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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3772/2023

DCSO/4/2024 du 11.01.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LaLP.9.al4; LPA.72; LP.68
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3772/2023-CS DCSO/4/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JANVIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/3772/2023-CS) formée en date du 13 novembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______
______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 27 octobre 2023, sur réquisition de B______ [caisse maladie] SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______;

Qu'en date du 30 octobre 2023, A______ a indiqué à l'Office faire opposition quant aux frais de poursuite;

Que par décision du 2 novembre 2023, l'Office a informé A______ qu'une opposition portant sur les frais de poursuite n'était pas admissible, les frais pouvant le cas échéant être contestés par la voie de la plainte devant la Chambre de surveillance;

Que, par acte expédié le 13 novembre 2023, A______ s'est adressé à la Chambre de surveillance pour être exonéré des frais de poursuite occasionnés par le harcèlement de son assurance;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions, en ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels reproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la décision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes juridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir par la procédure de plainte (DCSO/235/2023 du 26 mai 2023);

Que l'art. 72 LPA permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Que le débiteur qui ne conteste ni la créance ni le droit du créancier de recourir à la voie de la poursuite, répond, de par la loi, des frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP); que l'opposition qui ne porte que sur ces frais est donc irrecevable et l'Office ne peut en tenir compte (ATF 85 III 124; DCSO/413/2020 du 5 novembre 2020);

Qu'en l'espèce, le plaignant conteste la mise à sa charge des frais de poursuite, sans indiquer, ne serait-ce que sommairement, quelles dispositions légales ou principes juridiques l'Office aurait violées en prononçant la décision attaquée;

Que dans la mesure où le plaignant ne conteste ni la créance ni le droit du créancier de recourir à la voie de la poursuite, il répond, en tant que débiteur poursuivi, des frais de poursuite;

Que la quotité des frais de poursuite n'est pas remise en cause, le plaignant n'alléguant aucune violation de l'OELP à cet égard;

Qu'au vu de ce qui précède et dans la mesure de sa recevabilité, la plainte est manifestement mal fondée et sera rejetée sans instruction préalable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 13 novembre 2023 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 2 novembre 2023 dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.