Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/19459/2014

AARP/335/2016 (3) du 24.08.2016 sur JTDP/316/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; AMENDE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : LCR.90.2; CP.42; CP.47; CPP.135; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19459/2014AARP/335/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 août 2016

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/316/2016 rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______, comparant par Me X______, avocat, ______,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 11 avril 2016, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 6 avril 2016, dont le dispositif lui a été notifié le 11 et les motifs le 20 avril suivants, aux termes duquel A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR -
RS 741.01]) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 180.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 492.-, comprenant un émolument de CHF 300.-.

b. Par acte du 9 mai 2016, le MP conteste la quotité de la peine et conclut à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (CHF 180.- le jour), avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 9'450.- à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 52 jours.

c. Par acte d'accusation du 18 décembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le
2 avril 2014 à 11h35, sur l'autoroute N1 à l'approche de la douane de Bardonnex, soit à proximité du point kilométrique 0.670 en direction de la France, circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé 1______ à la vitesse de 88 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 40 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h (marge de sécurité déduite).

B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade, ressortent de la procédure :

a. Le 2 avril 2014, à 11h35, A______, fonctionnaire international, a roulé à 88 km/h sur l'autoroute à l'approche de la douane de Bardonnex, alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, faits constatés par un radar mobile sans dispositif d'interception. La visibilité était bonne et le trafic fluide.

A cette date, entre 11h32 et 11h59, cinquante automobilistes se sont fait "flasher" par ce même radar.

b. Par formulaire signé le 25 août 2014, A______ a reconnu la commission de cet excès de vitesse.

Dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité de juridiction et d'exécution, A______ a expliqué, par courriel du 18 mars 2015, conduire depuis des décennies sans antécédent d'excès de vitesse connu. Il avait un fils autiste, qui participait, trois fois par semaine, à un programme d'intégration dans une ferme en France. Tous les mercredis, il devait le prendre en charge à l'heure du déjeuner. En raison de sa maladie, tout retard mettait son fils dans un état de colère dont il mettait des semaines à se remettre. Le jour des faits, A______ avait eu une urgence au travail qui l'avait mis en retard, de sorte qu'il avait commis l'excès de vitesse en question, qu'il regrettait.

c. Devant le MP, A______ a persisté dans ses explications, insistant sur le fait qu'en cas de retard dans sa prise en charge, son fils autiste entrait en crise, ce qui pouvait durer plusieurs semaines. A______ a ajouté qu'il conduisait en Suisse depuis 1998 et n'avait jamais commis d'excès de vitesse.

d. A l'audience de jugement, A______ a exprimé des regrets et demandé que les circonstances du cas d'espèce soient prises en considération. L'excès de vitesse en question était un incident unique et exceptionnel qui ne se reproduirait plus.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 30 mai 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties et désigné Me X______ en qualité de défenseur d'office de A______.

b. Dans son mémoire d'appel motivé du 7 juin 2016, le MP persiste dans ses conclusions. A______ avait commis un excès de vitesse de 45 km/h sur une autoroute très fréquentée, à un endroit où les usagers de la route étaient en pleine décélération et ne pouvaient s'attendre à ce qu'un véhicule circule aussi vite. Il avait fait preuve d'un mépris manifeste envers les règles de la circulation routière et la sécurité d'autrui, pour des motifs de pure convenance personnelle. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, ce comportement avait entraîné une mise en danger concrète des autres usagers de la route. La faute était particulièrement grave.

L'arrêt de la CPAR du 22 avril 2015 (AARP/197/2015) utilisé comme base de comparaison par le Tribunal de police pour justifier la quotité de la peine infligée à A______ avait été annulé par le Tribunal fédéral, lequel avait considéré qu'une peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionnant un excès de vitesse de 49 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h était excessivement clémente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016).

Le Tribunal de police avait par ailleurs renoncé à tort au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate. En l'espèce, une telle sanction, justifiée par la gravité de la faute, renforcerait le pouvoir coercitif de la peine pécuniaire prononcée avec sursis, sensibiliserait concrètement A______ et permettrait de respecter le principe d'égalité de traitement prévalant pour ce genre de délits. Le montant de CHF 9'450.- et la peine privative de liberté de substitution de 52 jours préconisés tenaient compte de la situation personnelle et financière de A______.

c.a. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le Tribunal de police avait procédé à un examen complet de la situation et à une application correcte des critères en matière de fixation de la peine. La faute n'était pas particulièrement grave. Contrairement à ce que soutenait le MP, qui corrélait de manière automatique l'importance de l'excès de vitesse et le degré de mise en danger, son comportement n'avait pas entraîné de mise en danger concrète de la sécurité d'autrui. L'excès de vitesse avait été commis sur une autoroute rectiligne, de jour, sur une chaussée sèche. La visibilité était bonne, le trafic fluide et la fréquentation à cette heure de la journée peu importante.

Son comportement, qui s'expliquait par une situation exceptionnelle, était totalement isolé dans son parcours de conducteur, ce qui devait être pris en compte, tout comme ses regrets.

La position du Tribunal fédéral dans l'arrêt cité par le MP était essentiellement motivée par le fait que l'excès de vitesse commis n'était inférieur que d'un km/h au cas visé par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, ce qui ne correspondait pas à sa propre situation.

Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'était pas justifié, au vu notamment de sa prise de conscience. En tout état, le montant articulé par le MP était disproportionné.

Indépendamment de l'issue du litige, les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de l'Etat.

c.b. Me X______ dépose son état de frais pour la procédure d'appel, lequel s'élève à CHF 1'620.-, correspondant à 6h45 d'activité du chef d'étude, majoration forfaitaire de 20% incluse.

d. Par courriers du 1er juillet 2016, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours. Aucune réplique n'a été déposée.

D. A______, né le ______ 1955 au ______, de nationalité ______, est marié et père de deux enfants majeurs, à sa charge financièrement. Son fils B______, né le ______ 1994, est atteint d'autisme. Depuis le 1er octobre 2013, il est pris en charge, trois fois par semaine, au foyer d'accueil médicalisé de C______, en France voisine.

Médecin de formation et responsable des ressources humaines au programme commun des Nations Unies ______, à Genève, A______ perçoit un salaire mensuel net de CHF 11'000.-, exempt d'impôts. Son employeur prend en charge 80% de sa prime d'assurance maladie. Depuis le décès de sa mère, A______ aide financièrement plusieurs membres de sa famille.

Il est sans antécédent judiciaire.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007
[CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404
al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

2.1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du
19 septembre 2007 consid. 3.1).

Aussi, si l'on peut comprendre, dans le contexte du traitement des infractions de masse, la pratique du MP consistant à appliquer une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse, ce qui revient à prendre pour seul critère celui de la gravité objective de la faute, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP (AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3).

2.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.

Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75).

Dans le cas d'une condamnation pour un délit qui n'absorbe pas une contravention, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate relève de l'appréciation du juge, qui n'y est pas tenu à teneur du texte légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2008 du 30 avril 2009 consid. 2.2 ; "Kannvorschrift").

Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).

2.3. En l'espèce, l'intimé a dépassé la vitesse maximale autorisée de 45 km/h, après déduction de la tolérance de 3 km/h, sur un tronçon d'autoroute limité à 40 km/h en raison de l'approche d'un poste de douane. Ce comportement constitue une infraction grave à la LCR.

Le ralentissement des autres véhicules dans le respect de la signalisation rendait l'écart de vitesse commis par l'intimé potentiellement dangereux pour la sécurité. Rien au dossier n'indique toutefois que la circulation était dense en ce milieu de journée et qu'un tiers déterminé a été mis en danger par le comportement de l'intimé. L'acte d'accusation ne le retient d'ailleurs pas. La faible affluence, combinée à des conditions météorologiques favorables et une bonne visibilité, ont atténué les risques encourus.

Contrairement à ce que soutient le MP, l'intimé n'a pas agi par pure convenance personnelle, mais pour des motifs familiaux exceptionnels, qui, sans justifier son acte, le rendent, à tout le moins en partie, explicable. Son comportement ne dénote pas un mépris caractérisé des règles de la circulation routière et l'acte reste isolé dans son parcours de conducteur.

Au vu de ce qui précède, la faute de l'intimé est importante, sans pour autant être qualifiable de "particulièrement grave" comme le soutient le MP.

L'intimé a d'emblée reconnu les faits et a pris conscience du caractère répréhensible de son acte. Les remords manifestés sont sincères.

Il est sans antécédent, élément neutre s'agissant de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Compte tenu de la gravité de l'acte commis, la peine prononcée par le premier juge paraît excessivement clémente et celle plaidée par le MP exagérée. En conséquence, la CPAR arrêtera une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Le montant du jour-amende, non contesté par les parties, est adéquat au regard de la situation financière de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir.

Le bénéfice du sursis n'est pas remis en cause par le MP, à juste titre, et doit être confirmé, tout comme le délai d'épreuve.

Il est exclu de prononcer une amende à titre de sanction immédiate au seul motif qu'il s'agit d'une pratique en cas de délit à la LCR sanctionné d'une peine pécuniaire avec sursis. Compte tenu de la faute de l'intimé et afin que la sanction constitue un signal concret pour lui, la CPAR juge toutefois justifié dans le cas d'espèce de prononcer une amende, dont le montant sera arrêté à CHF 2'000.-, peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Le jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.

3. Le MP obtenant partiellement gain de cause, l'intimé sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de
CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du
28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

4.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4).

4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

4.3. En l'occurrence, l'état de frais présenté, considéré dans sa globalité, satisfait aux exigences développées en matière d'assistance juridique. Le défenseur d'office sera par conséquent indemnisé à hauteur de CHF 1'749.60, correspondant à 6h45 d'activité du chef d'étude, majoration forfaitaire de 20% (CHF 270.-) et TVA au taux de 8% (CHF 129.60) incluses.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/316/2016 rendu le
6 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/19459/2014.

L'admet partiellement.

Annule le jugement entrepris dans la mesure où A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 180.- l'unité, avec sursis durant deux ans.

Le condamne à une amende de CHF 2'000.-.

Fixe la peine privative de liberté de substitution à 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'749.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/19459/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/335/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

492.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

1'335.00

Total général

CHF

1'827.00

 

 

 

Appel :

 

CHF 667.50 à la charge de A______

CHF 667.50 à la charge de l'Etat