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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16329/2018

AARP/52/2022 du 09.02.2022 sur JTDP/506/2021 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.04.2022, rendu le 23.01.2023, ADMIS/PARTIEL
Normes : LCR.90
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16329/2018 AARP/52/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 février 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/506/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2016, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure, aux côtés de B______.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à une indemnité pour ses frais de défense. Au titre de réquisitions de preuves, il a sollicité l'audition du Dr C______, afin que ce dernier témoigne de la douleur qu'il ressentait lorsqu'il pliait la jambe, de sa blessure et du cours de sa guérison, ainsi que celles de D______ et de E______, pour que ceux-ci témoignent du type de véhicule qu'il conduisait le jour des faits.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 18 juin 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 14 mars 2018 à 19h30, circulé au guidon de son motocycle (GE 1______) sur la route de Peney, en direction du Bois-de-Bay, à la vitesse de 83 km/h, alors que celle-ci est limitée à 50 km/h, dépassant ainsi de 28 km/h la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité.

c. Par ce même jugement, le TP a, par ailleurs, définitivement reconnu B______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, durant le mois d'avril 2018, intentionnellement rempli et signé au nom de F______ un formulaire de reconnaissance d'infraction à la LCR, suite audit excès de vitesse commis le 14 mars 2018, alors qu'il le savait innocent, avant d'envoyer ledit formulaire à la Police genevoise, en vue de faire ouvrir une procédure à son encontre et d'éviter ainsi une condamnation à A______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, sergent-chef à la police de proximité de G______, habite une maison individuelle au 2______ [GE]. Il possède un motocycle [de marque] H______ (GE 1______) ainsi qu'une voiture [de marque] I______.

Dès le 10 février 2018, en raison d'une blessure à la jambe gauche, A______ a dû porter une attelle. Il a été en arrêt de travail à 100% du 12 février au 15 avril 2018, puis à 50% jusqu'au 17 août 2018.

a.b. A cette époque, A______ mettait en location trois chambres dans sa maison, dont l'une à J______ et les autres via K______.

Il y domiciliait, par ailleurs, la société L______ SARL, inscrite le 2 février 2016 au registre du commerce de Genève, ayant pour associé B______ et pour gérant M______, celle-ci n'étant toutefois qu'une boîte aux lettres. Cette société était également enregistrée en France et a notamment employé, de 2016 à 2018, le dénommé F______, ressortissant marocain, toutefois inconnu des bases de données de la police, tant en France qu'en Suisse.

A______ affirme qu'il mettait alors son motocycle à disposition de ses locataires, de B______ ou des employés de la société de ce dernier, en laissant la clé de celui-ci en libre accès dans son garage, sans tenir de registre des utilisateurs.

a.c. Le 14 mars 2018 à 19h30, sur la route de Peney à Vernier, à proximité du n° 4______, soit à une distance de 700 mètres par la route du domicile de A______, un contrôle de radar a constaté l'excès de vitesse décrit dans l'ordonnance pénale du MP.

b.a. Un avis au détenteur daté du 20 mars 2018 ainsi qu'un formulaire de "reconnaissance d'infraction – procès-verbal d'infraction" ont été envoyés à A______.

Selon le responsable de la Brigade judiciaire et radar (BJR), le Sgt Chef N______, A______ était venu consulter la photo du radar avant que ces documents ne soient renvoyés. Le formulaire adressé en retour, daté du 26 mars 2018 mais reçu le 3 avril suivant, était signé au nom de F______ et accompagné d'une copie de son permis de conduire marocain. Il y était indiqué un domicile c/o L______ SARL, 3______, en France, société en cours de liquidation judiciaire depuis le ______ 2017 d'après le registre français.

F______ n'avait pas pu être localisé, contacté, ni formellement identifié. Il n'était par ailleurs pas titulaire du permis de conduire nécessaire pour conduire un motocycle.

b.b. D'après la photo radar, en comparaison d'une photo publiée le 25 mars 2018 sur le profil Facebook de A______, le conducteur du scooter a la même corpulence que ce dernier. Le conducteur porte, par ailleurs, des chaussures pointues, plates sur l'avant, similaires à celles que A______ porte sur ladite photo Facebook. Il y apparaît, en outre, que le pied gauche du conducteur se trouve orienté vers l'extérieur du deux-roues, dépassant quelque peu de celui-ci, sans qu'une attelle ne soit visible sur cette jambe.

b.c. Alors que A______ ne se rappelait plus de son emploi du temps le 14 mars 2018, l'enquête a permis de déterminer qu'il avait, ce jour-là, participé à l'émission "O______" de la chaîne de télévision P______, entre 18h00 et 18h26, en présence de Q______.

b.d.a. Selon l'analyse des données rétroactives du téléphone privé de A______ (5_____), autorisée par décision du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 31 août 2018 :

Le jour des faits, à 19h11m04, le téléphone privé de A______ a activé l'antenne-relais située 8______ à Carouge, soit à moins d'un km des bureaux de P______. A 19h24m58, soit cinq minutes avant le contrôle radar, son raccordement a activé l'antenne-relais sise 9______ au Petit-Lancy, adresse se situant, selon la police, logiquement entre la route 10______ [ndlr : où se situent les locaux de P______] et le domicile de A______, à proximité du 11______. Un appel entrant est alors arrivé sur son téléphone et a été dévié sur son répondeur.

Selon l'application R______, il faut environ sept minutes, en respectant les limitations de vitesse, depuis la route située à proximité de cette dernière antenne-relais au Petit-Lancy pour rejoindre le lieu où se trouve le radar, sur la route de Peney. A 19h50m13, le téléphone en question a encore activé l'antenne-relais sise 12______ à Vernier, puis à 19h50m34, celle située 13______.

b.d.b. Quant au téléphone professionnel de A______ (6_____), il avait activé, le 14 mars 2018, l'antenne-relais située 14______ à Bernex, soit à 900 mètres à vol d'oiseau de son domicile. Cela signifiait que l'appareil était probablement resté chez lui, ce d'autant que les appels entrants étaient alors déviés sur le téléphone privé du précité.

c.a. A la police, A______ a indiqué ne pas se souvenir d'avoir utilisé son scooter le 14 mars 2018. Il pensait être resté à son domicile, ayant été, à cette période, en arrêt de travail, suite à son accident du 10 février 2018. Il prenait en principe son téléphone privé lors de ses déplacements.

