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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5118/2014

AARP/288/2015 (3) du 14.04.2015 sur JTDP/3/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 09.09.2015, rendu le 10.06.2016, REJETE, 6B_882/2015
Descripteurs : MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP); VOL(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE SIMPLE; ÉTAT DE NÉCESSITÉ
Normes : CPP.10.3; CP.123; CP.129; CP.139; CP.18; CP.63
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5118/2014 AARP/288/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 avril 2015

 

Entre

A______, prévenu et partie plaignante, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______,

appelant,

Me B______, avocate, ______,

appelante et intimée sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/3/2015 rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal de police,

 

et

C______, prévenu, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

intimé,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint.


EN FAIT :

A. a. A l'issue de l'audience de jugement et par courrier expédié le 15 janvier 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 5 janvier 2015, dont les motifs ont été notifiés le 15 janvier 2015, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]) et condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 15'405.80, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, un traitement ambulatoire et son maintien en détention de sûreté étant encore ordonnés.

Dans le même jugement, C______ a été acquitté du chef de lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme (art. 123 ch.2 al. 1 CP cum art. 7 al. 1 let. b et c OArm) et la procédure classée s'agissant des voies de fait ;

b. Par déclaration d'appel expédiée le 4 février 2015, A______ conclut à son acquittement des chefs de tentative de vol et de mise en danger de la vie d'autrui et à son indemnisation pour la détention subie à tort, ainsi qu'à la condamnation de C______ du chef de lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme et au versement de CHF 730.40 plus intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2014 à titre de réparation de son dommage matériel.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 20 novembre 2014, il est reproché à A______ de s'être rendu coupable de tentative de vol pour avoir, le 13 mars 2014 aux environs de 20h00, alors qu'il s'était introduit dans la voiture appartenant à D______, stationnée non verrouillée devant l'entrée de l'immeuble sis 14, rue E______, son propriétaire l'ayant chargée pour partir au Portugal et étant rapidement remonté dans son logement pour y prendre son casse-croûte, alors qu'il s'était installé sur le siège passager avant de la voiture, avait refermé la portière et entrepris de fouiller l'intérieur, notamment la poche de la portière côté conducteur, et s'être notamment emparé du dispositif GPS, lequel avait été fixé au pare-brise en bas à gauche, côté conducteur. A______ n'a pu mener à terme son activité et emporter le dispositif GPS ainsi que d'autres biens ou valeurs, car D______ est arrivé et l'a empêché de quitter le véhicule.

Il est également reproché à A______ de s'être rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir, dans les circonstances susmentionnées, alors qu'il se trouvait sur le siège passager avant de la voiture de D______, que ce dernier était lui-même entré dans le véhicule, s'était assis à côté de lui et l'avait ceinturé dans le but de l'empêcher de s'enfuir, que A______ s'était violemment débattu, allant jusqu'à soulever D______ dans le but de sortir de la voiture, tenté puis pris dans son sac à dos un couteau multitool, avoir agité ce couteau devant la tête et à proximité immédiate du cou de D______, alors que tous deux continuaient à se battre, prenant ainsi sciemment le risque, vu les circonstances, de blesser grièvement, voire mortellement D______, son but étant de quitter les lieux à n'importe quel prix.

Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de consommation de stupéfiants pour avoir, durant les premiers mois de l'année 2014, à Genève, consommé de manière irrégulière de la cocaïne et de l'héroïne, A______ ayant acquis, le 13 mars 2014, à Genève, dans le but de la consommer, une quantité indéterminée de cocaïne.

c.b. En vertu du même acte d'accusation, il est reproché à C______de s'être rendu coupable de lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme pour avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, alors qu'il se trouvait dans l'appartement qu'il partage avec son père à la rue E______, ayant entendu son père crier tout en disant "voleur, voleur", alors qu'il s'était saisi d'un couteau mesurant plus de 20 cm et dont la lame mesure plus de 5 cm, qui se trouvait à disposition immédiate dans l'appartement, et s'était dirigé rapidement à l'extérieur, alors qu'il s'était trouvé devant la voiture de son père dans laquelle se trouvaient ce dernier et A______, qu'il avait vu A______ tenant dans sa main gauche une lame de couteau et qu'il l'agitait près de la gorge de son père et au niveau de sa tête, craignant pour la vie de son père, asséné un coup de couteau au niveau de l'omoplate droite de A______, lequel a abondamment saigné et dont la plaie a dû être suturée. Le Ministère public retenait cependant que le prévenu avait agi "dans le but de préserver son père d'un danger imminent pour son intégrité physique, voire sa vie", de sorte qu'il devait être admis que "C______ n'avait pas d'autre possibilité de détourner le danger", le prévenu ayant dès lors "agi en état de nécessité excusable au sens de l'art. 18 ch. 2 CP".

Il lui était aussi reproché de s'être rendu coupable de voies de fait pour avoir, dans les circonstances susmentionnées, après avoir asséné à A______ un coup de couteau, donné à ce dernier plusieurs coups de poing qui n'ont pas donné lieu à une blessure quelconque, infraction qui n'est plus litigieuse en appel.

B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 14 mars 2014, la police a été requise à la rue E______ le 13 mars 2014 à 20h23. Les gendarmes arrivés sur place ont constaté que C______ se trouvait au milieu de la chaussée et leur faisait des signes. A______, saignant abondamment, se trouvait sur le siège passager avant d'une voiture et était maintenu par D______, qui était assis sur sa droite. Après avoir été "mis de côté", C______, très agité mais coopératif, leur a expliqué avoir asséné plusieurs coups de couteau au précité pour défendre son père et leur a désigné l'endroit où il avait déposé son couteau, soit le rebord d'une fenêtre, correspondant en fait à celle de sa chambre.

a.b. La police a établi un dossier photographique des lieux et de l'intérieur de la voiture de D______. Sur le siège conducteur de la voiture, se trouvaient deux disques bleus, un agenda et une clé USB, ainsi que des affaires appartenant à A______, à savoir un sac à dos, dont la poche avant contenait deux petits tournevis, une jaquette avec capuche, un polo et un paquet de cigarettes. En revanche, le GPS du véhicule et le multitool, comportant une lame dépliée d'environ 10 cm, se trouvaient sur le siège passager avant. L'analyse du prélèvement biologique effectué sur le bouton de la boîte à gants a mis en évidence un profil ADN masculin qui ne correspondait pas à celui des prévenus.

