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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1284/2023

DCSO/372/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; revenus; activité indépendante; devoir de collaboration du débiteur
Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1284/2023-CS DCSO/372/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/1284/2023-CS) formée en date du 13 avril 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alexia HAUT, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me HAUT Alexia

Rego Avocats

Esplanade de Pont-Rouge 4

Case postale

1211 Genève 26.

- ETAT DE GENÈVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. B______ est une société en nom collectif active dans les travaux de gypserie, de peinture et d’isolations extérieures. A______ et C______ en sont les associés, avec signature individuelle.

b. A______ fait l’objet de plusieurs poursuites engagées à son encontre par l’Etat de Genève, dont la continuation a été requise le 6 septembre 2022.

c. Le 18 janvier 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a interrogé le débiteur sur sa situation financière et personnelle.

A cette occasion, A______ a déclaré qu’il était en arrêt de travail en raison de problèmes de santé depuis septembre 2020. Il avait d’abord été capable de travailler à 50%, mais actuellement, son incapacité était totale. Une demande auprès de l’assurance-invalidité était en cours. Il ne percevait plus aucun revenu de B______, à l’exception d’un versement de 6'000 fr. perçu en décembre 2022 pour une mission qu’il avait achevée. Il avait toujours des chantiers en sous-traitance, pour lesquels des versements étaient effectués sur les comptes de la société. Il était en situation conflictuelle avec son associé, C______, raison pour laquelle il effectuait des prélèvements sur les comptes de la société en vue de prévenir un potentiel détournement d’argent par celui-ci et de pouvoir payer les sous-traitants. Ces fonds étaient versés sur son compte privé E______. Son épouse et lui-même étaient aidés financièrement par le frère de celle-ci, qui leur payait leurs primes d’assurance-maladie.

d. Le 20 janvier 2023, un avis de saisie de la part de communauté détenue par A______ dans la société B______ a été adressé à C______.

e. Le même jour, l’Office a également envoyé des avis de saisie de créances à diverses banques de la place à titre de mesures conservatoires urgentes.

f.a Le 26 janvier 2023, A______ a fourni divers documents à l’Office, dont les décomptes bancaires de son compte privé n° 1______ ouvert [auprès de] D______ pour toute l’année 2022, ainsi que ceux de son compte privé n° 2______ ouvert [auprès de la banque] E______ du 1er janvier au 15 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022.

D______ et E______ ont fait par ailleurs parvenir à l’Office, les 25 et 31 janvier 2023, les relevés bancaires du compte n° 1______ pour la période allant du 20 juillet 2022 au 20 janvier 2023 et du compte n° 2______ du 24 juillet 2022 au 24 janvier 2023.

f.b En 2022, A______ a reçu de B______, sur son compte [auprès de] D______, 10'000 fr. le 1er février 2022, 10'000 fr. le 2 mars 2022, 10'000 fr. le 5 avril 2022, 10'000 fr. le 6 mai 2022, 10'000 le 7 juin 2022, 10'000 fr. le 7 juillet 2022, 5'000 fr. le 25 juillet 2022, 3'000 fr. le 16 août 2022, 5'000 fr. le 5 septembre 2022 - ce virement portant la mention « salaire 08.22 » -, 15'000 fr. le 26 septembre 2022 - ce versement portant la mention « arriérés » - et 7'000 fr. le 20 décembre 2022 – ce virement portant la mention « salaire » -, ce qui représente 95'000 fr. au total. Ce compte, utilisé pour les dépenses courantes de la famille, présentait un solde de 2'867 fr. 52 au 31 décembre 2022.

f.c La même année, le compte privé [de la banque] E______ a été crédité par B______ de 65'000 fr. le 26 octobre 2022, 70'000 fr. le 2 novembre 2022 et 110'000 fr. le 6 décembre 2022. Les relevés produits par A______ indiquent comme motif pour les deux premiers paiements « Déplacement pour pas se faire voler par M. C______, F______, G______ ». Des virements en faveur de sociétés de construction et de peinture ont été faits les 8 novembre 2022 (6'800 fr. et 35'000 fr.) et 15 novembre 2022 (846 fr. 35 et 2'800 fr.). Le 2 décembre 2022, A______ a viré 6'200 fr. à un dénommé H______ et 6'350 fr. à un dénommé I______. Le 22 décembre 2022, il a versé une nouvelle somme de 7'200 fr. au dénommé H______, mentionnant comme motif du paiement « salaire janvier 2023 + prime ». Le même jour, il a prélevé 45'000 fr. en espèces. Le compte présentait un solde de 114'889 fr. 52 au 18 janvier 2023.

