Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/13120/2014

AARP/255/2015 (3) du 27.05.2015 sur JTDP/816/2014 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; USURE(DROIT PÉNAL); VOL(DROIT PÉNAL); ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; CONCOURS D'INFRACTIONS; INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION; PARTIE CIVILE; HONORAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); ALLOCATION AU LÉSÉ
Normes : CP.157.1; CP.139.1; LEtr.115.1.c
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13120/2014AARP/255/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 mai 2015

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant, intimé sur appels principal et joint,

 

contre le jugement JTDP/816/2014 rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant, intimé sur appels principal et joint,

C______, domicilié______, comparant par Me D______, avocat, ______,

appelant joint, intimé sur appels principaux,


 

EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 5 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/816/2014 rendu par le Tribunal de police le 25 novembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 23 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'usure (art. 157 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), de vol (art. 139 CP) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement, lui a fait interdiction d'exercer son activité professionnelle en Suisse pour une durée de 4 ans, l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 5'104.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-, et a alloué à C______ les sommes de CHF 1'080.- et EUR 50.- figurant à l'inventaire du 9 juillet 2014.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) déposée le 12 janvier 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des infractions d'usure et de vol.

c. Le Ministère public a formé appel contre ce jugement le 1er décembre 2014 et a expédié à la CPAR le 8 janvier 2015 sa déclaration d'appel aux termes de laquelle il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois à l'encontre d'A______, sous déduction de la détention préventive effectuée, et à la restitution à C______ de l'argent saisi chez A______, à concurrence de la somme dérobée, soit à tout le moins CHF 34'500.-, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice pour ce montant, à la confiscation de l'argent saisi chez et sur l'appelant et à son allocation à C______.

d. Par courrier déposé le 9 février 2015 à la CPAR, C______ a formé appel joint, concluant à la restitution en sa faveur de l'argent saisi chez A______, à concurrence de la somme dérobée, soit à tout le moins CHF 34'500.-, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice pour ce montant, la confiscation de cet argent et son allocation en sa faveur.

e. Par acte d'accusation du 20 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir :

·         entre le 2 et le 4 juillet 2014, à Genève, exploité, en usant de sa verve et de sa rapidité physique, l'état de faiblesse de jugement d'Alfred et E______ dû à leur âge avancé et à la lenteur qui y est associée, pour obtenir, en échange de la réfection d'un meuble à chaussures, d'une table de cuisine et de quatre tabourets, une somme de CHF 2'500.-, plus une rallonge de CHF 100.- ou CHF 200.-, en disproportion avec la valeur des travaux effectués, s'élevant à environ CHF 250.-, étant précisé que les meubles ainsi réparés n'étaient pas des meubles de style ;

·         après s'être présenté au domicile d'C______ pour être rémunéré, et alors que ce dernier avait posé sur la table du salon une enveloppe contenant entre CHF 34'000.- et CHF 104'000.-, dérobé ladite enveloppe ;

·         dans les circonstances décrites ci-dessus, exercé une activité lucrative indépendante consistant en la réfection de meubles à titre onéreux sur le territoire suisse, sans disposer des autorisations nécessaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 4 juillet 2014, C______, né le 3 octobre 1924, a déposé plainte pénale. Le 30 juin ou le 1er juillet 2014, un inconnu, prétendant effectuer de la réfection de meubles pour une entreprise basée à F______, s'était présenté à son domicile. Le plaignant et son épouse lui avaient confié dans ce but une table de cuisine, quatre tabourets et un meuble à chaussures. Le 4 juillet 2014, cet homme leur avait rapporté lesdits meubles réparés et demandé la somme de CHF 2'500.- pour son ouvrage. C______ avait retiré cette somme d'une enveloppe qui se trouvait sur la table. L'individu avait empoché l'argent puis demandé de vieux journaux afin de les mettre au fond du coffre de sa voiture. C______ s'était baissé pour prendre les journaux sous une pile et les donner à l'inconnu. Une fois l'individu reparti, son épouse et lui avaient remarqué que l'enveloppe avait disparu. Elle contenait une somme de CHF 104'000.-, constituée de CHF 100'000.- pour financer la réfection de leur chalet et de CHF 4'000.-, voire davantage, représentant l'argent leur restant à la fin de chaque mois.

a.b. Entendu par la police le 9 juillet 2014, C______ a précisé que l'individu qui s'était présenté à son domicile le 2 juillet 2014 avait prétexté réparer des meubles, des rideaux et des tapis. Il avait un document en mains et lui avait présenté plusieurs tissus. Il avait demandé à son épouse si elle ne voulait pas faire rénover leur cuisine. Cet homme l'avait dès le départ mis en confiance. Un meuble du corridor étant abimé, C______ avait décidé de le lui remettre afin qu'il le rénove. Après s'être emparé du meuble, l'inconnu s'était rendu dans la cuisine et avait expliqué avec insistance que le bois de la table et des tabourets était infesté de vers, de même que toutes les chaises de l'appartement, et nécessitait d'être reverni. C______ ne l'avait pas cru mais avait néanmoins accepté de lui remettre la table et les tabourets. Il avait demandé le prix des travaux, mais l'inconnu lui avait répondu qu'ils s'arrangeraient une fois la réparation terminée. L'homme était reparti sans remettre de carte de visite au couple C______.

