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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3659/2022

DCSO/251/2023 du 08.06.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Séquestre; plainte LP; opposition à séquestre; intérêts composés; assiette du séquestre
Normes : LP.97; LP.271; LP.275
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3659/2022-CS DCSO/251/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/3659/2022-CS) formée en date du 4 novembre 2022 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 juin 2023 à :

-       A______ SA

c/o Me HOVAGEMYAN Hrant

Demole Hovagemyan

Rue Charles-Bonnet 2

Case postale

1211 Genève 3.

- B______ S.P.A.

c/o Me BIANCHETTI Elisa

RVMH Avocats

Rue Gourgas 5

Case postale 31

1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. En date du 12 mai 2022, la London Court of International Arbitration a rendu sa sentence finale dans la procédure n° 1______ introduite par B______ S.P.A. à l'encontre de A______ SA. La seconde a été condamnée à payer à la première les sommes de EUR 211'635 fr. 86 avec intérêts à 10% depuis le 26 avril 2016 et EUR 43'582 fr. 50 avec intérêts à 10% depuis le 30 septembre 2015, ainsi que, conjointement et solidairement avec un second défendeur, 112'979.36 GBP à titre de remboursement des frais d'arbitrage et 599'462.42 GBP à titre de frais de justice, plus intérêts moratoires à 10% depuis le prononcé de la sentence.

b. Le 18 octobre 2022, sur requête de B______ S.p.A, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur de 872'586 fr. 61, plus intérêts à 10% dès le 17 octobre 2022, de tous actifs déposés sur le compte en banque n° 2______ ou tout autre compte auprès de C______, détenu par A______ SA en qualité de titulaire, co-titulaire et/ou ayant droit économique, ainsi que de tous biens appartenant à A______ SA tels que stocks de marchandises ou montres de luxe, situés dans la boutique sise no. ______ rue 3______, [code postal] Genève.

Le séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (sentence arbitrale du 12 mai 2022).

c. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a, d'une part, avisé C______ de l'exécution du séquestre, enregistré sous n° 4______, et a, d'autre part, établi une liste des objets séquestrés dans la boutique, à savoir 24 montres, dont la valeur totale a été estimée à 1'336'000 fr., en divisant par deux leur prix de catalogue.

d. Par courrier du 20 octobre 2022, C______ a répondu à l'Office qu'il ne pouvait fournir aucun renseignement sur le sort du séquestre, aussi longtemps que le délai pour former opposition au séquestre n'avait pas expiré ou qu'une décision définitive sur opposition n'avait pas été rendue.

e. Le 24 octobre 2022, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre, lequel reprend l'inventaire des montres séquestrées et leur estimation, qu'il a communiqué aux parties.

f. Par courriers des 5 et 7 décembre 2022, l'Office a fixé l'assiette provisoire du séquestre à 1'459'000 fr., intérêts à 10% sur cinq ans, ainsi que frais de poursuite et judiciaires estimés inclus.

B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2022, A______ SA a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre du 24 octobre 2022, qu'elle a reçu le
25 octobre 2022. Elle conclut à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation.

Elle expose que la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme et était donc nulle, au sens de l'art. 20 CO, de sorte que le procès-verbal de séquestre l'était également. Par ailleurs, compte tenu de l'interdiction de l'anatocisme, l'assiette du séquestre devait correspondre au montant nominal de la créance, hors intérêts, de sorte qu'elle s'élevait au plus à 872'586 fr. 61. Par conséquent, le blocage du compte bancaire était disproportionné, la valeur des montres séquestrées étant amplement suffisante.

b. Dans son rapport, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, s'agissant des griefs formulés à l'égard de la validité de la créance, cette question relevant de l'opposition à séquestre et non pas de la procédure de plainte. En ajoutant à la créance de 872'586 fr. 61, cinq ans d'intérêts au taux de 10% réclamé
(436'535 fr. 20) ainsi que les frais de poursuite et judiciaires prévisibles
(69'733 fr. 35 et 71'733 fr. 65), on aboutissait à un montant arrondi de
1'459'000 fr. Les montres séquestrées, dont la valeur de réalisation pouvait s'avérer inférieure à l'estimation effectuée, ne suffisaient pas à elles-seules à couvrir l'assiette du séquestre.

c. B______ S.p.A a aussi conclu au rejet de la plainte, le séquestre n'étant aucunement disproportionné. La créance de 872'586 fr. 61 n'était pas excessive, compte tenu des montants que A______ SA avait été condamnée à payer selon la sentence arbitrale, qui additionnés totalisaient une somme bien supérieure.

d. A______ SA a répliqué en date des 22 et 29 décembre 2022, persistant dans ses conclusions.

e. Par courrier du 1er février 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal de séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à l'examen de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. Les autorités de surveillance cantonales peuvent constater la nullité d'une ordonnance de séquestre sur plainte ou d'office (art. 22 al. 1, LP; ATF 136 III 379 cons. 3.2).

