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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4558/2010

AARP/145/2013 du 22.03.2013 sur JTDP/346/2012 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.05.2013, rendu le 15.08.2013, REJETE
Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CP.217.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4558/2010AARP/145/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 mars 2013

 

Entre

X______, comparant par Me Florence PASTORE, avocate, Altenburger LTD legal + tax, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,

 

appelant,

 

contre le jugement JTDP/346/2012 rendu le 31 mai 2012 par le Tribunal de police,

 

Et

A______, comparant par Me Gilles STICKEL, avocat, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimés.


 

EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 11 juin 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 31 mai 2012, dont les motifs ont été notifiés le 7 août 2012, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 1'000.- le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale de la Cour de justice (ci-après : Chambre pénale) le 22 mars 2010, a révoqué les sursis octroyés les 19 mai 2008 et 22 mars 2010 par la Chambre pénale à des peines de respectivement 10 jours-amende à CHF 152.- le jour et 30 jours-amende à CHF 1'000.- l'unité, les frais de la procédure par CHF 745.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, étant mis à sa charge.

b. X______ a formé déclaration d'appel par courrier du 27 août 2012, expédié le même jour, au terme duquel il conclut à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine moins sévère et à la non-révocation des précédents sursis ; au titre de réquisition de preuve, il sollicitait l'audition de sa fille, B______, et se réservait le droit de déposer des pièces supplémentaires.

c. Par acte d'accusation du 20 septembre 2011, il est reproché à X______ de n'avoir, à Genève, entre 2008 et 2011, pas versé, par mois et d'avance, la somme de CHF 7'500.- destinée à l'entretien de son ex-épouse, A______, qu'il devait en vertu d'un arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2008, ce qui représentait une somme totale de CHF 262'500.- due pour la période de novembre 2008 à septembre 2011, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ et A______. La procédure est toutefois demeurée pendante jusqu'à fin 2008 sur certains effets accessoires du divorce, dont le montant de la contribution à l'entretien de A______.

Après avoir été fixée à CHF 3'000.- en début de procédure, la contribution d'entretien a finalement été arrêtée, sur le fond, à CHF 7'500.- par mois par arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2008, confirmé par le Tribunal fédéral le 6 novembre 2008.

Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, les juges civils ont retenu que tout au long de la procédure, X______ avait fourni des informations fragmentaires sur sa situation personnelle et économique, qui demeurait opaque. Son train de vie aisé en République Dominicaine aux côtés de sa nouvelle épouse, C______, elle-même indépendante financièrement, dans une villa appartenant à son fils dont il avait supervisé la construction, ainsi que sa résidence dans une propriété sise à Genève, où le nom de plusieurs maisons d'édition et sociétés immobilières figurait sur les boîtes aux lettres, dont celui de D______ SA, inscrite au registre du commerce, étaient incompatibles avec ses allégués suivant lesquels il n'aurait plus ni activité professionnelle ni revenu. De la même manière, X______ n'avait pas renseigné les autorités judiciaires sur les termes du contrat par lequel il avait cédé, en 1987, sa charge d'agent de change au groupe E______, qui l'avait par la suite employé jusqu'en 1994 pour un salaire annuel de CHF 200'000.-, ni sur le revenu qu'il avait retiré de l'activité de conseiller indépendant dans le domaine de l'hôtellerie qu'il avait exercée par la suite.

b. Statuant le 11 mars 2009 sur opposition au séquestre requis par A______, qui avait notamment porté sur CHF 156'781,64.- au crédit du compte courant de X______ et C______ auprès de la banque F______, le Tribunal de première instance avait relevé que l'attitude de l'opposant et son manque de coopération dans l'ensemble des procédures rendaient vraisemblable qu'il celait ses biens dans l'intention de les soustraire aux prétentions de son ex-épouse.

c. X______ a fait l'objet de deux précédentes procédures pénales ouvertes à son encontre du chef de violation d’une obligation d’entretien. Dans son dernier arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale avait en substance retenu que celui-ci n’avait pas établi qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la pension, que son train de vie aisé (deux résidences, en République Dominicaine et à Genève, où étaient par ailleurs domiciliées plusieurs sociétés, compte auprès de la banque F______ dont il était co-titulaire aux côtés de son épouse, crédité de quelques CHF 160'000.-) tendait à établir le contraire, outre le fait qu’il admettait être le protecteur du trust constitué pour gérer la part d'héritage dévolue à son fils sans établir qu’il ne percevait pas de rémunération à ce titre. Enfin, X______ n’avait manifestement pas non plus entrepris tout ce que l'on pouvait exiger de lui pour satisfaire à ses obligations alimentaires, en particulier au vu de son expérience.