Le vendredi 4 juillet 2014, l'artisan s'était représenté au domicile du couple C______ afin de rapporter les meubles réparés. L'inconnu avait exprimé sa satisfaction face à son travail et avait demandé une somme de CHF 2'500.- en contrepartie. Sans connaître précisément le prix du marché pour ce genre de travaux, C______ avait trouvé cette somme excessive. Il avait tout de même sorti la totalité de l'argent qui se trouvait dans une enveloppe posée sur la table du salon, ce qui n'était néanmoins pas suffisant pour honorer la facture. Il était donc allé chercher dans sa chambre une seconde enveloppe qui contenait ses économies et l'avait apportée dans le salon. Après avoir pris les sommes manquantes, C______ avait reposé ladite enveloppe sur la table. A ce moment, l'artisan lui avait demandé un vieux journal afin de protéger son véhicule des meubles qu'il transportait. C______ s'était alors retourné pour prendre un journal sur le buffet du salon et le lui remettre. Il avait demandé un reçu et l'homme lui avait répondu qu'il le mettrait dans la boîte aux lettres en partant. Après son départ, C______ avait remarqué que l'enveloppe contenant le reste de ses économies avait disparu. Aucun reçu ne se trouvait dans la boîte aux lettres. Il avait été hypnotisé par cet homme qui était souriant, se déplaçait et parlait très vite, conscient qu'il avait joué de son âge avancé.

Cela faisait dix ans qu'il mettait de l'argent dans l'enveloppe disparue. Il retirait chaque mois CHF 5'000.- de son compte en banque, payait ses frais fixes, soit son loyer qui s'élevait à CHF 600.- et prélevait environ CHF 50.- par jour pour ses courses. L'excédent était ensuite remis dans l'enveloppe. Le jour du vol, cette dernière devait contenir trois liasses de dix billets de CHF 1'000.-, trois liasses de dix billets de CHF 100.- et dix ou quinze billets de CHF 100.- non épinglés, soit un montant total minimum de CHF 34'500.-, auquel devaient s'ajouter les CHF 2'500.- remis à l'inconnu.

Sur présentation d'une photographie d'un line-up, il reconnaissait la personne n° 2, soit A______, comme étant l'artisan qui s'était rendu à son domicile.

a.c. Entendue par la police le 9 juillet 2014, E______ a expliqué que l'homme qui s'était rendu à son domicile le 2 juillet 2014 pour leur proposer ses services de réparateur de meubles souhaitait refaire leur cuisine et les meubles de la chambre, disant que ces derniers étaient infestés de vers. Il était très insistant pour effectuer le plus de travaux possible. Néanmoins, le couple ne l'avait pas cru s'agissant des vers et la régie était déjà intervenue l'année précédente pour refaire la cuisine. Le 4 juillet 2014, l'homme était revenu leur rendre les meubles réparés. Tous trois s'étaient installés dans le salon et l'homme avait demandé un exemplaire de la Tribune de Genève. Son mari s'était alors baissé pour lui en donner un et l'avait posé sur la table. Elle pensait que l'homme en avait profité pour prendre l'enveloppe qui contenait l'argent et qui se trouvait également sur la table, sous la Tribune de Genève. Il avait dû demander le journal dans le but de détourner l'attention et dissimuler l'enveloppe par la suite. E______ n'avait pas pu voir le vol parce qu'elle était malvoyante. Le couple avait néanmoins constaté la disparition de l'enveloppe dès le départ de l'individu. Elle ne savait pas quelle somme elle contenait, d'où provenait cet argent, ni combien l'artisan avait exigé en contrepartie des travaux. Son mari gérait les finances de leur ménage.

b. Selon rapport du 7 juillet 2014, la police, après avoir examiné les meubles restaurés, avait jugé que le prix demandé pour les repeindre était "totalement exorbitant". Les vieux journaux du couple se trouvaient dans le salon. Une enquête de voisinage avait permis d'obtenir notamment une carte de visite de l'homme recherché, au nom de M. A______, comportant un numéro de téléphone portable attribué à A______, domicilié à G______. Celui-ci a été interpellé le
9 juillet 2014 à Genève, en possession de CHF 1'080.- et EUR 50.-.

c.a. Entendu par la police le même jour, A______ a indiqué qu'il effectuait des travaux de rempaillage, de peinture et de menuiserie pour des particuliers. Au moment de son interpellation, il rapportait justement à un couple de personnes âgées une porte d'un meuble de cuisine (au 34, rue Antoine-Carteret). Il vivait en France voisine dans la caravane d'un ami, dont il souhaitait taire le nom, qui lui prêtait ses outils. Il exerçait sa profession sans autorisation, ne pouvant en obtenir en raison de son casier judiciaire. Il avait en effet injustement été condamné à 15 ans de prison à Nîmes pour vol à main armée et avait été libéré avant le terme de sa peine, le 24 août 2012. A sa sortie de prison, il avait repris son métier de rempailleur grâce notamment à l'aide de son ex-épouse, H______, qui lui prêtait son véhicule. Il se
souvenait de travaux effectués dans le quartier de la Servette, soit la réparation et la peinture de quatre tabourets, une table et un tiroir de commode pour un couple de personnes âgées. Il leur avait demandé de lui payer le prix de CHF 250.- qu'ils avaient préalablement fixé, soit CHF 100.- pour la table, CHF 100.- pour le tiroir et CHF 50.- pour les tabourets. Le couple lui avait remis deux billets de CHF 100.- et un billet de CHF 50.-. Il ne savait pas d'où le mari avait sorti cette somme d'argent qu'il lui avait remise alors que lui-même parlait avec son épouse. Il n'avait notamment pas remarqué si l'argent provenait d'un meuble ou de sa poche. Il était parti vingt ou trente minutes plus tard. Le couple lui ayant demandé une facture, il lui avait répondu qu'il la lui remettrait par la suite. Il n'avait jamais vu d'enveloppe, n'avait jamais quitté la cuisine et n'avait rien volé dans l'appartement des C______. Il avait dans leur immeuble réparé d'autres meubles pour un homme âgé.