b. A______ présentait une alcoolémie de 0.25‰ à 22h27 et son sang contenait aussi de la méthadone et des benzodiazépines, mais se situant dans les fourchettes de valeurs thérapeutiques, alors que les résultats obtenus pour la cocaïne étaient évocateurs d'une consommation non récente, devant dater de plusieurs heures avant le prélèvement effectué à 21h25, bien que l'intéressé ait déclaré au médecin légiste s'être injecté de la cocaïne le soir en question. A______ souffrait d'une plaie de 3 cm de longueur au niveau de l'omoplate droite, qui s'étendait en direction caudale sur environ 5 cm de profondeur, jusqu'au muscle infra-épineux, et qui a dû être suturée par trois points, le CT-scan effectué ayant permis d'exclure un hémothorax, un pneumothorax et un saignement actif. Le constat de lésions traumatiques établi par le CURML n'a pas mis en évidence d'autres lésions, alors que celui dont C______ a fait l'objet mentionne l'existence d'une dermabrasion de 8 x 3 cm dans la région lombaire droite, de deux autres de 2 x 0,5 et de 1,5 x 0,3 cm sur la face latérale droite de l'abdomen et encore d'une petite sur l'index de la main gauche, ainsi que d'une ecchymose de 3,5 x 2 cm sur la partie supérieure de la fesse gauche. Il est précisé que l'intéressé a subi une amputation partielle ancienne de la main droite. Enfin, à l'instar de son père, C______ ne présentait aucune alcoolémie, mais les analyses ont par la suite révélé la présence de cannabis dans son sang, évocatrice d'une consommation récente et habituelle de cette substance.

c. Aucun des membres du personnel médical intervenu sur place le soir des faits, n'avait le souvenir d'un sac à dos appartenant à A______, l'un d'entre eux se rappelant en revanche que ses vêtements avaient dû être découpés pour lui prodiguer les premiers soins, en stoppant l'hémorragie, lorsqu'il se trouvait encore dans l'habitacle du véhicule.

d. Un témoin, F______, a indiqué avoir entendu les bruits d'une violente altercation, puis vu deux individus dans une voiture et un troisième à l'extérieur, à hauteur de la portière du côté conducteur, lequel assénait de violents coups de poing à la personne assise dans le véhicule côté conducteur, plus précisément au niveau de la boîte à vitesses du véhicule, en criant des propos tels que : "Je vais te tuer, je vais faire ta peau", tentant même à un moment donné de l'extraire du véhicule sans y parvenir. Elle s'était approchée et avait constaté que la victime était maintenue par un homme plus âgé se trouvant sur le siège passager avant, qui semblait lui-même en état de choc, et qu'elle saignait, remarquant aussi que l'agresseur sentait fortement l'alcool. Elle n'avait pas vu d'armes au moment des faits et avait été informée que la victime avait tenté de voler la voiture.

Devant le Ministère public, F______ a confirmé ses dires, précisant avoir vu C______ à l'extérieur de la voiture du côté passager et non conducteur, très agité et perturbé, menacer verbalement A______ et lui donner des coups très violents de la main droite. Avant qu'elle ne s'approche de la voiture, il y avait beaucoup de mouvements sans qu'elle n'ait pu constater précisément qui bougeait. Lorsqu'elle était arrivée à hauteur du véhicule, C______ s'était calmé et semblait très affecté par ce qui arrivait à son père ; il lui avait demandé d'appeler la police, déclarant par ailleurs qu'il en avait marre des vols dans le quartier. A ce moment-là, A______ ne se débattait pas et était plutôt pâle voire choqué, à l'instar de D______, qui l'immobilisait en étant à moitié assis sur lui et dont elle avait craint qu'il ne fasse un malaise. Elle avait demandé à A______ de soulever son t-shirt pour voir sa blessure. Elle confirmait n'avoir pas vu de couteau ni que A______ aurait porté un sac à dos, et maintenait que C______ sentait l'alcool.

e. D______ a expliqué avoir garé son véhicule devant l'allée de son immeuble vers 19h30-20h, sans le verrouiller, car il effectuait des allers-retours entre celui-ci et son logement pour charger ses affaires dans la voiture en vue de son départ au Portugal la même nuit. En revenant vers sa voiture, il avait d'abord aperçu une ombre à l'intérieur et, en ouvrant la portière passager, avait constaté qu'il s'agissait d'un homme assis sur le siège passager avant, mais qui était penché du côté du conducteur pour voler son GPS qu'il avait placé à l'extrémité gauche du volant. Bien qu'ayant peur, il s'était penché dans l'habitacle pour tenter de saisir les bras de l'individu et s'était retrouvé assis à côté de lui, en essayant de le maîtriser pendant que l'intéressé tentait à plusieurs reprises de prendre quelque chose dans son dos avec sa main gauche. Il était affolé et avait crié à son fils de lui venir en aide, qu'on lui volait la voiture, et C______ était arrivé quelques instants plus tard et s'était mis à frapper l'inconnu, qui répétait sans arrêt s'être trompé de voiture. Il n'avait pas vu de couteau mais avait, à un moment donné, constaté que l'individu saignait et en avait déduit que son fils l'avait "poignardé". Il lui avait alors intimé l'ordre d'arrêter, ce que son fils avait fait en s'écartant du véhicule, même s'il était toujours très révolté et énervé au point de faire tomber et de briser le téléphone qu'il lui avait tendu pour qu'il appelle la police, de sorte qu'une passante avait finalement contacté celle-ci.

