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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3599/2022

DCSO/182/2023 du 27.04.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; revenus débiteur; manque de collaboration
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3599/2022-CS DCSO/182/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 AVRIL 2023

 

Plainte 17 LP (A/3599/2022-CS) formée en date du 26 octobre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Elizaveta Rochat, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-A______

c/o Me ROCHAT Elizaveta

Place de la Taconnerie 5

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1970, est un ressortissant français au bénéfice d'un permis B. Son épouse, B______, née le ______ 1986, est une ressortissante vietnamienne, également au bénéfice d'un permis B.

b. A______ et son épouse sont inscrits au Registre foncier de Genève en qualité de copropriétaires, pour moitié chacun, d’un bien immobilier, acquis en 2014 pour 2'000'000 fr., sis à la route 1______, à Genève, où ils résident avec leurs deux filles, nées respectivement le ______ 2011 et le ______ 2012.

c. A______ fait l'objet de deux poursuites requises à son encontre par C______ (poursuite n° 2______ en paiement de 41'876 fr. 70, intérêts et frais en sus) et D______ (poursuite n° 3______ en paiement de 681'469 fr. 50, intérêts et frais en sus), lesquelles participent à la série n° 4______.

d. Le 14 janvier 2021, dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a interrogé le débiteur sur sa situation financière et personnelle.

A cette occasion, A______ a déclaré qu'il était inscrit au Registre du commerce de Genève en qualité d'administrateur de E______ SA. Il travaillait à 100% pour le compte de cette société, en qualité de directeur, et il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'213 fr. Ni lui ni son épouse ne disposaient d'autres revenus. S'agissant de ses droits patrimoniaux, A______ a précisé être titulaire de deux comptes bancaires, l'un auprès de F______, qui présentait un solde de 10'000 fr., et l'autre auprès de G______, qui présentait un solde de 152'000 fr. Il a également mentionné sa résidence principale, à savoir un appartement d'une valeur de 1'600'000 fr. grevé d'une hypothèque de 1'500'000 fr. Il n'avait pas d'autres biens saisissables à déclarer.

e. Le 14 avril 2021, l'Office a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie, série n° 4______. L'Office avait procédé à la saisie des actions de E______ SA, estimées à 100'000 fr. (1'000 actions x 100 fr.), ainsi que de la part de copropriété de A______ sur l'immeuble [sis à la route] 1______, estimée à 1'500'000 fr., aucun droit de gage immobilier n'étant mentionné.

L'Office faisait par ailleurs état des éléments suivants : A______ percevait un salaire mensuel net de 5'213 fr. 05 versé par E______ SA. Son épouse, qui ne percevait aucun revenu, était à sa charge, de même que leurs deux enfants. Son salaire était insaisissable (art. 93 LP) vu les charges mensuelles du ménage, qui s’élevaient à 7'156 fr. 80. A la suite des demandes de renseignements effectuées auprès de 29 établissements bancaires de la place, G______ avait informé l'Office que A______ détenait des avoirs en ses livres à hauteur de 148'600 fr. (relation bancaire n° 5______). La saisie de ces avoirs était toutefois "impossible", la Banque ayant invoqué un droit de gage préférentiel sur ceux-ci, compte tenu du « prêt hypothécaire » accordé au débiteur à concurrence de 1'400'000 fr.

f. Le 17 mai 2021, l’Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 14 avril 2021. Cet acte était d’une teneur similaire à celui du 14 avril 2021, mais faisant état de la saisie d’une créance de 148'600 fr. en mains de [la banque] G______.

g. Le 25 mai 2021, l’Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie d'un contenu similaire au procès-verbal de saisie du 17 mai 2021, sous réserve des éléments suivants : B______ était mentionnée sur le procès-verbal en qualité de copropriétaire de l'immeuble [sis à la route] 1______ (quote-part 1/2), de même que G______ comme créancière gagiste à hauteur de 1'500'000 fr. Il était précisé que la part de copropriété saisie était revendiquée par B______.

h. Faisant suite aux plaintes déposées par l’un des créanciers et le débiteur contre les décisions de l’Office des 14 avril et 25 mai 2021, par décision du 11 novembre 2021, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites a notamment annulé le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021, renvoyé la cause à l'Office afin qu'il procède aux investigations énumérées aux considérant 2.3.2 et 2.3.3 de ladite décision, ainsi qu'à toute autre démarche qu'il estimerait opportune et adéquate vu les circonstances du cas d'espèce, et ordonné à l’Office, une fois l'instruction du dossier terminée, à établir un nouveau procès-verbal de saisie et à le communiquer au débiteur et aux créanciers (A/6______/2021).

