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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3573/2025

DCSO/54/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.02.2026
Résumé : Recours au TF interjeté par le DB le 10.02.2026 (5A_131/2026)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3573/2025-CS DCSO/54/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/3573/2025-CS) formée en date du 4 septembre 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 février 2026
à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites et de saisies.

b. Dans le cadre d'une saisie, série n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé à l'audition du débiteur le 12 avril 2024 pour déterminer sa situation financière et familiale, afin de procéder au calcul de la quotité saisissable de ses revenus. Il n'a pas participé personnellement à cette audition, au cours de laquelle il était représenté par son conseil de l'époque, Me B______, excusée par Me C______.

Il en ressortait notamment que le débiteur était célibataire, né en 1969, père d'un enfant, D______, né le ______ 2015, dont il était séparé de la mère et qu'il prenait en charge à raison de 15 jours par mois. Il ne versait pas de contribution pour l'entretien de son fils. Il était au bénéfice de rentes invalidité.

A l'issue de cette audition, l'Office a établi le calcul suivant :

Revenus:

- Rente "autre" versée par E______ (saisissable) 4872 fr. 90

- Rente 2ème pilier versée par la [Caisse] L______ (saisissable) 2'840 fr. 95

- Rente AI (insaisissable) 278 fr.

Total des revenus 7'991 fr. 85

Dont part saisissable : 7'713 fr. 85

Dont part non saisissable : 278 fr.

Charges de la famille :

- Base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul 1'200 fr.

- Moitié de base mensuelle d'entretien pour un enfant de moins de 10 ans 200 fr.

- Logement 1'941 fr.

- Assurance maladie 148 fr. 10

- "Autre" 739 fr.

- Transports 70 fr.

Total des charges incompressibles (minimum vital) 4'298 fr. 10

Quotité saisissable mensuelle (revenus – charges) 3'693 fr. 75

c. A______ n'a pas formé de plainte contre la saisie dans la série n° 1______.

d. Entre le 16 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, l'Office a été requis par divers créanciers (F______ SA, G______, H______, ETAT DE GENEVE et SERAFE AG) de continuer les poursuites nos 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______, dont les commandements de payer étaient devenus exécutoires. L'Office les a réunies dans la série n° 8______ et a ouvert de nouvelles opérations de saisie à l'encontre de A______ qui ont conduit à l'établissement, le 20 janvier 2025, d'un procès-verbal de saisie de ses gains à hauteur de 2'702 fr. 60 par mois, du 11 septembre au 9 décembre 2025, en mains de E______.

En raison de l'évolution des charges du débiteur, l'Office a modifié le montant de la saisie comme suit dans le cadre de ce procès-verbal de saisie :

Revenus:

- Rente "autre" versée par E______ (saisissable) 4872 fr. 90

- Rente 2ème pilier versée par la L______ (saisissable) 2'840 fr. 95

- Rente AI (insaisissable) 278 fr.

Total des revenus 7'991 fr. 85

Dont part saisissable : 7'713 fr. 85

Dont part non saisissable : 278 fr.

Charges de la famille :

- Base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul 1'200 fr.

- Moitié de base mensuelle d'entretien pour un enfant de moins de 10 ans 200 fr.

- Logement 1'941 fr.

- Assurance maladie, y compris primes de l'assurance complémentaire 825 fr. 75

- "Autre" 1'052 fr. 50

- Transports 70 fr.

Total des charges incompressibles (minimum vital) 5'289 fr. 25

Quotité saisissable mensuelle (revenus – charges) 2'702 fr. 60

Il a précisé qu'il avait décidé de tenir compte, non seulement des primes d'assurance maladie de base, mais également des primes d'assurance complémentaire en raison de l'état de santé exceptionnel du débiteur et de ses frais médicaux élevés.

e. A partir du mois d'avril 2025, l'Office a accepté de réduire de 100 fr. la quotité saisissable des revenus du débiteur, pour l'arrêter à 2'602 fr. 60, en raison d'une retenue de même montant opérée par l'OCAS sur la rente AI. La saisie a été réduite dans cette mesure dans la série en cours d'exécution ainsi que dans la série n° 8______.

