Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/10121/2018

AARP/155/2020 du 23.04.2020 sur JTDP/937/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 08.06.2020, rendu le 01.02.2021, REJETE, 6B_687/2020
Normes : LEI.118
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10121/2018AARP/155/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 avril 2020

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

appelant,

 

contre le jugement JTDP/937/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de police,

 

et

 

A______, domicilié rue ______, ______ (GE), assisté de MJacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 4 juillet 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 août 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI : RS 142.20] et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 et al. 3 let. a LEI, a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP : RS 312.0), parvenue le 4 septembre 2019 par messagerie sécurisée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable des infractions dont il a été acquitté et condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 140.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 4'480.- à titre de sanction immédiate, peine privative de liberté de substitution de 32 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.

c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 7 décembre 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, en 2017, autorisé contre rémunération B______ et son épouse, ressortissants lituanien, respectivement biélorusse, à utiliser son adresse à la rue 1______ au C______, vis-à-vis de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) afin qu'ils puissent renouveler, respectivement obtenir, un permis de séjour avec activité, alors que ces personnes étaient en réalité domiciliées à D______ en France, ainsi que d'avoir rempli, respectivement fait remplir par ses employés, des formulaires envoyés à l'OCPM indiquant que B______ et son épouse étaient domiciliés à la rue précitée, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, originaire de Lituanie et marié avec E______, biélorusse, était titulaire d'un permis B (avec autorisation de travail) octroyé par le canton du Valais et valable jusqu'au 2 février 2017. Selon ce document, il était domicilié à F______ (VS). Il a été arrêté par la police le 13 octobre 2017, étant notamment prévenu de traite d'êtres humains.

b. Le 21 août 2017, F______ SA, fiduciaire sise 1_____ rue 2______, ______ Genève et dirigée par A______, a adressé à l'OCPM à Genève, un formulaire K pour le renouvellement du permis B de B______, daté du 15 juillet 2017, en indiquant que ce dernier était employé pour une durée indéterminée de la société G______ Sàrl (G______). Il était mentionné sur ce formulaire que B______ résidait au ______ rue 3______, C______, et était sous-locataire de A______.

Était annexé àcet envoi, entre autres pièces, un contrat de sous-location d'une chambre avec partage du salon, de la cuisine des wc et de la cave, conclu entre A______, 1______ rue 3______, et B______, Immeuble H______, chemin 4______, F______ (VS), daté du 5 janvier 2017, mais entrant en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre de la même année. Un formulaire SE "Entrée sous locataire" édité par l'OCPM était également joint à la demande et signé tant par B______ que par A______ le 15 juillet 2017 qui mentionnait une date d'entrée dans la sous-location le 1er janvier 2017.

c. Par courrier du 1er septembre 2017 adressé à G______, l'OCPM a demandé qu'un formulaire M soit complété mentionnant la date d'arrivée et l'adresse privée de B______.

d. Le 10 octobre 2017, I______, de J______ SA, société détenue par F______, a adressé un courriel à l'OCPM pour connaître l'état d'avancement du dossier de la demande de permis B et rappeler qu'une demande d'attestation avait été adressée via un formulaire le 28 août précédant.

Dans son courriel du 13 octobre 2017, l'OCPM a répondu à I______ que, s'agissant d'une arrivée à Genève, c'était le formulaire M qui devait être complété accompagné d'une lettre d'accord du logeur et de la copie du bail.

e. Le 12 octobre2017, une demande d'attestation formulaire B a été complétée et signée vraisemblablement par B______. Ce même jour, l'OCPM a émis une attestation certifiant que le précité résidait sur le territoire du canton de Genève et qu'une demande d'autorisation de séjour était en cours d'examen.

Dans le dossier de l'OCPM figure une attestation manuscrite, datée du 12 octobre 2017, rédigée en anglais par B______, lequel y atteste être arrivé à Genève le 1er janvier 2017.

f. Le 14 octobre 2017, le domicile de A______ a été perquisitionné suite à l'arrestation, la veille, de B______ en Valais. Le nom de ce dernier était gravé aux côtés de celui de A______ sur la plaquette de sa boite-aux-lettres.