Dans les considérants 2.3.2 et 2.3.3, auxquels le dispositif de la décision renvoyait, la Chambre de céans a retenu que les explications du débiteur quant à la quotité de ses revenus n’étaient pas convaincantes et, en tous les cas, pas suffisamment étayées par les pièces justificatives recueillies par l'Office.

Se fondant sur l'interrogatoire du débiteur du 14 janvier 2021, l'Office avait retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 5'213 fr. versé par E______ SA – à savoir une société dont le précité était l'administrateur et l'actionnaire unique – et que son épouse, femme au foyer, était entièrement à sa charge, de même que leurs deux filles mineures. Il était pourtant manifeste que le salaire déclaré par le débiteur ne suffisait pas à couvrir ses dépenses incompressibles et celles de sa famille, lesquelles s'élevaient à environ 7'200 fr. par mois. Un tel salaire n'expliquait pas non plus comment les époux A______/B______ avaient été en mesure de financer l'acquisition d'un appartement de 7 pièces dans le quartier résidentiel de H______ [GE], en bénéficiant d'un crédit hypothécaire de 1'500'000 fr. Dans le cadre de la procédure, le débiteur avait allégué que son épouse possédait de la fortune en Asie du Sud-Est et qu'elle lui apportait son soutien financier, ce qui ne ressortait pas des renseignements qu'il avait transmis à l'Office en janvier 2021. Le débiteur n'avait pas fourni le moindre justificatif à ce sujet, pas plus qu'il n'avait explicité l'origine, l'étendue et la composition de la fortune de son épouse – étant encore relevé que, selon les créanciers poursuivants, B______ serait issue d'une famille modeste et n'aurait pas de fortune personnelle. Le débiteur n'avait pas non plus spécifié quelles charges du ménage étaient effectivement assumées par son épouse, alors que cet élément était susceptible d'avoir une influence sur la quotité saisissable de ses revenus.

Les relevés des comptes bancaires dont le débiteur était titulaire auprès de F______ et G______ soulevaient également des interrogations. Le salaire versé au débiteur par E______ SA ne figurait sur aucun de ces relevés, de sorte que l'on ignorait sur quel compte l'intéressé touchait son salaire. Les relevés du compte auprès de F______ faisaient état de divers versements en faveur de E______ SA (à hauteur de 25'000 fr.) et de B______ (à hauteur de 2'100 fr.), ainsi que d'un virement de 11'759 fr. opéré le 30 décembre 2020 en provenance d'un compte non identifié. Les relevés bancaires transmis à l'Office par G______ mentionnaient quant à eux plusieurs virements en provenance de « 7______ [compte bancaire] A______ » (2'000 fr. le 29 juillet 2020, 15'000 fr. le 1er octobre 2020 et 10'000 fr le 4 janvier 2021), sans que l'on sache à quoi correspondent ces flux de liquidités. Aucune explication ne résultant du dossier, il incombait à l'Office d'interpeller le débiteur à ce sujet et de requérir, le cas échéant, la remise des justificatifs permettant d'élucider ces différents points (relevés bancaires, ordres de paiement, etc.).

De la même façon, l'Office n'avait pas interrogé le débiteur sur ses activités au sein d'autres personnes morales que E______ SA. Le débiteur se présentait pourtant sur [le réseau social professionnel] I______ comme « Senior Advisor » de J______ et comme « Managing Directeur » de K______ LTD. Il avait par ailleurs déclaré devant le Tribunal de première instance qu'il était le directeur et l'ayant droit économique de L______ LTD, société qualifiée de « véhicule d'investissement ». Il ressortait encore des relevés bancaires fournis par [la banque] M______ que le débiteur était l'ayant droit économique de N______ SA, information qui n'avait pas été communiquée à l'Office.

Enfin, l'Office n'avait pas tenu compte des pistes que les créanciers poursuivants lui avaient fournies au sujet des biens mobiliers de valeur qui se trouveraient en possession du débiteur, à savoir des montres de collection, des pièces de joaillerie et un véhicule de marque O______ – possiblement détenu par un tiers (par ex. E______ SA) pour le compte du débiteur (à noter que les fiches de salaire produites par le débiteur faisaient état d'une indemnité de 360 fr. par mois à titre de « part privée véhicule »).

Au vu de ce qui précède, l'enquête officielle menée par l'Office ne l'avait pas été avec toute la diligence voulue. Il convenait dès lors d'enjoindre ce dernier à procéder à des investigations complémentaires afin de déterminer quels étaient les biens saisissables du débiteur et, en particulier, quels revenus il avait effectivement réalisés au cours des dernières années (salaires, gratifications, dividendes, etc.).