c.b. Devant le Ministère public le 10 juillet 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait rencontré C______ dans les escaliers de l'immeuble alors qu'il venait de rapporter des chaises chez un autre client et lui avait demandé s'il avait des meubles à réparer. Ils étaient montés ensemble dans son appartement et le plaignant lui avait remis les meubles qu'il avait rapportés deux ou trois jours plus tard. Le montant des travaux, soit CHF 250.-, avait été discuté dès le départ, avant même qu'il ne prenne les meubles pour les réparer. Il procédait toujours de cette manière. Il avait expliqué à C______ qu'il n'avait pas de facture mais qu'il allait lui en remettre une dans sa boîte aux lettres. Il contestait avoir exigé une rémunération de CHF 2'500.- et avoir dérobé une enveloppe se trouvant sur la table. Il n'était au demeurant pas allé dans le salon et ne s'était à aucun moment retrouvé seul. Il avait effectué des travaux chez deux autres clients dans le voisinage. Il avait notamment facturé CHF 150.- par chaise chez l'un d'eux. Il vivait à I______ sur des terrains réservés à l'usage des gens du voyage. Il réalisait un revenu de l'ordre de EUR 700.- à EUR 800.- par mois.

d.a. Sur demande d'entraide judiciaire adressée aux autorités françaises le 10 juillet 2014, une observation transfrontalière a permis de localiser A______ dans deux caravanes du camp des gens du voyage, à Ferney-Voltaire, l'une appartenant à son ex-épouse, H______, et l'autre à son fils, J______. Une perquisition desdites caravanes a permis la découverte, le 31 juillet 2014, dans la caravane de H______, d'une somme de EUR 102'940.- conditionnée dans différents paquets enrobés de cellophane, cachés sous l'évier, derrière la protection des tuyaux d'évacuation. Une enveloppe blanche portant l'inscription "K______" contenant CHF 400.- et EUR 1'590.- a été découverte dans la penderie, dans une veste noire pour homme, une liasse de cinq billets de EUR 20.- ayant été encore trouvée dans la poche d'une veste de femme, au même endroit.

Selon mention dans le rapport de police du 4 août 2014, le juge des libertés français du Tribunal de Grande Instance de L______ a ordonné la conservation de ces espèces.

d.b. Auditionné par la police française le 31 juillet 2014, A______ a indiqué que l'argent retrouvé dans la caravane devait appartenir à son ex-épouse, dont il ignorait quelle pouvait être son épargne. Il n'avait de son côté aucune économie. Il lui arrivait de dormir chez elle, mais pas régulièrement. Il n'y avait pas dormi la nuit précédente, ni depuis un mois. Il vivait "à droite à gauche" et logeait tant chez des connaissances sédentaires que dans des aires de passage. Il espérait trouver son propre logement rapidement.

d.c. H______ a déclaré quant à elle vivre en concubinage avec A______ depuis l'âge de 16 ans, relation dont étaient issus trois enfants. Le prévenu ne vivait pas avec elle, il partait et venait quand il le voulait. Il avait dormi chez elle la nuit précédente. Elle ne savait pas d'où provenait l'argent qui avait été retrouvé dans sa caravane, ni qui avait pu le placer là. Seul A______ et elle avaient accès à sa caravane, quand bien même la porte n'était jamais verrouillée. En revanche, l'argent retrouvé dans un blouson en cuir d'homme et dans une veste de femme lui appartenait. Elle ignorait que l'enveloppe se trouvant dans le blouson en cuir contenait EUR 1'950.-.

e. Le 18 août 2014 devant le Ministère public, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations. L'argent retrouvé dans la caravane lui appartenait. Il avait obtenu ces sommes en remboursement de prêts qu'il avait octroyés à des tiers avant son incarcération en France. EUR 30'000.- provenaient d'économies de son épouse et de lui-même. Il avait des dettes, vis-à-vis de son avocat et des gens de la communauté ayant assuré sa consommation courante durant son incarcération, raison pour laquelle il avait empaqueté les liasses en fonction des montants dus à chacun de ses créanciers. Il n'avait pas placé ces billets sur son compte en banque car, dans sa communauté, l'argent se donnait de la main à la main. Il ne pouvait pas donner les noms de ses créanciers car il trahirait leur confiance, les versements de la main à la main étant interdits. Il devait aussi rembourser des crédits pour un camion et une caravane, devant se rendre à M______ vers la fin du mois pour ce faire. Son ex-épouse n'était pas au courant qu'il avait caché cet argent dans sa caravane.

