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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3512/2023

DCSO/487/2024 du 17.10.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3512/2023-CS DCSO/487/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Plainte 17 LP (A/3512/2023-CS) formée en date du 26 octobre 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Direction des affaires

juridiques

Mme B______

______

______.

·      C______

c/o Me JEANDIN Nicolas
Fontanet & Associés
Grand-Rue 25
Case postale 3200
1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

Case postale 104

1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. En 2021, invoquant une créance de plus de 20'000'000 fr, les A______ (ci-après A______) ont obtenu le séquestre de divers avoirs de C______, lequel a été converti en saisie définitive (poursuite n° 1______, série n° 2______).

b. Le 28 février 2022, dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a interrogé le débiteur sur sa situation financière et personnelle.

Le protocole d’audition indique qu’il perçoit une rente AVS et une rente de prévoyance professionnelle, qu’il est propriétaire de trois biens immobiliers sis à D______ [GE] (estimés à un total de 494'383 fr.), ainsi que d’une part sociale de la [banque] E______ (200 fr.), et qu’il est titulaire de trois comptes bancaires auprès de F______ et G______ (dont les soldes étaient de 3 fr. 39, 23 fr. 51 et 8 fr. 53). Sous la rubrique « Remarques », il est précisé que le débiteur est propriétaire en France, mais ne perçoit aucun revenu.

c. A la suite d’une demande de renseignements du 24 octobre 2022, le Service de la publicité foncière français a transmis aux A______ un document établissant que le débiteur et son épouse sont copropriétaires d’un bien immobilier à H______, en France. Ce document indique que le bien immobilier faisait l’objet d’une demande d’hypothèque judiciaire provisoire par les A______.

d. Les 11 et 12 avril 2023, les A______ ont requis et obtenu un nouveau séquestre de divers avoirs détenus par C______ (part saisissable de sa rente de prévoyance professionnelle, avoirs auprès de la banque F______ et avoirs auprès de G______) pour un montant en capital de plus de 20'000'000 fr. (séquestre n° 3______).

e. Ils ont requis la poursuite de C______, en validation du séquestre, le 1er juin 2023, et ont sollicité, le 20 juillet 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer (poursuite n° 4______).

f. L’ETAT DE GENEVE a également poursuivi C______ pour un montant en capital de 61'450 fr. 70 (poursuite n° 5______) et requis la continuation de la poursuite le 15 mai 2023.

g. Le 11 août 2023, à la demande de l’Office, la banque F______ a transmis à ce dernier les relevés des comptes, au nom du débiteur, ouverts en ses livres du 18 juin 2020 au 17 juin 2021.

A teneur de ces documents, le débiteur a procédé aux virements suivants en faveur d’autres comptes à son nom :

-          21'468 fr. 78 le 1er juillet 2020

-          48'500 fr. le 1er juillet 2020

-          16'700 fr. le 2 juillet 2020

-          4'029 fr. 40 le 13 avril 2021

-          3'970 fr. 97 le 4 mai 2021

-          7'238 fr. 10 le 14 mai 2021

- 8'150 fr. 72 le 19 mai 2020.

Par ailleurs, le débiteur a fait divers versements en faveur de la station d’essence I______ les 18 août 2020 (296 fr. 50), 9 septembre 2020 (101 fr. 80), 16 octobre 2020 (336 fr. 40), 20 novembre 2020 (185 fr. 60), 8 février 2021 (150 fr. 25), 10 mars 2021 (129 fr. 35) et 14 mai 2021 (120 fr. 20). Il a en sus payé 40 fr. au Service des contraventions le 17 septembre 2020 et versé plusieurs sommes au Service cantonal des véhicules les 2 décembre 2020 (2'266 fr. 50 et 1'254 fr. 50), 28 décembre 2020 (70 fr.) et 3 février 2021 (70 fr.). Enfin, le 30 septembre 2020, il a viré au J______ 97 fr. et 109 fr.