En particulier, l'Office devait se renseigner sur les éléments suivants : la situation financière et patrimoniale de l'épouse du débiteur, ainsi que la répartition, au sein du couple, de la prise en charge effective des charges incompressibles de la famille; le genre d'activité, la nature et le volume des affaires de E______ SA, ainsi que de toute société dont le débiteur serait l'animateur principal et/ou l'ayant droit économique; la nature des relations que le débiteur entretenait avec les entités J______, K______ LTD, L______ LTD et N______ SA; les flux de liquidités observés sur les comptes bancaires dont le débiteur était titulaire auprès de F______ et G______, ainsi que les modalités du versement de son salaire par E______ SA ; les objets mobiliers de valeur appartenant au débiteur, en particulier les biens mentionnés par les créanciers poursuivants (véhicule de modèle O______, collection de montres, pièces de joaillerie).

A cet effet, l'Office devait questionner le débiteur sur ces différents éléments et interroger son épouse au sujet de la fortune dont celle-ci disposait et des revenus qu'elle en retirait, ainsi que de sa participation financière aux dépenses du ménage. Conformément aux conclusions prises par le plaignant, il appartenait à l'Office d'inspecter le domicile du débiteur, aux fins de procéder à l'inventaire et à la saisie des biens saisissables s'y trouvant. L'Office exigerait par ailleurs du débiteur qu'il produise les pièces justificatives pertinentes soit, notamment, les relevés des comptes bancaires (du débiteur et/ou de son épouse) sur lesquelles les charges du ménage étaient déduites, depuis juillet 2020 (environ six mois avant l'exécution de la saisie) jusqu'à ce jour et, s'il y avait lieu, les justificatifs attestant de l'origine des fonds qui y étaient versés, respectivement des destinataires des paiements effectués. L'Office ordonnerait également au débiteur de produire les déclarations et taxations fiscales de E______ SA pour les exercices 2018 à 2020, les comptes de la société (bilans, comptes d'exploitation, extraits du grand livre) pour les exercices 2018 à 2020, les comptes intermédiaires pour l'exercice 2021, ainsi que les relevés des comptes bancaires dont E______ SA était titulaire ou ayant-droit économique, cela depuis juillet 2020; le cas échéant, l'Office pourrait également demander à consulter la facturation de E______ SA, s'il devait par exemple apparaître que certaines dépenses privées du débiteur et/ou de sa famille étaient comptabilisées dans les charges d'exploitation de la société. S'il y avait lieu, les mêmes documents devraient être fournis s'agissant des sociétés dont le débiteur était l'animateur principal et/ou l'ayant-droit économique. Enfin, l'Office demanderait au débiteur de lui communiquer ses déclarations fiscales et bordereaux de taxation (pour lui-même et son épouse) pour les exercices 2018 à 2020.

i. Le 12 novembre 2021, l’Office a convoqué le débiteur en vue de son audition, en lui demandant de fournir notamment des documents bancaires, ainsi que tous autres documents attestant la présence de biens ou de créances, détenus tant par lui que par son épouse.

j. Le 18 novembre 2021, l’Office a procédé à une nouvelle audition du débiteur à son domicile. A cette occasion, ce dernier a notamment déclaré qu’il avait perçu un salaire mensuel net de 5’213 fr. 05 de E______ SA dont il était l’administrateur unique et directeur. Depuis 2020, la société ne lui versait plus aucun salaire. Il ne percevait par ailleurs aucun revenu depuis environ 3 ans de J______, sise en France, auprès de laquelle il avait été conseiller. La société était sur le point de cesser son activité. K______ LTD, domiciliée en Grande Bretagne, n’avait plus d’activité depuis 5 ans. L______ LTD, sise dans les îles Caïman, n’était pas clôturée en raison d’une procédure ouverte à l’encontre d’un de ses membres. Il ne percevait aucun revenu de ces entités, ni de N______ SA, et il ne lui était pas possible de fournir la comptabilité de ces sociétés.

A______ a par ailleurs affirmé ne disposer que d’un compte bancaire auprès de F______ d’un solde de 3'000 fr. Son épouse possédait également un compte auprès de cet établissement. Elle n’avait pas d’autres comptes en Suisse, mais au Vietnam, dont il ne connaissait pas le nombre. Elle était par ailleurs propriétaire de biens immobiliers, mais il n’avait connaissance ni de leur nombre, ni de leur valeur. L’intéressé n’avait pas de véhicule, ni œuvre d’art. Il avait possédé une montre de marque P______, d’une valeur de 2'000 fr., qui avait été volée en décembre 2020. S’agissant des 360 fr. prélevés sur son salaire à titre de « part privée véhicule », le débiteur a déclaré qu’ils devaient être liés au leasing du véhicule O______ /8______ [marque, modèle]. Il n’en avait toutefois pas la certitude, cet aspect étant géré par sa fiduciaire.

