Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1876/2023

DCSO/549/2023 du 14.12.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Etat de collocation; inventaire; faillite; voie de plainte; dies a quo du délai de plainte
Normes : LP.17; LP.244; LP.245; LP.250; LP.221
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1876/2023-CS DCSO/549/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1876/2023-CS) formée en date du 2 juin 2023 par A______, représenté par Me Robert ANGELOZZI, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 janvier 2024
à :

-       A______

c/o Me ANGELOZZI Robert

Benoît & Arnold Avocats

Rue Du-Roveray 16

Case postale

1211 Genève 6.

- Succession répudiée de B______
p.a. Office cantonal des faillites
Faillite n° 2022 1______.

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que les héritiers légaux de B______, décédé le ______ 2022, ont répudié sa succession.

Que la Justice de Paix a requis, le 1er décembre 2022, auprès du Tribunal de première instance, l'ouverture de la liquidation de la succession de feu B______ selon les règles de la faillite, laquelle a été prononcée par jugement du 8 décembre 2022.

Que l'ouverture de la liquidation de la succession par l'Office des faillites (ci-après l'Office) a été publiée le ______ 2022 dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Que l'Office a procédé à l'appel aux créanciers de la succession par publication du ______ 2023.

Qu'il a publié le ______ 2023 le dépôt de l'inventaire et de l'état de collocation de la succession.

Qu'outre des avoirs bancaires pour un montant de 7'317 fr. 73, l'inventaire mentionne un "lot de mobilier usuel d'appartement et d'affaires personnelles selon photos versées au dossier, estimation 200 fr." qui a été déclaré insaisissable en raison de son peu de valeur, en application de l'art. 92 al. 2 LP.

Que l'état de collocation mentionne une créance admise de 2'942 fr. en faveur de la bailleresse du défunt pour les loyers de février et mars 2023, l'appartement ayant pu être reloué le 1er avril 2023.

Que A______ s'est manifesté le 16 mai 2023 auprès de l'Office pour se prévaloir de sa qualité d'héritier institué du défunt, selon testament olographe du 11 septembre 2008, afin de connaître l'état des actifs et des passifs de la succession.

Que l'Office lui a répondu par courriel du 23 mai 2023 auquel étaient annexés une copie de l'état de collocation et de l'inventaire de la succession. Que l'Office l'informait en outre des différentes opérations de la liquidation ayant eu lieu et du fait qu'il était sur le point de déposer le tableau de distribution. Qu'il lui facturait 17 fr. pour la fourniture de renseignements et les copies d'actes, en application des art. 9 et 12 OELP, décision qui pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance.

Que par acte expédié le 2 juin 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le courriel 23 mai 2023. Qu'il entendait remettre en cause l'état de collocation en tant qu'il retenait notamment une créance de 2'943 fr. en faveur de la bailleresse du défunt (comprise dans le total colloqué en faveur de la bailleresse de 7'250 fr.), car les clés avaient été restituées le 16 février 2023, de sorte que les créances de loyer étaient injustifiées. Qu'il critiquait par ailleurs l'inventaire en tant qu'il ne détaillait pas le mobilier garnissant le logement du défunt, lequel avait du reste déjà fait l'objet de larges prélèvements par la famille du de cuius, qui avait pourtant répudié à la succession. Qu'il concluait par conséquent à l'annulation de l'état de collocation et de l'inventaire et au renvoi du dossier à l'Office pour qu'il dresse de nouveaux inventaire et état de collocation, modifiés dans le sens de sa plainte.

Que dans ses observations du 26 juin 2023, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté en tant qu'elle visait l'état de collocation et l'inventaire dont la publication remontait à plus de dix jours, respectivement plus de vingt jours pour une éventuelle action en contestation de l'état de collocation. Qu'il concluait subsidiairement au rejet de la plainte car la collocation de la créance de la bailleresse du défunt était justifiée et, le mobilier du défunt ayant été déclaré insaisissable, il n'y avait pas de raison de le détailler dans l'inventaire.

Que les parties ont été informées par avis du 27 juin 2023 que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

Qu'en application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP.

Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, le plaignant ne formule aucun grief contre la décision qu'il prétend attaquer, mais vise en réalité l'état de collocation et l'inventaire de la succession établis par l'Office. Que c'est par conséquent en relation avec ces deux mesures de l'Office qu'il convient d'examiner la recevabilité et le bienfondé de la plainte et non le courriel de l'Office du 23 mai 2023 en tant qu'il fixe des frais à la charge du plaignant.

Qu'en matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n°  32 ad art. 244 LP).

Que la voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP).

Que la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est ainsi exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Qu'une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP).

Que la plainte contre l'état de collocation doit être formée dans les dix jours suivant la publication du dépôt à l'Office (Jaques, op. cit., n° 19 ad art. 250 LP).

Qu'en l'espèce, le plaignant conteste la quotité et le fondement de la créance produite par la bailleresse dans la succession du défunt. Qu'il devait dès lors agir en contestation de l'état de collocation devant le juge civil et non pas par la voie de la plainte. Que sa plainte est par conséquent irrecevable faute de compétence de l'autorité de céans en tant qu'elle vise l'état de collocation. Que la plainte est de surcroît tardive faute d'être intervenue dans les dix jours suivant la publication du dépôt de l'état de collocation; qu'elle est par conséquent également irrecevable à ce titre.

Que la prise d'inventaire ne déploie pas d'effets juridiques à l'égard des tiers, de sorte que ceux-ci n'ont pas qualité pour porter plainte contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1). Qu'ils disposent de l'action en revendication s'ils s'estiment propriétaires ou de l'action en contestation de l'état de collocation, par exemple lorsqu'ils font valoir un droit de gage (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2015, n° 14 et 22 ad art. 221 LP). Que les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2). Que la décision de l'Office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut quant à elle faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Que le délai pour porter plainte court dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF) en cas de liquidation sommaire (Vouilloz, op. cit., n° 12 ad art. 224 LP).

Qu'en l'espèce, le plaignant n'explique pas vraiment en quoi il remet en cause l'inventaire établi par l'Office de sorte que la recevabilité de sa plainte est douteuse sous l'angle de sa motivation. Que son intérêt à agir est également discutable dès lors qu'il n'explique pas en quoi l'inventaire tel que rédigé lui porterait préjudice. Qu'elle est en tout état résolument irrecevable pour être avoir été formée tardivement après la publication du dépôt de l'inventaire. Que finalement, dans la mesure où le plaignant semble invoquer un droit sur des biens inventoriés, puisqu'il se prévaut de sa qualité d'héritier institué, il lui appartient d'agir l'autorité compétente en matière de revendication et/ou de succession, dans la mesure où cette voie lui est encore ouverte, alors que la liquidation de la succession par l'Office est sur le point de s'achever.

Qu'en définitive, la plainte est intégralement irrecevable.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte de A______ contre l'état de collocation et l'inventaire dans la liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée de feu B______ (F 2022 1______).

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.