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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3598/2022

DCSO/228/2023 du 25.05.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Notification du commandement de payer au patient hospitalisé; remise du commandement de payer en main d'un employé d'un établissement hospitalier
Normes : lp.64; lp.72
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3598/2022-CS DCSO/228/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/3598/2022-CS) formée en date du 28 octobre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Howard Kooger, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me KOOGER Howard

Kooger & Mottard

Rue Pedro-Meylan 1

Case postale 6203

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a fait l'objet d'une trentaine de poursuites depuis 2015, dont huit ont conduit à la délivrance d'un acte de défaut de biens au créancier et les autres ont été pour la plupart réglées par un paiement à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) ou dans le cadre d'une réalisation consécutive à une saisie; une seule poursuite a fait l'objet d'une opposition qui n'a pas été levée.

b. Une dizaine de poursuites étaient en cours contre A______ en automne 2022, selon un extrait de l'Office du 24 octobre 2022, dont huit avaient atteint le stade de l'avis de saisie, soit les poursuites :

·         1______, requise le 27 janvier 2022 par B______ [assurance maladie] pour 1'802 fr. 80,

·         2______, requise le 2 février 2022 par C______ pour 5'302 fr.,

·         3______, requise le 2 février 2022 par l'ETAT DE GENEVE, Service des contravention (SDC) pour 1'030 fr.,

·         4______, requise le 29 février 2022 par l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale (AFC) pour 553 fr. 55,

·         5______, requise le 29 mars 2022 par D______ SA pour 6'240 fr. 10,

·         6______, requise le 4 avril 2022 par [la caisse de compensation] E______, pour 562 fr. 45,

·         7______, requise le 15 avril 2022 par l'ETAT DE GENEVE, AFC, pour 6'614 fr. 60,

·         8______, requise le 20 avril 2022 par les F______ pour 220 fr.

c. Par courrier du 26 octobre 2022, le conseil constitué par A______ s'est adressé à l'Office, afin de l'informer du fait que son client avait connu d'importants problèmes de santé en 2022 en raison du COVID-19 et avait été longuement hospitalisé. Il n'avait par conséquent pas eu connaissance des actes dans les poursuites susmentionnées et n'avait pas déféré aux convocations de l'Office. Ne disposant que de l'extrait des poursuites en cours contre son client au 24 octobre 2022, il souhaitait obtenir des informations sur les créances en poursuite et la notification des actes de poursuite.

d. L'Office a répondu le 7 novembre 2022 que les commandements de payer dans les poursuites susmentionnées avaient été notifiés à l'établissement où le débiteur était hospitalisé le 3 juin 2022 et remis à une assistance sociale, G______. L'Office avait procédé de la sorte car le débiteur l'avait informé par téléphone du 5 avril 2022 être hospitalisé et que son fils viendrait prendre possession des commandements de payer au guichet de l'Office, ce qui ne s'était toutefois pas produit.

e. Par courrier du 8 novembre 2022, le conseil de A______ a contesté le fait que son client aurait reçu les commandements de payer le 3 juin 2022 dans les circonstances décrites par l'Office. Il demandait par conséquent copie des commandements de payer prétendument notifiés.

f. L'Office a transmis copie de ces actes de poursuite par courrier recommandé du 14 novembre 2022.

g. Le conseil de A______ a formé opposition aux commandements de payer par courrier recommandé à l'Office du 16 novembre 2022.

B. a. Parallèlement à cet échange de correspondance entre l'Office et le conseil de A______, ce dernier, par acte expédié le 28 octobre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), a formé une plainte contre la notification des commandements de payer dans les poursuites susmentionnées dont il n'aurait jamais eu connaissance, en raison d'hospitalisations consécutives à une infection au COVID-19, et dont il aurait appris l'existence au cours d'un entretien téléphonique avec l'Office le 18 octobre 2022, après avoir été convoqué pour l'exécution d'une saisie.

Il contestait les créances ayant fait l'objet des poursuites n° 8______ requise par les F______, la facture ayant déjà été payée au créancier, n° 5______ requise par D______ SA, correspondant à la facture d'un organisme de recouvrement dont le plaignant n'avait pu vérifier la prétention, qui serait issue de la cession d'une créance de H______ AG, et n° 2______ requise par C______, fondée sur une facture surévaluée.