Divers documents ont été saisis en cette occasion, parmi lesquels :

- une demande d'attestation formulaire B dûment complétée au nom de B______ mentionnant une date d'arrivée à Genève le 26 décembre 2011 ainsi qu'un récépissé d'envoi postal à l'OCPM daté du 28 septembre 2017 ;

- une copie intégrale de la demande de renouvellement du permis B de B______, et ses annexes, adressée le 21 août 2017 à l'OCPM ;

- une chaîne de courriels échangés entre B______ et A______ entre le 29 juillet et le 2 août 2017 de laquelle il ressort que :

A______ a écrit le 31 juillet 2017 "Comme votre permis a échu le 2 février 2017, je vais préparer un contrat de sous-location avec moi depuis le 1er janvier 2017 pour être plus crédible ou plus efficace" et " ... comme votre permis B a échu il y a environ 6 mois je ne suis pas sûr qu'on peut le renouveler après six mois";

Le 2 août 2017, B______ a écrit : " ... oui, mon épouse vit avec moi en Suisse, K______, ma cadette est née en Suisse, à ______ (VS), aucune n'a de permis, ni n'en a jamais eu...". A______ lui répond : " ... comme aucune n'a de permis, nous ne dirons pas qu'elles vivent avec vous. Sinon, nous aurons à demander un permis B pour elles aussi et nous pourrions avoir certaines difficultés à prouver que votre épouse et vous-même vivent à mon domicile car nous sommes déjà trois personnes à cette adresse. Néanmoins, si elle n'a pas de permis B, elle ne vit pas légalement/officiellement en Suisse. Aussi, si je dois mettre vous deux à mon domicile nos honoraires de seront pas de CHF 3'600.- + TVA 8% par année comme convenu, mais CHF 4'800.- + TVA 8% pour le couple ...". B______ répond " ... c'est ok pour le prix. Faisons-le pour nous deux ...".

g. Par courriel du 17 octobre 2017, I______ a informé l'OCPM que le logeur de B______ avait informé J______ SA d'une erreur de date sur le contrat de sous-location transmis. Le début de la location était le 1er septembre 2017 et non le 1er janvier. Le sous-locataire n'ayant toutefois jamais pris possession de sa chambre et n'ayant payé aucun loyer, le logeur avait décidé de mettre fin au contrat avec effet immédiat. J______ SA n'ayant plus de nouvelles de B______ demandait le retrait et l'annulation de la demande.

h. Devant la police, B______ a expliqué vivre en France, à D______, depuis le début de l'année 2017. Il n'avait jamais dormi au ______ rue 3______. C'était une adresse mais il n'y avait rien d'illégal. Il n'avait jamais dit qu'il n'y dormait pas. Il s'était adressé à la société de A______ pour qu'elle l'aide à résoudre les problèmes administratifs pour prolonger son permis B. Il ignorait la date de prise d'effet du contrat de sous-location. Il avait payé CHF 2000.- pour la prolongation de son permis B. C'était à lui de dire s'il avait envie ou non de dormir chez A______. Il ne savait pas si ce dernier savait qu'il n'allait pas dormir chez lui. C'était lui qui représentait G______.

Devant le MP, en confrontation avec A______, B______ a relevé avoir demandé à pouvoir résider à Genève. Ce n'était pas l'affaire du MP de savoir où il habitait réellement. Il avait expliqué à A______ qu'il voulait sous-louer deux pièces de son appartement et réellement y vivre. Ils s'étaient rencontrés et avaient décidé que ce n'était pas le moment qu'il entre dans le logement avec son épouse. L'idée était qu'il réside dans l'appartement lorsque les permis auraient été établis tant pour lui que pour sa femme. C'était beaucoup plus difficile pour elle d'obtenir une autorisation. B______ a confirmé l'affirmation de A______ selon laquelle il était prévu que lui-même vienne tout de suite et que sa femme le rejoigne uniquement lorsque sa demande de permis serait établie. Il avait prévu de déménager avant la fin de l'année. Il s'était rendu à l'OCPM pour discuter de la situation. C'était A______ qui lui avait proposé son appartement. Il voulait les aider sa femme et lui. Lui-même ne pensait pas que A______ voulait mettre à disposition son appartement à quiconque, ni à eux, ni à quelqu'un d'autre. Celui-ci ne cherchait pas de sous-locataire mais voulait les aider. Il lui avait précisé qu'une personne vivait dans l'appartement de temps en temps et qu'il voulait garder deux pièces de l'appartement sans préciser s'il y habitait ou pas.