f.a. Le 22 août 2014, lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public, C______ a précisé qu'il avait voulu examiner les meubles confiés à A______ afin de contrôler la bienfacture du travail, mais celui-ci avait toujours un mot pour changer de conversation afin de l'en empêcher. Il était beau parleur et "on lui donnerait le bon dieu sans confession, il avait quelque chose d'hypnotisant". Lors de la discussion sur le prix, le prévenu avait fait le calcul oralement et ajoutait sans cesse des postes. L'enveloppe dérobée contenait ses économies provenant du solde de sa rente depuis environ dix à quinze ans. Ce montant devait lui permettre d'effectuer des travaux dans le chalet familial. Il était le seul à savoir où se trouvait cette enveloppe, même sa femme l'ignorait. Elle contenait bien CHF 34'500.-, auxquels s'ajoutaient les CHF 2'500.- remis pour la réfection des meubles, de piètre qualité.

f.b. A______ a persisté dans ses dénégations. Il n'avait pas vu d'enveloppe lors du paiement, qui était intervenu à la cuisine et non au salon. L'épouse du plaignant était "en super forme". C'est elle qui lui avait confié la table.

g.a. En première instance, A______ a indiqué ne pas avoir insisté auprès du couple C______ pour obtenir du travail. Il n'avait en particulier pas dit que les meubles de la cuisine et de la chambre, ainsi que les rideaux, étaient infestés de vers. Il n'avait pas demandé de vieux journaux pour protéger son véhicule dans la mesure où il avait des couvertures au fond de son coffre. Il ne se souvenait plus si C______ avait sorti les CHF 250.- de sa poche ou s'il les avait à la main. Il n'avait pas eu le temps de mettre une facture dans la boîte aux lettres du couple avant son interpellation. Il aurait effectivement pu rédiger une quittance, mais travaillait sur la confiance. Il avait dans un premier temps contesté que l'argent retrouvé dans la caravane en France lui appartenait car il était énervé et voulait éviter les problèmes. Il reconnaissait avoir exercé en Suisse une activité lucrative sans les autorisations nécessaires.

g.b. C______ a expliqué qu'A______ lui avait tellement inspiré confiance qu'il lui avait dit qu'il pouvait revenir l'année prochaine pour de nouveaux travaux. Il se sentait "comme un petit enfant avec ses parents". Il était très diminué suite à cette affaire, n'en voulant toutefois pas au prévenu et laissant la justice faire son travail.

g.c. Selon E______, qui n'était pas satisfaite du travail effectué par le prévenu, le paiement était intervenu dans le salon, où se trouvaient les vieux journaux. Son mari avait posé l'enveloppe contenant l'argent sur la table du salon. Après le paiement, A______ était parti en vitesse sans dire au revoir.

g.d. H______ a expliqué s'être remise en couple avec le prévenu quelques jours avant son interpellation. De nombreuses personnes devaient de l'argent à ce dernier, mais elle ignorait que les sommes remboursées se trouvaient chez elle. A______ souhaitait avoir une vie normale à sa sortie de prison. Il avait cinq petits-enfants qui étaient nés pendant son incarcération en France. Il vivait très mal cette deuxième détention, était malade et contestait être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/76/2015 du 24 février 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite.

b. Le Ministère public, par mémoire d'appel du 12 mars 2015, persiste dans ses conclusions. Il existait, s'agissant de l'argent retrouvé dans la caravane de H______, un faisceau d'indices suffisant, soit les déclarations peu crédibles d'A______ quant à la provenance de ces espèces, leur conditionnement, l'endroit où elles étaient cachées et l'enveloppe "K______" contenant EUR 1'590.- et CHF 400.-, soit pratiquement la contrevaleur des CHF 2'500.- facturés aux époux C______ pour la réfection de leurs meubles, permettant de considérer qu'il était le produit direct des infractions commises par le prévenu. Les montants saisis en France, en euros, devaient partant être restitués à C______, à tout le moins à concurrence de CHF 34'500.- et de CHF 2'500.-. Subsidiairement, une créance compensatrice d'un montant équivalent devait être ordonnée et l'argent saisi sur et chez A______ alloué au lésé.

La lourde faute du prévenu, son significatif antécédent en France, la récidive moins de deux ans après sa sortie de prison, ainsi que l'absence de toute collaboration à l'enquête et d'empathie pour les victimes devaient conduire au prononcé à son encontre d'une peine privative de liberté ferme de 20 mois.

c. Dans son mémoire d'appel motivé du 17 mars 2015, A______ conclut à son acquittement des infractions d'usure et de vol, subsidiairement considère la peine privative de liberté de 18 mois infligée comme non opportune. Il avait tout au long de l'enquête présenté la même version des faits. La partie plaignante au contraire avait varié dans ses déclarations s'agissant du prix à payer pour les travaux de réfection de ses meubles, du montant qui lui aurait été dérobé et du nombre d'enveloppes en jeu. S'il avait eu quelque chose à se reprocher, l'appelant ne serait pas revenu quelques jours plus tard dans l'immeuble habité par les époux C______, ni n'aurait laissé sa carte de visite dans tout le locatif. Un de leurs voisins avait aussi bénéficié de ses services et ne s'était pas plaint d'une surfacturation des travaux effectués.

Produisant des certificats médicaux des HUG du 17 novembre 2014 et du 3 février 2015, attestant de problèmes circulatoires, A______ sollicite une réduction de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, compte tenu aussi du fait qu'il avait très mal vécu sa détention.