D______ a confirmé ses précédentes déclarations au Ministère public, précisant qu'il s'était précipité sur A______ lorsqu'il l'avait vu dans la voiture, couché sur le siège conducteur en train de fouiller la poche de la portière située de ce côté en la vidant. Il ne l'avait pas vu avec le GPS en main mais avait constaté que celui-ci n'était plus à sa place sur la gauche du pare-brise où il l'avait installé après y avoir introduit l'adresse de sa destination au Portugal, et que les papiers du véhicule étaient à l'extérieur de la boîte à gants ; ce n'était que le lendemain qu'il avait constaté la disparition des agendas qui se trouvaient dans la portière conducteur. Il avait passé son bras gauche derrière A______ et sa main droite devant lui pour l'empêcher de s'enfuir, alors qu'il se débattait fortement, notamment en le repoussant, l'ayant même soulevé à un moment donné, et cherchait à attraper quelque chose dans son dos avec sa main gauche qu'il ne parvenait pas à immobiliser. Il n'avait pas vu de couteau dans la main de ce dernier, ni dans celle de son fils. Ce n'est qu'au moment où les pompiers avaient sorti A______ du véhicule qu'il avait vu le couteau sur le siège passager.

f. A la police, C______ a expliqué qu'il était dans le salon de leur appartement lorsqu'il avait entendu son père l'appeler en criant comme si on était en train de le tuer, et s'être aussitôt précipité dans la rue après s'être emparé d'un couteau qui se trouvait sur la table du salon, ayant compris que quelque chose de très grave se passait. Il avait alors vu un homme assis dans la voiture de son père avec celui-ci, qui était paniqué et se battait avec lui, étant "comme couché" sur l'inconnu et cherchant à attraper son bras gauche, lequel armé d'un couteau tentait de "planter" son père ou de le "dégager" pour pouvoir s'enfuir, faisant des gestes circulaires avec sa main gauche tenant le couteau et essayant de les atteindre tous deux avec cette arme. C______ a admis avoir donné un coup de couteau à l'inconnu vers l'arrière de l'épaule droite et lui avoir porté d'autres coups, notamment avec son poing, n'ayant jamais été aussi paniqué de toute son existence et ayant craint pour la vie de son père et la sienne. Il reconnaissait aussi avoir crié des choses du genre "je te tue, pourquoi tu fais ça à mon père ?" et avoir dû insulter l'individu. Le gendarme était allé récupérer son couteau à l'endroit où il l'avait laissé, après l'avoir menotté et mis en sécurité dans le véhicule de police. Il ignorait en revanche où se trouvait le couteau utilisé par l'inconnu et n'était pas en mesure d'indiquer la taille exacte de sa lame. Trois personnes semblaient accompagner ce dernier mais avaient disparu lorsque la police avait été appelée.

Devant le Ministère public, C______ a maintenu ses explications, en particulier quant au fait qu'il avait tout de suite compris que son père était en danger, ayant senti de la panique et même de la souffrance dans sa voix lorsqu'il l'appelait par son prénom et criait "voleur, voleur". Il a précisé avoir vu passer la lame du couteau près de la gorge de son père lorsque celui-ci et A______ se battaient dans la voiture, pensant que ce dernier allait l'égorger pour s'enfuir. Paniqué, il avait alors réagi spontanément en lui donnant un premier coup avec le couteau, le frappant ensuite avec son poing, lequel avait répliqué en donnant aussi des coups, notamment avec le pied, avant de se calmer. Il avait effectivement entendu A______ déclarer s'être trompé de voiture, mais seulement ultérieurement.

g.a. A______ a déclaré à la police avoir rencontré en ville trois amis français avec lesquels il s'était rendu dans une voiture grise au croisement situé entre les rues E______ et G______ où son ami s'était garé, afin qu'il puisse aller acheter de l'alcool, ce qu'il n'avait pu faire, le responsable du magasin ne voulant pas en vendre après 21h. Il connaissait le nom du conducteur mais ne voulait pas le donner pour ne pas l'impliquer dans l'affaire. A son retour, il était monté dans la voiture qu'il croyait être celle de son ami. Soudain, il avait entendu un homme hurler qu'on lui volait sa voiture, lequel avait ensuite ouvert la porte du côté passager et s'était assis à côté de lui en saisissant sa jambe pour l'empêcher de se lever. Il avait tenté de lui expliquer qu'il s'était trompé de voiture, mais l'homme avait appelé son fils, qui lui avait alors asséné de nombreux coups, nonobstant le fait qu'il ne cherchait pas à riposter, restant passif. Il avait uniquement été blessé à l'omoplate. Il contestait avoir tenté de voler le GPS, n'ayant même pas touché cet objet, et avoir sorti un couteau, en particulier le couteau multitool se trouvant dans son sac à dos. Il ne comprenait pas comment cet objet avait pu se retrouver sur le siège passager. Il n'avait jamais tenté de porter un coup de couteau au père ou à son fils. Au moment des faits, il était lucide même s'il avait "snifé" une ligne de cocaïne environ une heure auparavant et bu au moins trois bière de type "Amsterdam".

Devant le Ministère public, A______ a d'abord maintenu avoir voulu acheter de l'alcool avant d'affirmer qu'en réalité, il avait acheté une boulette de cocaïne, avant de revenir vers la voiture qu'il croyait être celle de son ami H______, dont il ne connaissait pas le nom de famille. Il admettait cependant qu'il n'y avait pas de GPS dans le véhicule de ce dernier et que, s'étant "retrouvé dans le mauvais véhicule, peut-être qu'il [lui était] effectivement passé par l'esprit de voler quelque chose, mais cela n'était pas prémédité", et de fait, il n'avait "rien pris". Il a à nouveau affirmé n'avoir pas fait usage de son couteau qui était sans doute tombé de son sac pendant la bagarre, ajoutant que sa lame était bloquée et ne pouvait se rabattre. Il a catégoriquement contesté s'être débattu lorsque D______ l'avait rejoint dans la voiture pour le ceinturer ou avoir donné des coups avec les pieds ou les mains ou encore cherché à attraper quelque chose avec sa main gauche, étant demeuré assis et complètement statique. Il ne s'était donc jamais couché sur le siège conducteur, mais D______ avait dû le voir lorsqu'il avait déplacé le GPS, qui se trouvait sur le siège passager, en le posant sur le siège conducteur. Sur le moment, il avait "cru mourir", perdant beaucoup de sang et s'étant évanoui, précisant ensuite qu'en fait ce n'est qu'à l'hôpital qu'il était tombé, étant "sonné", sans toutefois perdre connaissance. Il avait avalé la boulette de cocaïne lorsque la police était arrivée.