Comme la précédente, cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a jugé, par arrêt du 2 juillet 2010 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2010), que X______ bénéficiait d'un réseau et d'une expérience professionnels qu'il devait mettre à profit pour s'acquitter de son obligation d'entretien. Il présentait une situation économique aisée et un train de vie élevé, de sorte qu'il disposait, ou tout au moins pouvait disposer, de moyens financiers suffisants pour régler les pensions dues à A______.

d. Le 16 mars 2010, A______ a déposé plainte pénale contre X______, indiquant que pour la période de novembre 2008 à mars 2010, il n'avait pas versé la pension alimentaire mensuelle de CHF 7'500.- qui lui était due.

A______ a déposé trois plaintes complémentaires : le 2 décembre 2010 pour la période d'avril à décembre 2010, le 2 mars 2011 pour la période de janvier à mars 2011 et le 6 septembre 2011 pour la période d'avril à septembre 2011, précisant à chaque fois que son ex-époux n'avait effectué aucun versement.

e. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public, X______ a contesté avoir failli à son obligation d'entretien, indiquant être dans l'impossibilité financière de le faire. Sans revenu ni fortune, il vivait de la générosité de ses deux enfants nés de son union avec feue G______. Il habitait en République Dominicaine chez son fils. Lorsqu'il venait à Genève, il logeait dans un appartement mis à disposition par sa fille. Son épouse avait beaucoup travaillé jusqu'à la naissance de leurs filles et avait hérité il y a quelques années d'un peu d'argent de sa mère. Elle disposait de certains moyens mais vivait désormais de son héritage et de ses économies. Les fonds déposés auprès de la banque F______, sur un compte ouvert conjointement avec son épouse, constituaient la totalité de sa part dans la succession de sa mère. Il pensait utiliser une partie de cet argent pour verser CHF 3'000.- à A______ mais n'avait pas pu le faire puisque le compte avait été bloqué. Il était le protecteur du trust constitué en faveur de son fils, atteint d'un cancer, afin de contrôler ses dépenses exagérées. Cette activité représentait environ trois jours par mois, pour laquelle il ne touchait aucune rémunération.

X______ a affirmé avoir été l'objet d'une "campagne de dénigrement" de la part de A______ au début des années 2000, celle-ci l'accusant notamment d'être un agent du Mossad et d'être gravement impliqué dans le drame du Temple Solaire. Il avait ainsi perdu toute sa clientèle arabe, soit l'essentiel de celle-ci. Il s'était donc retrouvé, en 2004, sans client et sans possibilité concrète d'avoir une activité professionnelle, détruit psychologiquement et souffrant de problèmes de santé. Il bénéficiait d'une assurance maladie pour les Suisses résidant à l'étranger. A Saint-Domingue, il payait des impôts sur la base d'un revenu forfaitaire de USD 1'000.- par mois. Il évaluait ses dépenses mensuelles à environ CHF 15'000.-; ces dernières étaient payées grâce aux CHF 5'000.- que lui remettait sa fille et grâce à ses cartes de crédit. Il n'avait qu'un seul compte bancaire, soit un compte joint avec son épouse auprès de la banque H______ en République Dominicaine sur lequel il devait y avoir USD 3'000.- environ. Il ne percevait aucune rente vieillesse.

f. Entendue par le Ministère public le 28 juin 2011, B______ a indiqué qu'elle payait les frais afférents à la carte de crédit I______ utilisée par son père. En outre, elle remettait de temps en temps à son père des montants en argent liquide en fonction de ses besoins, lesquels pouvaient être de l'ordre de CHF 3'000.- à 5'000.-. Elle le faisait par amour filial étant donné que son père l'aidait beaucoup, notamment en lui donnant des conseils en matière financière. Elle mettait à sa disposition plusieurs chambres de son appartement lorsqu'il venait à Genève avec sa famille ainsi que l'une de ses voitures. Son père vivait dans la villa n° 1______ du J______.

Elle avait cessé de payer une partie de la pension alimentaire due à A______ car une partie de ses comptes avait été bloqués à la demande de son ex-belle-mère la veille de Noël, de même que ceux de ses frères. Par ailleurs, elle avait dit à son père qu'elle ne souhaitait pas que l'argent qu'elle lui remettait soit destiné à A______.