Il était allé consulter la photo radar afin de vérifier qui était le conducteur responsable. Au vu de celle-ci, cela pouvait être lui, comme ne pas être lui. Cela étant, aucune attelle n'étant visible sur la photo et sa jambe gauche n'étant pas tendue, il doutait d'avoir été le conducteur. Il avait ainsi, par la suite, demandé aux usagers potentiels de son scooter de l'informer s'ils l'avaient utilisé, étant précisé que J______ ne le conduisait pas. B______ devait se renseigner à ce sujet. Ce dernier lui avait dit qu'il allait vérifier auprès des commerciaux de sa société et lui avait demandé de mettre les documents reçus de la BJR dans sa boîte aux lettres, qui se trouvait au domicile de A______. B______ avait ensuite rempli et renvoyé lesdits documents, sans les lui montrer. Il ne connaissait lui-même pas F______ et ignorait si celui-ci était le conducteur responsable.

Après que cela lui ait été rappelé, il a confirmé avoir participé à une émission dans les locaux de P______, situés 7______, le jour des faits, sans se souvenir du moyen par lequel il s'y était rendu. Il avait pu y aller tant avec son scooter qu'avec sa I______. Il était reparti tout de suite après l'émission avec le même moyen de locomotion. Informé des résultats de l'analyse des données rétroactives de son téléphone, il a déclaré ne pas contester avoir pu être le conducteur de son scooter, relevant que, s'il y avait une activité sur son téléphone portable privé entre 18h30 et 19h30, il devait être au volant de sa I______, tandis qu'en cas d'inactivité, il devait conduire son scooter. Si B______ ne lui avait pas dit que son commercial avait utilisé son scooter, il en aurait déduit qu'il en avait été le conducteur.

c.b. Devant le MP, A______ a répété n'avoir aucun souvenir du soir des faits. Cela étant, à cette période, il portait deux attelles, une à l'intérieur du pantalon et l'autre à l'extérieur, et devait garder la jambe tendue. Or, il n'avait pas vu d'attelle sur la photo radar. De plus, le conducteur avait la jambe pliée, ce qu'il ne pouvait faire à cette époque. Il contestait porter le même type de chaussures que celles du conducteur, indiquant que la photo provenant de son compte Facebook était "super vieille" et qu'il portait alors des chaussures de ville. Les données rétroactives ne démontraient rien. Quelques jours après qu'il ait interrogé B______, ce dernier lui avait confirmé au cours d'une conversation téléphonique, "en passant", que le conducteur était bien l'un de ses employés. B______ avait rempli et renvoyé les documents dénonçant F______ à la BJR.

c.c. Dans un courrier du 11 avril 2019, A______ a relevé que c'était suite au fait que le Procureur lui avait dit que le conducteur du scooter portait des santiags ou des bottines, qu'il avait alors indiqué qu'il portait lui-même des chaussures de ville sur la photo Facebook. Il réfutait toutefois cette affirmation.

c.d. Par courrier du 6 mai 2019, A______ a indiqué que, lors de son accident, le médecin urgentiste lui avait immobilisé la jambe avec une première attelle. Par la suite, deux attelles différentes de type S______ lui avaient été prescrites. Vu la nature de ses lésions, il devait porter une attelle en permanence, afin de maintenir sa jambe droite.

Il a produit un certificat médical établi par le Dr C______ le 30 avril 2019, faisant état d'une rupture du ligament croisé postérieur du genou nécessitant, en mars 2018, le port d'une attelle de type S______, bloquant intégralement la flexion de cette articulation durant plusieurs semaines.

d.a. A la police, B______ a indiqué avoir mis le scooter de A______, qui était un ami de longue date, à disposition à une reprise et à une date indéterminée de F______, un "homme à tout faire" ayant rendu des services pour le compte de sa société française entre 2016 et 2018. Ce dernier était venu avec lui en Suisse, car il l'accompagnait dans ses tâches et conduisait le véhicule de sa société. Lorsque A______ l'avait contacté pour lui demander s'il avait utilisé son scooter, il lui avait indiqué l'avoir mis une fois à disposition de F______, sans être sûr de la date.

Quand A______ lui avait dit que, ni lui, ni quelqu'un de son entourage n'avait conduit le scooter le jour des faits, il en avait déduit, de bonne foi, que F______ l'avait fait. Il avait ainsi rempli et signé les documents de la BJR remis par A______, en indiquant que F______ était le conducteur responsable, bien qu'il n'en fût pas sûr. Il n'avait pas demandé à ce dernier s'il était bien l'auteur de cette infraction, n'étant plus parvenu à le contacter. F______ devait peser environ 90 kg et mesurer 175 cm. Il n'était pas en mesure d'indiquer s'il s'agissait bien de lui sur la photo radar.

d.b. Devant le MP, B______ a précisé que F______ ne l'avait accompagné qu'une seule fois en Suisse et avait utilisé à une reprise le scooter de A______, en fin de journée entre 17h et 19h, pour se balader à Genève. Dès lors que A______ lui avait dit que ni lui, ni une personne de son entourage n'avait conduit son scooter le jour des faits, il y avait une forte probabilité que l'excès de vitesse incriminé ait été commis le jour où F______ l'avait conduit. Il n'avait pas de raison de mettre en doute la parole de A______. Ce dernier ne lui avait pas demandé de dénoncer quelqu'un à sa place.

e. Les deux témoins suivants ont été entendus au cours de l'instruction :

e.a. J______ a indiqué que, si pour sa part il n'avait pas emprunté le scooter de A______, ce dernier le prêtait facilement, les clés étant à disposition de quiconque dans le garage, qui était toujours ouvert. En 2018, A______ portait une attelle et il ne l'avait pas vu en scooter avec celle-ci.

