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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1481/2023

DCSO/398/2023 du 21.09.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Nullité; jugement de faillite; répudiation
Normes : LP.22; CC.560; LP.193
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1481/2023-CS DCSO/398/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1481/2023-CS) formée en date du 3 mai 2023 par A______, B______ et C______, représentées par Me Andrea VON FLÜE, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 septembre 2023 à :

-       A______, B______ et C______

c/o Me VON FLÜE Andrea

Könemann & von Flüe

Rue de la Terrassière 9

1207 Genève.

- Office cantonal des faillites.

 

 


EN FAIT

A. a. D______, ressortissant suisse né le ______ 1934 à E______ (Maroc), est décédé le ______ 2021 à F______ (Genève), laissant pour héritières légales son épouse, A______, et leurs deux filles, B______ et C______ (ci-après : les héritières légales).

b. Le 23 mars 2023, A______ a adressé à la Justice de paix une déclaration de répudiation - sur le formulaire ad hoc mis à disposition par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant -, en y indiquant "répudier, sans réserve ni conditions, la succession du Maroc" de feu son époux.

Le même jour, B______ et C______ ont chacune adressé à la Justice de paix le même formulaire, en y indiquant "répudier, sans réserve ni conditions, la succession du Maroc" de feu leur père.

c. Par jugement JTPI/4379/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance, saisi d'une requête de la Justice de paix du 27 mars 2023, a ordonné la liquidation de la succession de feu D______ selon les règles de la faillite.

Il a retenu que la liquidation par voie de faillite devait être ordonnée en vertu de l'art. 193 al. 1 et 2 LP, "attendu que les héritiers [avaient] répudié la succession, ou que celle-ci [était] présumée répudiée, ou qu'elle [s'était révélée] insolvable au cours de sa liquidation officielle".

d. En application de l'art. 222 LP, l'Office des faillites a publié un avis d'ouverture de faillite concernant la "succession répudiée" de D______ dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO) en date du ______ 2023.

e. Par courrier du 28 avril 2023, le conseil des héritières légales a informé la Justice de paix que la déclaration de répudiation aurait dû être considérée comme nulle, dès lors qu'il s'agissait d'une répudiation partielle assortie de réserves, ce qui violait l'art. 570 al. 2 CC.

B. a. Par acte posté le 3 mai 2023, A______, B______ et C______ ont déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance. Les déclarations de répudiation étaient nulles, de sorte que le jugement de faillite, contre lequel elles avaient formé recours, l'était également. Elles ont sollicité la suspension de la procédure de faillite jusqu'à droit connu sur leur recours.

b. Dans son rapport, l'Office a observé que les plaignantes ne précisaient pas quelle était la mesure prise par l'Office qu'elles contestaient. En tant qu'elles reprochaient à la Justice de paix d'avoir mal interprété les déclarations de répudiation, leurs griefs n'étaient pas dirigés contre une décision de l'Office. En tout état de cause, il n'appartenait pas à l'Office de se prononcer sur la validité du jugement de faillite. La plainte était ainsi irrecevable, subsidiairement infondée.

c. Par arrêt du 2 août 2023, le recours interjeté par les héritières légales contre le jugement de faillite a été rejeté (ACJC/1014/2023; fait notoire connu des plaignantes).

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Même en l'absence de toute plainte, ou en cas d'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance doit constater d'office la nullité des mesures de l'office (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'espèce, se pose la question de savoir si le jugement de faillite ordonnant la liquidation de la succession de feu D______ est entaché d'une nullité absolue justifiant que sa nullité soit constatée. Dans cette seule mesure, la plainte est recevable.

2. 2.1.1 L'autorité de surveillance peut déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l'art. 13 al. 1 LP. Elle ne peut en revanche pas déclarer nulle, sur la base de l'art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n'appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Les décisions judiciaires sont obligatoires pour les organes de poursuite, qui doivent les exécuter même si elles ne sont pas conformes à la LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). Toutefois, comme toute autorité chargée d'appliquer le droit, l'autorité de surveillance peut constater d'office et en tout temps la nullité d'une décision judiciaire, de même que l'Office des faillites peut refuser d'exécuter une décision atteinte d'un tel vice (arrêt 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de la maintenir. La simple illégalité d'une décision ne constitue en revanche, en principe, pas un motif de nullité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2 et 5A_647/2013 précité, consid. 4.2.1).

2.1.2 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession. Ils sont tenus personnellement de ses dettes (art. 560 CC).

La communauté héréditaire est composée de tous les héritiers légaux ou institués, à condition qu'ils acquièrent la succession, c'est-à-dire notamment qu'ils ne répudient pas (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 602 CC). La répudiation fait en effet perdre ex tunc la qualité d'héritier (Häuptli, in PraxKomm Erbercht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd. 2011, n. 1 ad art. 566 CC).

La déclaration de répudiation est une déclaration unilatérale. Son efficacité est soumise à réception: l'autorité compétente – soit à Genève la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. g LaCC) – doit la recevoir effectivement pour que des effets en découlent (Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2 ad art. 570 CC; Häuptli, op. cit., n. 2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC).

2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3).

Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées).

Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4).

Il n'appartient pas non plus à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (Schwander, BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC).

2.2 En l'espèce, saisi par la Justice de paix, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la succession selon les règles de la faillite en application de l'art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP, s'agissant d'un cas de succession répudiée. Pour l'Office des faillites, ce jugement était obligatoire, ce d'autant que le recours des plaignantes à son encontre a finalement été rejeté. Dans la mesure où le juge de la faillite ne s'est pas prononcé sur la validité des déclarations de répudiation effectuées le 23 mars 2023 par les plaignantes, il n'appartenait a fortiori pas à l'Office d'effectuer cet examen. En tout état de cause, le caractère manifestement nul du jugement de faillite ne résulte pas du dossier, étant observé qu'il est admis que la Justice de paix a réceptionné trois déclarations de répudiation, à l'égard desquelles les plaignantes n'allèguent notamment pas qu'elles seraient tardives, seule leur interprétation et leur portée étant litigieuses. Le jugement de faillite n'étant pas nul, la plainte est infondée et sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 3 mai 2023 par A______, B______ et C______ dans le cadre de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de feu D______ par l'Office cantonal des faillites.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.