f. Entre le 22 janvier et le 12 juin 2025, l'Office a été requis par divers créanciers (F______ SA, I______ [compagnie d’assurances]) de continuer les poursuites nos 9______, 10_____ et 11_____, dont les commandements de payer étaient devenus exécutoires. L'Office les a réunies dans la série n° 12_____ et a ouvert de nouvelles opérations de saisie à l'encontre de A______ qui ont conduit à l'établissement, le 2 août 2025, d'un procès-verbal de saisie de ses gains à hauteur de 2'602 fr. 60 par mois, du 10 décembre 2025 au 16 juin 2026, en mains de E______.

g. Le 17 octobre 2025, l'Office a modifié une nouvelle fois le montant de la quotité saisissable des revenus du débiteur, pour l'arrêter à 2'502 fr. 60 avec effet rétroactif au ______ 2025. Il avait en effet réalisé qu'il avait omis d'augmenter de 100 fr. le montant de la base d'entretien du fils du débiteur qui avait atteint ses dix ans le ______ 2025. Il a en conséquence rectifié la saisie en cours, ainsi que les saisies dans les séries n° 8______ et n° 12_____. Il a également restitué au débiteur le trop saisi depuis le ______ 2025, soit 700 fr.

h. L'Office a régulièrement restitué au débiteur des gains saisis, sur présentation des factures de frais médicaux nécessaires non pris en charge par l'assurance maladie.

Il a ainsi notamment restitué à ce dernier le montant de 1'781 fr. 55 le 23 décembre 2024 par un virement effectué sur le compte postal du débiteur qui présentait un solde négatif, de sorte que [la banque] J______ a compensé ce solde avec le virement de l'Office. Le débiteur n'a par conséquent pas pu disposer du montant viré pour payer ses factures médicales.

B. a. Par acte déposé le 9 mai 2025 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ s'est plaint de ce virement, qu'il imputait à une erreur de l'Office, et du fait que l'Office n'entreprenait rien pour réparer son erreur.

b. Le numéro de cause A/13_____/2025 lui a été attribué à la procédure consécutive à cette plainte.

c. Après avoir instruit la cause, la Chambre de surveillance a avisé les parties le 9 juillet 2025 qu'elle était gardée à juger.

d. Par décision DCSO/698/2025 du 11 décembre 2025, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable et l'a rejetée dans la mesure où elle pouvait être assimilée à une plainte pour retard injustifié ou déni de justice. Elle a en substance considéré que la plainte ne visait pas une mesure au sens de l'art. 17 LP mais un simple acte d'exécution, de sorte qu'elle n'était pas recevable. En outre, en tant que la plainte tendait au constat que l'Office aurait fautivement viré les fonds sur un mauvais compte et devrait réparer le dommage qui en découlerait, elle portait sur un grief et des prétentions qui ne ressortissaient pas à la compétence de l'autorité de surveillance saisie en application de l'art. 17 LP, mais de l'action en responsabilité contre le canton. Sur le grief de retard injustifié ou de déni de justice, il ne pouvait être exigé de l'Office qu'il entreprenne tout ce qui était dans son pouvoir pour obtenir l'extourne du virement litigieux car il n'avait commis aucune erreur en virant le montant sur le compte postal de l'intéressé dès lors qu'il s'agissait des seules coordonnées que celui-ci lui avait fournies et qu'il avait omis d'indiquer à l'Office qu'il n'utilisait plus ce compte pour se faire virer des montants en sa faveur, mais un autre compte auprès de [la banque] K______.

C. a. Par acte expédié le 4 septembre 2025 à la Chambre de surveillance, mentionnant le numéro de procédure A/13_____/2025, A______ s'est plaint de profonds désaccords avec le responsable de son dossier auprès de l'Office et a émis des doutes sur la manière dont était calculé le montant de sa saisie de revenus, qui le conduisait chaque mois au seuil de la pauvreté. Il rappelait par ailleurs qu'il s'était déjà plaint du fait qu'un montant de 1'800 fr. (recte
1'781 fr. 55) ne lui avait pas été correctement restitué.

b. Il s'est adressé à nouveau à la Chambre de surveillance le 12 septembre 2025, mentionnant le numéro de cause A/13_____/2025, référence étant faite à son courrier du 4 septembre 2025, pour se plaindre des problèmes incessants engendrés par le remboursement des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie qu'il assimilait à une "usine à gaz". Il reprochait également à l'Office de ne pas tenir compte d'une transaction judiciaire conclue en 2018 entre lui et la mère de leur enfant concernant l'entretien de ce dernier. Il sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire et joignait copie d'une demande en ce sens adressée le même jour au Service de l'assistance judiciaire.

