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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4444/2008

DCSO/117/2009 du 26.02.2009 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Séquestre. Assiette du séquestre.
Normes : LP.275
Résumé : Calcul de l'assiette du séquestre : question d'appréciation de l'Office par rapport à la durée prévisible de la procédure. Plainte rejetée.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 26 FEVRIER 2009

Cause A/4444/2008, plainte 17 LP formée le 5 décembre 2008 par M______ Ltd, élisant domicile en l'étude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- M______ Ltd

domicile élu : Etude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat
Rue de la Mairie 35

Case postale 6569

1211 Genève 6

 

 

- Mme A______

- M. B______

- M. C______

- D______ SA

- E______ SA

domicile élu : Etude de Me Jean-Cédric MICHEL, avocat
Rue François Bellot 6

1206 Genève

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

Sur requête de Mme A______, M. B______, M. C______, D______ SA et E______ SA (ci-après : les séquestrants), le Tribunal de première instance a ordonné le 13 octobre 2008 le séquestre de tous avoirs, créances, actifs en compte, en compte courant et coffre appartenant à ou au nom de, directement ou indirectement, M______ Ltd, société immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, ou dont elle est l'ayant droit économique, en mains de MM. L______& Cie, Banquiers à Genève ainsi qu'en mains de F______ SA à G______, à concurrence de 1'367'706 fr. plus intérêts à 5 % dès le 12 avril 2008.

Informé le même jour, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement exécuté le séquestre, référencé sous n° 08 07xxxx X, et a fixé l'assiette du séquestre à 2'087'941 fr. 60.

Le 25 novembre 2008, M______ Ltd a reçu de l'Office l'ordonnance de séquestre ainsi que le procès verbal de séquestre.

M______ Ltd indique avoir déposé une requête en opposition à séquestre le 27 octobre 2008.

Par courrier du 28 novembre 2008, M______ Ltd a sollicité de l'Office des explications quant au mode de calcul de l'assiette du séquestre, ce à quoi l'Office a répondu le 1er décembre 2008 que les intérêts étaient calculés sur une période de 10 ans à hauteur de 718'235 fr. 60.

Par acte du 5 décembre 2008, M______ Ltd a porté plainte contre la décision de l'Office du 13 octobre 2008 fixant l'assiette du séquestre à 2'087'941 fr. 60, estimant que les intérêts devraient être calculés sur une durée de cinq ans au lieu de dix, eu égard aux caractéristiques du litige, soumis au droit suisse, avec un for à Genève, et sans nécessité de requérir des commissions rogatoires à l'étranger. La plaignante estime ainsi qu'il est "déraisonnable, voire même choquant et arbitraire d'estimer et de retenir que la procédure en validation de séquestre pourrait avoir une durée de dix ans" et que l'approche schématique retenue par l'Office constituerait une violation de l'art. 97 LP. La plaignante conclut ainsi à ce que la Commission de céans retienne une assiette du séquestre avec des intérêts calculés sur cinq ans, ce qui selon elle, serait largement suffisant en la circonstance.

Invités à se déterminer, les séquestrants ont fait savoir par l'intermédiaire de leur avocat le 5 janvier 2009 qu'ils s'en rapportaient à la justice.

L'Office a fait parvenir son rapport du 15 janvier 2009 à la Commission de céans par lequel il explique que l'assiette du séquestre est fonction de la durée probable des effets du séquestre en tenant compte de l'existence, voire de l'état d'avancement d'une action au fond par exemple. Vu l'incertitude inhérente à une procédure, la pratique de l'Office est de calculer l'assiette du séquestre en considération d'une période d'intérêts de 10 ans eu égard au fait que l'Office, comme en l'espèce, ne dispose pas des éléments nécessaires pour calculer la durée probable de la procédure de séquestre. L'Office termine en s'en rapportant à la justice.

 

EN DROIT

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).

En l'espèce, la décision de l'Office fixant l'assiette du séquestre constitue une mesure sujette à plainte, la plaignante, en tant que débitrice a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2.a. Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.

Il appartient à l'office des poursuites de déterminer le montant à séquestrer (c'est-à-dire l'assiette du séquestre), conformément à l'art. 97 al. 2 LP. Si l’office chargé d’exécuter le séquestre est lié par le montant de la créance indiqué dans l’ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l’intérêt réclamé, il doit capitaliser l’intérêt réclamé pendant la durée probable des effets du séquestre, soit la durée de la poursuite en validation du séquestre, jusqu'à la date de la conversion du séquestre en saisie définitive (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 277 n° 20 et ad art. 275 n° 95 ; cf. ég. ATF 114 III 38 consid. 2, JdT 1990 II 93 ; BlSchK 1983, p. 114 consid. 2 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 277 n° 4 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 51 n° 48 ; Bénédict Foëx, in SchKG II, ad art. 97 n° 22).