e.b. T______, compagne de A______, a également affirmé que ce dernier prêtait facilement son scooter. Le 14 mars 2018, son compagnon était en arrêt de travail en raison de son problème au genou. Ne pouvant plier la jambe et le médecin lui ayant ordonné de porter une attelle, il ne pouvait pas conduire son scooter.

f.a. Par courrier du 26 août 2020, A______ a expliqué qu'Q______ lui avait dit, en juillet 2020, qu'elle se souvenait de l'émission à P______ le jour des faits, de la manière dont il était alors vêtu, du fait qu'il portait une attelle par-dessus son pantalon et qu'elle n'avait pas vu son scooter parqué devant les locaux de P______.

f.b. En première instance, A______ a indiqué ne pas avoir le souvenir d'avoir utilisé son scooter pendant qu'il portait une attelle au genou gauche, soit du 10 février à la fin août 2018. Durant les deux premiers mois après l'accident, il avait une attelle très forte qui maintenait sa jambe et qu'il n'enlevait jamais, avant de porter une deuxième attelle moins rigide. En fait, il n'excluait dès lors pas avoir utilisé son scooter après les deux premiers mois. Il n'a pas été en mesure d'indiquer s'il pouvait conduire son scooter avec son attelle, relevant qu'il n'était pas un adepte de ce moyen de transport et qu'il l'utilisait rarement. Il ne se souvenait plus si, arrivé chez lui le jour des faits, son scooter y était parqué.

Il ne se rappelait en rien de la journée des faits. Il avait pu se rendre à P______ en I______ ou en transports publics (TPG), sans avoir toutefois la moindre idée du trajet emprunté par le bus, qu'il ne prenait presque jamais. Il avait retrouvé Q______ directement sur le plateau de P______ et ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait après l'émission. Il venait de subir un accident, était sous médicaments, avait une vie extrêmement stressante en raison de ses multiples activités – même s'il était en arrêt de travail – et était en pleine campagne électorale.

Lorsqu'il avait reçu l'avis d'identification de l'auteur, dans la mesure où il ne savait pas ce qu'il avait fait le jour des faits, il avait appelé la BJR le lendemain et était allé consulter la photo radar le même jour. Il voulait la voir, car il s'était dit, de bonne foi, qu'il avait peut-être conduit le scooter et il voulait constater si le conducteur portait une attelle car, à défaut, cela ne pouvait pas être lui, étant précisé que l'attelle se portait par-dessus le pantalon. Or, le fait que le conducteur n'avait pas la jambe tendue et ne portait pas d'attelle excluait que ce soit lui. La photo radar était ainsi à décharge. Il avait appelé le soir-même B______ et lui avait affirmé qu'il n'était pas le conducteur. Ce dernier avait rempli et renvoyé le formulaire, sans lui en reparler.

Le casque que portait le conducteur trop petit pour ce dernier excluait encore que ce soit lui, étant précisé que son casque et celui de sa compagne étaient noirs, tandis que celui qu'il mettait à disposition de ses invités était vert militaire. Lorsque B______ ou M______ venaient à Genève avec leurs commerciaux ou des copains, ceux-ci pouvaient emprunter son scooter pour faire une course au centre-ville.

Il estimait que l'évaluation des données rétroactives n'était pas sérieuse, car elle ne permettait pas de situer quelqu'un à un endroit précis, s'agissant d'une géolocalisation circulaire. Après les faits, son téléphone avait borné à l'aéroport et non à Vernier et lorsqu'il était chez lui, son téléphone bornait à 14______, située à 15 minutes de son domicile. Ainsi, la seule indication que l'on pouvait tirer de l'antenne qui avait borné à 19h24 était qu'il se situait dans la région de Lancy, proche de P______. Il fallait par ailleurs neuf minutes, et non sept, pour parcourir la distance entre la route située à proximité de l'antenne-relais activée à 19h24 et le lieu du radar, une différence de deux minutes sur une durée aussi courte étant "énorme".

Durant la procédure, on lui avait parlé de santiags, alors qu'il portait des chaussures de ville sur la photo Facebook. Au demeurant, de nombreuses personnes portaient ce genre de chaussures. On pouvait par ailleurs voir sur cette photo qu'il portait une attelle, photo prise à la période des faits. A cette époque, il faisait une trentaine de kilos de moins qu'à ce jour. On lui imputait gratuitement le gabarit du conducteur, ce dernier étant chaudement habillé.

Lorsqu'il était venu voir la photo radar à la BJR, il portait une attelle S______ sous son pantalon et une attelle plus petite par-dessus son pantalon, relevant que "noir sur noir", cela ne se voyait pas. D'après lui, le conducteur portait une veste noire, soit celle mise à disposition des utilisateurs de son scooter. Selon son expérience, une telle veste apparaîtrait aussi claire sur photo que celle sur l'image radar.

Il avait rediscuté de l'affaire avec Q______ et elle lui avait indiqué qu'ils étaient allés manger au café U______, 15______ à Vernier, en compagnie de D______, après l'émission. Cette dernière le lui avait aussi confirmé. Le patron du restaurant, E______, lui avait par ailleurs dit avoir un vague souvenir dès lors qu'il venait souvent manger dans son établissement d'une fois où il avait son attelle et était venu avec sa I______.

f.c. Le TP a versé à la procédure des images de plusieurs modèles d'attelles S______, celui dénommé "Knee Flexion" permettant une légère flexion du genou.

f.d. A______ a produit des photos de lui prises les 29-30 mars et 6 avril 2018 en vacances en Namibie, où il porte tantôt des shorts et une attelle noire au niveau du genou gauche, ou un pantalon noire et l'attelle par-dessus, qui reste perceptible au vu de son épaisseur.

Il a également produit un nouveau certificat médical établi par le Dr C______ le 29 septembre 2020, précisant que sa blessure concernait son genou gauche et nécessitait le port d'une attelle S______ qui bloquait le genou.

