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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1000/2024

DCSO/113/2024 du 25.03.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1000/2024-CS DCSO/113/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/1000/2024-CS) formée en date du 20 mars 2024 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 8 janvier 2024 un commandement de payer, poursuite n° 1______ à A______;

Que ce dernier a fait opposition le 9 janvier 2024 au commandement de payer, précisant qu'il faisait également opposition aux frais de la poursuite;

Que par courrier recommandé du 12 janvier 2024, reçu par son destinataire le 16 janvier 2024, l'Office a informé A______ qu'il enregistrait son opposition s'agissant des créances en poursuite; qu'en revanche, il l'a rejetait en tant qu'elle portait également sur les frais de poursuite, la voie de l'opposition n'étant pas ouverte à leur encontre; que l'imputation des frais au débiteur découlait de la loi et que la plainte auprès de l'autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites était uniquement ouverte contre le montant des frais;

Que par acte expédié le 20 mars 2024, A______ a formé une plainte contre le courrier du 12 janvier 2024 de l'Office et développé des griefs visant le bienfondé de la créance en poursuite, raison pour laquelle les frais de poursuite devaient être annulés;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce, la plainte est intervenue au-delà du délai de dix jours calculé dès la réception du courrier du 12 janvier 2024;

Que la plainte est ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Que les griefs soulevés dans la plainte auraient également conduit à l'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance n'étant pas compétente pour connaître de griefs relevant du bienfondé de la créance en poursuite, la voie judiciaire étant ouverte dans un tel cas (art. 17 LP; parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 20 mars 2024 par A______ contre le courrier que l'Office lui a adressé le 12 janvier 2024 dans le cadre de la poursuite n°1______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.