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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1956/2017

DCSO/416/2017 du 17.08.2017 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : NOTIFICATION; COMMANDEMENT DE PAYER
Normes : LP.64; LP.72
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1956/2017-CS DCSO/416/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 17 août 2017

 

Plainte 17 LP (A/1956/2017-CS) formée en date du 12 mai 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 août 2017
à :

- A______
c/o Me Pascal PETROZ, avocat
Rue de la Coulouvrenière 29
Case postale 5710
1211 Genève 11.

- B______
c/o Me Christian BUONOMO, avocat
Quai Gustave-Ador 26
Case postale 6253
1211 Genève 6.

- Office des poursuites.


EN FAIT

A.           a. Le 24 août 2016, B______ a requis la poursuite de A______, conjointement avec C______ SA.

Selon le registre du commerce, A______ est seul administrateur, avec signature individuelle de la société précitée, dont D______ est secrétaire.

b. La Poste de E______ a notifié le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx07 X, le 11 novembre 2016 en mains de "F______ (gérante)". Aucune opposition n'a été formée.

c. Par courrier du 27 février 2017, A______ a été convoqué par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) pour le 4 mai 2017 en vue de l'interroger sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie dans la poursuite précitée.

B.            Par plainte déposée le 12 mai 2017, A______ demande de constater la nullité de la notification du commandement de payer, subsidiairement d'annuler cet acte. Il expose n'avoir appris l'existence de celui-ci que lors de son entretien auprès de l'Office le 4 mai 2017. Il ne connaissait pas F______.

L'Office a requis l'audition de l'employé postal ayant notifié l'acte contesté.

Le créancier a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.

Lors de l'audience, qui s'est tenue le 28 juin 2017 devant la Chambre de céans, le plaignant a déclaré ignorer l'identité de la personne à qui le commandement de payer avait été remis. Il n'avait pas d'autres employés de maison que sa femme de ménage, prénommée G______, qui venait le lundi.

L'employée de la Poste ayant notifié l'acte contesté a déclaré qu'elle reconnaissait sa signature sur celui-ci. La notification avait eu lieu au guichet de la Poste. Elle n'avait aucun souvenir précis de la notification litigieuse. De manière générale, elle demandait une pièce d'identité à la personne qui se présentait et notait le nom de celle-ci ainsi que sa relation avec le poursuivi sur le commandement de payer. Elle ne se souvenait pas si la personne était munie d'une procuration, mais si elle lui avait remis le document, c'était que tel était bien le cas. Elle travaillait depuis 30 ans à la Poste de E______.

Le plaignant a encore précisé qu'il avait une société H______ SA, dont il était administrateur aux côtés de M. I______. Ils avaient un employé,
M. J______. Le siège se trouvait à K______ à E______. Ils n'avaient pas de secrétaire, lui-même assurant le secrétariat. Il se rendait à la Poste pour retirer les plis recommandés et n'avait établi aucune procuration en faveur de tiers auprès de la Poste.

Le créancier s'est étonné de ce que le plaignant n'avait pas réagi aux précédentes communications de l'Office en lien avec la poursuite litigieuse.

Les pages manquantes de la pièce 5, produites après l'audience, ont été transmises aux parties et la cause était gardée à juger par courrier du 30 juin 2017.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7
al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17
al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer.

La présente plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Le plaignant agit dans les dix jours suivant la connaissance qu'il a eu de la poursuite litigieuse (art. 17
al. 2 LP). Dès lors qu'il se prévaut de la nullité de la notification, sa plainte peut être formée en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Elle est donc recevable.

2. Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx07 X.

2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).

L’art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que s’il est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007; Gilliéron,
op. cit., n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand LP, 2005, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2014, n° 435).

Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle (cf. ATF 110 III 11
consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72).

2.2 En l'espèce, l'employée de la Poste ayant procédé au guichet à la notification du commandement de payer litigieux a reconnu sa signature sur ce document. Elle a indiqué ne pas avoir de souvenir précis de cette notification, mais procéder systématiquement de la même manière, à savoir qu'elle demande une pièce d'identité à la personne qui se présente et note le nom de celle-ci sur le commandement de payer. Elle exposait que si elle avait remis celui-ci à F______, c'était que cette dernière avait présenté une procuration valable.

Cela étant, F______ n'est pas inscrite au registre du commerce comme étant habilitée à représenter C______ SA, ni d'ailleurs H______ SA, dont seuls le plaignant et I______, administrateurs, disposent de la signature individuelle. Le plaignant a indiqué de manière crédible que F______ lui était inconnue et qu'il ne lui avait pas conféré de procuration lui permettant d'aller retirer un pli recommandé à la Poste ou de se voir notifier un commandement de payer. Au vu de ces éléments ainsi que du fait que l'employée postale n'a pas de souvenir précis de la notification, un doute suffisamment important subsiste pour renverser la présomption selon laquelle la notification en mains de F______ a valablement atteint le poursuivi. Partant, il convient d'admettre que la notification est viciée.

L'avis de saisie du 27 février 2017 adressé au plaignant fait, certes, état du numéro de la poursuite litigieuse. Toutefois, l'indication du numéro de poursuite sur ce document ne remplace pas la notification du commandement de payer; elle n'est en particulier pas de nature à lui permettre de se déterminer sur la créance en poursuite et de former, le cas échéant, opposition. Il s'ensuit que le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits.

Par conséquent, la plainte sera admise et la notification du commandement de ainsi que des actes de poursuite subséquents déclarés nuls.

3. La procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 mai 2017 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n°16 xxxx07 X.

Au fond :

L'admet.

Déclare nulle la notification du commandement de payer précité ainsi que tous les actes de poursuite subséquents.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.