Il a enfin déposé des conclusions en indemnisation.

f.e. B______ a indiqué que F______ l'avait en fait accompagné à plusieurs reprises en Suisse, tout en maintenant que ce dernier n'avait utilisé qu'à une occasion le scooter de A______, sans se souvenir de la date.

f.f. Les témoins suivants ont encore été entendus :

f.f.a. Q______ s'était souvenue qu'elle était allée à P______ avec A______ le jour de l'excès de vitesse reproché. Elle ne lui avait pas dit qu'elle se souvenait de la manière dont il était habillé, notamment du type de chaussures qu'il portait, mais elle se rappelait qu'il portait une attelle à la jambe, par-dessus son pantalon. Elle avait retrouvé A______ directement dans les locaux de la chaîne de télévision et n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué avec ce dernier le moyen de transport qu'il avait utilisé. Ils s'étaient quittés à l'intérieur des locaux, si bien qu'elle ne l'avait pas vu repartir. Entre janvier et avril 2018, elle avait fréquemment rencontré A______ et l'avait toujours vu avec son attelle. Elle ne pouvait pas dire combien de temps il avait porté l'attelle rigide par-dessus le pantalon. A______ conduisait régulièrement sa I______ et elle ne l'avait jamais entendu évoquer de difficulté à se mettre au volant ou à monter sur son scooter avec son attelle.

f.f.b. Trois policiers à la BJR, présents au moment où A______ était venu consulter la photo radar, ont par ailleurs expliqué ce qui suit :

f.f.b.a. D'après V______, avant de voir la photo radar, A______ avait déclaré ne pas savoir si c'était lui le conducteur. Après l'avoir vue, il avait dit qu'il avait dû prêter le scooter à quelqu'un, précisant qu'il le prêtait souvent, et qu'il devait réfléchir pour retrouver la personne en question. A______ avait dit que cela pouvait être tant lui qu'un de ses amis. Il n'avait évoqué aucun élément susceptible d'exclure que ce soit lui et n'avait en particulier pas mentionné porter une attelle l'empêchant de plier la jambe. Ce jour-là, A______ ne portait pas d'attelle. A tout le moins, il ne se souvenait pas de quelque chose de visible, ni d'une démarche particulière. En revanche, il avait été frappé par le fait que A______ portait exactement les mêmes chaussures que celles visibles sur la photo radar, soit des bottines claires, et non celles qu'il portait sur la photo Facebook. Son lieutenant, W______, également présent, avait fait la même constatation. Il était évident pour eux que A______ était le conducteur incriminé. Ils avaient l'habitude de porter leur attention sur les détails vestimentaires, cela faisant partie des moyens de preuve. Il était désolé pour A______, qui était un collègue, mais il était difficile de croire, dans ces circonstances, qu'il ait prêté sa moto, ou alors il avait aussi prêté ses bottines. D'après la photo du radar, malgré l'effet du flash, l'on pouvait penser que la veste était claire.

f.f.b.b. N______ avait fait un rapport oral à l'Inspection générale des services (IGS), indiquant qu'il était plus probable que le conducteur soit A______ que F______, en raison de la carrure du conducteur et des chaussures. Lors de sa visite, A______ portait en effet des chaussures ou bottines similaires à celles du conducteur, ce qui avait fait "bondir" tout le bureau. Il s'agissait de chaussures qui avaient une forme trapèze et un bout un peu carré, comme sur la photo radar. Il n'a pas été en mesure d'indiquer si lesdites chaussures correspondaient à celles portées par A______ sur la photo Facebook. Sur présentation par le précité de chaussures similaires à celles visibles sur cette dernière photo, il a indiqué que celles-ci leur ressemblaient. A son souvenir, A______ ne portait pas d'attelle ce jour-là. On pouvait déduire de la photo radar que la veste du conducteur était claire et non foncée.

Après le départ de A______, les collaborateurs présents, soit entre six et dix personnes, avaient regardé la photo radar et tous avaient estimé d'eux-mêmes que tant la carrure du conducteur que ses chaussures lui correspondaient.

f.f.b.c. W______ n'avait pas entendu A______ dire que ce n'était pas lui en regardant la photo. Il ne l'avait pas vu porter une attelle, ni boiter. A______ n'avait rien mentionné du fait qu'il portait alors une attelle à la jambe gauche, qui l'empêchait de la plier. Avec V______, ils avaient constaté que le conducteur portait des chaussures identiques à celles que portait A______, soit des chaussures à bout pointu. Pour lui, il s'agissait davantage de chaussures que de bottines, mais en raison du pantalon, il ne pouvait pas voir si celles-ci étaient montantes. D'après l'image du radar, il lui semblait que les habits portés par le conducteur étaient clairs.

f.f.c. T______ a déclaré que A______ portait deux attelles en permanence à l'époque des faits. Sur présentation des photos des attelles de type S______, elle a indiqué ne pas se souvenir à quoi ressemblait celle que son compagnon portait par-dessus le pantalon, mais il ne pouvait pas plier le genou. Elle ne pouvait pas dire s'il avait changé de modèle d'attelle au gré de l'évolution de son état. A______ n'avait pas du tout conduit son scooter depuis son accident et jusqu'à ce qu'il ait enlevé ses attelles, soit durant trois mois. Il parvenait à conduire la I______, quand bien même il se plaignait de difficultés pour y entrer. Il avait d'emblée exclu qu'il ait pu commettre l'excès de vitesse reproché, en raison de l'attelle, sans évoquer un autre conducteur. Elle supposait qu'il était tout de même allé voir la photo radar pour savoir de qui il s'agissait. Elle ne savait pas à quelle heure il était rentré après l'émission à P______, ni par quel moyen de transport il s'était déplacé, étant précisé que cela lui arrivait de prendre le bus. Il ne portait pas de bottines et n'avait pas de chaussures à bout pointu.

f.g. A la demande du TP, les dossiers du Service des contraventions relatifs à deux excès de vitesse commis au volant du motocycle de A______ ont été versés à la procédure, soit ceux des 16 octobre 2017 et 15 juin 2020.