En revanche, il ne contestait pas a priori les créances faisant l'objet des poursuites n° 1______ (B______), n° 3______ (ETAT DE GENEVE, SDC), n° 4______ (ETAT DE GENEVE, AFC), n° 6______ (E______) et n° 7______ (ETAT DE GENEVE, AFC), mais estimait ne pas avoir pu les vérifier faute d'avoir vu les commandements de payer.

b. Le plaignant ayant requis préalablement que la plainte soit assortie de l'effet suspensif, la Chambre l'a accordé par ordonnance du 11 novembre 2022.

c. Dans ses observations du 28 novembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, les commandements de payer litigieux ayant été valablement notifiés. Il a exposé qu'il avait tenté de les notifier au domicile du débiteur entre janvier et mai 2022, sans succès. Une convocation à l'Office avait été mise dans la boîte-aux-lettres du débiteur pour chacune de ces poursuites. Ce dernier avait pris contact téléphoniquement avec l'Office le 5 avril 2022 pour l'informer de son hospitalisation et du fait qu'il entendait donner une procuration à son fils afin que ce dernier puisse prendre possession des actes de poursuite au guichet de l'Office. Personne n'était toutefois venu chercher ces actes. Au cours d'un nouvel entretien téléphonique avec le débiteur qui aurait eu lieu le 11 mai 2022, ce dernier aurait indiqué à l'Office être hospitalisé au [centre de soins] I______ à J______ [GE], chambre 10______. L'Office avait par conséquent fait notifier le 3 juin 2022 l'ensemble des commandements de payer litigieux dans cet établissement hospitalier, où ils avaient été remis par l'agent notificateur à une assistante sociale, G______, l'accès direct au débiteur ayant été interdit par l'établissement. Une telle notification "par substitution" était valable et l'Office n'avait pas à s'assurer que les commandements de payer avaient bien été remis au débiteur personnellement. Aucune opposition n'avait été formée aux commandements de payer lors de leur remise à G______, ni n'avait été reçue ultérieurement à l'Office. Les créanciers ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office avait notifié des avis de saisie au débiteur par plis recommandés des 12, 14 juillet, 2 et 29 août 2022 – non retirés à l'issue du délai de garde et retournés à l'expéditeur. Le débiteur avait pris contact téléphoniquement avec l'Office le 18 octobre 2022 pour s'informer des poursuites ayant fait l'objet d'avis de saisie.

Au vu de ces circonstances, l'Office considérait qu'il n'existait pas non plus de motifs de restituer au plaignant le délai d'opposition.

Il proposait l'audition de G______ en qualité de témoin afin d'éclaircir les circonstances de la notification des commandements de payer le 3 juin 2022 et de leur remise au débiteur.

d. Dans une réplique spontanée du 9 décembre 2022, le plaignant a persisté dans ses conclusions et dans l'affirmation qu'il ne s'était jamais vu remettre les commandements de payer lors de son séjour au I______. Or, rien ne s'y serait opposé dès lors qu'il était en état de prendre possession et connaissance de ces documents le 3 juin 2022. Aucune notification valable n'avait par conséquent eu lieu. En tout état, il avait été empêché sans faute de sa part de faire opposition dans le délai de 10 jours suivant la notification au I______ le 3 juin 2022. Il avait fait opposition aux commandements de payer dès qu'il en avait eu connaissance, soit dans les dix jours suivant leur réception par son conseil le 15 novembre 2022.

e. Lors de l'audience du 27 avril 2023, la Chambre de surveillance a entendu le débiteur qui a expliqué avoir été hospitalisé aux soins intensifs des HUG suite à une infection au COVID-19 au début du mois de mars 2022. Il avait été transféré au centre de soins I______ le 25 avril 2022 et en était ressorti le 6 juin 2022 pour retourner à son domicile. S'il avait été en très mauvais état de santé début mars 2022, peu avant son retour à domicile, le 3 juin 2022, il allait bien et aurait été en état de recevoir des actes de poursuite. Il confirmait avoir eu plusieurs contacts téléphoniques avec l'Office au cours desquels il l'avait informé de son hospitalisation et, sachant que plusieurs actes de poursuites devaient lui être notifiés, il avait proposé que son fils vienne en prendre possession aux guichets de l'Office. Cela n'avait toutefois pas été possible, son fils étant absent à cette période. Il avait par conséquent rappelé l'Office pour l'informer du fait qu'il se trouvait au I______ et y occupait la chambre 10______, en vue d'une notification. Il n'avait ensuite plus eu de nouvelles de l'Office. Il ne se souvenait pas avoir rencontré une assistance sociale s'appelant G______ au I______.