Il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 42'600.- pour mesures de contrainte illicite, correspondant à 213 jours de détention à CHF 200.- l'unité, ainsi que d'une indemnité de EUR 5'250.- pour le dommage économique subi, correspondant à un manque à gagner mensuel moyen, comme rempailleur de chaises, de EUR 750.- pendant sept mois de détention.

d. C______, par mémoire du 17 mars 2015, conclut à la condamnation d'A______ à lui verser CHF 36'750.- plus intérêts à 5% l'an dès le 4 juillet 2014, à titre de dommages-intérêts, à la restitution en sa faveur de l'argent saisi chez et sur le prévenu à due concurrence, cédant à l'Etat la part correspondante de sa créance, subsidiairement à ce que soit ordonné le remplacement des valeurs patrimoniales obtenues par les infractions d'usure et de vol par une créance compensatrice de ce même montant et que l'allocation en soit ordonnée en sa faveur. Il conclut encore à la condamnation d'A______ à lui verser CHF 6'761,50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, pour la période du 29 janvier au 17 mars 2015. Il n'avait pas pu se déterminer, au moment de son dépôt de plainte, sur son souhait de participer à la procédure pénale comme demandeur au civil. Il ne ressortait pas de la suite de la procédure que son attention aurait été attirée par le Ministère public et le juge de première instance sur ses devoirs dans le cadre de la procédure pénale, alors même qu'il était âgé de 90 ans, sans aucune connaissance en matière juridique et non assisté d'un avocat. En se rendant coupable d'usure, le prévenu lui avait causé un dommage de CHF 2'500.-, et de CHF 34'500.- en le volant.

e. Par mémoire de réponse du 23 mars 2015, le Ministère public persiste dans son appel et conclut au rejet de l'appel formé par A______. Contrairement à ce que ce dernier soutenait, C______ avait donné une version des faits constante, au demeurant confirmée par son épouse, d'éventuelles divergences de détail étant au surplus la marque de celui qui tentait de se souvenir plutôt que le récit d'une histoire inventée. Le récit du couple était émaillé d'innombrables détails périphériques sentant le vécu. C______ ne cherchait pas à accabler le prévenu ni à en tirer profit indûment, ayant revu à la baisse l'estimation de la somme contenue dans l'enveloppe dérobée, gage d'authenticité de son récit. Le prévenu avait au contraire une version non cohérente des faits, voire irréaliste, et dont la fausseté était établie s'agissant d'habiter dans la caravane d'un ami âgé ou chez une femme mariée, alors qu'il vivait dans celle de son ex-épouse, de sa négation initiale d'être le propriétaire des espèces retrouvées dans ladite caravane ou encore de sa prétendue pauvreté alléguée par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, alors même qu'il possédait plus de EUR 100'000.-.

Le Ministère public conclut à l'admission de l'appel joint d'C______.

f. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement.

g. Dans son mémoire réponse du 9 avril 2015, A______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint dans la mesure où C______ n'avait pas fait valoir de conclusions civiles avant la procédure d'appel.

Si par impossible il devait être reconnu coupable d'usure et de vol, les conclusions du Ministère public seraient irrecevables dans la mesure où les sommes saisies en France n'avaient pas été séquestrées par le mécanisme de l'entraide internationale en matière pénale. Le lien de connexité n'était par ailleurs pas démontré entre les infractions et les montants saisis. La coopération internationale était exclue lorsqu'il s'agissait d'assurer le paiement d'une créance compensatrice.

A______ persiste dans ses conclusions prises le 17 mars 2015.

h. Aux termes de ses deux mémoires réponse du 9 avril 2015, C______ persiste dans ses conclusions. La transaction financière était bien intervenue dans le salon, comme allégué par les époux C______ et non à la cuisine, preuve en était la découverte par la police dans cette première pièce de vieux journaux. Si le prévenu avait bien demandé CHF 250.- pour les travaux de réfection, la partie plaignante n'aurait pas eu besoin de se rendre dans sa chambre pour prendre la seconde enveloppe. C______ avait pu donner le détail des coupures dérobées et
de leur rassemblement en liasses, jusqu'à arriver à tout le moins au montant de
CHF 34'500.-.

i. Aucune des parties n'a souhaité répliquer.

j. Me B______ a déposé un état de frais du 17 mars 2015 pour 16h50 d'activité sur la période du 25 novembre 2014 à cette première date.

k. La CPAR a reçu du Ministère public, le 28 mai 2015, soit alors que l'arrêt était rédigé, une fourre grise contenant des pièces originales de la commission rogatoire internationale française, les seules pièces nouvelles, sans incidence pour trancher l'appel, étant un rapport d'analyse des traces papillaires du 27 novembre 2014, négatif, et une lettre du Procureur de la République de L______ du 19 mai 2015, faisant notamment état de l'ouverture en France de trois procédures incidentes suite à la saisie du montant de EUR 104'990.-, d'une arme et de bijoux dans les caravanes perquisitionnées.

D. A______ est né le 24 février 1961 à N______ en France, pays dont il est originaire. Il indique être divorcé et avoir trois enfants majeurs. Avant son interpellation, il vivait dans des caravanes mises à disposition pour les gens du voyage en France voisine. Il n'a pas de formation mais exerce la profession de rempailleur depuis une vingtaine d'années. Cette activité lui permet d'obtenir un revenu mensuel de l'ordre de EUR 700.- à EUR 800.-. Il touche également une pension de EUR 800.-.

Il a des antécédents judiciaires en France où il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, ainsi qu'enlèvement et séquestration. Il a été libéré le ______ août 2012, avant le terme de sa peine, pour bonne conduite.

EN DROIT :

1. Les appels du Ministère public et du prévenu sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La question de la recevabilité de l'appel joint, limité aux conclusions civiles, pourra rester ouverte dans la mesure où lesdites conclusions sont tardives et partant irrecevables (cf. infra consid. 7).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1).

Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

3. 3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Au terme de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit.

La faiblesse de jugement vise une personne qui, en raison de son âge, d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause semblable est diminuée dans sa faculté d'analyser la situation. Une situation de faiblesse de jugement est par exemple réalisée chez un mineur ou une personne dont les capacités sont diminuées, chez une personne faible d'esprit ou influençable,
ou encore chez une personne qui, par faiblesse de caractère ou par légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de manière autonome (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX /
D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 14-15, ad. art. 157 CP, et références citées).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).

3.3. Au moment des faits, le plaignant était âgé de 89 ans et son épouse de 81 ans. Il est établi, à teneur des pièces de la procédure, que le prévenu s'est rendu une première fois, en date du 30 juin ou du 1er juillet 2014, à leur domicile. Peu importe à cet égard qu'il ait directement sonné à la porte palière ou, moins probablement, à teneur des déclarations du prévenu, qu'il ait préalablement rencontré le couple dans la cage d'escaliers. Il n'en reste pas moins, sur la base des déclarations constantes et détaillées du couple, que le prévenu s'est ensuite imposé dans son logement pour offrir ses services avec insistance, qu'il a fait le tour de l'appartement afin de passer les meubles en revue, prétendant déceler la présence de vers dans le mobilier. Il a de la sorte convaincu le couple de lui remettre un meuble à chaussures, une table et quatre tabourets pour qu'il les rénove. Il s'est montré beau parleur vis-à-vis de ces personnes âgées et leur a imposé un rythme qu'elles n'étaient pas en mesure de suivre. Toujours à teneur des déclarations précises du couple, le prévenu a refusé de discuter du prix des travaux avant de les avoir effectués. Il s'est une nouvelle fois imposé chez le couple le 4 juillet 2014, sous prétexte de leur rendre leurs meubles, sans prendre auparavant de rendez-vous, les plaçant à nouveau dans une situation d'infériorité. Profitant de ce nouvel élément de surprise et de la faiblesse de ses victimes due à l'âge, il a à ce moment-là, pour la première fois, mentionné le prix de CHF 2'500.- pour les travaux effectués.

Les déclarations du prévenu au sujet d'un prix convenu dès le départ à CHF 250.- n'emportent pas la conviction de la CPAR. Celle-ci se fonde sur l'absence de délivrance de tout devis et de toute quittance, l'appelant A______ ne formulant à cet égard aucune explication convaincante permettant d'exclure qu'il n'aurait pu la dresser immédiatement à la main, sur un simple papier, ce nonobstant la demande expresse formulée dans ce sens par le couple de personnes âgées. Le lésé a fourni à cet égard des explications précises.

La CPAR n'a aucun doute sur le fait que le prévenu a profité de la situation de faiblesse du couple pour obtenir une rémunération de CHF 2'500.- pour ses services. Ce montant est en disproportion évidente avec le travail effectué, ce que le prévenu ne conteste pas puisqu'il prétend avoir demandé et reçu CHF 250.- pour ses travaux. Ce prix permet ainsi d'établir la disproportion entre le prix effectivement payé par les plaignants et la valeur réelle des travaux effectués.

Le prévenu a agi à l'évidence en exploitant l'état de faiblesse de jugement des époux C______ qui, en raison de leur âge avancé, étaient diminués dans leur faculté d'analyser la situation, ce dont le prévenu était conscient et a profité.

Enfin, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de considérer que le fait qu'C______ ait trouvé le prix des travaux élevé n'est pas un obstacle à la réalisation de l'infraction d'usure dans la mesure où c'est précisément son état de faiblesse qui l'empêchait de s'opposer au montant demandé.

C'est partant à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP.

3.4. Le plaignant a fort bien expliqué qu'il n'avait pas trouvé les espèces suffisantes dans une première enveloppe destinée au payement des charges courantes du couple, l'obligeant ainsi à se rendre dans sa chambre pour y quérir une seconde enveloppe, contenant des économies réunies sur plusieurs années, en vue de la réfection de leur chalet. Il a de même précisé avoir posé cette seconde enveloppe contenant à tout le moins CHF 34'500.-, en détaillant précisément les liasses constituées de quelques billets, sur la table du salon, lors du paiement du prévenu. S'il a certes modifié ses déclarations initiales quant à la somme d'argent contenue dans l'enveloppe, c'était en sa seule défaveur, indiquant un montant moindre. Il n'en demeure pas moins que ses explications au sujet de ses versements mensuels et de ses économies sont crédibles.

Il ressort également des déclarations constantes d'C______ et de son épouse qu'avant de partir, le prévenu a demandé de vieux journaux afin de protéger son véhicule. La police, qui s'est rendue quelque jours après les faits au domicile du couple, y a effectivement vu de vieux journaux entreposés dans le salon.

Il n'est pas difficile de comprendre que le journal demandé par le prévenu lui a en réalité permis de dissimuler l'enveloppe posée sur la table afin de la dérober, avant de quitter précipitamment l'appartement, comme relaté de manière concordante par le plaignant et son épouse.

Ce déroulement des faits est confirmé par les déclarations constantes d'E______ s'agissant en particulier de la transaction dans le salon et de l'épisode des journaux.

Les déclarations du prévenu n'ont au contraire, au vu de ces éléments, pas emporté la conviction de la CPAR lorsqu'il a prétendu ne pas avoir quitté la cuisine de l'appartement, respectivement, tardivement dans l'enquête, prétendu qu'il n'aurait jamais eu besoin de journaux pour les placer au fond de son coffre, puisque disposant de couvertures pour le protéger.