Son père avait décidé de ne pas percevoir de rémunération pour son activité de protecteur du trust créé pour K______ car il ne voulait pas profiter de la situation. De même, il ne percevait aucune rémunération pour son activité de gérant du L______.

Elle était administratrice de la société D______ SA, qui détenait un grand appartement, dans lequel elle vivait, au n°2______ chemin de M______. A cette adresse, il y avait également plusieurs bureaux et d'autres appartements loués à des tiers. Elle était propriétaire en nom propre de trois appartements et copropriétaire de plusieurs bureaux. Son père n'était ni propriétaire ni gérant de ces biens immobiliers.

L'épouse de son père était aisée.

g. Entendu par le Tribunal de police le 31 mai 2012, X______ a déclaré n'avoir pas payé les pensions alimentaires dues à A______ pour la période de novembre 2008 à septembre 2011 car il n'en avait pas les moyens. Sa fille lui donnait entre CHF 5'000.- et 10'000.- tous les mois.

X______ dispose d'une résidence en République Dominicaine dans le J______, dont le site internet vante le luxe, le calme ainsi que la situation dans les Caraïbes et mentionne un tarif de USD 2'500.- la nuit, en basse saison pour la villa n° 1______. Lorsqu'il vient à Genève, il loge dans un appartement dont sa fille est propriétaire.

Il était venu en Europe plus souvent durant ces deux dernières années car il avait été opéré d'un cancer de la prostate. De manière générale, il passait par Miami ou New-York lorsqu'il se rendait en République Dominicaine. En outre certains séjours aux États-Unis étaient motivés par le fait que son épouse était américaine.

X______ fonctionne comme protecteur du trust constitué en faveur de son fils, K______. Il est l'unique gérant du L______ à N______, en Charente-Maritime, société appartenant aux héritiers de G______, son ex-épouse, ainsi que de la Sàrl O______, qui a son siège social dans le L______. Il a fonctionné comme liquidateur de la P______ ayant son siège à Paris.

X______ disposait encore d'une carte I______ mais plus de carte auprès de la banque H______. Il ressort des relevés des ces cartes de crédit, pour le mois de septembre 2008 à décembre 2010, que celui-ci mène un train de vie confortable. Il voyage fréquemment, notamment entre les États-Unis et Genève, et dîne régulièrement au restaurant.

X______ a déposé diverses pièces, dont un courrier à son conseil du 30 septembre 2008 annonçant un virement de CHF 60'000.- en vue de « se mettre à jour sur le principal dû » à A______ et les pièces relatives à un second versement de CHF 40'000.- au mois de décembre 2008 sans indication de motif.

h. A l'audience de jugement le 31 mai 2012, A______ a confirmé les plaintes pénales déposées dans le cadre de cette procédure. Lorsqu'elle vivait avec son ex-époux, ils avaient un gros train de vie, d'environ CHF 500'000.- par mois, qui leur permettait de voyager, notamment à Miami, Los Angeles et Rome.

B______ a précisé qu'elle payait toujours les frais afférents à la carte de crédit de son père.

C. a. Par ordonnance motivée du 3 octobre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté les réquisitions de preuves de X______ et a ordonné une procédure écrite, vu l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel du 12 novembre 2012, X______ conclut à son acquittement et à la non-révocation des sursis octroyés les 19 mai 2009 et 22 mars 2010 par la Chambre pénale. Il reproche au premier juge une constatation erronée des faits.

Il a versé à la procédure un bordereau de pièces contenant la production d'une créance de CHF 100'000.- dans la procédure de bénéfice d'inventaire de feu Q______, son précédent conseil.

Il s'était acquitté de la contribution d'entretien lorsqu'il en avait eu les moyens, comme cela était établi par les pièces produites lors de l'audience du 31 mai 2012, et le versement de CHF 100'000.- à Me Q______ qui aurait dû être transféré au conseil de son ex-épouse. Le séquestre des avoirs provenant de l'héritage de sa mère l'avait privé du moyen de rembourser le solde de la contribution d'entretien.

Il contestait avoir eu les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien. Il ne disposait pas d'une luxueuse villa en République Dominicaine, elle appartenait à son fils, K______, qui, par le truchement d'une société dont il était l'unique ayant droit économique, avait acquis un terrain à Saint-Domingue, sur lequel était construite la résidence J______. Les achats effectués au moyen de sa carte de crédit avaient été payés par sa fille, B______. Cette somme d'argent ne faisait donc pas partie de son propre patrimoine mais bien de celui de sa fille. Il exerçait ses activités de protector du trust de son fils et de gérant du domaine agricole de ses enfants sans percevoir de rémunération.