Interrogé au sujet de sa condamnation en 2002 pour lésions corporelles graves, A______ a expliqué avoir réagi violemment sous l'effet de la peur et pour se défendre face à deux personnes qui l'avaient frappé avec une barre en métal dans un appartement, alors qu'il résulte du jugement figurant au dossier que c'est lui qui a porté des coups de couteau, puis de barre de fer à un homme qui lui avait demandé, ainsi qu'à son amie, de ranger le désordre qu'ils avaient mis dans son logement.

g.b. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui a conclu que sa responsabilité était pleine et entière, qu'il présentait toutefois un trouble de la personnalité schizoïde, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, sa problématique addictive étant sévère. Le prévenu présentait un risque élevé de récidive mais un traitement ambulatoire, en particulier du Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrés (CAPPI), pouvait diminuer ce risque, en mettant davantage l'accent sur le trouble de la personnalité que sur la problématique addictologique en elle-même. L'expert psychiatre a confirmé ses conclusions devant le Ministère public.

h. Le Procureur a ordonné le 11 juillet 2014 la mise en liberté d'A______ au bénéfice de mesures de substitution consistant essentiellement en l'obligation de suivre un traitement résidentiel à la Fondation I______. Devant les manquements répétés à cette obligation de suivi, le procureur a réordonné la mise en détention d'A______ dès le 31 octobre 2014.

i.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a confirmé avoir donné un coup de couteau dans l'épaule d'A______, avec la main gauche, précisant qu'en raison de l'amputation partielle de sa main droite, il n'était pas capable de tenir un couteau de cette main-là, puisqu'il ne lui restait que le pouce et une seule phalange du petit doigt. Il était formel quant au fait d'avoir vu A______ agiter un couteau, avec sa main gauche, à proximité de la tête et du cou de son père, recevant lui-même des coups de la part de l'intéressé, qui était très agressif au début. Il a reconnu le GPS de son père sur les photos figurant au dossier, lequel le fixait toujours sur le côté gauche du parebrise. Il n'était toutefois pas en mesure de dire s'il se trouvait à cet endroit le soir des faits, n'y ayant pas prêté attention lorsqu'il avait vu la voiture de son père en rentrant à la maison, ni quand il en était ressorti et avait constaté que ce dernier et A______ se battaient. Il n'avait pas non plus vu de sac à dos à ce moment-là, précisant que, lorsque la police était arrivée, il avait été rapidement placé dans une voiture de fonction, alors qu'A______ était encore assis dans celle de son père, n'ayant de ce fait pas assisté au moment où il en avait été extrait.

i.b. S'il a admis la consommation de stupéfiants, A______ a contesté les autres infractions qui lui étaient reprochées. Il a maintenu être arrivé dans le quartier avec des amis dans une voiture grise, devant en toute logique avoir des plaques françaises, précisant qu'ils s'étaient garés à la rue E______, avant d'expliquer qu'en fait, son ami était resté sur la chaussée en enclenchant ses feux de détresse pour finir par affirmer qu'en réalité, il y avait une place libre devant l'immeuble de D______ et que l'intention de H______ était de se parquer précisément là où s'était ensuite trouvée la voiture de D______. Il avait dit à son ami qu'il serait de retour dans 5 minutes, mais avait ensuite "tourné" dans le quartier durant une trentaine de minutes, avant de revenir vers la voiture. S'il avait faussement prétendu à la police qu'il était allé acheter de l'alcool, c'est qu'il ne voulait pas leur dire qu'il cherchait de la cocaïne. Il maintenait ne s'être jamais penché en direction de la portière conducteur pour en vider le contenu, ni débattu, étant resté constamment immobile et ayant tout de suite dit à D______ qu'il s'était trompé de voiture. Il avait gardé son sac en permanence sur le dos et c'était les ambulanciers qui avaient dû le lui enlever, sans forcément le voir, les bretelles du sac étant noires comme le pull qu'il portait. Selon A______, le couteau multitool, de même que ses cigarettes, avaient dû tomber de la poche de son sac à dos quand les ambulanciers étaient intervenus et il en allait probablement de même des deux disques bleus retrouvés sur le siège conducteur, admettant ensuite que son permis de conduire lui a été retiré en 2012. S'agissant du GPS, il persistait à dire l'avoir vu sur le siège passager et l'avoir déplacé pour le poser sur le siège conducteur, étant en revanche sûr qu'il ne l'avait plus en main à l'arrivée de D______. Il a aussi affirmé avoir reçu un deuxième coup de couteau sur le poignet droit. Il contestait toujours avoir donné des coups ayant pu causer les lésions constatées sur C______. L'idée lui était bien venue à l'esprit de voler lorsqu'il avait réalisé se trouver dans le mauvais véhicule, expliquant s'en être rendu compte à l'arrivée de D______, tout en ajoutant, à nouveau de façon contradictoire, que ce dernier n'était pas encore là lorsque l'idée lui était "peut-être passée par la tête". A______ a enfin expliqué qu'au moment des faits, il était somnolent mais parfaitement conscient. Il avait encore la boulette de cocaïne dans la bouche lorsqu'il avait reçu le coup de couteau, l'ayant avalée lorsqu'il se trouvait à l'hôpital.