i. A la police, le 1er novembre 2017, A______ a indiqué vivre au ______ rue 3______ avec son épouse et un sous-locataire, L______. B______ était un client de sa fiduciaire qui l'avait contacté à fin juin 2017 et dont il ne savait rien. Il lui avait demandé s'il pouvait domicilier son entreprise G______ et lui donner un mandat pour la mise à disposition d'un administrateur en Suisse et de même s'il pouvait se domicilier chez lui pour une courte durée, deux ou trois mois, le temps qu'il trouve un logement. Il était difficile pour A______ d'accueillir un couple à son adresse dès lors qu'il y avait déjà quelqu'un en plus de son propre couple. Bien qu'il soit prévu que B______ vienne habiter chez lui, ce dernier ne l'avait jamais fait. Le contrat de sous-location avait été établi pour le renouvellement de son permis B. Le fait de domicilier B______ chez lui ne lui avait pas rapporté grand-chose, soit CHF 600.- pour une demande de permis. Le montant de CHF 4'800.- indiqué dans le courriel du 2 août 2017 correspondait aux honoraires pour faire la demande de permis et aux un ou deux mois durant lesquels B______ comptait venir dormir chez lui, ce qui était convenu à partir de septembre. B______ lui avait remis CHF 2'400.- en cash en juillet 2017 correspondant à un loyer et demi et CHF 600.- de tâches administratives. A______ avait remboursé CHF 1'655.- à l'épouse de B______ deux semaines auparavant du fait que ce dernier n'était pas venu dormir, un loyer mensuel de CHF 1'250.- ayant été convenu. I______, la même employée qui remplissait toutes les demandes de permis, s'était occupée de compléter le formulaire K sur ses indications. Il s'était aperçu qu'il y avait une erreur sur la demande, soit qu'il avait été convenu avec B______ que le début de la sous-location débutait le 1er septembre et non pas au 1er janvier 2017. Cette dernière date devait correspondre à son contrat de travail avec G______. S'agissant de faire de fausses domiciliations, il avait déclaré à des policiers lors de la perquisition que des avocats ou des gens faisaient de fausses annonces, parce qu'il voulait expliquer qu'il n'était pas le seul à le faire. Il entendait par là que c'était quelque chose qui allait venir, étant dans l'attente de B______. Pour la sous-location, il avait trouvé plus simple de faire une facture de sa société plutôt que de séparer les choses.

Devant le MP, A______ a indiqué qu'au départ, il avait été convenu avec B______ que la date du 1er janvier 2017 serait mentionnée comme date d'entrée dans l'appartement. Ensuite, en septembre ou octobre, soit la période où il avait finalement décidé d'inscrire également son épouse, il avait dit à B______, qui n'avait jamais résidé chez lui, qu'il fallait changer cette date et mentionner celle du 1er septembre 2017 avec une venue effective. Les premières discussions avec B______ remontaient à fin juillet ou août 2017. A ce moment, il n'était pas prévu que ce dernier loge effectivement chez lui. A______ pensait qu'il était possible de faire des adresses de domiciliation pour des personnes physiques tout comme pour les personnes morales. C'était une erreur de sa part. Il s'était renseigné par la suite auprès de l'OCPM qui lui avait indiqué que la personne devait effectivement habiter sur place. Ensuite, il s'était adressé à un avocat pour savoir s'il était possible de renouveler un permis B après six mois lequel lui avait dit qu'il fallait essayer de le faire. La demande de renouvellement avait été établie et adressée à l'OCPM après avoir obtenu les renseignements, tout comme le contrat de sous-location. Si ce dernier mentionnait la date du 1er janvier, c'était une erreur. Il avait envoyé le courriel du 31 juillet 2017 à B______ avant d'avoir eu les informations de l'OCPM. En fait, le contrat de sous-location avait été établi plus tôt mais il avait été modifié pour le 1er septembre 2017 après obtention des informations. Il avait compris que B______ allait venir tout de suite et sa femme ultérieurement lorsque la demande de permis serait établie. Il ne lui avait pas dit qu'il habitait l'appartement mais cela allait de soi vu qu'il s'agissait de sa propre adresse. Sa société s'occupait rarement de permis de travail, uniquement pour des européens ou des frontaliers. Ces questions de permis prenaient 30 à 40% du temps de travail de I______, laquelle ne s'occupait pas de vérifier si une personne habitait réellement ou pas en Suisse. Il ne lui avait pas dit qu'il s'agissait d'une adresse fictive.

