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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3749/2023

DCSO/519/2023 du 23.11.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3749/2023-CS DCSO/519/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3749/2023-CS) formée en date du 13 novembre 2023 par A______, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 novembre 2023
à :

-       A______

c/o Me WEHRLI Olivier

Poncet Turrettini

Rue de Hesse 8

Case postale

1211 Genève 4.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

Case postale 2595

1211 Genève 2.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu, EN FAIT, que l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après OCAS) a rendu le 18 mars 2011 une décision en réparation du dommage subi dans le cadre de la faillite de la société B______ SARL à l'encontre de A______, gérant, condamnant ce dernier à lui verser la somme de 80'000 fr.

Que cette décision a été confirmée par arrêt du 8 octobre 2013 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Que A______ n'ayant que partiellement réglé ce montant, l'OCAS a requis sa poursuite pour un solde dû de 60'600 fr.

Que l'Office cantonal des poursuite (ci-après l'Office) a notifié en mains de A______, le 26 janvier 2023, un commandement de payer, poursuite n° 1______, auquel il a fait opposition sur le champ.

Que le commandement de payer mentionnait une adresse du débiteur au chemin 2______ 51, [code postal] C______ (GE), et une adresse de notification chemin 3______ no. ______, [code postal] D______ (GE), soit l'adresse de la société E______ SA, dont A______ est administrateur président et au sein de laquelle il travaille.

Que l'OCAS a déposé le 14 août 2023 auprès du Tribunal de première instance une requête en mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, assignant A______ à l'adresse chemin 2______ 18, [code postal] C______.

Que par acte expédié le 13 novembre 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le commandement de payer, concluant à son annulation, au motif qu'il n'y avait pas de for de la poursuite à Genève car il était domicilié en France.

Que la plainte était assortie d'une requête d'effet suspensif.

Que le plaignant a joint à la plainte son bordereau d'impôt pour les revenus 2021, établi en 2022 par la direction générale des finances publiques de la République française, centre des finances publiques SIP F______, mentionnant une adresse de l'intéressé rue 4______ no. ______, [code postal] G______ (France).

Qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce concernant la société E______ SA que A______ a été inscrit en qualité d'administrateur unique domicilié à C______ jusqu'en avril 2016; qu'il est depuis lors inscrit en qualité d'administrateur président titulaire de la signature individuelle, domicilié à G______ (sic), France, et que H______, domiciliée à I______ (VD) est administratrice avec signature individuelle.

Qu'il ressort des données de l'Office cantonal de la population et des migrations que A______ est inscrit comme domicilié au chemin 2______ 51 à C______ depuis 2010 et qu'il n'a pas annoncé son départ de Genève.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites est ouverte contre les mesures prises par lesdits offices dans un délai de dix jours dès la connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Que les mesures des offices contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles de plein droit, nullité qui peut être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).

Qu'un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP) laquelle consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). Que si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit ce qui peut être constaté en tout temps (notamment ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 72).

Que l'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence des art. 46 et 50 LP et la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas aux conditions de la nullité de plein droit. Qu'ainsi, la notification en mains du débiteur d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent à raison du lieu ne peut être qu'annulée à la suite d'une plainte formée en temps utile (parmi de nombreux arrêts : ATF 110 III 11 consid. 2; 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3; 83 II 41 consid. 5; 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2; Gilliéron, op. cit., no 32 ad Remarques introductives: art. 46-55).

Qu'en l'espèce, la plainte, qui ne porte que sur la question du for de la poursuite, aurait dû être formée dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il a bien été remis en mains du débiteur lors de sa notification. Que la plainte intervient par conséquent tardivement et son irrecevabilité sera d'emblée constatée, sans instruction (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Que l'attention de l'Office est néanmoins attirée sur le fait que la question du for de la poursuite et de sa compétence se pose en l'occurrence et qu'il ne saurait l'éluder dans la continuation de la poursuite.

Que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 13 novembre 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 26 janvier 2023.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.