L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, par exemple si elle porte sur des objets qui ne sont pas séquestrables ou pas saisissables de par leur nature ou de par la loi (art. 92 al. 1 ch. 11, en relation avec l'art. 275 LP;
ATF 106 III 104) ou que la violation des règles en matière d'immunité est manifeste (ATF 136 III 379 consid. 3.1 et 3.2).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références).

2.1.2 En droit suisse des obligations, les intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO; interdiction de l'anatocisme).

En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple, et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement. Le législateur a voulu protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter l'intérêt moratoire échu au capital et faire courir l'intérêt sur le tout: il s'agit en principe d'une novation (qui ne se présume pas; art. 116 CO), c'est-à-dire d'une convention portant ici sur une dette d'intérêt déjà échue.
L'art. 105 al. 3 CO est une règle dispositive qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thevenoz, CR CO I, n° 6 et 7 ad art. 105 CO).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, l'allocation d'intérêts composés ne viole pas l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_634/2014 du 21 mai 2015,
consid. 5.2.2).

2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est en principe pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur le montant de la créance et des intérêts y relatifs, qui résultent directement de l'ordonnance de séquestre. C'est par la voie de l'opposition à séquestre que les critiques à l'encontre du montant de la créance peuvent être soulevées.

L'ordonnance de séquestre n'apparaît par ailleurs pas comme indubitablement nulle. D'une part, le principe de l'interdiction de l'anatocisme consacré à l'art. 105 al. 3 CO ne constitue pas une disposition impérative édictée dans l'intérêt public. D'autre part, la somme des montants nominaux (hors intérêts) que la plaignante a été condamnée à payer à l'intimée selon la sentence arbitrale du 12 mai 2022, convertis en francs suisses (selon les cours de change en vigueur en octobre 2022), est supérieure à 1'000'000 fr. (206'952 fr. + 42'617 fr. + 127'720 fr. + 677'680 fr.), de sorte qu'il n'est pas manifeste que la créance mentionnée dans l'ordonnance de séquestre de 872'586 fr. 61 serait nulle.

A supposer qu'il soit recevable, ce premier moyen s'avère infondé et sera rejeté.

3. 3.1.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97
al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée.

L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP).

Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63
cons. 4.b.aa).

Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (De Gottrau, in CR LP,
n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées).

Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 2013
consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, op. cit. p. 113).

3.1.2 Pour le calcul des intérêts, la pratique à Genève consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre. La période de dix ans retenue par l'office des poursuites genevois peut paraître longue, voire excessive; il ne s'agit cependant pas d'une règle absolue. La durée probable de la procédure doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce et le calcul de l'office peut par conséquent retenir une durée plus courte, par exemple parce que le procès au fond est déjà pendant ou parce que la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement (Ochsner, op. cit. p. 111-112).

La Chambre de surveillance a confirmé que l'Office n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une durée de dix ans pour le calcul des intérêts (DCSO/244/2015 du 20 août 2015; DCSO/117/2009 du 26 février 2009).

3.2 En l'espèce, l'Office a fixé l'assiette provisoire du séquestre à 1'459'000 fr., comprenant le montant de la créance en capital de 872'585 fr. 61 indiqué dans l'ordonnance de séquestre, majoré des intérêts à 10% sur cinq ans, ainsi que des frais de poursuite et judiciaires estimés. Hormis la critique relative à l'interdiction de l'anatocisme déjà examinée ci-dessus, la plaignante n'expose pas concrètement en quoi le montant de l'assiette provisoire du séquestre serait excessif, en particulier s'agissant de la période d'intérêts, estimée à cinq ans, ce qui est raisonnable, au vu de la pratique de l'Office pouvant aller jusqu'à 10 ans. La plaignante n'explique pas non plus pour quelle raison les frais – judiciaires et de poursuite - prévisibles ne devraient pas être comptabilisés. Son grief doit donc être écarté sur ce point.

En ce qui concerne la valeur des actifs séquestrés, l'estimation opérée par l'Office, consistant à diviser par deux le prix de catalogue des montres, n'apparaît pas excessivement prudente, s'agissant d'objets de luxe soumis aux aléas du marché et de la mode. La plaignante n'avance à ce sujet aucune indication susceptible de venir corroborer une valeur supérieure de ces actifs. De plus, l'on ignore à ce stade si le séquestre du compte bancaire a porté et dans quelle mesure.

En l'état des informations en possession de l'Office au moment de l'établissement du procès-verbal de séquestre, la valeur des actifs séquestrés n'excédait ainsi pas 1'336'000 fr., soit un montant inférieur à l'assiette du séquestre.

Le grief est ainsi mal fondé et la plainte doit donc être rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 novembre 2022 par A______ SA contre le procès-verbal de séquestre n° 4______ établi par l'Office cantonal des poursuites le 24 octobre 2022.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.