j. En première instance :

j.a. A______ a précisé qu'il n'avait jamais été question qu'il reçoive une somme d'argent pour quelque chose qui n'existait pas. B______ devait venir habiter chez lui de façon temporaire. Il ignorait que ce dernier habitait D______ pensant que c'était à ______ (VS). B______ lui avait demandé s'il était possible de l'héberger pour pouvoir renouveler son permis B. A______ avait dit oui pour deux ou trois mois. Il avait demandé à B______ de venir habiter chez lui après avoir appris par l'OCPM qu'il fallait une résidence effective. Au départ, B______ avait demandé une simple adresse et lorsque, après un mois, A______ lui avait fait savoir qu'il devait être présent, ce dernier avait dit qu'il allait venir. Le montant prévu pour le loyer mensuel était de CHF 1'150.-. Il y avait tout-à-fait la place chez lui pour héberger B______. Après environ trois mois, quand il avait vu que ce dernier ne venait pas, il avait demandé de tout annuler.

j.b. M______, ami de A______, le connaissait depuis l'enfance. Ce dernier était honnête et un travailleur acharné trouvant néanmoins le temps pour des rencontres avec leur famille respective.

k. Le conseil de A______ a versé à la procédure une quittance signée par A______ de la réception de CHF 2'400.-versés en cash par B______ le 18 août 2017 mentionnant "avance sur honoraires pour demande permis B et adresse" ainsi qu'une seconde quittance, datée du 26 octobre 2017, pour un montant de CHF 1'655.-, mentionnant "avance pour demande de permis B par B______ rembt car prestation plus demandée".

C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire du 5 novembre 2019, le MP confirme ses conclusions d'appel (tout en relevant une erreur de plume dès lors qu'il conclut à une tentative d'infraction à l'art. 118 LEI). A la police, B______ avait refusé de répondre à la question de savoir si A______ savait qu'il ne dormirait en réalité pas chez lui et avait fait des réponses évasives. A______ avait largement varié dans ses déclarations, relevant en finalité être convaincu que B______ et son épouse viendraient habiter chez lui. Son logement n'était pas adapté pour les recevoir comme il l'avait relevé devant la police et contrairement à ses déclarations devant le TP. Ce n'était que devant le MP qu'il avait expliqué ne pas avoir eu conscience de tromper les autorités. A______ avait finalement admis que la domiciliation de B______ était fictive, ce qu'il savait parfaitement au moment d'adresser à l'OCPM la demande de renouvellement de son permis B. Il ne pouvait ignorer que cette pratique était illégale, après avoir pris des renseignements auprès de l'OCPM et un avocat, ce qui ne l'avait pas empêché de faire partir cette demande. En sa qualité de fiduciaire, il ne pouvait ignorer que la domiciliation des sociétés ne répondait pas aux mêmes critères que celle des personnes physiques et il était établi qu'il s'était fait payer pour la domiciliation et l'envoi de la demande de renouvellement de permis. Quant à E______, A______ avait sollicité la totalité des informations la concernant, sans aucun doute pour demander en sa faveur un permis B basé sur sa fausse domiciliation.

c. A______ n'a pas pris de conclusions. Le TP s'est référé à son jugement.

d. Par courriers du 4 décembre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Sur la base des éléments qui précèdent, la CPAR retient les faits suivants qu'elle considère comme établis :

B______ et A______ sont entrés en contact à la fin juillet 2017 comme cela ressort des échanges de courriels figurant à la procédure et des déclarations des parties. B______ cherchait à trouver une personne de nationalité suisse à même d'occuper un poste d'administrateur pour une société anonyme et à régulariser sa situation en Suisse par le renouvellement de son permis B échu début février 2017. A______, responsable de J______ SA et de F______ SA lui a répondu favorablement, en tout cas s'agissant de la demande de renouvellement du permis B. Il n'est pas établi par la procédure que la démarche allait nécessairement également comprendre l'épouse de B______. C'est certes une hypothèse envisageable, mais les renseignements qui ont été demandés pouvaient avoir trait à des informations pour le renouvellement du permis de ce dernier et il apparaît qu'aucune démarche n'a été entreprise visant directement E______ dont A______ n'a pas fait graver le nom sur sa boite-aux-lettres. Dans la mesure où, ainsi que cela sera explicité ci-dessous, la CPAR retient que la domiciliation de B______ a été simulée, il n'en va pas de même pour son épouse même si ce dernier avait donné son accord au tarif proposé par A______, sans qu'aucune démarche spécifique ne s'en suive par la suite.

