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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2493/2020

DCSO/413/2020 du 05.11.2020 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : OPPOSI; FRAIS; COMPAY
Normes : LP.68; LP.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2493/2020-CS DCSO/413/20

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

 

Plainte 17 LP (A/2493/2020-CS) formée en date du 17 août 2020 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 novembre 2020
à :

- A______

Rue ______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet des diverses poursuites engagées par l'Etat de Genève en recouvrement de frais de justice, de contraventions (ordonnances pénales) et d'émoluments.

b. Les commandements de payer, notamment poursuites nos 1______,
2______, 3______, 4______, 5______ et 6______ ont été notifiés en date des 12 juin, 7 et 9 juillet ainsi que 5 août 2020 à A______, qui a déclaré y former opposition partielle. Elle conteste en substance la mise à sa charge de "frais".

c. Par courriers des 18 juin (poursuite n° 1______), 13 juillet (poursuite
n° 2______), 20 juillet (poursuites nos 3______ et 4______) et
11 août 2020 (poursuites nos 5______ et 6______), l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ qu'une opposition portant sur les frais de poursuite n'était pas admissible, dès lors que le débiteur en répondait légalement. L'Office a en revanche enregistré les oppositions en tant qu'elles concernaient les frais facturés par le créancier (frais de rappel ou autres émoluments).

Aussi, dans la poursuite n° 5______, l'Office a enregistré l'opposition à hauteur de 20 fr. et dans la poursuite n° 6______ à hauteur de 20 fr. également.

B. a. Par acte déposé le 17 août 2020, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance. Elle conteste la mise à sa charge des "frais des poursuites complémentaires". Elle se plaint du comportement des autorités pénales, qui faisaient preuve d'acharnement à son égard, alors qu'elle ne faisait que réclamer justice.

b. Dans son rapport du 4 septembre 2020, l'Office a maintenu ses décisions. Les frais de poursuite, calculés conformément à l'OELP, ne pouvaient faire l'objet d'une opposition de la part du débiteur.

c. Par avis du 9 septembre 2020, la plaignante et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, en tant qu'elle vise les décisions de l'Office des 18 juin, 13 juillet et 20 juillet 2020, reçues par la plaignante respectivement le 23 juin, le 16 juillet et le 23 juillet 2020, la plainte interjetée le 17 août 2020 est tardive.

Elle est en revanche recevable en tant qu'elle vise les deux décisions du
11 août 2020, relatives aux poursuites nos 5______ et 6______.

2. 2.1 Le débiteur qui ne conteste ni la créance ni le droit du créancier de recourir à la voie de la poursuite, répond, de par la loi, des frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP). L'opposition qui ne porte que sur ces frais est donc irrecevable et l'Office ne peut en tenir compte (ATF 85 III 128; ATF 77 III 6 s).

2.2 En l'espèce, la plaignante a indiqué qu'elle formait opposition à hauteur de
60 fr. dans la poursuite n° 6______ (frais de rappel 20 fr. et frais de poursuite 40 fr.) et à hauteur de 140 fr. dans la poursuite n° 5______ (100 fr. de frais/émoluments et 40 fr. de frais de poursuite).

C'est à raison que l'Office a déclaré irrecevable l'opposition en tant qu'elle visait les frais des deux commandements de payer. L'émolument prélevé par l'Office de 40 fr. par commandement de payer est du reste conforme au tarif prévu à l'art. 16 OELP, échelonné en fonction du montant de la créance, supérieur en l'espèce à 500 fr. dans les deux poursuites considérées.

Dans la poursuite n° 6______ l'Office a correctement enregistré l'opposition à hauteur de 20 fr., correspondant au montant des frais de rappel facturés par le créancier. En revanche, dans la poursuite n° 5______, l'Office aurait dû enregistrer l'opposition à concurrence de 100 fr., correspondant aux frais/émoluments mis à a charge de la plaignante par le créancier.

Dans cette mesure, la plainte sera admise et la décision de l'Office du 11 août 2020 relative à la poursuite n° 5______ rectifiée en conséquence. La plainte est rejetée pour la surplus.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 17 août 2020 par A______ à l'encontre des décisions de l'Office cantonal des poursuites des 18 juin, 13 juillet et
20 juillet 2020 dans les poursuites n° 1______, n° 2______, n° 3______ et n° 4______.

Déclare recevable la plainte formée le 17 août 2020 par A______ à l'encontre des décisions de l'Office cantonal des poursuites du 11 août 2020 dans les poursuites n° 5______ et n° 6______.

Au fond :

L'admet partiellement.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer l'opposition à la poursuite
n° 5______ à hauteur de 100 fr. (n° 6 du commandement de payer).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 


 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.