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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2677/2008

DCSO/453/2008 du 16.10.2008 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Avis de réception de réquisition de vente immobilière.
Normes : LP.120
Résumé : Un avis de réception de réquisition de vente d'un immeuble adressé au débiteur n'est pas un acte sujet à plainte. Plainte irrecevable.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008

Cause A/2677/2008, plainte 17 LP formée le 18 juillet 2008 par M. W______, élisant domicile en l'étude de Me Albert J. GRAF, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- M. W______

domicile élu : Etude de Me Albert J. GRAF, avocat
Quai des Bergues 25

1201 Genève

 

 

- Fondation de valorisation des actifs de la BCGe

 

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

Dans le cadre des poursuites nos 05 xxxx17 B et 05 xxxx16 C, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé M. W______ par deux avis séparés de ce que la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : la fondation) avait requis la vente de l'immeuble compris dans chacune de ces deux poursuites.

Par actes du 18 juillet 2008, M. W______ a déposé plainte contre chacun des avis auprès de la Commission de céans qui les a enregistrées sous nos A/2677/2008 et A/2678/2008. M. W______ estime que c'est à tort que l'Office a donné suite à ces deux réquisitions de vente qu'il estime prématurées, au motif que le Tribunal fédéral doit encore statuer suite à ses recours contre les décisions du Tribunal de première instance JTPI/6560/2008 et JTPI/6561/2008 du 14 mai 2008, déclarant toutes deux irrecevables ses actions en libération de dette, du fait du non payement de l'émolument d'introduction. Le plaignant sollicite que ses plaintes bénéficient de l'effet suspensif.

Par Ordonnance du 22 juillet 2008, la Commission de céans a rejeté les demandes d'effet suspensif et ordonné la jonction des causes sous n° A/2677/2008.

Dans son rapport du 15 août 2008, l'Office conclut au rejet des plaintes du fait que dans le cadre des deux poursuites, mainlevée provisoire avait été prononcée et à chaque fois l'action en libération de dette a été déclarée irrecevable. Malgré deux recours au Tribunal fédéral, l'Office souligne qu'ils n'ont pas d'effet suspensif (art. 103 LTF), de sorte que les jugements de mainlevée sont ainsi entrés en force dès leur communication le 14 mai 2008. L'Office estime ainsi que c'est à bon droit qu'il a fait suivre les avis de réception des réquisitions de vente à la plaignante.

Invitée à se déterminer, la fondation a écrit à la Commission de céans pour conclure à la caducité des plaintes, subsidiairement à leur rejet, du fait que le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt 4A_303/2008 le 14 août 2008 dont elle remet copie, déclarant irrecevable les recours de M. W______ ainsi que sans objet les demandes d'effet suspensif.

Le 30 septembre 2008, le plaignant a écrit à la Commission de céans pour lui indiquer que "Je vous informe que la Cour de Justice vient de rendre deux nouveaux arrêts en date du 23 septembre dans cette cause de sorte qu'il convient d'attendre l'échéance du délai de recours de 30 jours au Tribunal fédéral", mais sans communiquer ni les décisions en question, ni leur teneur.

 

 

EN DROIT

1. Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire.

Peut faire l'objet d'une plainte tout acte de poursuite de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée. Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire LP, ad. art 17 n° 11 et 12).

En l'espèce, la présente plainte a pour objet les avis de réception des réquisitions de vente du 8 juillet 2008 dans le cadre des poursuites nos 05 137117 B et 05 137116 C, soit des actes se limitant à informer le débiteur que le créancier avait requis la vente des biens immobiliers compris dans lesdites poursuites.

Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et partant ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte.

La présente plainte sera dès lors déclarée irrecevable.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juillet 2008 par M. W______ contre les avis de réception des réquisitions de vente du 8 juillet 2008 dans le cadre des poursuites nos 05 xxxx17 B et 05 xxxx16 C.

 

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le