h. Par courriers adressés à l’Office les 18 et 31 août 2023, se fondant sur ces relevés bancaires, les A______ ont relevé que plusieurs versements, d’un total estimé à 110'000 fr., avaient été exécutés sur un autre compte du débiteur et que des sommes avaient été dépensées auprès de stations d’essence. Ils prenaient note de ce que le débiteur aurait été interrogé par l’Office au sujet de ces transferts et virements.

i. Le 25 septembre 2023, l’Office a informé le débiteur avoir appris que celui-ci avait procédé, durant la période d’un an précédant le premier séquestre, à plusieurs virements depuis son compte F______ vers des comptes situés en France, dont le K______. Il lui a ainsi demandé de lui fournir des justificatifs attestant que les comptes bancaires situés en France, dont il n’avait pas fait mention lors de son audition, étaient clos au 28 février 2022.

j. Par courrier du 10 octobre 2023, C______ a transmis à l’Office un extrait de son compte n° 6______ ouvert au L______, présentant un solde de 279.82 EUR au 28 février 2022, et deux attestations du K______ certifiant que le solde de ses comptes n° 7______ et n° 8______ était, au 28 février 2022, de 217.05 EUR, respectivement 109.81 EUR. Le débiteur a soutenu qu’il avait mentionné l’existence de ces comptes lors de son audition par l’Office, de même que leurs faibles soldes, raison pour laquelle ils ne figuraient pas dans le protocole d’audition du 28 février 2022.

k. Le 13 octobre 2023, l’Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série
n° 9______, à laquelle participe, à titre définitif, l’ETAT DE GENEVE (poursuite n° 5______) et, à titre provisoire, les A______ (poursuite n° 4______).

A teneur de ce document, étaient saisies auprès de la [caisse de pension] M______, à hauteur de 3'128 fr, les rentes, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024.

L'Office a arrêté le montant de la quotité saisissable des revenus du débiteur en retenant que celui-ci percevait des revenus mensuels de 6'001 fr. 25, comprenant sa rente AVS de 1'816 fr. et sa rente de prévoyance professionnelle de 4'185 fr. 25 par mois, et que la part des charges du ménage qu’il devait assumer totalisait 2'872 fr. 63 par mois.

Le procès-verbal de saisie indique en outre que le débiteur ne possède pas de véhicule, selon un contrôle effectué le jour même auprès de l’Office cantonal des véhicules. Par ailleurs, les parts de copropriétés 10_____, 11_____ et 12_____ sur la commune de D______, ainsi que divers biens mobiliers avaient été saisis au profit des A______ dans le cadre de la série n° 2______. Enfin, le débiteur avait été auditionné le 28 février 2022 par un collaborateur de l’Office et avait fait parvenir à celui-ci de nouveaux justificatifs le 3 mai 2023.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 octobre 2023, les A______ forment plainte contre ce procès-verbal de saisie, qu’ils ont reçu le 17 octobre 2023. Ils reprochent à l’Office de ne pas avoir instruit la question des revenus généré par la résidence de H______ et de ne pas avoir interrogé le débiteur au sujet des diverses dépenses résultant de ses relevés bancaires en lien avec l’utilisation d’un véhicule. Les A______ se prévalent enfin de ce que les différents transferts sur les comptes français du débiteur, d’un total de 110'000 fr., résultant du relevé bancaire F______ relatif à la période allant de juin 2020 à juin 2021, justifiaient des investigations supplémentaires. Ils concluent à ce que le procès-verbal de saisie soit annulé et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’instruire l’ensemble des actifs et revenus du débiteur en vue d’établir un procès-verbal de saisie complet et exhaustif, en particulier d’instruire si le débiteur est au bénéfice d’un loyer ou d’une rente viagère en lien avec sa résidence secondaire sise dans la commune de H______, P______, en France (désignation cadastrale 13_____ à 14_____ et 15_____), d’instruire et de fixer, en cas de réponse négative, le loyer que le débiteur pourrait percevoir de la location de ce bien, d’instruire la question de la possession d’un véhicule par le débiteur, d’instruire les états de comptes, dont le débiteur est titulaire, au jour de la saisie, en particulier le compte n° 6______ auprès du L______ et les comptes n° 7______ et n° 8______ auprès du K______, et d’établir un nouveau procès-verbal de saisie mentionnant ces actifs et tenant compte de ces éléments dans le calcul du minimum vital du débiteur.