Cela étant, il est retenu que c'est A______ lui-même qui a proposé à B______ par son courriel du 31 juillet 2017 de faire débuter le contrat de sous-location le 1er janvier 2017 en pleine connaissance de cause dans le but "d'être plus crédible ou plus efficace" ce qui ne pouvait concerner que la démarche de renouvellement du permis B. Ses allégations selon lesquelles il ignorait que, dans le cadre d'un renouvellement d'un tel permis avec autorisation de travail, les conditions de domiciliation d'une personne physique différaient de celles d'une personne morale, sont balayées par la teneur de son courriel du 2 août 2017 à destination de B______ dans lequel il explique "... Comme aucune n'a de permis B, nous ne dirons pas qu'elles vivent avec vous. Sinon, nous devrions demander un permis B pour elles aussi et pourrions avoir certaines difficultés à prouver que votre femme et vous-mêmes vivez à mon domicile dès lors que nous sommes déjà trois personnes à cette adresse". D'une part, sans l'ombre d'un doute, la teneur du courriel démontre qu'il ne s'agissait pas d'un domicile réel pour B______, comme cela ressort aussi de la teneur de la quittance de CHF 2'400.- du 18 août 2017 mentionnant "pour demande permis et adresse" mais elle démontre également qu'à cette date A______ était parfaitement conscient que la domiciliation devait être réelle et effective puisque, le cas échéant, il fallait être en mesure de le prouver.

La suite des évènements ne fait que conforter cette appréciation. Ce n'est que le 21 août 2017 que le formulaire K a été adressé à l'OCPM avec en annexe les deux documents mentionnant un début de la sous-location le 1er janvier 2017. A______ a fait des déclarations confuses et contradictoires. Il a d'abord prétendu que c'était après s'être renseigné auprès de l'OCPM et avoir appris qu'une présence réelle à Genève était nécessaire que le contrat de sous-location avait été établi et envoyé à l'OCPM. Il a ensuite relevé qu'au moment où il avait convenu avec B______ d'une domiciliation fictive selon la teneur de son courriel, il ignorait les conditions nécessaires mais que le contrat avait été ensuite modifié pour prendre effet au 1er septembre en vue d'une occupation réelle du logement. Or, non seulement le dossier relatif à B______ saisi chez A______ le 14 octobre 2017 ne comporte aucun contrat prenant effet au 1er septembre 2017 mais l'OCPM n'a pas non plus été informé d'une quelconque modification du contrat de sous-location avant le retrait pur et simple de la demande de renouvellement du permis B de B______ le 17 octobre 2017. A cet égard, il y a lieu de mettre en lien l'arrestation de ce dernier le 13 octobre 2017 et le bref courriel adressé par I______ le 17 octobre 2017 informant l'OCPM du retrait de la demande, étant relevé la perquisition intervenue entretemps chez A______. Ce n'est manifestement pas la simple réponse de l'OCPM du 13 octobre 2017 selon laquelle c'est un autre formulaire qui devait être adressé qui a provoqué le retrait de la demande. Il est encore relevé que lors de son audition à la police le 1er novembre 2017, A______ a déclaré qu'il voulait dire qu'il n'était pas le seul à faire de fausses annonces. De surcroît, le remboursement du prétendu loyer mensuel, fixé à CHF 1'250.- selon le contrat de sous-location et à CHF 1'150.- selon les déclarations du prévenu en première instance, est intervenu fort opportunément le 26 octobre 2017 sans que le montant remboursé ne corresponde ni à un loyer mensuel de CHF 1'250.- ni à celui de CHF 1'150.- sur un mois et demi. Outre le fait qu'il est plutôt inusuel qu'un bailleur rembourse un loyer pour un appartement pourtant mis à disposition, il sera encore relevé que le justificatif du retrait mentionné à l'OCPM par I______ dans son courriel du 17 octobre est le fait qu'aucun loyer n'aurait été payé, ce qui est également contradictoire avec les allégués de A______ sur ce point. Il est douteux de considérer que ce dernier n'avait plus de nouvelles de son sous-locataire, dès lors qu'il était en contact avec l'épouse de B______, et vu la perquisition intervenue. Enfin, il ressort du dossier de l'OCPM que, le 12 octobre 2017, B______ a encore attesté à l'OCPM de sa venue à Genève le 1er janvier 2017 tout en mentionnant l'adresse de A______, ce qui apparaît en conformité avec la démarche de renouvellement de son permis B effectuée jusqu'alors et contredit l'information que lui aurait donnée son logeur selon laquelle le bail ne serait effectif que depuis septembre 2017 vu la nécessité d'une présence réelle à Genève.