Compte tenu de son âge, 64 ans, de la conjoncture, de son état de santé et de la campagne de dénigrement dont il avait fait l'objet depuis 2002, il n'était pas réaliste qu'il puisse trouver des mandats en tant qu'analyste financier. Selon le droit français, il avait un statut de gérant non rémunéré du domaine agricole de L______, il ne pouvait donc percevoir de rémunération.

c. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

d. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du Tribunal de police du 31 mai 2012, outre à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 20'013.-. Elle produit en annexe un bordereau de quatre pièces comprenant un article paru dans le New York Times du 19 juillet 2005, une demande de provision de CHF 2'500.- du 29 septembre 2011 et les notes d'honoraires de son conseil de CHF 10'800.- (4 juin 2012) et de CHF 6'713.- (17 décembre 2012).

e. Par ordonnance du 19 décembre 2012, la Cour de céans a fixé aux parties un délai de quinze jours pour se déterminer sur la recevabilité des conclusions de A______ ainsi que sur la recevabilité des pièces nouvelles annexées au mémoire d'appel du 12 novembre 2012 et à la réponse du 17 décembre suivant.

Par courrier du 4 janvier 2013, A______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des pièces nouvelles produites par X______, conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure correspondant aux dépenses occasionnées par la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, soit la somme de CHF 13'300.- pour la première instance et CHF 6'713.- pour la seconde instance, subsidiairement, d'une indemnité de CHF 6'713.-.

Le Ministère public s'en rapporte à justice.

Le 4 janvier 2013, X______ conclut au rejet des conclusions en indemnité prises par l'intimée et à ce que les pièces produites à l'appui de sa réponse le 17 décembre 2012 soient écartées. Il conclut en revanche à l'administration des preuves déposées à l'appui de son mémoire d'appel le 12 novembre 2012 et sollicite un second échange d'écritures.

f. Dans sa réplique du 1er février 2013, X______ persiste dans ses conclusions.

Le Ministère public renonce à dupliquer.

Le 1er mars 2013, A______ duplique, persiste dans ses conclusions et conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 23'037.-, qui comprend la note de frais et honoraires de son nouvel avocat de CHF 3'024.-.

E. X______ est âgé de 64 ans, de nationalité française, marié et père de quatre enfants. Il a effectué ses études à Paris, où il a obtenu un DES en droit privé et en sciences politiques. Il a travaillé comme analyste financier dans une banque puis comme fondé de pouvoir dans une charge d'agent de change, activité à laquelle il a dû renoncer en 1986 à la suite du krach boursier. Il s'est ensuite établi à Neuchâtel où il a perçu un revenu durant 5 ans sans avoir d'activité. De 1994 à 2002, il a eu des activités entre Neuchâtel et le Moyen-Orient, où il prodiguait des conseils pour des sociétés hôtelières, et a également effectué des missions, notamment pour le R______ et le S______. N'ayant plus de mission, il a quitté la Suisse pour la République Dominicaine en 2004.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à deux reprises, le 19 mai 2008 par la Chambre pénale à 10 jours-amende à CHF 152.-, sursis de 2 ans, ainsi que le 22 mars 2010 à 30 jours-amende à CHF 1'000.-, sursis de 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien.

 

EN DROIT :

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2 Les conclusions prises dans le mémoire d'appel, qui tendent à une condamnation de l'appelant à une indemnité de procédure pour la procédure de première instance, sont des conclusions nouvelles, prohibées par l'art. 399 CPP.

Seules les prétentions en couverture de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel sont recevables.

2. 2.1 D'une façon générale, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

2.2 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n'est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l'administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l'administration des preuves semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3).

Les réquisitions de preuves devant la juridiction d'appel doivent être formulées dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. c CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizersiche Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n°4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l'appelant établit qu'il n'était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l'établissement de la déclaration d'appel.

2.3 En l'espèce, l'appelant, pourtant expressément interpellé, n'indique pas pour quel motif il souhaite pouvoir produire la pièce n° 5. Cette pièce n'est par ailleurs pas propre à prouver un fait pertinent, la production de la créance le 19 juin 2012 n'établissant pas son existence, et encore moins que le versement à feu Me Q______ était intégralement destiné à l'intimée.

