Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/527/2024 du 07.11.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3551/2024-CS DCSO/527/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/3551/2024-CS) formée en date du 25 octobre 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 novembre 2024 à :
- A______
c/o B______
______
______ [GE].
- C______
c/o Me NIDEGGER Yves
NIDEGGERLAW Sàrl
Rue Marignac 9
Case postale 285
1211 Genève 12.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Les époux C______ et A______ s'opposent dans une procédure de divorce très conflictuelle devant le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal).
b. Ils sont copropriétaires, à raison d'une moitié chacun, de la parcelle 1______ de la commune de D______ [GE], construite d'une villa qui a constitué le domicile de la famille pendant la vie commune.
c. Se prévalant de créances en entretien fondées sur les décisions rendues en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles, ainsi que de décisions en matière de frais judiciaires et dépens dans diverses procédures civiles et pénales, C______ a obtenu plusieurs séquestres de la part de copropriété de son mari sur la parcelle 1______ (séquestres nos 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______).
d. Elle a intenté plusieurs poursuites à l'encontre de celui-ci, notamment pour valider ces séquestres : n° 10_____ pour un montant de 350'836 fr. 10; n° 11_____ pour un montant de 491'289 fr. 80; n° 12_____ pour un montant de 340'879 fr. 65; n° 13_____, pour un montant de 1'810'859 fr. 25; n° 14_____ pour un montant de 32'100 fr. 85; n° 15_____ pour un montant de 49'100 fr. 85; n° 16_____ pour un montant de 1'501'214 fr. 65
Ces poursuites ont conduit à la saisie de la part de copropriété de A______ sur la parcelle 1______ dans le cadre de diverses séries (n° 17_____, n° 18_____, n° 19_____, n° 20_____ et n° 21_____) et sont parvenues pour la plupart au stade de la réalisation.
e. C______ ayant requis le 8 août 2024 la réalisation du bien saisi dans le cadre de la poursuite n° 14_____, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) en a informé A______ par courrier recommandé du 1er octobre 2024, reçu le 5 octobre 2024 par le destinataire à son domicile élu.
B. a. Par acte déposé le 25 octobre 2024 au guichet universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte à l'encontre de cet avis, assortie d'une requête en octroi de l'effet suspensif.
Il invoque en substance qu'il a déposé une poursuite à l'encontre de C______ portant sur un montant supérieur à celui des poursuites de celle-ci à son encontre et que la vente de la villa, unique et spécialement construite pour répondre à ses besoins personnels, tant privés que professionnels, lui causerait un préjudice irréparable, financier et sentimental.
b. Aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée par la Chambre de surveillance.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
1.1.2 Par "mesure de l'Office" au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1; DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP). La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).
1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
1.2 En l'espèce, la plainte vise un avis de réception de la réquisition de vente du créancier, soit un acte de l'Office qui ne constitue pas une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, puisqu'il n'a aucune portée autre qu'informative.
En outre, elle a été déposée plus de dix jours après la réception de l'acte attaqué.
Finalement, les griefs invoqués sont irrecevables à ce stade du processus d'exécution forcée ou ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de céans. La constatation de la prétendue extinction de la créance en poursuite par compensation relève de la compétence du juge civil (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3) et les questions relatives à la saisissabilité du bien dont la réalisation est requise (art. 91 et ss LP) ont été réglées par les divers procès-verbaux de séquestres et de saisies émis par l'Office, lesquels n'ont pas été remis en cause dans le délai de plainte. Le plaignant n'invoque aucun grief permettant de penser que la saisie serait nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP, impliquant que la Chambre de céans serait autorisée à le constater en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4).
La plainte est par conséquent manifestement irrecevable ce qui sera d'emblée constaté, sans instruction (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).
2. Le sort de la plainte ayant été scellé immédiatement après son dépôt, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
3. 3.1 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).
3.2 Dans une décision DCSO/110/22 rendue 17 mars 2022, dans le cadre d'une procédure opposant les époux A______/C______ et l'Office, portant sur un objet qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, la Chambre de surveillance a relevé, à l'instar de ce qu'elle avait déjà souligné dans le cadre d'une décision DCSO/51/22, que les époux se livraient, dans le contexte de leur divorce, à une guerre judiciaire tous azimuts qui s'était matérialisée pour la Chambre de surveillance, par le dépôt, en deux ans, de sept plaintes contre l'Office et d'une demande de nouvelle expertise, qui s'étaient révélées majoritairement irrecevables ou infondées. La Chambre a par conséquent averti les parties qu'elles s'exposaient à ce que leurs procédés téméraires ou de mauvaise foi seraient à l'avenir sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
Il ressort du rôle de la Chambre de céans que, depuis lors, de nouvelles plaintes ont été déposées dans le cadre du litige entre les époux A______/C______, occupant de manière excessive et injustifiée l'activité de cette autorité, dont la présente procédure. Compte tenu du caractère technique de la solution apportée à la présente procédure et du fait que le plaignant n'est désormais plus assisté d'un avocat pour le conseiller, la Chambre se limitera à la perception d'un émolument de 200 fr.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 25 octobre 2024 par A______ contre l'avis de réception de la réquisition de vente du 1er octobre 2024 dans la poursuite
n° 14_____.
Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE un émolument de procédure de 200 fr.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.