b. Par ordonnance du 30 octobre 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à la plainte.

c. Dans ses observations du 21 novembre 2023, l’Office conclut au rejet de la plainte. Il produit une nouvelle fiche de renseignement obtenue de l’Office cantonal des véhicules le 13 novembre 2023, indiquant que le débiteur n’avait jamais eu de véhicule immatriculé à son nom et que son épouse avait été détentrice, en dernier lieu, de 2010 à 2022, d’une N______/16_____ [marque/modèle], d’une N______/17_____ [marque/modèle] et d’une O______/18_____ [marque/modèle]. A la suite de la plainte, l’Office avait en outre demandé au débiteur des extraits actualisés au 1er septembre 2023 des comptes bancaires détenus à l’étranger et des renseignements sur sa propriété de H______, dont il venait d’apprendre l’existence, précisant toutefois que ni les comptes bancaires, ni l’immeuble ne pouvaient être saisis, de sorte que le procès-verbal entrepris ne devrait, selon toute vraisemblance, pas être modifié. L’Office ne pouvait enfin tenir compte d’un loyer hypothétique pour fixer la quotité saisissable.

d. C______ conteste, dans son courrier du 30 novembre 2023, ne pas avoir annoncé à l’Office l’existence du bien immobilier sis en France ainsi que celle de ses comptes bancaires à l’étranger, l’audition du 28 février 2022 ayant été menée par une autre personne au sein de l’Office que celle en charge actuellement du dossier. Il relève par ailleurs que les nouvelles demandes de production de l’Office reviennent à exécuter par avance la décision peu probable de la Chambre de surveillance d’annuler le procès-verbal litigieux et d’ordonner des investigations complémentaires.

e. Dans leur réplique du 4 décembre 2023, les A______ reprochent à l’Office de ne pas avoir interrogé le débiteur sur le nombre de voitures immatriculées formellement au nom de son épouse et toutes « mystérieusement » dés-immatriculées en 2022. Ils produisent en outre des estimatifs pour chacun des ces véhicules, un rapport d’évaluation des biens immobiliers sis à D______, ainsi que des documents de 2015, 2020, 2021 et 2022 concernant une procédure pénale P/19_____/2015 et une procédure de rappel d’impôts. Ils se prévalent de ces éléments pour justifier la nécessité d’investigations supplémentaires. On pouvait en outre estimer que les véhicules au nom de l’épouse avaient été vendus en 2022 pour un prix total de 52'500 fr, de sorte qu’il y avait lieu d’interroger le débiteur sur l’affectation de ce produit de vente. Les A______ prennent enfin de nouvelles conclusions, sollicitant que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France.

f. Dans sa duplique du 14 décembre 2023, C______ soutient qu’il n’avait aucun intérêt à cacher l’existence de véhicules appartenant à son épouse. Les trois comptes bancaires français comportaient des montants insignifiants et ils n’avaient été alimentés que par des transferts de sommes laissées à sa disposition au titre de minimum vital.

g. De décembre 2023 à février 2024, les parties ont échangé divers courriers avec l’Office, dont copies ont été versées à la procédure.

g.a Le 8 décembre 2023, C______ a transmis à l’Office l’avis de taxe d’habitation pour la maison de H______ et les relevés du compte ouvert [auprès de la banque] L______ pour la période de novembre 2022 à octobre 2023, du compte n° 7______ ouvert [auprès de la banque] K______ pour les mois de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, mai 2023, juin 2023, et d’août à octobre 2023, ainsi que du compte n° 8______ ouvert au K______ pour les mois de novembre 2022, décembre 2022, août 2023 et octobre 2023.