A l’issue de cette audition, l’Office a requis du débiteur qu’il produise différentes pièces.

k. Par courrier envoyé par pli simple le 25 mars 2022 et en recommandé le 28 mars suivant, l’Office a convoqué B______ pour une audition le 4 avril 2022, attirant son attention sur son devoir de collaboration.

l.a Cette dernière ne s’est pas présentée à l’Office. Elle a fait parvenir à ce dernier les relevés d’un compte bancaire, IBAN 9______, ouvert à son nom auprès de [la banque] F______, pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2021, présentant un solde de 72'323 fr. 10 au 31 octobre 2021. Aucun avoir n’a été porté au crédit du compte durant cette période. Le compte a été débité de 195 fr. le 29 juin 2021, de 16'000 fr. le 30 juin 2021 et de 497 fr. 85 le 28 octobre 2021. Le virement de 16'000 fr. a été fait en faveur d’un compte ouvert au nom de époux ; il porte la mention « G______ – crédits hypo. Jun 2021 ».

Selon l’Office, B______ avait été convoquée également deux fois oralement. Les extraits de son compte à F______ constituaient le seul document fourni pour établir sa situation patrimoniale. Malgré diverses questions posées à ce sujet, l’origine des fonds n’avait pas été exposée à l’Office et restait donc inconnue.

l.b Le compte précité, appartenant à B______, n’apparaît pas dans les déclarations fiscales des époux pour les années 2018 et 2019, versées à la procédure. Ces documents ne font état d’aucun revenu ni fortune de l’épouse, à l’exception de sa part de copropriété sur l’immeuble [sis à la route] 1______ et d’une fortune mobilière de l’ordre de 74'000 fr. correspondant à la moitié des avoirs détenus sur le compte saisi auprès de G______ dont A______ admet être l’unique ayant-droit économique.

m. La charge fiscale des époux s’est élevée à 2'852 fr. en 2018 et à 2'956 fr. en 2019.

n. Il résulte par ailleurs des taxations fiscales 2018 et 2019 que A______ a cotisé à la prévoyance individuelle liée (3A) à hauteur de 6’768 fr. en 2018 et 13'536 fr. en 2019, l’administration fiscale cantonale ayant attiré son attention sur un trop payé de 6'710 fr. en 2019.

o. D’après l’extrait internet du Registre du commerce de Genève, E______ SA, inscrite audit registre depuis 2011, a pour but toutes prestations de conseils et de services dans le domaine ______, ______, ______ et ______ ainsi que tous conseils en matière ______ et de ______. Elle est également active dans toutes prises de participation dans ______ tant en Suisse qu'à l'étranger, dans les domaines ______, ______, ______ et de ______, à l'exclusion de toutes participations dans ______.

p. Les comptes de résultat de E______ SA transmis à l’Office présentent un résultat brut d’exploitation de 99'085 fr. 65 en 2018, 164'868 fr. 75 en 2019, 102'551 fr. 17 en 2020, 20'443 fr. 20 en 2021 et 23'997 fr. 89 en 2022. De ces montants sont déduits des charges d’exploitation, composées essentiellement de charges de locaux variant entre 31'100 fr. et 41'350 fr. environ et des « charges de prospection » variant entre 18'400 fr. et 25'000 fr. environ. Est également déduit du résultat brut d’exploitation un poste « charges de personnel » de 124'292 fr. 30 en 2018, 77'089 fr. 05 en 2019, 77'367 fr. 60 en 2020, 10'339 fr. 68 en 2021 et 24'019 fr. 26 en 2022.

La société a enregistré un résultat d’exercice net négatif de 120'681 fr. 87 en 2018, positif de 67 fr. 07 en 2019, négatif de 41'534 fr. 94 en 2020, négatif de 66'428 fr. 76 en 2021 et négatif de 61'748 fr. 66 en 2022.

Les passifs de la société sont, pour l’essentiel, constitués d’une dette envers l’actionnaire postposée, qui s’élève à 410'991 fr. 82 en 2018 et 2019, 429'259 fr. 56 en 2020 et 481'000 fr. en 2021 et 2022.

q. Le compte de pertes et profits – provisoire - du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 de E______ SA indique, pour cette période, des frais de leasing de véhicule de 6'705 fr. 18 et des « frais de véhicules » de 4'481 fr. 30.

