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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/348/2025

DCSO/376/2025 du 26.06.2025 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/348/2025-CS DCSO/376/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/348/2025-CS) formée en date du 1er février 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ a requis la poursuite de A______ pour un montant de 12'300 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2016, fondé sur une reconnaissance de dette du 10 juin 2016.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 23 novembre 2016 conformément à la réquisition de poursuite et l'a notifié le 16 novembre 2016 au débiteur. Ce dernier a fait opposition, de sorte que le créancier a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, qui lui a été octroyée par jugement du 9 juin 2017, sur la base de la reconnaissance de dette du 10 juin 2016.

c. B______ a requis la continuation de la poursuite le 10 juillet 2017.

d. L'Office a dressé, le 12 février 2019, le procès-verbal de saisie, série n° 81 2______, faisant état de la saisie des revenus de A______ à hauteur de tout montant supérieur à 1'700 fr. par mois du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2019. La poursuite de B______ participait à la série à titre provisoire puisque le créancier n'était qu'au bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire au moment de requérir la continuation de la poursuite.

e. L'Office a émis le 5 octobre 2020 deux quittances à l'attention de A______, attestant du versement à l'Office de montants de 14'800 fr. et 1'653 fr. 95 dans le cadre de la saisie série n° 81 2______, issus de la saisie de salaire susmentionnée.

f. L'Office a interpellé le 17 septembre 2020 B______ sur le caractère provisoire de la mainlevée obtenue par jugement du 9 juin 2017 et exigé du créancier une attestation de l'absence de dépôt d'une action en libération de dette, permettant de retenir le caractère définitif de la mainlevée de l'opposition et de transformer sa participation à la saisie de provisoire à définitive, afin de lui permettre de participer à la distribution des deniers.

g. B______ n'ayant pas répondu à l'interpellation de l'Office, ce dernier a restitué à A______, le 18 janvier 2021, les fonds saisis, en raison de la péremption de la poursuite (art. 121 LP).

h. B______ a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de A______ pour le même montant de 12'300 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2016, fondé cette fois-ci sur le jugement de mainlevée provisoire du 9 juin 2017.

i. L'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 3______, le 4 novembre 2022, conformément à la réquisition de poursuite et l'a notifié le 11 novembre 2022 au débiteur. Ce dernier a fait opposition. Le créancier n'a pas requis la mainlevée de l'opposition, que ce soit par une requête en mainlevée provisoire ou définitive, ni par une action en reconnaissance de dette, de sorte que le commandement de payer s'est périmé, sans que l'opposition n'ait été levée.

j. B______ a requis une troisième poursuite à l'encontre de A______, toujours pour le même montant de 12'300 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2016, à nouveau fondé sur le jugement de mainlevée provisoire du 9 juin 2017.

k. L'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 4______, le 6 mars 2024, conformément à la réquisition de poursuite et l'a notifié le 9 mars 2024 au débiteur. Ce dernier a fait opposition, de sorte que le créancier a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, qui lui a été refusée par jugement du 13 septembre 2024, faute de production de titres valant reconnaissance de dette.

l. Les trois poursuites susdécrites sont les seules figurant sur l'extrait des poursuites en cours à l'encontre de A______ au 22 janvier 2025, la première avec le statut de poursuite éteinte et les deux autres avec mention du stade de l'opposition non levée.

B. a. Par acte expédié le 1er février 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte en vue de d'obtenir la radiation, respectivement de faire constater la nullité des trois poursuites susvisées, de manière à ce qu'elles ne soient plus communiquées à des tiers.