Au 31 août 2023, le compte ouvert au L______ présentait un solde en 1'642.74 EUR et ceux ouverts au K______ des soldes de 1'762.35 EUR, respectivement 8'525.05 EUR.

g.b Par courrier adressé à l’Office le 12 janvier 2024, les A______ ont estimé à 40'800 EUR le total versé depuis le compte F______ du débiteur sur ses comptes français de juin 2020 à juin 2021, et demandé à ce que l’Office sollicite tous les mouvements effectués sur ces trois comptes étrangers du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022. Ils ont également requis de l’Office qu’il enquête sur la provenance des fonds présents sur ces comptes à certaines dates (1'496 fr. 41 au 4 novembre 2022 pour le compte n° 6______ ; 5'708.64 EUR au 31 octobre 2022 pour le compte n° 8______) et sur des mouvements et dépenses effectués depuis ces comptes qu’ils jugent suspects. Ils lui ont enfin demandé d’investiguer sur l’existence d’un bien immobilier sis à Q______ (France) dont le débiteur serait propriétaire.

g.c Le 26 janvier 2024, C______ s’est opposé à ces mesures, relevant notamment que les A______ avaient connaissance de la propriété de Q______ depuis dix ans.

g.d Par courrier du 13 février 2024, les A______ ont transmis à l’Office un extrait du cadastre de la propriété détenue par C______ à Q______, reprochant à celui-ci de s’être abstenu d’informer l’Office d’un de ses actifs les plus importants. Ils ont en outre requis de nouvelles mesures d’instruction s’agissant du compte G______ et d’un nouveau compte ouvert par le débiteur auprès de la R______, et sollicité une actualisation des informations communiquées par le passé sur les autres comptes détenus en Suisse.

h. Par courrier adressé à la Chambre de surveillance le 23 février 2024, C______ a persisté à soutenir qu’il avait informé l’Office de l’existence de propriétés immobilières françaises et du fait qu’elles ne généraient aucun revenu susceptible d’influer sur la quotité disponible.


 

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143), doit être simplement radié du rôle ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

En l’espèce, bien que la saisie litigieuse ait pris fin le 1er septembre 2024, les plaignants, dont la créance n’a pas été intégralement recouvrée, conservent un intérêt actuel et concret à leur recours, dès lors que les questions soulevées devant la Chambre de surveillance pourront se reposer dans les futures saisies auxquelles ils pourraient encore participer.

1.3 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;
126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

En l’espèce, les plaignants se prévalent, pour la première fois devant la Chambre de céans dans leur réplique du 4 novembre 2023, d’éléments résultant de documents qui étaient déjà en leur possession au moment du dépôt de la plainte, à savoir d’une procédure pénale P/19_____/2015 et d’une procédure de rappel d’impôts. Ils prennent par ailleurs des conclusions nouvelles, sollicitant que l’Office instruise le sort du produit de vente des véhicules de l’épouse du débiteur et que l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France soient versés à la procédure, respectivement qu’il soit dit que l’Office ordonne le versement en ses mains de l’ensemble des mouvements en lien avec les trois comptes en France. Or, tous ces griefs, moyens de preuve et conclusions nouveaux, invoqués en cours de procédure, sont irrecevables, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP.

Pour ce même motif, il ne peut être tenu compte des éléments nouveaux portés à la connaissance des plaignants en cours de procédure, résultant des investigations menées par l’Office après le dépôt de la plainte, ni des nouvelles pièces produites par les plaignants après la fin du délai de plainte.

Seuls seront donc examinés, ci-après, les trois griefs articulés dans la plainte contre la décision entreprise, à savoir un défaut d’investigations par l’Office sur les revenus – effectifs ou hypothétiques – procurés au débiteur par sa résidence secondaire sise dans la commune de H______ en France, la possession d’un véhicule par le débiteur, et les états des comptes du débiteur ouverts en France au L______ et K______ (comptes n° 6______, 7______ et 8______) au jour de la saisie.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.4 ; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

2.1.3 Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse. L’Office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006, consid. 3.3.1; ATF 114 IV 11 consid. 1).

L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

A la différence de l'inventaire dans la faillite (art. 221 ss LP), le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls « biens saisis », dans la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 2 et 112 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006, consid. 3.1).