Il en ressort, s'agissant de l'excès de vitesse du 16 octobre 2017, que F______ avait été désigné sur le site internet comme étant le conducteur responsable, la dénonciation ayant été signée par l'adresse électronique B______@L______. Dès lors, un nouvel avis au détenteur avait été envoyé à l'adresse de cette société à 3______ [France], mais celle-ci ayant été inactive, aucune condamnation n'avait pu être prononcée avant que la prescription ne soit atteinte le 17 octobre 2020.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a préalablement rejeté les réquisitions de preuve de A______, portant sur les auditions sollicitées.

b.a. Lors des débats d'appel, A______ a déposé un document résumant sa position, sollicitant notamment l'exclusion de la procédure des rétroactifs et du contrôle radar recueillis, moyens de preuves illicites et inexploitables selon l'art. 141 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). D'une part, il était illégal de procéder à des rétroactifs pour une infraction à la LCR, même grave, une telle infraction ne figurant pas dans le catalogue d'infractions autorisant pareille mesure. D'autre part, le radar concerné avait été installé sur une parcelle privée, sans qu'il n'ait été démontré que les propriétaires de celle-ci y avaient consenti. Aussi, ces derniers devaient être auditionnés à ce sujet.

Il convenait, en outre, d'ordonner l'apport à la procédure des certificats de conformité du radar litigieux ainsi que les procès-verbaux de mesure attestant de l'emplacement exact de celui-ci et du respect des instructions fédérales et cantonales en la matière.

Enfin, la reconstitution de la durée du parcours devait être ordonnée, les chiffres donnés par l'IGS étant contestés et non défendables.

A______ a acquiescé qu'il soit statué sur les questions préjudicielles dans le présent arrêt.

b.b. A______ a encore produit :

- un chargé de pièces, contenant notamment : un extrait relatif à la parcelle privée sur laquelle se trouvait le radar litigieux ; un itinéraire GOOGLE indiquant une durée de l'ordre de 9 à 10 minutes, entre [9______] et la route de Peney 16______ ; des photos de son garage ainsi que de ses casques et chaussures ; un extrait d'un film en infrarouge ; une attestation de X______ du 5 novembre 2021, selon laquelle, le jour des faits, il était arrivé au café U______ vers 19h30, portait une attelle par-dessus son pantalon, était dépourvu de casque moto et devait s'être déplacé "sans certitude" toutefois avec sa I______ ; et une attestation de D______ du 1er novembre 2021, selon laquelle il l'avait rejointe au café U______ vers 19h30-35 le jour des faits, était porteur d'une attelle par-dessus son pantalon et devait s'être déplacé avec son véhicule I______, sans qu'elle ne puisse cependant l'affirmer ;

- une clé USB, contenant des images d'une personne se déplaçant avec une attelle – la jambe en étant munie restant tendue –, lesquelles proviennent d'une émission de télévision.

b.c. Au fond, A______ a persisté dans ses conclusions, chiffrant celles en indemnisation pour ses frais d'avocat à CHF 1'800.- (4h00 à CHF 450.-).

Il assumait en principe ses erreurs, mais n'était en l'occurrence pas le conducteur fautif. Par le passé, il avait été condamné pour une calomnie qu'il n'avait pas commise, car il n'avait pas voulu dénoncer l'auteur qu'il connaissait. Cela lui avait coûté cher, dès lors qu'il avait été dégradé et avait eu des frais d'avocat. Dans le présent cas, s'agissant de circulation routière, il n'aurait eu aucun souci à assumer, n'ayant pas de raison d'esquiver une simple amende, étant en outre relevé que la procédure était lourde pour lui, tant en terme de temps que d'argent. Il avait le permis de conduire depuis le mois d'octobre 1988 et n'avait pas commis le moindre délit. Ceux perpétrés avec son scooter en octobre 2017 (ce dont il avait eu connaissance dans la procédure) et en mars 2018 l'avaient été pendant la période où F______ était en contact avec B______. Il ignorait à quoi F______ ressemblait et ne savait rien du fait qu'il n'aurait emprunté le scooter qu'une seule fois. Il pesait, pour sa part, environ 100 kg en mars 2018.

Sa compagne lui avait tout de suite dit que ce n'était pas possible que ce soit lui le conducteur. Lorsqu'il avait vu la photo, il avait lui-même été réconforté car, "par miracle", on voyait la jambe gauche du conducteur, pliée et sans attelle. Le TP avait considéré à tort qu'il avait pu retirer son attelle pour conduire le scooter, dans la mesure où celle-ci était trop grosse pour être rangée dans le coffre. Il ne savait pas à quelle heure il était arrivé au café U______, mais il y était allé directement, sans rentrer chez lui auparavant pour changer de véhicule, n'ayant jamais été localisé à Vernier. Il ne pouvait pas avoir effectué le trajet entre la borne activée à 19h24'58' et l'endroit de l'excès de vitesse en l'espace de cinq minutes. Le trajet de son téléphone était ainsi incompatible avec le fait qu'il aurait été à l'endroit des faits au moment de la photo radar. Le casque visible sur la photo radar n'était par ailleurs pas le sien. Celui-ci était du reste équipé d'un kit mains libres, de sorte que s'il avait été en scooter, il aurait pris l'appel de 19h24 qui n'aurait pas été dévié sur son répondeur. Si tel avait été le cas, c'était qu'il était dans sa voiture et n'avait pas réactivé le son de son téléphone après l'émission.

Si les policiers entendus n'avaient pas fait état de son attelle, c'était que, inattentifs, ils ne l'avaient pas remarquée, étant relevé qu'il portait un pantalon noir. Le témoin N______ était, par ailleurs, resté à distance de lui et n'avait pu voir que le haut de son corps. Quant à W______, il l'avait seulement croisé dans le corridor. En tout état, les policiers entendus n'avaient pas été présents sur les lieux des faits.

Il ne se rappelait pas de la durée de son voyage en Namibie en mars 2018, mais confirmait les dates des 29 mars et 6 avril 2018 figurant sur les photos produites. Il était alors en phase de guérison. Dès le 15 avril 2018, il avait d'ailleurs recommencé à travailler à temps partiel, en portant une attelle plus légère au-dessus du pantalon.