En substance, il exposait que la signature de la prétendue reconnaissance de dette sur laquelle reposaient les trois poursuites, avait été obtenue au moyen de menaces. Il contestait par conséquent devoir le montant qu'elle mentionnait. Cela étant, il estimait abusif d'avoir été mis à trois reprises en poursuite pour la même créance, sans que ces démarches n'aboutissent jamais et qu'elles figurent sur son extrait des poursuites. Il était handicapé dans la recherche d'un appartement, alors qu'il vivait avec une famille nombreuse dans un petit logement, depuis près de dix ans, sans pouvoir en changer à cause des poursuites susvisées. Il constatait que la première poursuite devrait ne plus figurer sur son extrait de poursuites dès le 2 avril 2025, le délai de cinq ans dans lequel elle pouvait être communiquée parvenant à échéance. S'agissant des deux poursuites ultérieures, il estimait que son prétendu créancier répétait désormais les démarches de recouvrement dans le but de lui nuire et de l'entraver dans sa recherche de logement. Compte tenu de cette attitude de son prétendu créancier, il concluait à ce que ce dernier soit condamné aux frais de la procédure pour procédés de mauvaise foi ou téméraires.

b. Dans ses observations du 3 mars 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte s'agissant de la première poursuite, et s'en est rapporté à justice s'agissant du caractère abusif des deux autres poursuites. Il était dans l'incapacité de déterminer si le comportement du créancier était dicté par des intentions malveillantes ou par une méconnaissance du droit.

c. Dans ses observations du 3 mars 2025, B______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais.

Il a contesté avoir obtenu la signature de la reconnaissance de dette à l'origine des trois poursuites litigieuses par la menace. Ancien employé de A______, ce dernier lui devait encore des salaires pour lesquels il avait signé une reconnaissance de dette. Il estimait que c'était illégalement que l'Office avait restitué à A______ les fonds saisis dans le cadre de sa première poursuite car il n'avait pas été informé du courrier du 17 septembre 2020, vraisemblablement en raison de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, de sorte qu'il avait complètement ignoré que l'Office disposait de sommes permettant d'éteindre intégralement sa créance. Désormais, il entendait obtenir un certificat de non-introduction d'une action en libération de dette contre le jugement de mainlevée provisoire du 9 juin 2017, afin d'obtenir la continuation de la poursuite n° 3______. Il contestait toute volonté de nuire en multipliant les poursuites. Il cherchait uniquement obtenir le paiement d'un montant qu'il estimait lui être dû.

d. A______ a informé la Chambre de surveillance le 26 mai 2025 que B______ avait entamé une nouvelle poursuite à son encontre, n° 5______, à laquelle il avait fait opposition le 16 mai 2025.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées par écrit dans les dix jours suivant la connaissance de l'acte entrepris en application de l'article 17 al. 1 et 2 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

1.1.3 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

Toutefois, en application de l'art. 8a al. 4 LP, le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure.

1.2.1 En l'occurrence, le plaignant invoque le caractère abusif des deuxième et troisièmes poursuites entreprises, n° 3______ et n° 4______, grief conduisant au constat de la nullité de la poursuite, de sorte qu'il est recevable en tout temps et sans respect des formes requises pour une plainte, dans la mesure où l'abus est avéré. Il est dès lors inutile d'examiner la recevabilité formelle de la plainte : en cas d'abus, la plainte sera en tout état recevable; si l'abus ne devait pas être retenu, elle sera en tout état rejetée et la question de sa recevabilité sera sans intérêt.

1.2.2 En revanche, c'est à raison que l'Office soulève l'irrecevabilité de la plainte s'agissant de la première poursuite litigieuse n° 1______ puisque le plaignant lui-même reconnaît que son grief n'a pas encore de portée au moment où il a formé sa plainte, le délai de 5 ans au-delà duquel la poursuite ne pourra plus être communiquée n'était pas encore échu et que ce ne serait qu'à partir du 2 avril 2025 que la communication devrait être refusée. Or, il n'a pas demandé à l'Office de constater que ce délai serait échu ni ne lui reproche de ne pas avoir respecté l'art. 8a al. 4 LP, de sorte qu'il n'a aucun intérêt à faire constater une situation non encore avenue. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de constater des situations juridiques théoriques, mais uniquement de statuer sur des plaintes visant des mesures concrètes de l'Office.

La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable s'agissant de cette la première poursuite.