Il est ainsi établi que le prévenu a dérobé à tout le moins CHF 34'500.- à C______ dans le but de s'approprier ce montant.

Il sera ainsi reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP.

4. 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

4.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (…) (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

4.4. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 consid. 3.1 du 14 juin 2011).

4.5. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP).

Si durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1, consid. 4.2.3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du
4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1).

L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).

4.6. En l'espèce, comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris sans scrupules à des personnes vulnérables en raison de leur âge, sans considération pour leurs économies.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Malgré de nombreuses années passées en prison en France, il avait un toit à sa sortie, suite à sa réconciliation avec son ex-épouse, des petits-enfants et un métier à même de lui permettre de faire face à des besoins modestes. Cette longue détention et ces circonstances personnelles favorables auraient dû le dissuader de commettre de nouvelles infractions.

Sa collaboration a été mauvaise au vu de ses déclarations contradictoires floues et évasives, en particulier quant à son lieu de vie et ses ressources. Sa prise de conscience du caractère illégal de ses agissements est inexistante et il cherche encore au stade de l'appel à se poser en victime.

Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.

Il y a concours d'infractions.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le juge de première instance est adéquate.

Le prévenu a un lourd passé en France. Il a récidivé deux ans après sa sortie alors qu'il avait été libéré avant le terme de sa peine pour bonne conduite. Les circonstances n'étant pas particulièrement favorables et le pronostic clairement négatif, il convient de prononcer une peine ferme.

Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ces deux points.

5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du
25 novembre 2014, le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

6. 6.1. A teneur de l'art. 67 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

6.2. Au vu de la confirmation de la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 18 mois pour des faits en relation avec l'activité professionnelle développée en Suisse, l'interdiction d'exercer dans ce pays ordonnée par le premier juge à son encontre pour une durée de quatre ans, au demeurant non remise en cause en appel, sera confirmée.

7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ;
cf. art. 299 ss CPP). Celui qui entend intervenir comme partie plaignante n’a aucune obligation de motivation dans le cadre de sa déclaration de constitution de partie plaignante, de sorte que la validité de celle-ci ne saurait être remise en question sur cette base. Au stade de l’admission de la constitution de partie plaignante, les autres parties peuvent contester cette qualité. Elles peuvent tenter de soutenir que celui qui se prétend lésé n’est pas directement touché par les infractions incriminées et n’aurait donc pas subi de dommage direct (JdT 2013 IV p. 110-120).

7.1.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP ; il s'agit de toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI /
M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung,
Basler Kommentar StPO/JStPO
, Bâle 2011, n. 22 ss ad art. 115 ; A. KUHN /
Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 28 ad art. 115 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 115).

7.1.3. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de
la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP; A. KUHN /
Y. JEANNERET (éds), op. cit. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 2 ad art. 123). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent
être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 123 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 1 ad art. 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, consid. 2.1.2).

7.1.4. A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. La
valeur litigieuse résultant des conclusions de l'appelant joint excède la somme de CHF 10'000.- fixée par l'art. 308 al. 2 du Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) pour la recevabilité de l'appel civil autonome conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen.

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, en appel ordinaire, la demande ne peut être modifiée qu'aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC, soit si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC), si la partie adverse y consent (art. 227 al. 1 let. b CPC). Il faut ensuite que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (N. JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 317 CPC).

7.2. En l'espèce, C______ a, lors de son dépôt de plainte et le complément apporté à la police, manifesté son intention de participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante. La mention "Ne peut pas encore se déterminer" figure dans ses deux déclarations à la police en regard de la question : "Je compte déposer des conclusions civiles". Il est en particulier mentionné dans la seconde de ces déclarations que la partie plaignante a alors reçu la formule "Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements - partie plaignante, victime, lésés, tiers touché par la procédure". Il est indiqué dans sa bouche qu'il a bien compris le contenu de "ces formules".

Entendu devant le Ministère public, il ressort du procès-verbal d'audience qu'il a été rendu attentif à ses droits et devoirs.

Ce nonobstant, il n'a pas fait la déclaration nécessaire comme demandeur au civil avant la clôture de la procédure préliminaire.

Devant le premier juge, à teneur du procès-verbal d'audience, il n'a fait valoir aucune prétention civile, étant relevé que le juge n'a pas d'obligation d'attirer l'attention du justiciable à cet égard, fût-il, aussi regrettable que cela puisse paraître, âgé et non assisté d'un avocat.

Partant, de telles conclusions civiles, formulées pour la première fois au stade de la procédure d'appel, sont clairement tardives et partant irrecevables. Elles violent par ailleurs le principe du double degré de juridiction. La partie plaignante sera invitée à agir par la voie civile.

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque
le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI /
M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

8.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient en appel partiellement gain de cause dans la mesure où l'appelant est condamné, mais ses conclusions civiles déclarées irrecevables. La note de frais et honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 5'962.50 pour un total de 13 heures 15 minutes de travail à un taux horaire de CHF 450.-, plus CHF 298.15 de frais et TVA, sera partant réduite et arrêtée ex aequo bono à CHF 4'500.-, plus TVA.

9. En l'absence d'acquittement, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

10. 10.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 p. 5).

10.1.2. Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). Il est statué sur la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation, dans la décision finale (al. 3).

10.1.3. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction
in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à
éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable
(G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121).