g. L’Administration fiscale cantonale a transmis à l’Office la déclaration fiscale des époux A______ et J______ pour l’année 2020. D’après ce document, A______ avait subi une perte de 71’1161 fr. en 2020 dans l’exploitation de B______. Les revenus bruts du couple déclarés s’élevaient à 30’336 fr. et correspondaient aux salaires perçus par l’épouse augmentés des allocations familiales. Les comptes bancaires déclarés présentaient un solde total de l’ordre de 52'000 fr. Le compte n° 2______ ouvert [auprès de] E______ disposait d’un solde de 1'740 fr.

h. En 2023, la prime d’assurance-maladie obligatoire de A______ s’élève à 557 fr. 60 et celle de son épouse à 498 fr. 80.

i. Le 28 mars 2023, l’Office a envoyé à B______ un avis de saisie de toute somme supérieure à 2'420 fr. par mois revenant à A______ à titre de salaire, de primes, de gratifications et/ou de 13ème salaire dans son entier.

j. Le procès-verbal de saisie, n° 3______, établi le 30 mars 2023, a été reçu par A______ le 6 avril 2023.

L’Office a procédé à la saisie de toute somme supérieure à 2'420 fr. par mois, reçue par A______ à titre de salaire, à compter du 28 mars 2023, ainsi qu’à la saisie des avoirs déposés sur les comptes bancaires [de] E______ (117'642 fr.) et [de] D______ (2'947 fr.), lesquels sont revendiqués par B______, et à la saisie de la part de communauté détenue par A______ dans cette même société.

Se fondant sur les extraits du compte bancaire ouvert auprès de D______ pour la période allant de juillet 2022 à janvier 2023, l’Office a retenu que A______ percevait de B______ un salaire mensuel net de 5'000 fr. Les revenus mensuels de son épouse s’élevaient à 1'927 fr. 20. Les charges mensuelles du ménage comprenaient l’entretien de base OP du couple (1'700 fr.), le loyer (1'575 fr.) et des frais de transport pour l’épouse (70 fr.), ce qui totalisait 3'345 fr. La part de ces dépenses mises à la charge de l’époux était de 2'414 fr. 39.

B. a. Par acte expédié le 13 avril 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte au sens de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 30 mars 2023, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office pour établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office afin que celui-ci procède au sens des considérants.

Selon A______, il était en incapacité de travail depuis septembre 2020 et ne percevait aucun revenu de substitution. Les frères A______/C______ n’avaient pas été en mesure de clôturer les comptes de la société pour 2021 et 2022. Le dernier exercice clôturé, soit en 2020, faisait état d’une perte de 118'600 fr. 97. A______ était ainsi sans revenu depuis de nombreux mois. De janvier à mars 2023, il n’avait rien touché de la société. Pour la période d’octobre à décembre 2022, il n’avait reçu qu’un crédit de 7'000 fr. à titre de salaire. Son revenu moyen sur les six derniers mois était ainsi de 1'166 fr. 70. Par ailleurs, l’Office avait omis, dans le calcul de son minimum vital, de prendre en compte les primes d’assurance-maladie du couple et des frais de transport. Les charges du ménage se chiffraient ainsi à 4'675 fr. par mois, dont 1'700 fr. d’entretien de base, 1’575 fr. de loyer, 1'330 fr. d’assurance-maladie et 70 fr. de transport.

A l’appui de ses dire, il produit une copie d’un relevé de récépissés indiquant un versement en faveur de [l'assurance] K______ de 1’680 fr. 40 et un versement 2’310 fr. 60 en faveur [de l'assurance] L______. Les timbres de la poste sont illisibles.

b. Par ordonnance du 25 avril 2023, la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif assortissant la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de saisie du 30 mars 2023.

c. Par courrier du 8 mai 2023, l’Administration fiscale cantonale a renoncé à formuler des observations.

d. Dans son rapport explicatif du 16 mai 2023, l’Office a relevé que les déclarations et informations données par le débiteur sur ses ressources et les montants perçus de B______ étaient douteuses. Dès lors que B______ avait versé, durant l’année 2022, sur le compte privé de A______ des montants d’un total de 95'000 fr., dont certains avec la mention « salaire », l’Office avait considéré que ces versements correspondaient à des revenus. Il s’était fondé sur les sommes perçues du 20 juillet 2022 au 20 janvier 2023, d’un total de 35'000 fr., pour estimer le salaire du débiteur. Les primes d’assurance-maladie du couple n’avaient pas été prises en considération, car A______ avait déclaré qu’elles étaient réglées par son beau-frère. A______ n’avait en outre fourni aucune pièce démontrant le paiement desdites primes.

e. Par courriers du 19 mai 2023, les parties ont été informées que l’instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour établir le revenu brut tiré d'une activité professionnelle indépendante, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16,
JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019, consid. 4.1.2; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002, consid. 2.1; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss ad art. 93 LP).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, op.cit., n° 82 ad art. 93 LP).

2.1.2 Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 70
ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP).