C. a.a. Par courrier du 4 février 2015, Me B______, défenseur d'office d'A______, s'est adressée à la Présidente du Tribunal de police aux fins de l'informer que son indemnisation, arrêtée à CHF 7'978.50, excédait ses frais et honoraires réellement encourus durant la procédure préliminaire et de première instance, demande de rectification qui a été transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) pour raison de compétence.

a.b. Par acte du 17 février 2015, le Ministère public a déclaré former un appel joint uniquement sur le montant de l'indemnité précitée, concluant à ce qu'elle soit ramenée à CHF 5'724.95. Dans sa détermination du 27 février 2015, Me B______ a déclaré se rallier entièrement aux conclusions du Ministère public.

b. Par ordonnance préparatoire du 4 mars 2015, la CPAR a considéré que, dans la mesure où le défenseur d'office de l'appelant avait acquiescé aux conclusions du Ministère public sur appel joint, il convenait de lui en donner acte dans l'arrêt au fond, sans instruction supplémentaire. Elle a, par ailleurs, autorisé le conseil d'A______ à examiner le sac à dos saisi, mais a rejeté les autres réquisitions de preuve présentées, et ordonné l'ouverture d'une procédure orale.

c.a. Devant la CPAR, A______ a persisté dans ses conclusions, sans réitérer ses réquisitions de preuve, sollicitant une indemnisation à hauteur de CHF 55'200.- pour le tort moral subi en raison des 276 jours de détention injustifiée et de
CHF 200.- par jour supplémentaire jusqu'à sa libération. Il a produit des photos de son sac à dos qui permettent de constater qu'il est ensanglanté. Il a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations, notamment quant au fait que D______ n'avait pas eu besoin de le maîtriser puisqu'il ne s'était aucunement débattu, expliquant que l'intéressé ayant vu le couteau sur le siège passager après les faits, il avait voulu disculper son fils et lui-même en l'accusant faussement d'avoir cherché à atteindre quelque chose dans son dos. La lame de son multitool était ouverte car il l'avait utilisé pour essayer d'ouvrir une porte peu avant les faits et que, par paresse, il l'avait juste jeté dans son sac sans rabattre la lame, précisant, suite à l'intervention de son conseil, qu'il lui semblait que la lame ne se refermait pas. Il avait conservé la boulette de cocaïne pendant toute la durée de son agression, l'ayant finalement avalée non pas à l'hôpital mais juste avant que les ambulanciers lui placent un respirateur. Il s'agissait effectivement d'une technique utilisée par les vendeurs de drogue mais aussi, selon lui, par les gros consommateurs, qui ne l'empêchait pas de parler. Il maintenait avoir reçu un second coup de couteau, la lame lui ayant éraflé le poignet et n'expliquait pas pourquoi cette lésion n'avait pas été constatée par le médecin du CURML.

c.b. C______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et confirmé ses précédentes explications.

c.c. Les arguments des parties seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

c.d. Les défenseurs d'office des deux prévenus ont déposé leur note d'honoraires respective.

Pour la période du 15 janvier au 2 avril 2015, l’activité déployée par Me B______ s’élève à 14 heures 15 minutes, audience d'appel non comprise, au tarif de collaboratrice. En sus de 1 heure d'entretien avec A______, les postes suivants sont notamment indiqués : 15 minutes pour l'annonce d'appel, 30 minutes pour la déclaration d’appel, un total de 11 heures pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie, en sus de 30 minutes consacrées à l'étude du jugement du Tribunal de police et de 30 autres minutes pour la consultation du dossier au greffe de la CPAR.

En tant que chef d’étude, Me Yaël HAYAT n'a facturé que 30 minutes "pour l'étude et le suivi du dossier", alors que l’activité déployée par l'avocat-stagiaire s'élevait à
9 heures 45 minutes, dont 2 heures pour l'estimation de la durée de l'audience d'appel, 6 heures pour la préparation de celle-ci, 1 heure de conférence avec le client, le reste du temps étant consacré à l'étude et au suivi du dossier.

c.e. A l'issue des débats et en accord avec les parties, la cause a été gardée à juger, mais le dispositif de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 leur a été communiqué et le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté ordonné par décision séparée.

D. A______ est né en 1979, de nationalité suisse, célibataire et sans enfants. Il n'a pas de formation professionnelle, bénéficie d'une rente AI à 50 % et dispose de revenus mensuels de CHF 1'200.-, son loyer et son assurance maladie étant payés en sus. Il indique vouloir effectuer une formation en radiologie.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à huit reprises, soit :

- le 28 novembre 2002, par la Cour correctionnelle, à trois ans d'emprisonnement pour lésions corporelles graves ;

- le 15 février 2006, par le Tribunal de police, à 18 mois d'emprisonnement pour vol, vol d'usage, infractions à la LCR et opposition aux actes de l'autorité ; la peine a été suspendue au profit d'une hospitalisation dans un établissement pour toxicomanes ;

- le 30 avril 2009, par le Ministère public, à 50 jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour délit contre la loi sur les armes, violation de domicile et contravention à la LStup ;

- le 9 juillet 2009, par le Ministère public, à 30 jours-amende pour menaces et injure ;

- le 20 mai 2011, par le Ministère public, à 30 jours-amende pour délit contre la LStup ;

- le 6 juin 2012, par le Ministère public, à 30 jours-amende pour tentative de vol ;

- le 28 avril 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 200.- pour violation de domicile, vol d'importance mineure et dommages à la propriété d'importance mineure ;

- le 19 juin 2013, par le Ministère public, à 40 jours-amende et à une amende de CHF 200.- pour conduite sans permis de conduire et violation des règles de la circulation routière.

A______ a bénéficié d'une première libération conditionnelle le 23 août 2004, qui fut révoquée, et d'une seconde le 5 février 2012, assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, non révoquée mais dont le délai d'épreuve a été prolongé.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 CPP).

1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.3. Comme mentionné dans l'ordonnance préparatoire du 4 mars 2015, il sera donné acte à Me B______ de son acquiescement aux conclusions du Ministère public sur appel joint, s'agissant de l'indemnité qui lui est due, en sa qualité de défenseur d'office de l'appelant A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.

2. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'accusé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.1.2 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La notion d'imminence, qui n'est pas aisée à définir, implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par l'existence d'un lien de connexité direct et étroit entre le danger créé et le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 1 consid. 5.1, 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). Concrètement, le comportement visé par cette disposition se rapporte le plus fréquemment au fait de pointer une arme à feu chargée sur autrui, au fait d'étrangler autrui ou encore au fait de brandir une arme blanche à proximité d'organes vitaux, notamment à courte distance de la gorge (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 129 et arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2005 6S.322/2005, consid. 1.2 et les autres arrêts cités).

Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 2.1.1), l'auteur ne voulant pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2).

2.1.3 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.1.4 L'art. 123 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave. Selon le ch. 2 de cette disposition, al. 1 de l'art. 123 CP, la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux.

Correspondent à une arme, au sens de l'art. 7 al. 1 let. b et c OArm, les couteaux, dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm et dont la lame mesure plus de 5 cm.

L'art. 18 ch. 1 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu du ch. 2 de cette disposition, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2.2.1 En l'espèce, le témoignage de F______ n'est aucunement déterminant, puisqu'elle a uniquement assisté de loin à une altercation violente et mouvementée, laquelle avait pris fin lorsqu'elle s'était approchée du véhicule où elle s'était déroulée, lui permettant alors de constater que l'appelant A______ se trouvait à l'intérieur de celui-ci, blessé et maintenu par D______, qui semblait tout aussi, voire plus choqué que lui. Même s'il est établi que l'intimé C______ était agité et révolté, les dires du témoin doivent être quelque peu relativisés lorsqu'elle fait état de l'extrême agressivité de ce dernier, l'intéressée s'étant trompée en indiquant dans un premier temps que celui-ci se trouvait du côté de la portière conducteur, qu'il était fortement alcoolisé et frappait l'appelant avec sa main droite et avait même tenté de l'extraire de la voiture, alors qu'il est constant que l'intimé et son père ont au contraire cherché à le maintenir à l'intérieur. Cela s'explique sans doute par le fait qu'elle se trouvait elle-même sous le coup de l'émotion après avoir assisté à une telle scène. Le témoin a enfin rapporté qu'il était reproché à l'appelant d'avoir tenté de subtiliser la voiture.

Le récit de D______ est demeuré constant quant au fait que l'appelant était couché dans la voiture, en train de vider le contenu de la poche de la portière conducteur, après avoir enlevé le GPS du pare-brise où il l'avait lui-même installé en vue de son prochain départ. Des éléments objectifs corroborent sa version des faits, puisqu'un agenda et deux disques bleus ont été retrouvés sur le siège conducteur, alors qu'il apparaît exclu que ces objets aient pu être extraits de ladite portière au cours de la bagarre ou lors de l'intervention des secours, les dires de l'appelant A______ quant au fait que les disques bleus lui appartenaient et seraient tombés de son sac à dos paraissant des plus fantaisistes. Il est également établi que le GPS a été déplacé, même si le précité donne des explications différentes à ce sujet. Toujours selon D______, des papiers du véhicule avaient été sortis de la boîte-à-gants, ce qui ne peut être ni confirmé ni infirmé par les éléments du dossier, notamment par les photographies prises à l'intérieur de la voiture. Enfin, il est constant que l'intéressé s'en est pris à l'appelant en criant "au voleur" et qu'il est parti de l'idée, au moins dans un premier temps, que ce dernier cherchait à dérober sa voiture et non pas simplement des objets ou valeurs pouvant s'y trouver. Les déclarations de D______ apparaissent d'autant plus fiables que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas cherché à disculper son fils, admettant au contraire d'emblée que ce dernier avait "poignardé" son adversaire et n'avoir jamais vu celui-ci en possession d'un couteau, ayant uniquement constaté la présence d'un tel objet sur le siège passager après que l'appelant eut été extrait du véhicule par les secouristes. Si réellement il s'était concerté avec son fils, il lui aurait été aisé de prétendre avoir vu l'appelant effectuer des gestes menaçant avec une lame de couteau.

L'intimé C______ n'a pas non plus varié dans ses explications, en particulier quant au fait qu'il s'était emparé du couteau se trouvant à proximité immédiate et s'était précipité dans la rue après avoir entendu son père crier comme si on était en train de le tuer, s'apercevant alors qu'il se bagarrait avec un inconnu dans la voiture et surtout que celui-ci agitait, avec sa main gauche, une lame près de la tête et du cou de son père, l'amenant ainsi, sous l'effet de la panique, à lui asséner un coup de couteau à l'arrière de l'épaule droite, puis à lui porter d'autres coups avec son poing. Il n'a pas non plus cherché à minimiser ses agissements, ayant apparemment initialement expliqué aux policiers avoir donné plusieurs coups de couteau à l'appelant et n'ayant aucunement contesté avoir insulté et surtout tenu des propos extrêmement menaçants à son encontre.

En revanche, comme l'a relevé le premier juge, l'appelant A______ n'a cessé de fournir des explications contradictoires, rendant sa version sur l'erreur alléguée de voiture d'autant moins crédible. Ainsi, ses dires ont fluctué sur la question de savoir si le dénommé H______ avait ou non garé son véhicule et au lieu où il l'aurait fait ou projeté de le faire, prétendant en dernier lieu qu'il souhaitait précisément se parquer dans l'emplacement où D______ aurait ensuite stationné sa propre voiture, alors qu'initialement, il avait déclaré que son ami s'était garé à quelques dizaines de mètres de là, soit au niveau du croisement avec la rue G______. Bien qu'ayant été mis en liberté provisoire, il n'a jamais fourni le moindre élément permettant d'identifier le conducteur de cette autre voiture grise, ayant dans un premier temps déclaré connaître son nom mais ne pas vouloir le communiquer, puis qu'il connaissait uniquement son prénom, pour finalement indiquer qu'il s'agissait d'un simple surnom que l'intéressé s'était donné pour préserver son anonymat, à l'instar, selon lui, de tous les toxicomanes fréquentant le Quai 9. L'appelant a, par ailleurs, admis qu'il n'y avait pas de GPS dans la voiture qu'il prétend avoir précédemment quittée, cela afin d'aller acheter de l'alcool, avant de se raviser, après avoir été confronté au fait que le refus de vente d'alcool après 21h n'était pas crédible au vu de l'heure d'appel à la police, expliquant alors avoir en fait acquis de la cocaïne. Il reconnait aussi qu'en toute logique, la voiture qu'il cherchait devait porter des plaques françaises, contrairement à celle de D______. Il a également indiqué que ce dernier avait dû le voir avec le GPS en main, avant d'affirmer qu'il était certain de ne plus détenir cet objet à son arrivée. De même, il soutient que l'intimé lui a donné deux coups de couteau, alors qu'à teneur du constat de lésions traumatiques, il n'en a reçu qu'un seul.