En définitive, un doute sérieux et insurmontable demeurait quant à sa culpabilité, les vaines conjectures de l'accusation au sujet du casque utilisé ou de ses chaussures n'étant pas déterminantes. Ses déclarations avaient été recueillies par la police de nombreux mois après les faits, de sorte qu'il était normal – et signe de sa bonne foi – qu'il n'ait, par principe, pas exclu que cela puisse être lui sur le scooter. Les témoins entendus avaient tous confirmé ses explications quant au fait que son scooter était en libre accès.

c. Par courrier, le MP a conclu au rejet des réquisitions de preuve, portant toutes sur des témoins indirects des faits, ainsi que de l'appel.

D. a. A______, né le ______ 1970 et de nationalité suisse, est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. Il est sergent-chef à la police de proximité de G______ et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de CHF 7'800.-. Il dispose également d'un revenu annuel d'environ CHF 30'000.- comme député ainsi que de CHF 8'000.- pour ses fonctions au sein du conseil d'administration d'une fondation immobilière de droit public. Il a une compagne, qui exerce une activité lucrative mais ne participe pas aux frais de logement. Leurs comptes sont séparés.

Il a des dettes, notamment un crédit hypothécaire de CHF 900'000.-, ainsi que divers crédits à hauteur de CHF 100'000.-. Lors de son divorce, en 2015-2016, la valeur de sa maison avait été évaluée à 1,5 millions. Il ne perçoit plus de revenus de la plateforme K______, cette activité ayant cessé depuis la pandémie de COVID-19. Il n'a pas de fortune hormis immobilière. Son loyer ou ses charges hypothécaires s'élèvent à environ CHF 700.- et sa prime d'assurance maladie est de CHF 800.-. Il ne paie pas de pension alimentaire à son ex-épouse.

b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation le 7 décembre 2016 par la CPAR à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes, à CHF 210.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'500.-, pour calomnie.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP).

D'après l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) ni l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).

2.1.2. En l'occurrence, les auditions requises par l'appelant ne sont pas susceptibles d'apporter d'autres éléments probants à la procédure et ne sont donc pas nécessaires. En particulier, l'appelant a déjà produit des attestations du Dr C______ au sujet de sa blessure. Pour le surplus, il n'apparaît pas pertinent que ce médecin livre davantage de renseignements quant à l'intensité de la douleur alors ressentie par l'appelant, puisqu'il n'est pas exclu que ce dernier ait pu conduire durant la période pénale visée, que ce soit sa I______ ou son motocycle, pour une telle raison. Pour le reste, il n'apparaît pas que D______ et E______ seraient en mesure de témoigner du type de véhicule que l'appelant conduisait au moment même où les faits litigieux se sont déroulés. D______ a, par ailleurs, concédé dans son écrit du 1er novembre 2021, versé à la procédure par l'appelant, qu'elle n'était même pas en mesure d'affirmer que ce dernier s'était déplacé avec son véhicule I______ durant la soirée du 14 mars 2018. De l'aveu même de l'appelant, E______ n'aurait, quant à lui, qu'un vague souvenir d'une fois où il l'aurait vu muni d'une attelle et se déplacer avec sa I______, sans pouvoir toutefois le dater. Aussi, les auditions requises doivent être rejetées.

Le document produit par l'appelant résumant sa position dans la procédure, de même que le chargé de pièces et la clé USB déposés, sont en revanche accueillis.

2.2.1. D'après l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

2.2.2. Le contrôle par radar immobile est réglé dans diverses dispositions de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) et de l'ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2018 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU).

2.2.3. Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance.

A teneur de l'art. 273 al. 1 CPP – dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er mars 2018 –, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) et les données secondaires postales au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LSCPT de la personne surveillée.

Deux types de surveillance des télécommunications sont ainsi possibles. Alors que l'art. 269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Cela comprend notamment les données relatives à la géolocalisation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2020 du 20 mai 2020 consid. 2.2).

2.2.4.1. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément ne permet de penser que l'implantation du radar sur la parcelle en question aurait été illicite. L'appelant ne peut, au demeurant, se prévaloir de la violation de la propriété d'un tiers (arrêt 603 2016 202 de la IIIe Cour administrative du canton de Fribourg du 19 juin 2017 consid. 3 a)).

En tout état de cause, le fait que le radar serait implanté, cas échéant sans autorisation, sur le domaine privé ne permet pas pour autant d'en conclure que le contrôle de vitesse effectué perdrait sa validité, dès lors qu'un tel moyen de contrôle est prévu par la loi et proportionné à une éventuelle atteinte à un droit de propriété, au vu du motif de sécurité publique poursuivi (arrêt précité, consid. 3 b) et c)).

En outre, rien ne permet de remettre en cause la conformité technique du radar.

Dès lors, le contrôle radar effectué n'apparaît pas être un moyen de preuve illicite et inexploitable, et il n'y a pas lieu de l'exclure de la procédure.

2.2.4.2. Il n'est pas déterminant que l'infraction grave à la LCR reprochée à l'appelant ne soit pas dans le catalogue des infractions énoncées à l'art. 269 al. 2 CPP, en dépit de ses griefs sur ce point. En effet, la mesure de surveillance employée a dûment été ordonnée sur la base de l'art. 273 CPP par décision du TMC du 31 août 2018, au regard de la gravité de l'infraction et de la nécessité de déterminer la localisation de l'intéressé au moment des faits, ce en respect du principe de proportionnalité.

Aussi, les rétroactifs recueillis ne sont pas non plus des moyens de preuves illicites et inexploitables, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de les exclure de la procédure.

Pour le reste, il ne se justifie pas d'ordonner la reconstitution de la durée du parcours litigieux, les éléments de faits contenus à la procédure étant suffisants pour juger.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que le motocycle appartenant à l'appelant a été photographié le 14 mars 2018, à 19h30, en excès de vitesse de 28 km/h, après déduction de la marge de sécurité, par le radar situé sur la route de Peney.