2.1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017
consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité
consid. 5.2).

2.2 En l’espèce, les déclarations du plaignant sur son activité au sein de B______ et les revenus reçus de celle-ci sont peu claires et contradictoires. Entendu par l’Office, l’intéressé a soutenu ne plus percevoir de revenus de sa société depuis de nombreux mois en raison d’une incapacité de travail, mais a admis avoir toujours des chantiers en sous-traitance, pour lesquels il aurait transféré sur son compte privé E______ d’importantes sommes depuis les comptes de la société en vue de payer ses sous-traitants. Il a par ailleurs affirmé avoir reçu de la société un salaire – unique - de 6'000 fr. en 2022 pour une mission qu’il avait achevée.

De plus, en 2022, le plaignant a perçu régulièrement sur son compte privé D______ des sommes variant entre 3'000 fr. et 15'000 fr. de B______, d’un total de 95'000 fr. Cette même année, son compte privé E______ a été crédité, en l’espace de deux mois, de 245'000 fr. par des virements effectués des comptes de B______. Si la mention accompagnant ces crédits (« Déplacement pour pas se faire voler par M. C______, F______, G______ ») et les versements effectués en novembre et décembre 2022 en faveur d’entreprises de construction et de peinture semblent corroborer – à tout le moins en partie - ses déclarations sur l’existence de prélèvements depuis les comptes de la société en vue de payer des sous-traitants, aucune explication n’est donnée par l’intéressé sur le motif des versements effectués en sa faveur par la société sur son compte privé D______, d’un total de 95'000 fr. A cet égard, certains de ces virements portent la mention « salaire » ou « arriérés ». En outre, les avoirs reçus sur ce compte ont été affectés à des dépenses d’entretien courant de la famille.

Compte tenu de tous ces éléments, il apparait que, malgré les déclarations du plaignant sur l’inexistence de ressources, celui-ci a perçu, en 2022, de B______ des revenus nets d’un total de 95'000 fr. Durant les six mois précédant le blocage de ses comptes bancaires à titre de mesure conservatoire, soit du 20 juillet 2022 au 20 janvier 2023, son salaire mensuel moyen s’est élevé à 5'830 fr. nets (35'000 / 6 mois = 5'833 fr.). Si le plaignant se prévaut de ce qu’il n’a reçu, sur son compte privé D______, aucune somme de sa société de janvier à mars 2023, il n’expose pas, ni ne démontre, les raisons pour lesquelles les versements en sa faveur auraient subitement cessé.

Dans ces conditions, l’appréciation de l’Office retenant que le plaignant réalise à tout le moins un salaire mensuel net de l’ordre de 5'000 fr. apparaît justifiée.

Au demeurant, l’Office n’a décidé de saisir auprès de la société que les revenus qui dépassent le minimum vital du débiteur, ce qui apparaît adéquat au vu des salaires variables perçus.

S’agissant du calcul de son minium vital, le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir pris en considération les primes d’assurance-maladie du couple. Sur ce point, seules les primes d’assurance-maladie obligatoire pourraient faire partie des charges incompressibles du ménage. Or, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, que ces primes sont réglées régulièrement. Le seul récépissé produit, fût-il lisible, ne saurait suffire pour prouver la régularité des paiements. Lors de son audition par l’Office, le plaignant a par ailleurs déclaré que son beau-frère l’aidait financièrement pour assumer ces primes. Ainsi, même si le dossier permettait de retenir que ces charges sont régulièrement payées, il ne demeurerait pas moins que le débiteur a admis recevoir de son beau-frère les sommes nécessaires pour s’en acquitter. C’est donc à juste titre qu’elles n’ont pas été retenues dans le budget du ménage, l’Office ayant opté pour la détermination des charges assumées au moyen du salaire du débiteur, sur lequel la saisie est prononcée.

Enfin, le plaignant reproche à l’Office d’avoir omis des frais de transport de
70 fr., sans préciser si ceux-ci étaient liés à ses propres déplacements ou à ceux de son épouse. A teneur du calcul effectué dans sa plainte, une unique somme de
70 fr. devrait être incluse dans le minimum vital du couple. Or, l’Office a tenu compte d’une telle somme pour les déplacements de l’épouse, de sorte que ce grief apparaît infondé.

Le plaignant ne formule pour le surplus aucune autre critique à l’égard du procès-verbal de saisie litigieux, ni plus particulièrement à l’égard du calcul opéré par l’Office. Celui-ci a déterminé la quotité insaisissable du revenu du débiteur en répartissant les dépenses nécessaires du couple selon la proportion que représente les revenus du débiteur par rapport au revenus globaux du couple. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique (ATF 116 III 75 consid. 2a; Ochsner, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP).

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 avril 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 30 mars 2023 dans le cadre de la série n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.