c. Il a réécrit le 10 octobre 2025 à la Chambre de surveillance, référence faite à la cause n° A/13_____/2025, pour faire état de ses problèmes de santé et "regrouper" ses différentes plaintes envers l'Office. Il mentionnait à nouveau le virement indu de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55), les dysfonctionnements constants dans le remboursement de ses frais médicaux, le harcèlement administratif que lui imposait l'Office et l'atteinte à son minimum vital.

d. A______ a encore fait parvenir à la Chambre de surveillance, le 11 octobre 2025, copie d'un courrier qu'il avait adressé au directeur de l'Office, dans lequel il reprenait en substance les griefs articulés dans son courrier du 10 octobre 2025 à la Chambre de céans et mettait l'Office "en demeure" de respecter son minimum vital, de vérifier que les frais médicaux qui devaient lui être remboursés l'avaient bien été, de lui rembourser le montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55) et de lui fournir un "tableau détaillé de vérification pour la période concernée". Il stigmatisait une "inversion des responsabilités" dans l'échange avec l'Office qui reportait sur lui le travail de recherche et de vérification des informations ainsi qu'un certain harcèlement administratif.

e. Sur la base de ces actes, la Chambre de surveillance a ouvert une nouvelle procédure, cause n° A/3573/2025, la problématique étant différente de celle faisant l'objet de la cause n° A/13_____/2025 qui portait exclusivement sur le remboursement du montant de 1'781 fr. 55 et avait été gardée à juger.

Dans un courrier du 14 octobre 2025, mentionnant le nouveau numéro de cause A/3573/2025, la Chambre de surveillance, faisant référence aux quatre envois du plaignant des 4, 12 septembre, 10 et 11 octobre 2025, a invité ce dernier à déterminer et produire l'acte de l'Office contre lequel il formait plainte, en attirant son attention sur le fait que seules les plaintes contre des mesures ou décisions de l'Office, formées dans les dix jours suivant la connaissance de l'acte attaqué, étaient recevables. Elle lui a fixé un délai au 28 octobre 2025 pour produire ce document.

f. Le plaignant a adressé le 22 octobre 2025 un courrier commun au président du Tribunal civil, au président du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre de surveillance en vue d'une suspension temporaire de toutes les procédures le concernant en attendant qu'une assistance juridique lui soit désignée. Il y fait notamment état d'une procédure en cours devant le Tribunal civil concernant l'entretien de son fils.

La Chambre de surveillance a transmis ce courrier au Service de l'assistance judiciaire qui a ouvert une procédure d'octroi et demandé à l'intéressé de remplir un formulaire de demande.

g. Le même jour, le plaignant a répondu à la demande de la Chambre de surveillance de déterminer et produire la mesure de l'Office visée par les courriers des 4, 12 septembre, 10 et 11 octobre 2025. Il s'est plaint en substance du court délai fixé qui ne lui permettait pas de rédiger une plainte motivée et de réunir les pièces nécessaires, de l'absence de décision sur sa plainte initiale en remboursement d'un montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55) et du refus de la Chambre de surveillance de lui octroyer l'assistance judiciaire. Il revenait pour le surplus sur l'absence de respect du minimum vital par l'Office et le harcèlement administratif auquel ce dernier le soumettait.

Il n'a joint aucune pièce à ce courrier.

h. Dans ses observations du 24 novembre 2025, l'Office s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de la plainte, estimant que le seul grief cas échéant recevable étant une atteinte potentielle à son minimum vital qui pourrait être constatée en tout temps; pour le surplus les griefs étaient ou insuffisamment motivés ou ne visaient aucune mesure discernable. Sur le fond, il a conclu au rejet de la plainte sur les trois griefs soulevés par le plaignant, soit une atteinte à son minimum vital, le remboursement du montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55) et des dysfonctionnements dans les remboursements des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie.

