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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1706/2023

DCSO/547/2023 du 14.12.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1706/2023-CS DCSO/547/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1706/2023-CS) formée en date du 17 mai 2023 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu, EN FAIT, que A______ est au bénéfice d'une rente mensuelle AI de 2'050 fr. et d'une rente mensuelle de prévoyance professionnelle de 3'418 fr. 40, soit un total de revenus de 5'468 fr., en raison d'une situation d'invalidité.

Que A______ fait notamment l'objet de trois poursuites de l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale, réunies au stade de la saisie, dans la série n° 1______ (poursuite n° 2______, solde dû au 16 décembre 2022 de 1'209 fr. 65; poursuite n° 3______, solde dû au 16 décembre 2022 de 8'296 fr. 60; poursuite n° 4______, solde dû au 16 décembre 2022 de 1'070 fr. 70).

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le 3 novembre 2022 une saisie, dans le cadre de cette série, de la rente de prévoyance professionnelle versée en faveur de A______ par [l'organisme LPP] B______ à concurrence de 3'418 fr. 40 par mois et dressé, le 16 décembre 2022, un procès-verbal de saisie de la rente, précisant qu'elle s'étendrait du 26 avril 2023 au 3 novembre 2023 car la saisie antérieure, série n° 5______, était valable jusqu'au 25 avril 2023 (poursuites n° 6______ en 3'405 fr. 04, n° 21195892 L en 2'103 fr. 75, n° 7______ en 2'001 fr. 90 et n° 8______ en 1'725 fr. 51 de [l'assurance] C______, n° 9______ en 3'247 fr. 34 de D______, n° 10_____ en 7'693 fr. 94 de [la banque] E______ et n° 11_____ en 8'585 fr. 65 de l'ETAT DE GENEVE).

Que le 13 février 2023, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a mis A______ au bénéfice d'un sursis de trois mois, du 13 février 2023 au 15 mai 2023, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 LP).

Que le débiteur n'ayant pas requis la prolongation du sursis à son échéance, le Tribunal en a constaté l’extinction par jugement du 15 mai 2023.

Que par acte expédié le 17 mai 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le fait que l'Office n'avait pas suspendu la saisie de sa rente pendant la durée du sursis en application de l'art. 334 al. 3 LP, de sorte qu'il avait été indument privé des moyens de payer ses factures en février, mars et avril 2023 pour un montant total de 6'836 fr., ce qui avait empêché le commissaire au sursis de déployer correctement son activité de négociation avec ses créanciers. Il concluait par conséquent au remboursement du montant de 6'836 fr. saisi et au paiement d'un montant de 1'200 fr. correspondant au préjudice subi (participation de 400 fr. aux frais du commissaire qui n'avait pas pu travailler correctement, intérêts et frais supplémentaires en 400 fr. et désagréments causés en 400 fr.).

Que dans ses observations du 12 juin 2023, l'Office a admis que l'octroi du sursis en faveur de A______ lui avait échappé et qu'il avait continué à exécuter la saisie pendant sa durée, encaissant deux mensualités de B______ (6'836 fr. 80 au total). Qu'il constatait que les saisies effectuées avaient permis de solder les poursuites réunies dans les séries n° 1______ et n° 5______ par des versements aux créanciers effectués les 10 janvier et 11 avril 2023 et qu'un reliquat de 1'177 fr. 90 avait pu être restitué au débiteur le 11 mai 2023. Qu'ayant réalisé l'existence du sursis à réception du jugement du Tribunal du 15 mai 2023, l'Office avait demandé à l'administration fiscale de lui restituer les fonds qu'il lui avait distribués dans le cadre des saisies, séries n° 1______ et n° 5______ afin de pouvoir restituer au débiteur le solde de prélèvements indus, soit 5'658 fr. 90 (6'836 fr. 80 – 1'177 fr. 90 déjà restitués), ce qu'il avait fait le 12 juin 2023. Que l'Office concluait par conséquent à ce que la Chambre de surveillance constate que la plainte n'avait plus d'objet s'agissant de la restitution des rentes indument saisies et qu'elle se déclare incompétente pour statuer sur une demande d'indemnisation.

Que les parties ont été informées par avis du 15 juin 2023 que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Que la plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

Qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

Qu'en l'espèce, les conclusions en dédommagement articulées par le plaignant sont par conséquent irrecevables.

Considérant qu'en application de l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Que s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux partie et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.

Que si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Que si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a


pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, le plaignant ayant obtenu le plein de ses conclusions en remboursement par l'Office dès que ce dernier a réalisé son erreur dans le cadre de la présente procédure, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté.

Qu'en définitive, la plainte sera déclarée sans objet dans la mesure de sa recevabilité.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet la plainte dans la mesure de sa recevabilité.


Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.