La CPAR relève ainsi qu'il est établi qu'entre juillet et août 2017, A______ a accepté, contre rémunération, de porter assistance à B______, lequel habitait D______ en France, dans le cadre de la demande de renouvellement de son permis B échu depuis le 2 février 2017, en transmettant à l'OCPM, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, un formulaire et des documents mentionnant faussement qu'il habitait au XX de la rue 3______ au C______ depuis janvier 2017 étant au bénéfice d'un contrat de sous-location à cette adresse depuis cette date.

D. A______, de nationalité suisse, est âgé de 38 ans. Il est marié, sans enfants. Expert fédéral diplômé en finance et controling, il travaille pour J______ SA. Son revenu mensuel s'élève à environ CHF 7'000.- et sa fortune à environ CHF 150'000.-. Le loyer mensuel de l'appartement qu'il partage avec son épouse et un tiers est de CHF 2'724.-. Une place de parc d'un loyer mensuel de CHF 175.- s'y ajoute. Pour l'année 2015, sa charge mensuelle d'impôts du couple était de CHF 275.- environ.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. L'appelant conclut à la culpabilité du prévenu.

2.1.1. À teneur de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, soit l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'alinéa 3 let. a de cette disposition prévoit que la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002 p. 3587), l'art. 116 LEI correspond à la disposition pénale visant à combattre la criminalité opérée par les passeurs et correspond à l'art. 23, al. 1, 5e phrase et al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20].

Selon la jurisprudence applicable à l'art. 23 al. 1 5ème phrase LSEE, qui garde sa pertinence, la ratio legis de cette disposition était de punir l'auteur qui, par son comportement, rendait plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision ou encore l'arrestation de l'étranger en situation irrégulière par les autorités. Ainsi, dans ce sens, fournir un logement abritant clandestinement un étranger en situation irrégulière était, en principe, punissable pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement d'une certaine durée et qu'il entrave l'action administrative (Tribunal fédéral, arrêts non publiés du 18.08.2000 [6S.615/1998, consid. 2b] et du 27.07.1990 [6S.183/1990]. C'était l'aspect quantitatif et répétitif d'actes tendant à favoriser le séjour illégal d'une personne déterminée qui constituait le critère adéquat (Cour d'appel pénal du Canton de Fribourg - arrêt du 16 mars 2004 - CAP 2003 48).

La facilitation du séjour illicite doit être interprétée d'une manière restrictive (NGUYEN/AMARELLE Eds, Code annoté de droit des migrations vol. II, Loi sur les étrangers, Stämpfli 2017, ad art. 116 LEtr, n° 12).

Aussi, sous l'angle de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. Il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre, si le logement est une cachette permettant ainsi à l'étranger sans autorisation de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si, selon son alinéa 3 let. a, l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO in Bundesgesetz über dis Ausländerinnen und Ausländer, CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (Herausgeber), Bern 2010, ad art. 118 n° 4ss ;. NGUYEN/AMARELLE Eds, op. cit., ad art. 118 LEtr, n° 7ss).

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. A défaut, il s'agit d'une tentative.

2.2.1. En l'espèce, il est constant que, sous la responsabilité du prévenu, un dossier a été adressé à l'OCPM le 21 août 2017, via une société dont il est responsable, pour le renouvellement du permis B de B______ comportant notamment un formulaire K mentionnant que ce dernier habitait à son adresse personnelle au C______ et était son sous-locataire, de même que le contrat de sous-location y relatif et un formulaire SE ratifiés tant par lui-même que par B______ qui tous deux indiquaient que la sous-location avait débuté au 1er janvier 2017.