L'Office a notamment joint à ses déterminations copie de sa réponse du 22 octobre 2025 au courrier de mise en demeure du 11 octobre 2025 du plaignant (cf. A.d supra). S'agissant du relevé des prestations médicales à rembourser, il soulignait l'insuffisance des décomptes fournis par le plaignant qui ne permettaient pas de distinguer les frais médicaux non remboursés par l'assurance déjà remboursés par l'Office de ceux qui devaient encore l'être; il s'était par conséquent directement adressé à l'assurance du débiteur pour obtenir des informations complètes; il précisait qu'il n'avait pas refusé de procéder à des remboursements à ce stade, mais attendait des données fiables pour établir ce qui était encore dû. En ce qui avait trait au remboursement d'un montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55), l'Office n'entendait pas entrer en matière tant que la Chambre de surveillance n'avait pas statué sur cet objet qui était gardé à juger dans le cadre de la cause A/13_____/2025. Concernant le reproche d'"inversion des responsabilités", l'Office rappelait qu'il lui était impossible d'exercer son activité sans la collaboration du débiteur, notamment pour établir le décompte des frais médicaux non pris en charge par l'assurance; il insistait finalement sur la réactivité, la collaboration et l'absence de formalisme dont il avait fait preuve en l'occurrence, de sorte qu'il ne comprenait pas les reproches qui lui étaient adressés.

i. La Chambre de surveillance a communiqué ces déterminations au plaignant par courrier du 25 novembre 2025 et avisé les parties que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instructions complémentaires ordonnées par la Chambre de surveillance.

j. Le plaignant a adressé quatre courriers les 15 et 17 décembre 2025 à la Chambre de surveillance.

Par le premier il transmettait copie d'un courrier adressé à son assureur maladie lui demandant un décompte des prestations médicales pour 2024 et 2025 afin de le fournir à l'Office, à titre d'exemple d'exigences excessives de l'Office.

Par le deuxième courrier il transmettait à la Chambre copie d'un échange de courriels entre l'Office et lui dans lequel il exigeait de ce dernier l'état exhaustif de ses créanciers et de ses poursuites (numéro de poursuite, identité du créancier, nature de la créance, date d'ouverture de la poursuite, solde initial et restant), la liste exhaustive de ses dettes effectivement concernées par les saisies (référence OP, montants saisis et couverts à ce jour, soldes initiaux et restants, affectation des fonds), copie de tous ses actes de défaut de biens et toute information utile à une vue complète de sa situation. L'Office lui répondait de consulter l'état de ses poursuites sur son site internet, par lequel il pouvait commander un "décompte global". Le plaignant rétorquait que ce n'était pas ce qu'il demandait car ce décompte n'était ni précis ni complet.

Dans le troisième courrier, A______ a répliqué aux observations de l'Office du
25 novembre 2025. En substance, il persistait dans le remboursement du montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55) – qu'il considérait comme le point principal de sa plainte – et se plaignant d'une "inversion fautive des responsabilités", d'une "pression sur l'usager", d'une atteinte grave à son minimum vital, de "violence institutionnelle", de "favorisation illicite de créanciers" au détriment d'autres, ainsi que de l'impact de ces circonstances sur un enfant et une personne vulnérable. Il soulignait que l'Office avait implicitement reconnu ses manquements en procédant "récemment" à des "corrections". Il rappelait finalement sa demande d'assistance judiciaire et la maintenait.

Par le quatrième courrier, A______ communiquait copie d'un courrier adressé le 17 décembre 2025 à la direction des Offices par lequel il lui transmettait le décompte de ses frais médicaux obtenu de l'assurance, qui comportait 500 pages. Il persistait également dans sa demande de remboursement de 1'781 fr. 55, grief essentiel de ses plaintes. Pour le surplus, il souhaitait que le bras de fer qui s'était installé entre lui et l'Office cesse et qu'une communication apaisée, respectueuse et proportionnée puisse s'instaurer, dans la perspective d'une résolution amiable.

k. La Chambre de surveillance a communiqué ces derniers courriers à l'Office, qui n'a pas dupliqué.

l. A______ a encore déposé des écritures et pièces les 5, 6, 16 et 20 janvier 2026 qui n'ont plus été communiquées à l'Office.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad
art. 8 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).

Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et une plainte néanmoins formée est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).

L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF
114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

1.1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF
123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du
27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

1.2 En l'espèce, le plaignant invoque plusieurs griefs adressés à l'Office, qu'il convient d'aborder successivement sous l'angle de leur recevabilité.

1.2.1 Le plaignant exige qu'il soit statué sur sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire, formulée à plusieurs reprises.