2. 2.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF
140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

2.1.2 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

2.1.3 Aux termes de l'art. 8a al. 3 let. d LP, les Offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans le un délai de 20 jours imparti par l'Office, qu'une procédure en annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportées par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Dans le cadre de l'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, l'Office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF
141 III 41 consid. 3.3).

2.2.1 En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur l'existence de la créance en poursuite. Le plaignant, notamment, considère qu'elle découle d'une reconnaissance de dette obtenue sous la menace.

Il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de statuer sur le bienfondé de la créance en poursuite, même dans le cadre d'une plainte pour poursuite abusive, à moins que la créance soit clairement infondée et que par ailleurs elle relève d'une démarche ne s'apparentant pas au recouvrement d'une créance existante, mais du harcèlement du prétendu débiteur. Les griefs des parties portant sur le bienfondé de la créance en poursuite sont par conséquent irrecevables dans le cadre de la présente procédure.

2.2.2 Dans la poursuite n° 3______, le commandement de payer s'est périmé dans le délai d'une année en application de l'art. 88 al. 2 LP, sans que l'opposition n'ait fait l'objet d'une tentative de mainlevée. Elle ne serait par conséquent pas divulgable si le débiteur entreprenait la démarche prévue à l'art. 8a al 3 let. d LP auprès de l'Office. On ne voit pas l'intérêt d'entrer en matière sur une plainte en constatation du caractère abusif de la plainte en vue de la faire radier, alors qu'elle pourrait ne plus être communiquée aux tiers sur simple requête après de l'Office. A cet égard, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur une telle requête et ne peut statuer que sur plainte contre une décision de l'Office. Faute d'intérêt à la plainte contre cette poursuite également, elle doit être déclarée irrecevable.

En tout état, la poursuite n° 3______ n'étant que la répétition de la poursuite n° 1______ qui a échoué à un stade très avancé du processus d'exécution forcée, elle ne saurait être considérée comme abusive.

2.2.3 Alors que l'intimé a laissé se périmer les deux premières poursuites, la réquisition d'une troisième, n° 4______, pose la question d'un recours abusif à cette institution et sur la réelle volonté de l'intimé d'aboutir dans le recouvrement de sa prétendue créance. L'intimé n'a pas expliqué pourquoi il n'avait jamais requis la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 3______, laquelle s'est ainsi révélée totalement inutile, mais néanmoins nuisible au plaignant. Il est également inexplicable que l'intimé n'ait pas obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée dans la poursuite n° 4______, alors qu'elle avait été prononcée dans le cadre de la poursuite n° 1______. La multiplication des poursuites non abouties fait du tort au plaignant depuis 2016 et peut être désormais perçue comme purement et durablement chicanière. La lecture des observations de l'intimé permet certes de comprendre qu'il ne maîtrise pas la poursuite pour dettes et en a une perception qui explique en partie l'incohérence de son action à l'encontre du plaignant. Il subsiste donc un doute sur les motivations réelles de l'intimé à multiplier les poursuites avortées. Cela étant, il ne saurait continuer à les renouveler indéfiniment, alors qu'elles figurent sur l'extrait des poursuites du plaignant et nuisent à sa réputation. L'intimé doit comprendre que le tort causé par ses errances procédurales, n'est plus tolérable, ce d'autant plus qu'il semblerait qu'il vienne d'initier une quatrième poursuite, susceptible d'apparaître durablement sur l'extrait des poursuites du plaignant. Il peut être désormais exigé de lui qu'il entreprenne une procédure en paiement au fond, devant un juge, pour obtenir satisfaction et s'abstienne de passer par le préalable de la poursuite.

La poursuite n° 4______ sera par conséquent déclarée nulle en raison de son caractère abusif et elle ne devra plus être communiquée aux tiers.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte déposée le 1er février 2025 par A______ contre les poursuites n° 1______ et n° 3______, entreprises à son encontre par B______.

Déclare recevable ladite plainte en tant qu'elle vise la poursuite n° 4______.

Au fond :

Constate le caractère abusif et la nullité de la poursuite n° 4______ requise par A______ contre B______.

Dit qu'elle ne pourra être portée à la connaissance de tiers.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.