Un véhicule O______ /8______ [marque, modèle] de 2016 est immatriculé au nom de la société.

r. La taxation fiscale des époux pour l’année 2019 retient un avantage en nature, soit une voiture de fonction, dans les revenus de A______. Selon les indications portées à son certificat de salaire, il bénéficiait de la gratuité du transport entre son domicile et son lieu de travail.

B. Le 10 octobre 2022, l’Office a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie, série n° 4______. Il en ressort que l’Office a procédé à une saisie de revenus auprès de E______ SA à hauteur de 3'730 fr. du 5 septembre 2022 au 5 septembre 2023, ainsi que de toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Il a également procédé à la saisie d’une créance de 148'600 fr. en mains de G______, des actions de E______ SA, estimées à 100'000 fr. (1'000 actions x 100 fr.) et de la part de copropriété de A______ sur l’immeuble [sis à la route] 1______, estimée à 1'000'000 fr.

L’Office a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 5'673 fr. 50 versé par E______ SA selon le bilan d’exercice 2020. Vu que l’épouse déclarait détenir une fortune personnelle, qu’il n’avait pas été possible de chiffrer, il était considéré que le couple assumait à parts égales les charges du ménage. L’Office a ainsi estimé que l’épouse disposait d’un revenu équivalant à celui du débiteur.

Les charges mensuelles du ménage par ailleurs comprenaient l’entretien de base OP (1'700 fr. pour le couple et 300 fr. pour chacun des enfants après déduction des allocations familiales), les frais de repas à l’extérieur pour l’époux (242 fr.), les primes d’assurances maladie pour la famille (1'180 fr. 40) et les frais de transport pour la famille (160 fr.), ce qui totalisait 3'882 fr. 40. L’Office n’a pas tenu compte du paiement des intérêts hypothécaires dans le calcul du minimum vital du débiteur, dès lors qu’ils étaient « autofinancés » par les fonds détenus auprès de G______ pour un montant de 148'600 fr. Les charges PPE n’avaient en outre pas été justifiées.

Lors de son passage chez A______, l’Office avait procédé à un inventaire des actifs mobiliers garnissant le logement de celui-ci. Ces derniers étaient sans valeur en cas de réalisation forcée et partant insaisissables.

Selon un dépôt de plainte du 30 décembre 2020 fourni à l’Office par A______, tous les bijoux, montres, maroquinerie et liquidités détenus par le couple avaient été volés lors d’un cambriolage de leur domicile.

Le procès-verbal fait par ailleurs état des déclarations de A______ au sujet de sociétés J______, K______ LTD, L______ LTD et N______ SA, « dont il est ou était l’ayant droit économique ».

C. a. Par acte expédié le 26 octobre 2022 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte au sens de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 10 octobre 2022, qu’il a reçu le 17 octobre suivant, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office afin que celui-ci procède au sens des considérants.

Selon A______, le procès-verbal contenait des affirmations inexactes, dans la mesure où il n’avait jamais affirmé être ou avoir été l’ayant-droit économique des sociétés J______ et N______ SA. De plus, son épouse n’avait pas pu décliner une convocation officielle de l’Office, dès lors qu’elle n’avait pas été convoquée par l’Office et que les poursuites n’étaient pas dirigées à son encontre. Dans le calcul du minimum vital, l’Office avait retenu un salaire de 5'673 fr. 50 en faveur de son épouse, alors que cette dernière ne travaillait pas, comme cela ressortait des déclarations fiscales du couple. Par ailleurs, une saisie sur salaire auprès de E______ SA avait été ordonnée, tandis que celle-ci ne lui versait aucun revenu, ainsi que l’attestaient les pièces comptables de la société fournies à l’Office. Enfin, ce dernier avait omis de tenir compte des intérêts hypothécaires (2'680 fr. par mois), frais bancaires (300 fr. par mois), amortissements (1'250 fr. par mois) et charges de copropriété (1'018 fr. par mois), dont les époux s’acquittaient obligatoirement, ainsi que de la charge fiscale du couple (non chiffrée). Les charges de copropriété étaient payées depuis son compte F______, dont les relevés avaient été fournis à l’Office.

b. Dans son rapport explicatif du 16 décembre 2022, l’Office a relevé que A______ n’avait pas contesté être l’ayant droit économique ou l’animateur principal des sociétés J______ et N______ SA dans le cadre des plaintes déposées contre les décisions de l’Office des 14 avril et 25 mai 2021ou lors de son audition du 18 novembre 2021. En tout état, la mention au procès-verbal n’avait qu’une portée informative, aucune saisie n’ayant été ordonnée en mains de ces entités.

