion de l'appelante tendant au refus du partage.

9.2.2 Sur le fond, l'appelante considère qu'un tel partage serait inéquitable au motif que l'intimé aurait gravement violé son obligation d'entretien. Le SCARPA avait en effet avancé les pensions alimentaires dues par l'intimé entre 2012 et 2014. Entre le moment où le SCARPA avait cessé de se substituer à l'intimé et le dépôt de la demande en divorce, l'intimé avait par ailleurs accumulé 29'000 fr. d'arriérés de pension alimentaire. Il n'avait en outre versé aucune contribution d'entretien depuis le dépôt de la demande en divorce, et ce alors qu'il était en bonne santé et qu'il avait vraisemblablement toujours travaillé, mais sans le déclarer.

En l'occurrence, l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2011, à verser une contribution de 1'300 fr. par mois pour l'entretien de sa famille. Nonobstant le fait qu'il réalisait à l'époque un revenu mensuel de 4'800 fr. par mois, l'intimé ne s'est acquitté que sporadiquement de cette pension. Il a ainsi accumulé environ 42'000 fr. d'arriérés entre 2012 et 2014, sur 46'800 fr. de contributions dues (36 x 1'300 fr.).

Entre le mois de janvier 2015 et le mois de décembre 2016, l'intimé n'a versé que 4'600 fr. à l'appelante pour l'entretien de ses enfants, soit l'équivalent de trois mois et demi de pension. Or, il bénéficiait, à cette époque d'indemnités journalières pour accident versées par la SUVA et n'encourait aucune charge de loyer, de sorte qu'il était en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille.

L'intimé a toutefois connu, par la suite, une période de chômage de plusieurs mois, durant laquelle il semble ne pas avoir perçu d'indemnités. Il a certes retrouvé un emploi du mois d'octobre 2017 au mois de septembre 2018, moyennant un salaire mensuel de 3'200 fr. brut, soit environ 2'620 fr. net, puis de 4'293 fr. brut, soit environ 3'520 fr. net (cf. En fait, let. E.b.a). Ses charges étant alors comprises entre 2'850 fr. (loyer : 1'200 fr.; montant de base : 1'200 fr.; LAMal : 378 fr.; transports publics : 70 fr.) et 2'500 fr. (diminution du montant de base à 850 fr. par mois; cf. En fait, let. E.b.b), l'intimé n'a, durant une partie de cette période, pas disposé de revenus suffisants pour contribuer à l'entretien de sa famille.

Après avoir à nouveau perdu son emploi au mois de septembre 2018, l'intimé a connu une nouvelle période de chômage, jusqu'au mois de juin 2019, durant laquelle il a perçu des indemnités n'excédant pas 3'000 fr. par mois. Il n'a versé aucune contribution d'entretien à sa famille pendant ce laps de temps. Il affirme toutefois s'être acquitté de sa participation de 250 fr. par mois aux frais de foyer des enfants, sans que l'appelante ne conteste ce point, et avoir assumé les besoins de son enfant L______, né au mois de ______ 2018. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que sa compagne aurait travaillé durant cette période, l'intimé n'était, selon toute vraisemblance, pas en mesure de verser davantage.

Au mois de juin 2019, l'intimé a retrouvé un nouvel emploi, dans le cadre duquel il a réalisé un revenu mensuel net de 5'230 fr. jusqu'au mois de novembre 2019. Même en tenant compte de la prise en charge de l'enfant L______ et de sa compagne, l'intimé aurait alors été en mesure d'augmenter sa participation aux coûts d'entretien des enfants D______ et C______, ce qu'il n'a pas fait. Cette amélioration de sa situation a toutefois été passagère, puisque l'intimé semble être à nouveau au chômage depuis le mois de décembre 2019.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que, depuis le mois de juillet 2011, l'intimé a contrevenu de manière réitérée à son obligation d'entretien envers l'appelante et ses enfants, accumulant un arriéré de pensions alimentaires de plusieurs dizaines de milliers de francs. Or, ses revenus lui auraient permis, pendant la majeure partie de cette période, de s'acquitter, à tout le moins partiellement, des pensions en question. La gravité de cette violation du devoir d'entretien doit toutefois être relativisée dans la mesure où l'intimé a eu un nouvel enfant au mois de septembre 2018, dont il assume la charge. En dépit des périodes de chômage qu'il a connues depuis le mois d'octobre 2018, l'intimé participe en outre de manière régulière aux frais du foyer dans lequel sont placés les enfants D______ et C______. La violation de ses devoirs familiaux par l'intimé n'atteint dès lors pas le seuil de gravité requis pour faire paraître un partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié comme particulièrement choquant, étant rappelé que la possibilité de refuser un tel partage continue de devoir être appliquée de manière restrictive sous le nouveau droit.

Il convient en outre de tenir compte du fait que l'intimé est condamné, au terme du présent arrêt, à verser la somme de 16'450 fr. à l'appelante, à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.

L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant au refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

10. 10.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige.

10.3 Les frais des deux appels seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ils seront également répartis par moitié entre les parties, soit 3'000 fr. chacune.

Les parties plaidant chacune au bénéfice de l'assistance judiciaire, les montants à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès d'elles (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ le 5 juin 2019 contre les chiffres 2, 5, 9, 10 et 12 et par B______ le 5 juin 2019 contre les chiffres 3, 5, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/6217/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24363/2016-20.

Au fond :

Modifie le chiffre 5 du dispositif dudit jugement comme suit :

Dit que le droit aux relations personnelles de B______ avec les enfants C______ et D______ sera progressivement élargi à une fois par quinzaine toujours sous surveillance, puis à une demi-journée par quinzaine sans surveillance, et progressivement jusqu'à un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Subordonne chacun de ces élargissements aux préavis positifs des intervenants autour des enfants (curateur, thérapeutes et tiers thérapeutique).

Dit qu'il incombera au curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles de s'assurer, avant de donner son préavis, que B______ bénéficie d'un suivi psychothérapeutique en relation avec son comportement vis-à-vis de ses enfants.

Annule les chiffres 9 à 11 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser, à partir du 1er septembre 2020, par mois et d'avance, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, un montant de 300 fr. par enfant, allocations familiales non comprises.

Condamne B______ à verser, à compter du 16 septembre 2019, en mains du Foyer R______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, un montant de 125 fr. par mois et par enfant, à titre de participation à leurs frais de foyer.

Dit que le solde des coûts d'entretien des enfants D______ et C______ demeurera à la charge de A______.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 16'450 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que la part de frais due par chacune des parties demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.