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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3039/2023

DCSO/451/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3039/2023-CS DCSO/451/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3039/2023-CS) formée en date du 19 septembre 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2023
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de deux poursuites n° 1______ et 2______, initiées par [l'assurance maladie] B______, lesquelles sont parvenues au stade de la saisie.

b. Le débiteur a été convoqué à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 14 septembre 2023 pour son audition dans le cadre des opérations de saisie.

B. a. Par acte daté du 15 septembre 2023, déposé le 19 septembre 2023 au Greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une "demande la suspension de l'effet suspensif" dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, invoquant essentiellement un acharnement de son assurance pour des créances qui n'étaient pas dues, avec la complicité de l'Office. Dans le cadre de la plainte, il mentionnait la phrase suivante : "Et pour ce faire suite aux 2 avis de saisie, dont 1 pour le montant de 190 fr. 45 que je n'ai jamais reçu l'acte en main propre …". Le texte se concluait par les termes suivants : "Merci de ne pas prendre en compte la main levée ainsi sollicité par la B______. Puis j'attire également votre attention sur le montant des frais énormes auxquels ils ce permettent de prendre !!! Et encore m'en excuse de l'envoi tardif suite à ma réclamation que je vous soumets tous juste après mon bref entretien avec Monsieur C______ & d'un présent dégoût quand vous essayez de faire au mieux puisque tout s'oppose à vous. Je tenais juste à vous faire part aussi de mon mécontentement de ce présent système donc nous sommes victimes & aussi les problèmes que cela nous génèrent pour démarcher (apparamment, doc IK, job, crédit) eux-mêmes ça ne les touchent guère …".

b. La plainte étant particulièrement peu claire et exempte de toute pièce justificative, la Chambre de surveillance a fixé à A______, par courrier recommandé du 20 septembre 2023, un délai au 3 octobre 2023 pour produire la décision attaquée et compléter la motivation de sa plainte, sous peine que cette dernière soit déclarée irrecevable.

c. Bien qu'ayant reçu le courrier susmentionné le 28 septembre 2023, le plaignant n'a déposé de complément ni de pièce à l'appui de sa plainte.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral
5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP.

Ainsi, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF
142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.3 En l'occurrence, le plaignant développe essentiellement des griefs en lien avec l'existence de la créance en poursuite. Ils ne sont pas recevables dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP.

Pour le surplus, l'acte déposé ne permet pas de discerner de griefs contre le déroulement des poursuites n° 1______ et 2______, hormis le fait que le plaignant n'aurait pas reçu un acte – sans préciser lequel ni quand – concernant la réclamation d'un montant de 190 fr. 45. Il ne mentionne pas l'acte de l'Office attaqué, ni les raisons pour lesquelles il est remis en cause. La plainte permet à peine de comprendre le déroulement et le stade d'avancement des poursuites attaquées. Le plaignant n'a pas complété sa plainte ni produit des pièces permettant de comprendre ses griefs et de les traiter, nonobstant une invitation à le faire.

Dans ces circonstances, la plainte sera d'emblée déclarée irrecevable faute de contenir des conclusions et des griefs compréhensibles (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

2. La procédure s'achevant peu après réception de la plainte, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte déposée le 19 septembre 2023 par A______ dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.