Vu le manque de collaboration de A______ et de B______ en vue d’établir les ressources de celle-ci, un revenu équivalant à celui du débiteur avait été imputé à l’épouse. Par ailleurs, bien que le débiteur soutienne ne plus avoir reçu de revenus depuis 2020, le bilan d’exercice 2020 de E______ SA attestait du versement de salaires de 77'367 fr. 60 (cf. poste « charges de personnel »), étant précisé que A______ avait déclaré être le seul employé de la société. Son salaire avait été estimé sur la base des pièces comptables 2020, les bilans pour les exercices 2021 et 2022 présentant des incohérences s’agissant des charges de personnel. Ainsi, le salaire annuel net du débiteur avait été arrêté à 68'082 fr., soit à 5'673 fr. 50 par mois, et une saisie de salaire en mains de son employeur ordonnée.

De plus, l’Office n’avait pas pris en considération les frais du prêt hypothécaire, seules les charges effectivement payées étant prises en compte. Les charges de copropriété, qui n’avaient pas été justifiées jusqu’au dépôt de la plainte, devaient néanmoins être retenues dans le calcul du minimum vital. Enfin, les acomptes provisionnels d’impôts ne faisaient pas partie du minimum vital du débiteur.

c. Par courrier du 20 décembre 2022, A______ a été informé que la cause était gardée à juger.

d. Le dossier soumis à la Chambre de surveillance ne comporte aucun relevé bancaire attestant du paiement des charges de copropriété.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).

3. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91).

Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91).

3.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).

3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le débiteur est propriétaire de la maison que celui-ci habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer; ces charges comprennent les intérêts hypothécaires, sans l'amortissement, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (Ochsner, Commentaire Romand, op. cit., n. 112 ad 93 LP). L'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, de sorte qu'elle n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Le fait que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que l'emprunteur se constitue une épargne par ses paiements, lesquels ne représentent dès lors pas des charges. Il ne peut être dérogé à ce principe que si la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.4).

3.1.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).

3.2.1 En l’espèce, malgré les investigations de l’Office, la situation patrimoniale du débiteur reste opaque. Ce dernier soutient avoir perçu un salaire de 5’213 fr. 05 de E______ SA par le passé et n’avoir réalisé aucun salaire depuis 2020. Ainsi que cela avait déjà été relevé dans la décision du 11 novembre 2021 de la Chambre de céans, il est manifeste que les ressources déclarées par le débiteur ne suffisent pas pour expliquer le train de vie la famille, dont notamment l’achat d’un appartement de 7 pièces dans un quartier résidentiel et les charges que le débiteur affirme assumer mensuellement, de l’ordre de 9'130 fr. 40 (charges retenues par l’Office [3'882 fr. 40] + dépenses alléguées liées au logement [5'248 fr.]), charge fiscale non incluse. Interpellé à ce sujet, les déclarations du débiteur sont floues. Dans le cadre de la procédure A/6______/2021, il a allégué que son épouse possédait une fortune en Asie du Sud-Est et qu'elle lui apportait son soutien financier, ce qui ne ressortait toutefois pas des renseignements qu'il avait transmis à l'Office en janvier 2021. Le 18 novembre 2021, il n’a pas fourni le moindre justificatif à ce sujet et n’a précisé ni l'origine, ni l'étendue ou la composition de la fortune de son épouse. Au vu de ce qui précède, l’Office a convoqué B______ pour obtenir davantage de renseignements.

La question de savoir si celle-ci était légalement tenue de donner suite à cette convocation peut rester indécise. En effet, les renseignements que l’épouse était susceptible de donner auraient servi les intérêts du débiteur, qui jusqu’à alors n’avait fourni aucun indice pour établir ses allégués au sujet d’une situation financière aisée de l’épouse ou de la participation de celle-ci aux frais du ménage.

Le seul document fourni par B______, soit l’extrait d’un compte bancaire à son nom, rend néanmoins les ressources du couple encore plus opaques, dans la mesure où il présente une fortune de 72'323 fr. 10 en faveur de l’épouse au 31 octobre 2021, fortune qui ne figure pas dans les déclarations fiscales antérieures du couple.