2.b. Dans une décision du 29 novembre 2004 (DCSO/583/2004), la Commission de céans, se référant à une décision du 30 octobre 2003 (DCSO/479/2003), a rappelé que la détermination de l'assiette du séquestre, en particulier sous l'angle probable des effets du séquestre, requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité de l'obtention de preuves à l'étranger (DAS/304/00 du 9 août 2000 consid. 4 ; DAS/648/96 du 25 septembre 1996 consid. 3), et qu'il y avait lieu, comme pour la fixation du montant des sûretés visées par l'art. 277 LP, de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond, l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question. La Commission de céans a précisé que c'était avant tout pour protéger les intérêts du créancier séquestrant qu'un nombre suffisant d'années d'intérêts doit être pris en compte dans la détermination de l'assiette du séquestre.

Dans sa décision du 30 octobre 2003, la Commission de céans a retenu que l'Office pouvait raisonnablement calculer les intérêts de la créance sur une durée de dix ans (une demande en validation de séquestre, introduite le 18 septembre 2003, était pendante devant le Tribunal de première instance, au terme de laquelle les parties auraient la possibilité de faire usage des voies de recours tant au niveau cantonal que fédéral, et il s'ajoutait le risque que les procédures à l'étranger, en France, au Cameroun, voire en Grèce, influent sur la durée de la procédure et entraînent la suspension de celle-ci). Dans sa décision du 29 novembre 2004, la Commission de céans a jugé que les intérêts devaient être calculés sur une durée de sept ans plutôt que dix (le séquestre avait été validé par une poursuite à laquelle le débiteur n'avait pas formé opposition et la continuation de la poursuite avait été requise).

Enfin, dans une récente décision (DCSO/9/2008 du 17 janvier 2008), la Commission de céans a considéré que le calcul des intérêts sur une période de dix ans était justifié, en raison de difficultés liées à la notification d'actes de poursuites à la débitrice domiciliée au Libéria, à la procédure d'opposition à séquestre et compte tenu du fait que le document fondant la créance était susceptible de donner lieu à des procédures de nature successorale en Grèce et que la procédure de validation risquait d'être suspendue pendant des années jusqu'à droit connu de ces procédures à l'étranger.

2.c. Il sied encore de noter que Michel Ochsner (Exécution du séquestre in JdT 2006 II 111-112) précise qu'à Genève la pratique consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation du séquestre, ce en fonction de la durée probable de la procédure qui doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce, le calcul de l'office pouvant retenir une durée plus courte, par exemple si le procès au fond est déjà pendant ou si la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement.

2.d. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la détermination de la période d'intérêts est une question d'appréciation et qu'une durée de dix ans ne saurait constituer une règle à laquelle l'Office ne pourrait déroger qu'exceptionnellement.

3. En l'espèce, la débitrice a son siège social dans les Iles Vierges Britanniques. Une procédure d'opposition au cas de séquestre est en cours aux dires de la plaignante devant le Tribunal de première instance. S'agissant de la validation du séquestre et selon le Guide pour l'entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice, situation au 21 avril 2008, la durée de notification d'un acte de poursuite dans ce pays est de onze mois. Sur le fond, la créance à l'origine du séquestre n'est due que sur la base d'un accord et engagement de M______ Ltd exprimé lors d'une séance du Conseil d'administration de F______ SA du 12 mars 2008. Les séquestrants ne pourront donc obtenir la mainlevée définitive de l'opposition que formerait la plaignante (art. 79 LP) que par le biais d'une action au fond qui peut prendre un temps certain, l'audition de certains témoins à l'étranger pouvant s'avérer peut être nécessaire, étant rappelé que le Tribunal de première instance, compétent en la matière, rend un jugement pouvant faire l'objet d'un appel avec effet dévolutif complet à la Cour de justice (art. 291 LPC), voire ensuite de l'arrêt de la Cour auprès du Tribunal fédéral. Cette procédure et les difficultés qui pourraient être liées à la notification des actes de poursuites au poursuivi justifient de calculer des intérêts sur une période de dix ans, lorsque, comme en l'espèce, la créance à l'origine du séquestre ne fait l'objet d'aucun jugement exécutoire, partant que la procédure de validation du séquestre peut s'avérer longue.

4. Force est en conséquence de retenir que la période d'intérêts fixée par l'Office - qui, au vu de l'ordonnance de séquestre, laquelle n'en fait pas mention, ignorait la cause de la créance - doit être maintenue à dix ans.

5. La plainte sera rejetée.

Il reste néanmoins loisible à la plaignante de requérir un nouvel examen de l'assiette du séquestre dans le sens de la baisse en présence d’éléments nouveaux significatifs.

6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2008 par M______ Ltd contre la décision du 23 octobre 2008 fixant l'assiette du séquestre n° 08 07xxxx X.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le