Il ressort également du dossier que, durant toute l'année 2017, B______ a habité en France et que, comme retenu par la CPAR sous C. e. supra, le contrat de sous-location a été simulé et qu'il s'est uniquement agi de fournir, contre rémunération, une adresse fictive à Genève à B______, mentionnant une date d'entrée en janvier 2017 de sorte à lui faciliter un renouvellement de son permis B.

Vu l'absence de séjour illégal de B______ en Suisse et du fait qu'il n'a jamais séjourné à l'adresse du C______ mais uniquement en France, il ne saurait être considéré que A______ a rendu plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière ou restreint, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter, tel que requis par la jurisprudence. De surcroît, l'aspect quantitatif et répétitif, de même que la durée nécessaire à l'application de l'art. 116 LEI font défaut.

A______ sera ainsi acquitté d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI et le jugement confirmé, l'appel étant rejeté sur ce point.

2.2.2. En revanche, il va de soi qu'en l'absence d'un domicile effectif à Genève, il était exclu que l'OCPM accorde un permis B à B______.

Ainsi, en indiquant à l'autorité un domicile fictif de B______ à Genève, A______ a sciemment trompé les autorités dans le but de faciliter au précité l'octroi d'un permis de séjour. L'intention ne fait pas de doute dans la mesure où l'intimé a pris la peine de signer, avec son client, plusieurs documents attestant du fait que B______ résidait bien chez lui et les a fait adresser à l'OCPM avec la demande. Il ressort également du dossier que A______ s'est fait rémunérer pour cette domiciliation fictive. Outre les contradictions dans les explications de l'intimé, cela ressort clairement de son courriel du 2 août 2017 où il indique que s'il devait domicilier également la compagne de B______, le tarif passerait de CHF 3'800.- à CHF 4'800.-.

Dans la mesure où les autorités genevoises n'ont pas donné suite à la requête, attendant l'envoi d'un autre formulaire, il s'est agi d'une tentative.

A______ sera ainsi reconnu coupable de tentative d'infraction aux art. 118 al. 1 et 3 let. a LEI et le jugement sera réformé, l'appel étant fondé sur ce point.

3.1.1. L'intimé a commis ses actes sous l'empire du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, lequel ne lui apparaît pas plus favorable. A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 sera dès lors appliqué.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 6.1.1 et les références citées).

3.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la faute de l'intimé est d'une importance certaine. Par appât du gain, et en privilégiant ses intérêts personnels, il a cherché à tromper les autorités dans le domaine sensible de la législation sur les étrangers. Son comportement est d'autant plus répréhensible qu'il agissait en tant que professionnel dans ses relations avec l'autorité pour laquelle l'existence d'un lien de confiance avec les mandataires est particulièrement important. La période pénale est cependant courte.

L'atténuation de la peine due à la tentative ne sera que de peu d'importance dès lors que l'intimé a fait ce qu'il pouvait pour parvenir à ses fins. Le retrait de la demande n'est manifestement intervenu que du fait de l'arrestation de B______ et de la perquisition intervenue chez A______.

La situation personnelle de A______ n'explique en rien ses agissements. Sa collaboration a été extrêmement mauvaise dans la mesure où il n'a fait que nier les faits et les travestir en sa faveur pour mieux s'en distancer. A cet égard, ce manque de collaboration témoigne d'une prise de conscience inexistante. Aucun regret n'a été manifesté quant à son comportement.

Une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 140.- apparaît sanctionner correctement sa faute. Au vu de l'absence de prise de conscience, elle sera complétée par une amende à titre de sanction immédiate qui sera fixée à CHF 2'500.-.

Compte tenu de l'absence d'antécédent, l'intimé sera mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

3. Dans la mesure où l'intimé se voit reconnu coupable, les frais de première instance seront mis intégralement à sa charge dès lors qu'aucun travail spécifique n'est résulté de l'instruction pour l'infraction dont il a été acquitté (art. 426 CPP). Il succombe partiellement en appel et supportera à raison des deux tiers les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/937/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de police, dans la procédure P/10121/2018.

L'admet partiellement.

Et statuant à nouveau :

Annule ce jugement.

Acquitte A______ d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Déclare A______ coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 et 3 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-.

Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Le condamne à une amende de CHF 2'500.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 1'038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Laisse le solde à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

 

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 


P/10121/2018

ÉTAT DE FRAIS

AARP/155/2020

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'038.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'773.00