Le plaignant a déclaré avoir réglé les poursuites dont il ne contestait pas la créance, de sorte que la plainte était devenue en grande partie sans objet. Elle n'était maintenue que pour les poursuites n° 9______ (C______) et n° 5______ (D______). Il a produit un extrait récent des poursuites contre lui permettant de constater le paiement ou la radiation des poursuites n° 1______ (B______), n° 3______ (ETAT DE GENEVE, SDC), n° 4______ (ETAT DE GENEVE, AFC), n° 6______ (E______), n° 7______ (ETAT DE GENEVE, AFC) et n° 8______ (F______).

f. La Chambre de surveillance a convoqué G______ à l'audience du 27 avril 2023 en vue de son audition en qualité de témoin. Le I______ a toutefois pris contact avec la Chambre de céans pour l'informer que cette collaboratrice ne travaillait plus dans son établissement et qu'il n'en connaissait pas l'adresse. Cette dernière n'était par ailleurs pas enregistrée dans la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations, faute de domicile à Genève. L'audition du témoin s'est ainsi révélée impossible.

g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 27 avril 2023.

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

1.2 Son objet est désormais réduit à deux poursuites dont le plaignant persiste à les contester et auxquelles il souhaite que son opposition soit enregistrée (poursuites n° 9______ – C______ – et n° 5______ – D______). La plainte n'a plus d'objet s'agissant des poursuites n° 1______ (B______), n° 3______ (ETAT DE GENEVE, SDC), n° 4______ (ETAT DE GENEVE, AFC), n° 6______ (E______), n° 7______ (ETAT DE GENEVE, AFC) et n° 8______ (F______) qui ont été soldées par le débiteur.

2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

La demeure du débiteur au sens de l'art. 64 LP correspond en général à son domicile au sens des art. 23 ss CC, mais cette assimilation n'est pas toujours satisfaisante dans la pratique. Un débiteur peut ne pas séjourner au lieu de son domicile pendant un laps de temps non négligeable (par ex. les résidents à la semaine ou les travailleurs détachés à l'étranger). Or, l'objectif du législateur dans le contexte des art. 64 à 66 est de s'assurer que l'acte de poursuite est effectivement communiqué à son destinataire, ce qui suppose que celui-ci soit concrètement présent au lien de notification. Il faut donc retenir que la demeure du débiteur correspond au lieu où ce dernier réside effectivement, quand bien même ce lieu ne coïnciderait pas avec celui du domicile au sens de l'art. 23 CC (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 ad art. 64 LP).

La loi désigne les personnes autorisées à recevoir un acte de poursuite dans la demeure du débiteur. Il s'agit tout d'abord de la personne adulte faisant ménage commun avec lui capable de recevoir un acte de poursuite et d'en saisir la portée. Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique, par ex. conjoint, concubin, enfant capable de discernement, parents, grands-parents et employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Il faut également assimiler à cette notion la personne qui collabore à l'exploitation d'une institution dans laquelle vit le débiteur et au logeur de celui qui y prend chambre et pension (ATF 117 III 5 c. 1, JdT 1992 II 31; Jeanneret, Lembo, op. cit., n° 12 et 24 ad art. 64 LP). La notification est réputée effectuée valablement au moment où l'acte est remis au récipiendaire; que le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification, laquelle ouvre les délais d'opposition et de plainte (Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 24 ad art. 72 LP).

2.1.2 Si le commandement de payer ne parvient pas en mains du destinataire du fait d'un vice de notification, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72).

Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2).