2.2.1 En l’espèce, le protocole d’audition du débiteur du 28 février 2022 indique que celui-ci est propriétaire en France, mais ne perçoit aucun revenu. Les plaignants ont engagé, à une date proche de cette audition, des démarches en France en lien avec l’immeuble de H______. La chronologie de ces événements peut laisser supposer que la propriété française annoncée par le débiteur à l’Office lors de son audition soit celle de H______. En tout état de cause, les plaignants, qui ont connaissance de l’existence de ce bien immobilier depuis 2022, n’ont apporté aucun indice plaidant en faveur de la perception d’un revenu en lien avec celui-ci. L’Office n’avait dès lors aucune obligation d’investiguer davantage à ce sujet.

Les plaignants se prévalent par ailleurs en vain du considérant 2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 pour soutenir qu’un loyer hypothétique devrait néanmoins être retenu dans les ressources du débiteur. En effet, cette jurisprudence ne concerne pas le calcul de la quotité saisissable du droit des poursuites, mais l’admissibilité d’un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien du droit de la famille. Au demeurant, le considérant 3 de ce même arrêt rappelle que, dans le cadre d’une poursuite, l’Office ne peut pas saisir un revenu hypothétique ou déterminer la quotité saisissable des ressources du débiteur sur la base d’un revenu hypothétique.

Par conséquent, les griefs des plaignants au sujet de la propriété de H______ doivent être rejetés.

2.2.2 S’agissant de la possession d’un véhicule, il est vrai que plusieurs dépenses engagées par le débiteur d’août 2020 à mai 2021 plaident en faveur de l’utilisation régulière par ce dernier d’une automobile durant cette période. Néanmoins, ces paiements remontent à plus de deux ans avant la saisie litigieuse et de neuf mois avant l’audition du débiteur, de sorte qu’ils n’apparaissent pas pertinents pour déterminer les avoirs de celui-ci au jour de la saisie. Il n’est au surplus pas contesté que le débiteur n’a jamais été enregistré comme détenteur d’un véhicule dans les registres de l’Office cantonal des véhicules de Genève. Il est plausible qu’il ait pu financer l’entretien d’un véhicule mis à sa disposition par un tiers. Enfin, les plaignants n’apportent aucun indice pour établir que le débiteur serait actuellement le propriétaire d’un véhicule, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’Office de ne pas avoir enquêté davantage sur ce point. Le grief est donc infondé.

2.2.3 S’agissant des comptes bancaires français du débiteur, l’Office a reconnu, dans ses observations, qu’il aurait dû demander, pour le bon ordre de son dossier, les soldes actualisés de ceux-ci au jour de la saisie, soutenant toutefois que la production de ces documents n’aurait, selon toute vraisemblance, pas commandé de modifier la décision entreprise.

Ces comptes présentaient en effet des soldes insignifiants au 28 février 2022 et aucun indice ne permettait de penser, au moment de la saisie, que les avoirs détenus sur ces comptes auraient alors augmenté au point de générer des revenus devant être retenus dans le calcul de la quotité saisissable. Si une actualisation du solde de ces comptes bancaires au jour de la saisie aurait été souhaitable, on ne saurait néanmoins retenir que l’Office a manqué à son devoir d’investiguer en s’abstenant de requérir ces documents au débiteur.

Aussi, le grief des plaignants à ce sujet apparaît également infondé.

Au demeurant, en cours de procédure, faisant suite à la demande de l’Office, le débiteur a transmis à la Chambre de céans les soldes des comptes bancaires litigieux au jour de la saisie, soit au 1er septembre 2023. Ceux-ci présentaient des avoirs de 1'642.74 EUR, 1'762.35 EUR et 8'525.05 EUR. Même si l’on tenait compte de ces éléments nouveaux, ces derniers ne commanderaient pas de retenir l’existence de revenus supplémentaires modifiant le calcul de la quotité saisissable opéré par l’Office dans le procès-verbal litigieux. Autre est la question de savoir si ces éléments peuvent constituer des indices en faveur de l’existence d’actifs du débiteur pouvant faire l’objet d’une saisie – complémentaire - en Suisse. Cette problématique sort toutefois du cadre de la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 26 octobre 2023 des A______ contre le procès-verbal de saisie établi l3 octobre 2023 dans la série n° 9______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.