Il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur cet objet qui n'entre pas dans ses compétences dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP.
A Genève, la compétence pour statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire est dévolue au Service de l'assistance judiciaire, notamment s'agissant de causes relevant de la procédure administrative (art. 10 LPA et art. 1 ss RAJ).
Le plaignant a d'ailleurs lui-même saisi le Service de l'assistance judiciaire d'une demande d'assistance le 12 septembre 2025 (cf. supra EN FAIT C.b). En outre, la Chambre a transmis audit Service la demande formulée le 22 octobre 2025 par le plaignant dans le cadre de la présente procédure (cf. supra EN FAIT C.f).
Le Service de l'assistance judiciaire a par conséquent déjà été avisé à deux reprises de la demande d'assistance formulée par le plaignant. Selon le journal des procédures du Pouvoir judiciaire, la procédure est en cours.

1.2.2 Le plaignant revient sur le remboursement d'un montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55) qui a fait l'objet de la procédure A/13_____/2025 et de la décision DCSO/698/25. Il n'y a plus lieu d'y revenir, même si le plaignant tente de soulever des griefs contre cette décision dans ses derniers écrits, étant précisé que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours contre ses propres décisions, que ses décisions ne sont pas sujettes à reconsidération (la Chambre de surveillance n'est pas une autorité administrative au sens des art. 5 et 48 al. 1 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative, art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LALP) et que les conditions d'une éventuelle révision ne sont pas réunies (art. 80 et ss LPA). Ce grief est partant irrecevable puisqu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 867 à 869 p. 308).

1.2.3 Le plaignant critique l'attitude et la manière de procéder de l'Office s'agissant du processus de remboursement des frais médicaux non couverts par l'assurance maladie. Il lui reproche également de refuser de lui fournir des informations exhaustives et organisées sur l'état de ses poursuites et saisies.

Il évoque notamment à cet égard, de "profonds désaccords", une "usine à gaz", un "dysfonctionnement", un "harcèlement administratif" et de la "violence administrative".

Il ne s'agit pas de griefs visant une mesure ou une décision spécifique de l'Office de sorte qu'ils ne relèvent pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP.

Il s'agit en fait de reproches visant le fonctionnement de l'Office et au constat que celui-ci n'aurait pas agi conformément à la loi. Selon les principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de statuer sur de tels griefs dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Ils relèvent, cas échéant, de la procédure de surveillance, voire de la procédure disciplinaire au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 LALP et sont de la compétence de la composition à trois juges titulaires de l'autorité de surveillance (art. 7 al. 2 let. a et b LALP). Ces griefs sont par conséquent irrecevables dans le cadre de la présente procédure de plainte.

La Chambre de céans se réserve de les examiner sous l'angle de la surveillance ou de la procédure disciplinaire, en composition ad hoc, dans la mesure où elle estimerait qu'il y a lieu d'entrer en matière. Elle précise que le plaignant n'est que dénonciateur dans une telle procédure et n'est pas partie, de sorte qu'il n'est pas informé de son ouverture, de son instruction, ni de son sort.

Dans la mesure où le plaignant tente d'obtenir vainement des renseignements exhaustifs et présentés de manière organisée de la part de l'Office concernant l'état de ses poursuites et saisies, il n'invoque aucune norme permettant d'admettre qu'il y aurait droit, sous la forme qu'il souhaite, et ne motive pas sa démarche, de sorte qu'il ne saurait reprocher à l'Office, de manière recevable, un déni de justice ou un retard injustifié à statuer au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Le grief du plaignant doit par conséquent également être déclaré irrecevable sous l'angle du déni de justice ou de retard injustifié à statuer.

A vrai dire, les divers écrits du plaignant permettent de constater qu'il a perdu le fil d'une situation, certes complexe, mais qui ne sort pas de l'ordinaire. Il n'appartient toutefois pas à l'Office – ni à la Chambre de céans – de l'assister dans le suivi de ses affaires, au-delà de la communication des documents relatifs à chacune des poursuites et saisies qu'il conduit et du décompte général que l'Office lui a suggéré de consulter sur internet.

1.2.4 Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir favorisé illicitement un créancier par rapport à d'autres. Sans le préciser expressément, il fait référence à [la banque] J______ qui a pu compenser sa créance avec le virement de l'Office contesté dans la procédure A/13______/2025.

Ce grief relève d'une procédure définitivement jugée et se heurte à l'autorité de la chose jugée (cf. supra consid. 1.2.2). Il est de surcroît invoqué tardivement, vu la date à laquelle le virement et la compensation ont eu lieu, compte tenu du délai de 10 jours fixé par l'art. 17 LP. Pour ces motifs, ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure.