Selon la jurisprudence, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461).

Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1. p. 463).

Souvent, les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne
sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié
(arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2006
I 461 consid. 3.1 p. 463 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 50, 59 et 64 ad art. 59 CP).

10.1.4. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.

Ainsi, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s. ; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 précité consid. 4.1.2).

L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ibidem).

Ce n'est, en outre, que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les arrêts cités).

10.1.5. Le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation - sous déduction des frais - (art. 73 al. 1 let. b CP) ou les créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'état, tant dans l'hypothèse d'une confiscation - pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP - que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice. Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1 et 1B_326/2013 précité consid. 4.2).

Pour prétendre bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).

10.1.6. A teneur de l'art. VI de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, conclu le 28 octobre 1996 (ci-après : l'art. VI de l'Accord ; RS 0.351.934.92), hormis les pièces à conviction, dossiers ou documents mentionnées à l'art. 3 de cette Convention, sont aussi remis à l'Etat requérant, en vue de leur restitution au lésé, les biens provenant d'une infraction ainsi que leurs produits qui peuvent être saisis selon le droit de l'Etat requis (ch. 1). Toute prétention élevée par une personne étrangère à l'infraction sur ces biens, qui n'a pas été satisfaite ou garantie, demeure réservée (ch. 2).

10.2.1. En l'espèce, dans la mesure où la CPAR rejette les conclusions civiles de la partie plaignante, celle-ci n'est pas au bénéfice du jugement ou de la transaction prévue à l'art. 73 al. 1 CP, de sorte qu'il ne saurait être question d'une allocation en sa faveur de tout ou partie des montants saisis dans la caravane en France voisine de la compagne du prévenu, respectivement sur sa personne.

10.2.2. Par ailleurs, comme retenu à juste titre par le juge de première instance, il n'est nullement établi que les valeurs saisies par les autorités françaises dans la caravane de la compagne du prévenu, soit la somme globale de EUR 104'990.-, ont un lien avec les infractions commises par le prévenu au préjudice de la partie plaignante à hauteur des CHF 36'750.- allégués, aucune conversion de cette somme en euros n'étant en effet documentée. Aucun élément du dossier ne permet de retracer les mouvements des espèces dérobées au lésé. Si les explications du prévenu, respectivement de sa compagne, s'agissant de la provenance des nombreuses espèces en euros découvertes dans leur habitat sont peu crédibles, elles ne permettent pas encore de conclure qu'elles sont en lien direct avec les infractions commises au préjudice de la partie plaignante.

Les montants saisis en France ne pourront en conséquence ni être restitués au plaignant, ni confisqués.

10.2.3. Reste partant à examiner la possibilité d'ordonner une créance compensatrice dans le cas particulier d'une saisie effectuée en France, sur la base d'une demande d'entraide judiciaire internationale, dans le cadre de laquelle un juge français a ordonné la "conservation" de cet argent.

L'art. VI de l'Accord ne prévoyant pas expressément cette possibilité, la CPAR rejettera les conclusions prises dans ce sens, à titre subsidiaire, par le Ministère public et la partie plaignante.

10.2.4. Toute autre est la situation des sommes de CHF 1'080.- et EUR 50.- saisies le 9 juillet 2014 en Suisse sur la personne du prévenu.

Dans la mesure où le prévenu a exprimé sa volonté de remettre au plaignant, à titre de réparation partielle du dommage, lesdits montants et qu'il n'attaque pas le jugement de première instance sur ce point, la CPAR le confirmera.

11. A______ qui succombe, supportera les 3/4 des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 CPP).

Le 1/4 restant sera laissé à charge de l'Etat.

12. 12.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1).

Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 22 décembre 2014.

12.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

12.3. Me B______ a été désigné défenseur d'office de l'appelant le 10 juillet 2014.

A teneur de sa note d'honoraires du 17 mars 2015, 15 heures 20 minutes d'activité concernent la procédure d'appel, à compter de la saisine de la CPAR le 22 décembre 2014.

Les postes "examen jugement du Tribunal de police" et "déclaration d'appel" tenant en l'espèce sur une page, entrent dans le forfait de sorte qu'il y a lieu de soustraire
1 heure 40 minutes d'activité de ces chefs.

Il sera rajouté à l'état de frais, ex aequo et bono, 4 heures pour la rédaction du mémoire réponse du 9 avril 2015.

Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 17 heures 40 minutes, soit un montant de CHF 2'208.35.

Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, dans la mesure où le total des heures taxées en première et seconde instance excèdera 30 heures à teneur de la note produite, soit CHF 220.85. En revanche, la TVA n'est pas due, de par le domicile à l'étranger de l'appelant et le fait que Me B______ est un collaborateur.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/816/2014 rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13120/2014.

Reçoit l'appel joint formé par C______ contre ce même jugement.

Les rejette.

Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d'A______.

Condamne A______ à payer à C______ une indemnité de CHF 4'860.-, TVA comprise.

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 2'429.20 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Valérie LAUBER


 

 

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Indication des voies de recours pour la taxation :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP)
par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.


 

 

P/13120/2014

éTAT DE FRAIS

AARP/255/2015

 

 




COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

5'104.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

480.00

Procès-verbal (let. f)

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

4'555.00

Total général

CHF

9'659.00

 

Tribunal de police :

 

CHF 5'104.00 à charge d'A______

 

 

Appel :

 

CHF 3'416.25 à charge d'A______

CHF 1'138.75 à charge de l'Etat