L'appelant n'est pas non plus crédible lorsqu'il déclare être resté complètement immobile dans la voiture bien qu'étant roué de coups, ses dires n'étant pas compatibles avec ceux de D______ et de son fils, lesquels sont corroborés par le constat de lésions traumatiques dont ce dernier a fait l'objet, ni même avec ceux du témoin qui a fait état d'une altercation mouvementée. Il ne l'est pas davantage lorsqu'il prétend avoir conservé une boulette de cocaïne dans sa bouche tout au long de l'agression au cours de laquelle il avait "cru mourir" et donc au risque de s'étouffer avec, notamment en cas de perte de connaissance, d'autant qu'il explique l'avoir avalée dès l'arrivée à la police, puis lorsqu'il se trouvait à l'hôpital et, enfin, lors de l'intervention sur place des secouristes. Enfin, il s'est présenté comme une victime dans l'affaire jugée par la Cour correctionnelle en 2002, alors qu'il résulte du jugement rendu par cette autorité qu'il était l'unique agresseur.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de privilégier les déclarations des autres protagonistes par rapport à celles faites par l'appelant.

2.2.2 Il convient en particulier de retenir que celui-ci s'est introduit dans la voiture du père de l'intimé, non pas par erreur, mais bien dans le but de voler des biens de valeur pouvant s'y trouver, à l'instar du GPS dont il s'est emparé, avant de commencer à fouiller à tout le moins la poche de la portière conducteur. L'appelant l'a d'ailleurs admis à demi-mot à plusieurs reprises en expliquant que l'idée de voler lui avait bien traversé l'esprit quand il s'était retrouvé dans le mauvais véhicule, s'empêtrant ensuite dans ses explications pour tenter d'éviter la seule réponse logique, situant nécessairement cet instant avant l'arrivée du détenteur de la voiture. S'il est certes entré dans la voiture par la portière passager, cela semble dû au fait qu'il s'agissait de celle située le long du trottoir, et le fait d'avoir ensuite refermé la portière peut parfaitement s'expliquer par un souci de discrétion. Enfin, à supposer qu'il ait effectivement fouillé la boîte à gants, comme indiqué par D______ au vu des documents qui en aurait été extraits, l'absence du profil ADN de l'appelant sur le bouton de cette boîte peut s'expliquer de différentes manières, étant déjà relevé que le seul fait pour une personne de toucher un objet ne permet pas de mettre systématiquement en évidence une trace ADN exploitable. L'appelant a pu appuyer sur le bouton en ayant recouvert son doigt avec, par exemple, la manche de sa jaquette ou en utilisant un objet pour ce faire. Une éventuelle trace a aussi pu être effacée par les personnes qui sont intervenues pour lui prodiguer les premiers soins lorsqu'il se trouvait encore dans l'habitacle du véhicule, l'un de ces secouristes ayant aussi pu toucher le bouton en cause et y apposer son propre ADN.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de tentative de vol.

2.2.3 Il est établi que le multitool, comportant une lame dépliée d'environ 10 cm et appartenant à l'appelant, a été retrouvé par la police sur le siège passager de la voiture. En appel, l'intéressé a expliqué l'avoir utilisé peu de temps auparavant pour tenter de forcer l'ouverture d'une porte, qui pourrait être celle d'une voiture, et pouvait donc l'avoir encore en main lorsqu'il s'est introduit dans le véhicule de D______. Il déclare certes que son couteau se trouvait dans le sac qu'il portait dans le dos et qu'il en serait tombé au cours de la bagarre ou lors de l'intervention des secouristes. Pour les motifs exposés par le Tribunal de police, auxquels la CPAR entend se référer, il apparaît peu probable que l'appelant portait encore ce sac dans le dos au cours de l'altercation, le fait qu'il soit ensanglanté pouvant aussi s'expliquer par le fait qu'il l'aurait posé à côté de lui sur le siège passager et que le sac aurait ensuite été posé sur l'autre siège par les secouristes pour faciliter leur intervention, à l'instar des vêtements de l'appelant qu'ils ont découpés. Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante puisqu'il peut être tenu pour établi que le couteau ne se trouvait plus dans le sac à l'arrivée de l'intimé, étant encore observé que, selon l'appelant, le paquet de cigarettes se trouvait dans la même poche de son sac et qu'il serait tombé en même temps que le couteau et donc logiquement au même endroit, alors que le paquet a été retrouvé sur le siège conducteur. Il faut en effet retenir que si l'intimé a pu parler du couteau de l'appelant, c'est bien parce qu'il l'a vu lors de l'altercation. A cet égard, il convient de rappeler que l'intimé a été mis à l'écart dans une voiture de police avant même que ce dernier ne soit sorti du véhicule de son père, de sorte qu'il n'apparaît guère concevable qu'il aurait pu voir ce couteau tomber du sac à dos de l'appelant sur le siège passager où celui-ci se trouvait encore assis, comme le soutient l'intéressé. Le fait que D______ n'ait pas vu ce couteau lors des faits n'est pas déterminant vu l'agitation générale et l'exiguïté de l'habitacle de la voiture. Il en va de même en ce qui concerne le témoin F______, car, lorsqu'elle est arrivée près du véhicule, l'appelant avait déjà été blessé et s'était calmé.

Ainsi, il sera retenu que, comme l'a expliqué l'intimé, il a vu l'appelant muni d'un couteau avec lequel il gesticulait dans l'habitacle exigu de la voiture, en effectuant notamment des gestes circulaires, la lame passant à proximité du cou et de la tête de son père, alors qu'il se battait avec ce dernier, tous deux étant assis sur le même siège à demi-couchés en direction de l'autre. Le comportement de l'appelant était concrètement de nature à mettre D______ en danger de mort imminent, la lame pouvant atteindre un organe vital, en particulier lui sectionner une des artères carotides. L'appelant ne pouvait qu'être conscient du risque de blesser ce dernier grièvement et même mortellement en adoptant un tel comportement, dans le seul but de s'enfuir à tout prix du véhicule dans lequel il avait été surpris en train de voler. Il a donc bien agi non seulement intentionnellement, mais aussi sans scrupules, n'hésitant pas à s'en prendre, cas échéant, à la vie d'autrui pour tenter de se soustraire à une poursuite pénale.