Si l'appelant n'a initialement pas exclu qu'il ait pu être le conducteur de son motocycle au moment de ces faits, il l'a ensuite contesté. Il ne saurait toutefois être suivi.

En premier lieu, la crédibilité de l'appelant est mise à mal en raison des souvenirs plus que fluctuants qu'il a du jour des faits. En effet, il ne se rappelait initialement plus de son emploi du temps ce jour-là, pensant être resté à son domicile. Après qu'il lui ait été rappelé qu'il avait notamment pris part à une émission dans les locaux de P______ entre 18h00 et 18h26, il a d'abord indiqué ne pas se souvenir du moyen de locomotion par lequel il s'y était rendu, n'excluant d'emblée pas que ce fût avec son scooter, avant de vivement l'infirmer. Il ne se souvenait, à l'origine, pas non plus de ce qu'il avait fait après cette émission.

En second lieu, un faisceau d'indices corrobore le fait que l'appelant était le conducteur de son scooter lors de l'excès de vitesse reproché, ses dénégations, empreintes de contradictions, ne résistant pas à l'examen.

D'une part, au moment des faits, l'appelant a emprunté un itinéraire en corrélation spatio-temporelle avec l'excès de vitesse commis, d'après les données rétroactives de son téléphone privé, le précité ne contestant pas avoir été porteur de cet appareil durant ses déplacements le jour en question. En effet, vers 19h11, son téléphone privé a activé une borne située à proximité des locaux de la chaîne de télévision puis, à 19h24m58, une borne (9______) située à quelque sept minutes – en respectant les limitations de vitesse – du radar (route de Peney 4______), lequel se trouvait au demeurant à 700 mètres du domicile de l'appelant. Le fait que ce dernier ait, quant à lui, calculé un délai usuel de l'ordre de neuf minutes entre ces deux points n'est pas déterminant, une différence de deux minutes n'étant pas "énorme", contrairement à ce qu'il prétend, et pouvant vraisemblablement être due au fait qu'il a, pour sa part, effectué son calcul entre [9______] et la route de Peney 16______, selon les pièces produites. Dès lors, il apparaît tout à fait cohérent que l'appelant ait pu être flashé à 19h30 par le radar en question, puisqu'il devait circuler à une vitesse supérieure aux limitations prévues.

En outre, l'appelant a reçu un appel à 19h24 sur son téléphone privé, lequel a été dévié sur son répondeur. Or, il a initialement concédé que s'il n'y avait pas d'activité sur son téléphone privé, c'est qu'il utilisait son scooter et non sa voiture, avant de prétendre le contraire de manière peu crédible, en ajoutant ultérieurement le fait que son casque aurait été muni d'un kit mains libres.

D'autre part, le physique de l'appelant est compatible avec celui du conducteur visible sur la photo radar. L'intéressé n'a, du reste, pas exclu qu'il ait pu être le conducteur après l'avoir vue, avant de se prévaloir, plus tard dans la procédure, d'un gabarit différent. Il apparaît toutefois à la CPAR que la corpulence de l'appelant visible sur la photo postée sur son compte Facebook courant mars 2018 est compatible avec celle du conducteur figurant sur la photo radar prise à la même période. A cela s'ajoute le fait qu'il ressort de cette dernière photo que le conducteur du scooter avait des chaussures similaires à celles portées par l'appelant sur ladite photo Facebook, toutes deux comportant un bout pas complètement pointu et un peu carré. A cet égard, si l'appelant a d'abord prétendu que cette photo Facebook était "super vieille", il a ensuite admis qu'elle avait été prise à la période des faits, dès lors qu'il portait son attelle. Tous les policiers présents lors de la visite de l'appelant ont également été frappés par le fait qu'il portait alors des chaussures d'une forme similaire à celles du conducteur figurant sur la photo radar. A cet égard, il importe peu que des bottines plutôt que des chaussures aient été évoquées, dès lors que le rapprochement a été effectué en raison du bout de celles-ci et non du fait qu'elles seraient montantes ou non. Les arguments de l'appelant quant au fait qu'il mettait à disposition des utilisateurs de son scooter un casque vert militaire et une veste noire ne constituent pas davantage des indices tendant à l'exculper, dès lors que la photo radar fait état d'un casque de couleur foncé et d'une veste de couleur plus claire.

Au vu de ces éléments, le seul fait que l'appelant devait alors porter une attelle pour maintenir sa jambe tendue depuis son accident du 10 février 2018 n'apparaît pas propre à susciter un doute sérieux sur la possibilité de conduire son scooter le 14 mars suivant. L'appelant ne l'a lui-même pas d'emblée exclu, relativisant ainsi le témoignage de sa compagne réfutant une telle possibilité. A cet égard, s'il est ressorti du témoignage de Q______ que l'appelant portait une attelle par-dessus son pantalon lors de l'émission de télévision du 14 mars 2018 vers 18h00, il est parfaitement possible qu'il l'ait enlevée pour conduire son scooter et n'ait gardé que celle qu'il portait sous son pantalon, dont le modèle pouvait permettre une certaine flexion. Il ressort, au demeurant, de la photo radar que le conducteur a la jambe gauche peu pliée, son pied sortant du repose pied du scooter. L'appelant, qui est parti en vacances peu après, a par ailleurs lui-même expliqué qu'il approchait d'une phase de guérison. Du reste, les témoins V______ et W______, particulièrement attentifs aux détails dans de telles circonstances, ont affirmé que l'appelant ne portait pas d'attelle, en tout état visible, lorsqu'il était venu voir la photo radar quelques jours plus tard, ce qui démontre qu'il pouvait enlever celle par-dessus son pantalon, voire ne porter que celle sous son pantalon. Quand bien même l'appelant aurait été vêtu d'un pantalon noir, une attelle aurait été perceptible. Ces policiers ont, au surplus, affirmé que l'appelant n'avait quoiqu'il en soit pas exclu être le conducteur en voyant la photo radar, ni fait référence au fait qu'il ne pouvait pas l'être en raison du port d'une attelle. Or, aucun élément ne commande de remettre en cause leur crédibilité. En tout état, au vu de son gabarit, l'appelant devait aussi plier la jambe pour pouvoir conduire sa I______, ce qu'il admet avoir fait au printemps 2018. Au surplus, le type d'attelle en question n'apparaît pas avoir été à ce point imposant qu'il eut été impossible de la transporter sur le scooter d'une manière ou d'une autre.

