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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1736/2023

DCSO/521/2023 du 23.11.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1736/2023-CS DCSO/521/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

 

Causes jointes A/1736/2023-CS, A/4______/2023-CS et A/5______/2023-Chambre de surveillance; plaintes 17 LP formées en date des 22 mai, 10 et 17 juillet 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l’objet de plusieurs poursuites.

Que par acte déposé le 22 mai 2023 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, à l’attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______, domicilié « p.a. ASSOCIATION B______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève », a formé une plainte contre des publications édictales émanant de l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) dont il avait eu connaissance en se rendant audit Office suite à un placard apposé sur sa porte le 10 mai 2023, le convoquant le 12 mai 2023.

Que la plainte a été enrôlée sous numéro de cause A/1736/2023.

Que la plainte ne comportait que deux pages, alors que la mention « suite en page 3 » figurait à la fin de la page 2 et que le texte était manifestement interrompu. Que la plainte n’était accompagnée que d’une pièce, soit le placard du 10 mai 2023, alors que le texte de la plainte fait état à tout le moins de 18 pièces.

Que la plainte évoque une saisie, série n° 2______, et plusieurs commandements de payer. Que le plaignant conclut à ce qu’un déni de justice soit constaté, que l’Office soit sommé de lui transmettre les commandements de payer le concernant, qu'il soit constaté que le mode de communication des commandements de payer par publication était illicite et qu’il soit exigé de l’Office qu’il procède à un calcul correct de son minimum vital.

Que la Chambre de surveillance a fixé un délai au 13 juin 2023 au plaignant, par courrier recommandé du 30 mai 2023 adressé au domicile élu susmentionné, pour déposer le texte complet de sa plainte et les pièces à l’appui, sous peine d’irrecevabilité.

Que ce courrier n’ayant pas été retiré au guichet postal dans le délai de garde et ayant été retourné à la Chambre de surveillance, celle-ci l’a adressé une nouvelle fois au plaignant par pli simple du 13 juin 2023, lui fixant un nouveau délai au 20 juin 2023 pour déposer les documents requis.

Que le plaignant n’a rien déposé dans le délai prolongé, ni ultérieurement.

Que par acte daté du 30 juin 2023 et expédié le 10 juillet 2023 à la Chambre de surveillance, A______, « domicilié rue 3______ 36, [code postal] Genève », a formé une nouvelle plainte visant la « distribution fictive d’un acte de poursuite dont la Poste venait de l’aviser ».

Que la plainte a été enrôlée sous numéro de cause A/4______/2023.

Qu'elle annonçait 20 annexes, lesquelles n’étaient toutefois pas jointes.

Que la Chambre de surveillance a fixé au plaignant, par courrier recommandé du 11 juillet 2023 adressé à la rue 3______ 36, [code postal] Genève, un délai au 28 juillet 2023 pour produire l’acte attaqué, ainsi que les pièces annoncées dans la plainte, sous peine de l’irrecevabilité de cette dernière.

Que ce courrier n’a pas été retiré au guichet postal pendant le délai de garde et a été retourné à la Chambre de surveillance qui l'a renvoyé au plaignant par pli simple du 24 juillet 2023.

Que ce dernier n’a pas répondu dans le délai, ni ultérieurement.

Que par acte expédié le 17 juillet 2023 à la Chambre de surveillance, A______, « rue 3______ 26, [code postal] Genève » a formé une nouvelle plainte contre une attestation des poursuites en cours contre lui, faisant notamment état de nombreux actes de défaut de biens, dont le numéro était précédé du préfixe 23, alors qu’il n’était pas possible qu’ils aient été émis en 2023. Qu’il annonçait 20 annexes jointes à la plainte, lesquelles ne figuraient toutefois pas dans le pli. Qu’il demandait par ailleurs la jonction de ses trois plaintes.

Que la plainte a été enrôlée sous numéro de cause A/5______/2023.

Que par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2023 à l’adresse susmentionnée, la Chambre de surveillance a fixé au plaignant un délai au 2 août 2023 pour produire la décision attaquée et les pièces annoncées.

Que ce courrier n’a pas été retiré dans le délai de garde au guichet postal et a été retourné à l'expéditeur. Que la Chambre de surveillance l’a renvoyé au plaignant par courrier simple du 31 juillet 2023.

Que ce dernier n’a pas déféré à la demande de production de documents.

Que par courrier du 11 juillet 2023, le greffe de la Chambre de surveillance a informé le greffe de l’Assistance juridique que A______ avait requis l’assistance juridique dans le cadre de la plainte du 10 juillet 2023.

Que l’Assistance juridique a rendu une décision, le 5 septembre 2023, rejetant la requête d’assistance au motif qu’il n’avait jamais déféré à ses demandes de renseignements.

Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

Que la jonction des trois causes A/5______/2023, A/4______/2023 et A/1736/2023, requise par le plaignant, se justifie compte tenu du contexte factuel similaire et de la solution similaire qui doit leur être donnée. Qu'elle sera ordonnée sous le dernier des numéros de causes susvisés.

Considérant qu’en application de l’art. 17 LP, la plainte auprès de l'autorité de surveillance est ouverte contre les mesures des Offices des poursuites et faillites ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que la plainte doit être formulée par écrit et doit être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP).

Que, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Que l'autorité de surveillance constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Que les parties ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 in fine LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Qu'il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). Qu'à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

Que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 in fine LP). Qu'en pratique, lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour la compléter, ou compléter le dossier, cela sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP).

Qu’en l’occurrence, le plaignant – dont la situation apparaît relativement obscure et atypique – n’a donné aucune suite aux différentes demandes de la Chambre de surveillance de compléter ses plaintes – en l'état à la limite de la compréhensibilité, ainsi que déposer les pièces annoncées, notamment les décisions attaquées. Qu’il n’a pas déféré à ces demandes, alors même qu’il les avait toutes reçues nonobstant un changement d’adresse. Que la Chambre de surveillance n’est pas en mesure d’instruire les plaintes dans leur état actuel, notamment faute de connaître les mesures visées.

Qu'il n'apparaît pas non plus que des griefs relevant de la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP aient été invoqués, impliquant que la Chambre de surveillance instruise ceux-ci nonobstant des plaintes imparfaites.

Qu'il semble notamment ressortir de l'embryon d'état de fait contenu dans la première plainte que le plaignant a eu connaissance, lors de sa visite à l'Office du 12 mai 2023, de l'ensemble des actes de poursuite le concernant et, par voie de conséquence, pu agir contre eux, la preuve en étant le dépôt de la plainte du 22 mai 2023 (cf. ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2).

Que, de même, le grief concernant une éventuelle atteinte flagrante à son minimum vital par une saisie (cf. ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3), semble prématurée puisqu'au moment du dépôt de la plainte, l'Office n'avait vraisemblablement pas encore prononcé une telle mesure, le débiteur étant justement convoqué à cette fin.

Que le fait que le plaignant n’ait pas non plus donné suite aux demandes de renseignements de l’Assistance juridique, permet de retenir un désintérêt de sa part des démarches qu’il a lui-même entreprises.

Que dans ces circonstances, les plaintes seront déclarées irrecevables.

Considérant que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Ordonne la jonction des causes A/5______/2023, A/4______/2023 et A/1736/2023, sous ce dernier numéro de cause.

Déclare irrecevables les plaintes de A______ des 22 mai, 10 et 17 juillet 2023 contre l’Office cantonal des poursuites.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.