2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

2.2 En l'espèce, il est établi – et d'ailleurs non contesté – que les commandements de payer litigieux ont été remis à G______, en sa qualité d'assistante sociale employée par l'établissement hospitalier où séjournait le débiteur depuis plus d'un mois et qu'il avait indiqué comme le lieu où il pouvait être atteint. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la remise des commandements de payer à cette employée vaut notification au débiteur et enclenche le cours des délais d'opposition et de plainte, que le débiteur ait personnellement eu connaissance ou non des actes de poursuite. Le fardeau de la preuve de la notification du commandement de payer reposant sur l'Office est limité à la remise à l'employé de l'établissement hospitalier pour que la notification soit valablement reconnue. En l'occurrence l'Office ayant établi une telle remise, la notification du 3 juin 2022 est valable. Le délai d'opposition aux commandements de payer était donc échu lorsque le conseil du plaignant a formé opposition le 16 novembre 2022. L'Office était par ailleurs fondé à continuer la poursuite sur réquisition des créanciers et à notifier des avis de saisies ainsi qu'il l'a fait à partir du 12 juillet 2022, soit après l'écoulement du délai d'opposition.

La plainte sera par conséquent rejetée en tant qu'elle conclut à la constatation de l'absence de validité de la notification des commandements de payer litigieux et à leur renotification.

Reste à examiner si les conditions d'une requête en restitution du délai d'opposition, implicite à la plainte, sont réunies.

3. 3.1 Le délai de dix jours dès la notification pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) est prolongeable en application de l'art. 33 al. 4 LP. Aux termes de cette disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP).

Le fait qu'un usurpateur parvienne à se faire notifier et à s'approprier l'exemplaire du commandement de payer qui est destiné débiteur et le détourne a été considéré par la Chambre de céans comme un motif de restitution du délai d'opposition dans la mesure où il était établi que le débiteur n'avait pas pu avoir connaissance du commandement de payer de ce fait au moment de sa notification (usurpateur vivant au même domicile que le débiteur et conservant par-devers lui les notifications d'actes de poursuite; DCSO/236/19 du 23 mai 2019).

3.2 En l'espèce, la restitution du délai d'opposition ne peut être envisagée.

L'empêchement invoqué par le plaignant réside dans l'absence de prise de connaissance des commandements de payer le 3 juin 2022, faute de remise par G______. Si une analogie avec la situation de l'usurpateur susmentionnée peut être envisagée, encore aurait-il fallu que le plaignant apporte la preuve que les documents avaient été détournés par la précitée. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'audition de G______ s'étant révélée impossible et le plaignant n'ayant pas proposé d'autres moyens de preuve, considérant, de manière erronée en l'espèce, qu'il appartenait à l'Office de prouver une remise effective en ses mains.

En tout état, le plaignant a agi tardivement, dans la mesure où il faut considérer que sa requête en restitution du délai est implicitement comprise dans sa plainte du 28 octobre 2022. Le plaignant a reçu les avis de saisie dans les huit poursuites initialement contestées entre le 12 juillet et le 29 août 2022. Il n'était alors plus hospitalisé. Il a appelé l'Office le 18 octobre 2022 pour s'informer des poursuites faisant l'objet d'un avis de saisie. Il a déposé la plainte comportant implicitement une requête en restitution de délai le 28 octobre 2022 et ce n'est que le 16 novembre 2022 qu'il a formé opposition aux commandement de payer. Il n'a donc pas agi "dès que l'empêchement a cessé", soit dès qu'il a pu savoir que des actes de poursuite qui lui étaient destinés ne lui avaient pas été remis et qu'il a été en mesure de s'informer à leur propos.

Les conditions particulièrement restrictives d'une restitution du délai d'opposition ne sont par conséquent pas réunies.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 28 octobre 2022 de A______ tendant à constater l'absence de validité de la notification du commandement de payer le 3 juin 2022 dans les poursuites n° 1______ (B______), n° 3______ (ETAT DE GENEVE, SDC), n° 4______ (ETAT DE GENEVE, AFC), n° 6______ (E______), n° 7______ (ETAT DE GENEVE, AFC), n° 8______ (F______), n° 9______ (C______) et n° 5______ (D______).

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet s'agissant des poursuites n° 1______ (B______), n° 3______ (ETAT DE GENEVE, SDC), n° 4______ (ETAT DE GENEVE, AFC), n° 6______ (E______), n° 7______ (ETAT DE GENEVE, AFC) et n° 8______ (F______).

La rejette pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur   Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :


Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).


Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.