Par ailleurs, les pièces comptables de E______ SA présentent une baisse considérable du résultat brut d’exploitation en 2021 et 2022, de l’ordre de 80'000 fr., celui-ci se chiffrant à 20'443 fr. 20 en 2021 et à 23'997 fr. 89 en 2022. La dette envers l’actionnaire unique de la société a quant à elle augmenté d’environ 52'000 fr. Bien qu’il soutienne n’avoir ni revenu, ni fortune, le débiteur a investi ce nouveau montant dans une société qui apparaît quasi inactive. La société continue, d’après les bilans fournis, à assumer des « frais de prospection » de plus de 20'000 fr. par an. Ces seuls frais correspondent approximativement au montant du résultat brut d’exploitation annuel, de sorte qu’il paraît peu crédible que la société continue à investir des moyens plus importants que le produit brut réalisé par son activité. Cette incohérence apparaît également à la lumière du compte de pertes et profits – provisoire - du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Il résulte de ce document qu’alors que la société semble, d’après son compte de résultat, ne générer qu’un faible chiffre d’affaires, elle a engagé, pour cette période, des frais de véhicule, liés notamment à la voiture de fonction de son actionnaire unique, une O______ /8______ [marque, modèle], de 11'186 fr. 50, leasing inclus, ce qui, calculé sur douze mois, donne un total de 14'915 fr. 30 (11'186 fr. 50 / 9 mois x 12 mois).

De plus, dans sa décision du 11 novembre 2021, la Chambre de céans avait relevé différents flux de liquidités inexpliqués sur les comptes bancaires du plaignant, soit des versements à hauteur de 25'000 fr. en faveur de E______ SA, de 2'100 fr. en faveur de son épouse et un virement de 11'759 fr. provenant d’un compte non identifié, ainsi que des virements, du 29 juillet 2020 au 4 janvier 2021, de 2'000 fr., 15'000 fr. et 10'000 fr. sur le compte ouvert auprès de G______ en provenance de « 7______ A______ ».

Les informations fournies par ce dernier ne permettent pas de comprendre l’origine de ces fonds, ni depuis quels comptes bancaires sont payées les dépenses de la famille.

Le manque de collaboration du débiteur et de son épouse laisse fortement supposer que le couple entretient sciemment le flou sur la situation financière du débiteur, ce dernier disposant de revenus financiers cachés.

Le relevé bancaire produit par l’épouse, présentant un solde de de 72'323 fr. 10 au 31 octobre 2021, ne suffit pas pour établir qu’elle assume l’essentiel des charges de la famille comme l’a allégué le plaignant au cours de la procédure A/6______/2021. B______ n’a jamais déclaré le moindre revenu au fisc, ni des éléments de fortune détenus à l’étranger. Les déclarations du débiteur au sujet de la fortune de son épouse ont au demeurant varié dans le temps et sont restées imprécises. Dans sa plainte, il reproche d’ailleurs à l’Office d’avoir retenu que son épouse disposait de ressources lui permettant de participer à l’entretien de la famille. Partant, ses allégués sur une prétendue fortune de son épouse sont peu crédibles. Au vu de ces éléments, le débiteur apparaît assumer l’entier de l’entretien de la famille.

S’agissant des revenus perçus de E______ SA, A______ n’a donné aucune explication plausible à la chute considérable du résultat brut d’exploitation figurant dans les bilans pour les exercices 2021 et 2022. Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, ces pièces comptables comportent des incohérences et sont, par conséquent, peu convaincantes. C’est donc à bon droit que l’Office s’est fondé sur le bilan de l’exercice 2020, qui présente des « charges de personnel » de 77'367 fr. 60, correspondant à un montant mensuel brut de 6'447 fr. 30, pour retenir que le plaignant continuait à percevoir de cette entité un salaire mensuel net de l’ordre de 5'673 fr. Compte tenu du train de vie du couple, la Chambre de surveillance a par ailleurs acquis la conviction que A______ réalise d’autres revenus, sans qu'il soit pour cela nécessaire de mener de plus amples investigations sur les relations troubles que le débiteur entretient ou a entretenu notamment avec les autres entités nommées dans le procès-verbal de saisie du 10 octobre 2022.

Dans sa plainte, A______ allègue prendre en charge, outre les dépenses retenues par l’Office de 3'882 fr. 40, des intérêts hypothécaires de 2'680 fr. par mois, des frais bancaires de 300 fr. par mois, un amortissement de la dette de 1'250 fr. par mois, des charges de copropriété de 1'018 fr. par mois et une charge fiscale de l’ordre de 240 fr. par mois (selon ses taxations 2018 et 2019), ce qui totalise 9'370 fr. 40 par mois.