L'appelant n'apparaît pas plus crédible lorsqu'il soutient qu'il aurait pu se rendre à P______ à bord d'un bus de ligne TPG, alors qu'il n'a pu fournir le moindre élément quant à l'itinéraire emprunté par le bus, voire les bus, pris depuis son domicile. Au demeurant, si tel qu'il l'a indiqué, il n'utilisait que très rarement un tel moyen de transport, il n'est pas plausible qu'il ne se soit pas souvenu de l'avoir emprunté ce jour-là.

Enfin, aucun élément ne plaide sérieusement en faveur de l'intervention d'un autre conducteur que l'appelant. Tel que l'a retenu le tribunal de première instance, la thèse selon laquelle F______ était le conducteur du motocycle le soir des faits n'est pas crédible. B______ a, du reste, été définitivement reconnu coupable de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse, pour avoir faussement dénoncé ce dernier. En particulier, B______ n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi F______ aurait eu besoin d'aller emprunter le scooter de l'appelant à Vernier, pour se rendre au centre de Genève, alors qu'il avait indiqué que ce dernier travaillait surtout pour le compte de sa société en France. Au demeurant, il a également indiqué que F______ n'avait conduit le motocycle qu'à une reprise alors qu'il l'a déjà dénoncé comme étant le conducteur du scooter de A______ lors de l'infraction à la LCR commise le 16 octobre 2017. Enfin, il n'a été en mesure de donner aucune information précise sur F______, soutenant que celui-ci avait mystérieusement disparu après la réception de l'avis au détenteur du 20 mars 2018, alors qu'il travaillait encore pour lui le 14 mars précédent. F______, qui n'est répertorié dans aucune base de données, n'a pas pu être identifié formellement par la police. B______ n'a ainsi eu aucune preuve que F______ aurait conduit le motocycle le soir des faits, ce d'autant qu'il n'avait pas non plus été en mesure d'affirmer que ce fut lui sur la photo radar. Au demeurant, il sied de relever que l'appelant et B______ se sont mutuellement contredits au sujet de la dénonciation de ce dernier. Le premier a déclaré que si le second ne lui avait pas confirmé que F______ avait utilisé son scooter, il en aurait déduit qu'il avait été le conducteur. Or, le second a indiqué avoir déduit du fait que le premier lui avait affirmé ne pas avoir été le conducteur, ni aucune autre personne de son entourage, que c'était F______. Pour le reste, quand bien même la clé du scooter était en libre accès, tant B______ que l'appelant n'ont évoqué la possibilité d'un autre conducteur, dont le physique fut compatible avec celui visible sur la photo radar. Il leur aurait pourtant été aisé d'effectuer un tel rapprochement, au vu de la proximité temporelle existant entre les faits survenus le 14 mars 2018 et l'avis au détenteur reçu le 20 mars 2018.

Les témoins dont se prévaut l'appelant ne lui sont finalement d'aucun secours, aucun d'eux n'ayant pu se montrer affirmatif quant au moyen de transport qu'il aurait utilisé le jour des faits, étant encore relevé que, tel que l'a remarqué le TP, ce dernier aurait eu le temps de rentrer chez lui en scooter et de repartir au restaurant en I______.

Compte tenu de ce qui précède, la CPAR acquiert la conviction que l'appelant conduisait son scooter lors de l'excès de vitesse incriminé.

4. 4.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1). L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne d'une peine délictuelle celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

La violation d'une règle de circulation est objectivement grave, lorsque cette règle apparaît fondamentale. La jurisprudence retient, en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 20-21 ad art. 90 LCR). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est notamment objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss).

Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).

4.2. En l'occurrence, sur la base des faits précédemment retenus, il y a lieu de considérer que, le 14 mars 2018, l'appelant a intentionnellement dépassé la vitesse maximale de 50 km/h autorisée de 28 km/h, déduction faite de la marge de sécurité, et ne pouvait ignorer la dangerosité de son comportement. Un tel excès de vitesse est objectivement constitutif d'une infraction grave à la LCR, aucune circonstance particulière ne justifiant au surplus de considérer le cas comme de moindre gravité. L'appelant ne conteste au demeurant pas en soi cette qualification.

Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR doit être confirmé.

5. 5.1. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

5.2.3. Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).

Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

5.3. La faute de l’appelant n'est pas anodine. Il a violé une règle de la circulation routière et a engendré, de ce fait, une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il a agi par convenance personnelle, alors que ses fonctions de policier lui imposaient de faire preuve de davantage de prudence.

La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne. Sa prise de conscience est toujours inexistante.

Rien dans la situation personnelle de l’appelant ne saurait justifier un tel comportement. Il a un antécédent, toutefois non spécifique.

Le prononcé d’une peine pécuniaire, assortie du sursis, est acquis à l’appelant (art. 34 et 42 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP). Une quotité de 30 jours-amende, à CHF 170.- l’unité, tient adéquatement compte de sa faute et de sa situation personnelle. La durée du délai d’épreuve arrêtée à trois ans est par ailleurs adéquate (art. 44 al. 1 CP).

La décision du premier juge de renoncer à révoquer le sursis octroyé à l'appelant le 7 décembre 2016 lui est également acquise (art. 46 al. 2 CP et 391 al. 2 CPP).

Le prononcé d’une amende de CHF 1'000.-, à titre de sanction immédiate, est justifié, de même que celui d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP).

Partant, l’appel doit être entièrement rejeté.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

7. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/506/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16329/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ :

"Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 170.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

[ ]

Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 3'013.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Condamne B______ et A______ à payer, chacun, un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Maria PUOPOLO

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'613.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'308.00