L'appelant s'est donc bien rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, le jugement attaqué devant aussi être confirmé sur ce point.

Au vu de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant au sens de l'art. 429 CPP doivent être rejetées.

2.2.4 Il n'est pas contesté qu'en portant un coup de couteau à l'épaule droite de l'appelant, l'intimé a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 123 ch. 2 CP. Toutefois, pour les motifs qui viennent d'être exposés, il n'a pas agi de manière coupable, l'ayant fait en état de nécessité excusable au sens de l'art. 18 al. 2 CP, à savoir pour préserver son père d'un danger imminent pour son intégrité physique, voire sa vie. Comme il l'a exposé, l'intimé, en voyant la scène précitée, a eu la peur de sa vie, ce qui explique aussi son état de surexcitation subséquent. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

3. 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La mesure de la culpabilité se voit quant à elle précisée à l'art. 47 al. 2 CP: elle est ainsi déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

3.1.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, puisqu'il a agi au mépris de l'intégrité corporelle, voire de la vie d'une personne qu'il avait au préalable tenté de dépouiller. Ses mobiles relèvent au départ du seul appât du gain, mais il a ensuite agi sans aucun égard pour les risques imposés à autrui, en particulier à D______.

Les deux infractions entrent en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion. L'effet atténuant de la tentative de vol doit aussi être pris en considération, même si elle ne relève pas du seul fait de l'intéressé. Aucune circonstance atténuante au sens de
l'art. 48 CP n'est réalisée ni à juste titre plaidée.

Selon l'expert psychiatre, l'appelant avait au moment des faits la capacité d'apprécier le caractère licite ou non de ses actes et sa responsabilité est pleine et entière.

La collaboration du prévenu à la procédure a été très moyenne, puisqu'il a minimisé jusqu'en audience d'appel sa responsabilité dans les faits. Il a donné de nombreuses versions successives, même si, comme l'a relevé le premier juge, ces changements de versions ne sont peut-être pas tous délibérés au vu de son trouble de la personnalité, tel que décrit dans l'expertise psychiatrique.

Sa prise de conscience semble quasi inexistante, absence qui s'est également exprimée dans son incapacité à respecter les mesures de substitution mises en place en sa faveur par le Ministère public.

Il a de nombreux antécédents, dont certains sont spécifiques.

La peine privative de liberté d'un an ferme qui lui a été infligée en première instance est adaptée à sa culpabilité et doit être confirmée, les conditions du sursis n'étant manifestement plus remplies, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

3.2.1 L'art. 63 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions.

3.2.2 Le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police est conforme à celui préconisé par l'expert et le prévenu s'y était déclaré favorable, de sorte que le jugement sera aussi confirmé sur ce point.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. 5.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).

À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus".

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

5.1.2 Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

5.2.1 En l'espèce, la note d'honoraires présentée par Me B______ comporte 14 heures 15 minutes. Certains postes doivent toutefois en être retranchés pour être pris en considération au titre de l’indemnisation forfaitaire pour les activités diverses. Il en va en particulier ainsi des 15 minutes pour rédiger l'annonce d'appel, d'autant que celle-ci avait déjà été mentionnée au procès-verbal de première instance, et en principe également des deux périodes de 30 minutes consacrées à l'étude du jugement du Tribunal de police et à la rédaction de la déclaration d’appel, mais cette dernière sera néanmoins admise, compte tenu de la nécessité de motiver les réquisitions de preuves présentées. De manière plus générale, le temps consacré à l'étude du dossier et à la préparation des débats d'appel est excessif pour un défenseur ayant été nommé dès l'ouverture de la procédure, de sorte qu'il convient d'imputer 1 heure 30 minutes sur les 11 heures 30 facturées à ce titre, tout en y ajoutant 2 heures pour la durée de l'audience d'appel. Ainsi, en définitive l'activité déployée sera admise à hauteur de 14 heures à CHF 125.-, soit CHF 1'750.-, auquel s'ajoute l'indemnisation forfaitaire de 10 %, compte tenu aussi de l'importance de l'activité facturée en première instance, soit CHF 175.-, sans TVA, puisque l'intéressée n'y est pas soumise, ce qui correspond à un total de CHF 1'925.-.

5.2.2 L'état de frais présenté par le défenseur d'office de l'intimé C______ ne souffre d'aucune autre critique et sera ainsi admis à due concurrence (0h30 à CHF 200.- et 9h45 à CHF 65.-, soit CHF 633.75, arrondi à CHF 635.-). Il convient d’y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10 %, compte tenu aussi de l'importance de l'activité facturée en première instance, soit CHF 73.50, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 64.70, de sorte qu'une indemnité totale de CHF 873.20 sera versée à Me Yaël HAYAT.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels principaux et l'appel joint formés respectivement par A______,
Me B______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/3/2015 rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5118/2014.

Rejette l'appel d'A______.

Admet l'appel de Me B______ et l'appel joint du Ministère public.

Annule en conséquence le jugement en tant qu'il a fixé l'indemnité de procédure due à
Me B______, défenseur d'office d'A______, à CHF 7'978.50.

Donne acte à Me B______ de ce qu'elle a intégralement acquiescé aux conclusions du Ministère public sur appel joint et fixe par conséquent l'indemnité qui lui est due pour la procédure préliminaire et de première instance à CHF 5'724.95.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour motifs de sûreté d'A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Fixe l'indemnité due en appel à Me B_____, défenseur d'office d'A______, à CHF 1'925.-.

Fixe l'indemnité due en appel à Me Yaël HAYAT, défenseur d'office de C______, à
CHF 873.20, TVA comprise.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste.

 

La greffière :

Regina UGHI

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.


 

 

P/5118/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/288/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

15'405.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

520.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

2'455.00

Total général (première instance + appel)

CHF

17'860.80