A cet égard, si les frais bancaires liés au logement des époux sont prélevés du compte détenu auprès de G______, il ressort des relevés bancaires transmis à l'Office par cette banque que le compte est régulièrement approvisionné par le plaignant, ce dernier ayant viré 2'000 fr. le 29 juillet 2020, 15'000 fr. le 1er octobre 2020 et 10'000 fr le 4 janvier 2021. Partant, il se justifie de retenir que le plaignant assume ces frais par le biais de ses revenus.

Le virement de 16'000 fr. opéré le 30 juin 2021 depuis le compte ouvert au nom de son épouse auprès de F______ conforte cette thèse, dès lors qu’il mentionne que cette somme sera affectée au paiement du crédit hypothécaire.

Sur ce point, il résulte de la décision de la Chambre de céans du 11 novembre 2021 que le plaignant a effectué en 2020 depuis son compte divers versements douteux, dont notamment en faveur de son épouse à hauteur de 2'100 fr. Le couple n’a fourni aucune explication sur la cause de ce virement, ni sur l’origine des fonds détenus sur le compte F______ de B______. Dans la mesure où celle-ci n’a jamais disposé de propres revenus ou d’une fortune, il sera retenu que le compte, IBAN 9______, ouvert auprès de F______, a été, à tout le moins en partie, provisionné par le débiteur en faveur de son épouse. Ledit compte bancaire ne figurant pas sur les déclarations fiscales du couple des années 2018 et 2019 et aucun avoir n’ayant été porté au crédit du compte après le 1er mai 2021, il sera considéré que les avoirs de 72'323 fr. 10 - ne tenant pas compte des 16'000 fr. affectés au frais du logement du couple - ont été constitués en l’espace de seize mois, ce qui représente un crédit de l’ordre de 4'420 fr. 20 par mois (72'323 fr. / 16 mois).

De plus, le plaignant cotise chaque année le montant fiscal maximal autorisé pour la prévoyance individuelle liée. En 2019, il a cotisé 6'710 fr. en trop - ce qui ne paraît pas compatible avec la situation financière difficile alléguée. Il a donc été à même d’assumer cette année-là, en sus des autres charges alléguées de 9'370 fr. 40, une charge liée à son 3ème pilier A de 1'128 fr. par mois (13'536 fr./12).

Au vu de ces éléments, il se justifie de retenir que le plaignant réalise à tout le moins un salaire mensuel net de l’ordre de 12'000 fr. (9'370 fr. 40 [charges retenues par l’Office] + 1'128 fr. [cotisations pilier 3A] + 1'500 fr. [versés comme épargne pour et sur le compte de l’épouse] = 11'998 fr. 40), lui permettant d’assurer le train de vie du ménage.

3.2.2 Contrairement à ce que soutient l’Office, il y a lieu de tenir compte, dans le minimum vital du débiteur, du paiement des intérêts hypothécaires de 2'680 fr. par mois. En effet, ces derniers ne peuvent être « autofinancés » par le compte ouvert auprès de G______, les avoirs détenus sur ce compte faisant l’objet d’une saisie. S’agissant des charges de copropriété que le plaignant chiffre à 1'018 fr. par mois, l’Office indique qu’elles n’étaient pas justifiées au moment de la saisie. S’il mentionne, dans ses observations, qu’elles n’ont été prouvées qu’au stade de la plainte, le dossier soumis à la Chambre de céans ne contient aucune pièce établissant le montant de ces charges ou leur paiement effectif. Il n’en sera dès lors pas tenu compte dans le minimum vital du débiteur.

Les frais bancaires de 300 fr. par mois et l’amortissement de la dette de 1'250 fr. par mois seront également écartés, car ils ne constituent pas des charges indispensables à l’entretien du poursuivi. Il en va de même de la charge fiscale.

Par conséquent, le minimum vital du débiteur s’élève à 6’562 fr. 40 (3'882 fr. 40 [charges retenues par l’Office] + 2'680 fr. [intérêts hypothécaires]).

La quotité saisissable des revenus du débiteur se chiffre ainsi à 5'437 fr. 60 (12'000 fr - 6’562 fr. 40). Il en résulte que le procès-verbal de saisie attaqué ne porte pas atteinte au minimum vital du débiteur en tant qu’il ordonne une saisie sur salaire à hauteur de 3'730 fr. auprès de E______ SA. Au demeurant, cette saisie apparaîtrait encore justifiée, si l’on tenait compte des charges de copropriétés alléguées (12'000 fr - 6’562 fr. 40 – 1'018 fr. = 4'419 fr. 60).

Partant, la plainte, infondée, sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 octobre 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 10 octobre 2022 dans la série n° 4______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.