La partie plaignante n'explique pas pourquoi elle n'a pas produit plus tôt les pièces n°1 à 3. La pièce n° 1 n'est pas propre à prouver un fait pertinent s'agissant d'un extrait de presse mondaine, tandis que les pièces n° 2 et 3 ont trait aux conclusions irrecevables en couverture des honoraires de première instance.

2.4 Les réquisitions de production de ces pièces seront dès lors rejetées et les pièces litigieuses classées dans une cote séparée, pour permettre le contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral, cas échéant.

3. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur plainte interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

3.2 L'article 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celui qui ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais également celui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Il incombe en effet à celui qui doit assumer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133).

Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n’est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi de manière intentionnelle (ATF 70 IV 166 p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité, ce qui est en principe le cas lorsque l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convocation (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

L'art. 217 CP n'étant pas une infraction de résultat, il importe peu que le créancier se trouve dans une situation de détresse en raison de l'absence de paiement de la pension alimentaire ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1).

3.3 En l’occurrence, la situation est sensiblement la même que lors du prononcé des précédents arrêts de la Chambre pénale et du Tribunal fédéral, dont les considérants conservent toute leur valeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que l’appelant bénéficie d’une situation qui lui permettrait de s’acquitter de son obligation d’entretien, voire qu’il ne mobilise volontairement pas toutes ses ressources pour pouvoir le faire.

Il n’établit pas non plus avoir voulu éteindre sa dette envers l’intimée dès lors que les montants de CHF 60'000.- et 40'000.- qu’il a versés à son précédent conseil ne suffisaient pas à rembourser l'intégralité des pensions dues, outre qu’il est uniquement rendu vraisemblable que la première de ces sommes était destinée à l’intimée. L'appelant s'est contenté de dire qu'il était privé de tout moyen de s'acquitter du solde de l'arriéré, du fait que le solde de son héritage avait été séquestré en décembre 2008. Il lui aurait pourtant suffi de donner son accord au transfert de ce solde à l'intimée, dès lors que le séquestre avait été effectué à la demande de celle-ci. Par conséquent, il apparaît que l'appelant voulait, une fois encore, échapper au payement de la contribution d'entretien due à son ex-épouse.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les abus de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

4.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

4.3 Selon l'art 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

Conformément à l'art 46 al. 2 CP, la révocation d'un sursis antérieur ne peut intervenir qu'en présence d'un pronostic défavorable quant à la bonne conduite futur du condamné. Ce qui implique que la nouvelle infraction commise laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2007 du 30 août 2007, consid. 1.2).

4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave, celui-ci persistant à refuser de s’acquitter de son obligation d'entretien au mépris des décisions judiciaires tant civiles que pénales prononcées à son encontre, et faisant preuve de désinvolture et d’égoïsme. Il n’a aucune empathie pour son ex-épouse, qu’il prive ainsi des ressources auxquelles elle peut légitimement prétendre, et n’a pas fait le moindre progrès sur la voie d'une prise de conscience, fût elle à l'état d'ébauche.

Dans ces circonstances, la peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende est appropriée. Le montant du jour-amende de CHF 1'000.- l'unité est adapté au train de vie de l'appelant (art. 34 CP), qui avait d'ailleurs été condamné en 2010 à 30 jours-amende d'une même valeur.

4.5 C’est également à juste titre que le premier juge a révoqué les précédents sursis, en application de l'art. 46 al. 2 CP. L’appelant a en effet démontré son intention de persister à se soustraire à ses obligations, dédaignant ce faisant l’opportunité qui lui avait été donnée d’échapper à une peine ferme en adoptant à l’avenir un comportement plus adéquat. Rien ne permet de penser qu’il reviendra à de meilleures dispositions.

5. 5.1 L'appelant qui succombe, supportera les frais de la procédure, comportant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

5.2 Il sera en outre condamné à rembourser à la partie plaignante ses frais de défense pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 9'737.-, les notes d'honoraires produites paraissant adéquates au vu de la nature de la cause et de l'activité déployée (art. 433 al. 1 let. a CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/346/2012 rendu le 31 mai 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/4558/2010.

Rejette les réquisitions de preuves des parties et fait classer dans une cote à part les pièces 5 produites par X______ et 1 à 3 par A______.

Rejette l'appel.

Condamne X______ à payer à A______ la somme de CHF 9'737.- en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel.

Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

 

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Pauline ERARD, juges.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

La Présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/4558/2010

ÉTAT DE FRAIS

AARP/145/2013

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'345.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

3'100.00