1.2.5 Finalement, le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital. Il invoque ce grief de manière toute générale, sans indiquer en quoi une atteinte aurait eu lieu. Il n'a notamment pas produit les différents procès-verbaux de saisie en indiquant en quoi le calcul de la quotité saisissable de ses revenus porterait atteinte à son minimum vital. Sa plainte est par conséquent insuffisamment motivée à cet égard pour être recevable. Au vu de la date de notification des procès-verbaux de saisie, la plainte serait en tout état tardive. Il n'allègue pas non plus une atteinte flagrante à son minimum vital qui permettrait d'invoquer la nullité de la saisie et de revenir sur le calcul de la quotité saisissable de ses revenus sur la base de griefs articulés en dehors du délai de plainte.

Il résulte de ce qui précède que la plainte est également irrecevable en tant qu'elle porte sur une atteinte au minimum vital.

A toute bonne fin, la Chambre de surveillance examinera néanmoins rapidement ce grief, notamment en lien avec trois reproches plus spécifiques qu'évoque le plaignant en lien avec une atteinte au minimum vital (réduction au stade de pauvreté, processus de remboursement des frais médicaux non couverts par l'assurance et non-prise en compte de la transaction judiciaire convenue entre le plaignant et la mère de leur fils en vue de la prise en charge de celui-ci).

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005; Ochsner, op. cit., p. 133).

2.1.4 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

S'agissant plus spécifiquement des primes d'assurance maladie complémentaire, elles sont en principe exclues du minimum vital au sens de l'art. 93 LP qui ne prévoit que la prise en compte des besoins de base du débiteur. Les primes d'assurance maladie complémentaire, laquelle est facultative, constituent des contributions purement volontaires allant au-delà de ce qui est nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille, dans la mesure où il s'agit de dépenses effectuées pour assurer un confort supplémentaire non indispensable. Les créanciers n'ont pas à contribuer au financement de telles prestations d'assurance (ATF 134 III 323).

Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort ne peuvent pas être pris en compte. Les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF
85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 144 et ss ad art. 93 LP).

2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF
134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2014, n° 17 ad art. 93 LP).

2.1.6 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de
l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de
l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, Basler Kommentar, SchKG I, n° 65 ad art. 93 LP).

Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).

C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2025, n° 72 ad art. 93 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant n'explique pas en quoi le calcul de la quotité saisissable de ses revenus le conduirait au seuil de la pauvreté. L'examen des procès-verbaux de saisie mentionnés dans la partie EN FAIT de la présente décision, au regard des principes rappelés ci-dessus, ne permet pas de constater d'erreurs, hormis le fait de ne pas avoir tenu compte à temps du passage des dix ans révolus du fils du plaignant, erreur que l'Office a spontanément corrigée lorsqu'il en a pris conscience. La seule entorse auxdits principes consiste à avoir admis – en faveur du plaignant ! – ses primes d'assurance maladie complémentaire dans son minimum vital. Il n'y a par conséquent pas, a priori, d'atteinte au minimum vital du plaignant à l'examen des procès-verbaux de saisie établis par l'Office.

S'agissant du remboursement ponctuel des frais médicaux, la Chambre de surveillance ne constate pas non plus que l'Office n'aurait pas respecté les principes susrappelés, de sorte que cela entraînerait une atteinte aux droits du plaignant en matière de respect du minimum vital.

Finalement, en ce qui a trait au fait que l'Office n'aurait pas tenu compte d'une transaction judiciaire conclue en 2018 avec la mère de son fils, le plaignant n'en allègue nulle part le contenu, ni ne la produit. Dans ces circonstances, il est difficile d'examiner si l'Office ne l'aurait pas respectée. En tout état, ce dernier n'a pas méconnu l'existence du fils du plaignant et du fait qu'il le prend en charge, selon un régime indéterminé mais vraisemblablement un droit de visite élargi à la moitié du temps. L'Office a ainsi justement considéré que la moitié du montant de base pour un enfant à charge devait être imputé au minimum vital du plaignant.

En conclusion, l'Office n'a, en l'occurrence, pas mésusé du pouvoir d'appréciation important dont il bénéficie pour fixer le minimum vital du débiteur et déterminer la quotité saisissable de ses revenus. Aussi, la plainte aurait été rejetée, si elle avait été recevable.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 4 septembre 2025 par A______ dans le cadre des saisies, séries nos 1______, 8______ et 12_____.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.