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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/635/2023

DCSO/181/2023 du 27.04.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Notification; domicile débiteur; interpellation du créancier
Normes : lp.67; lp.46
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/635/2023-CS DCSO/181/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 AVRIL 2023

 

Plainte 17 LP (A/635/2023-CS) formée en date du 23 février 2023 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-A______ SA

______

______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 14 décembre 2022, A______ SA a requis la poursuite de B______, né [le] ______ 1977, domicilié avenue 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], en recouvrement de 1'568 fr. 75, plus intérêts à 12% dès le 15 décembre 2022, concernant une créance "ouverte de la [carte de crédit] D______ n° 2______ jusqu'au 15 décembre 2017", 1'066 fr. 95 d'intérêts moratoires, 102 fr. de frais de rappel, 143 fr. 45 de frais de poursuite actuels et 327 fr. de frais d'encaissement.

Selon le registre cantonal de la population, B______, né le ______ 1977, est un alias (identité fictive) de B______, né le ______ 1973, qui a officiellement quitté le canton de Genève le 23 octobre 2017 sans fournir de nouvelle adresse.

b. Le 16 décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rédigé le commandement de payer, poursuite n° 3______, sur la base des indications fournies par A______ SA. Il a mentionné l'identité réelle du débiteur ainsi que son alias dans la rubrique "remarques".

Remis à la poste pour notification, l'acte a été retourné à l'Office avec l'indication que le destinataire était introuvable.

c. Par courrier du 5 janvier 2023, l'Office a informé A______ SA de ce qu'il n'avait pas pu notifier à B______ alias B______, le commandement de payer, poursuite n° 3______.

A______ SA était invitée à fournir à l'Office une nouvelle adresse du débiteur ou toute autre information susceptible de constater l'existence d'un for de poursuite à Genève. Sans réponse dans un délai de 20 jours, l'Office prononcerait une décision de non-lieu de notification.

d. A______ SA n'a pas donné suite à l'invitation de l'Office.

e. Par décision du 14 février 2023, l'Office a prononcé un non-lieu de notification dans la poursuite n° 3______.

B. a. Par acte posté le 23 février 2023, A______ SA forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de non-lieu de notification du 14 février 2023, dont elle requiert l'annulation. Elle fait valoir qu'en date du 22 février 2023, elle a envoyé à B______ [identité fictive] un courrier avec avis de réception à l'adresse Avenue 1______ no. ______, [code postal] C______, lequel a été distribué le 23 février 2023. L'Office était invité à faire notifier le commandement de payer, poursuite n° 3______, à l'adresse précitée.

b. Dans son rapport du 13 mars 2023, l'Office a exposé que l'envoi du 22 février 2023 mentionné par A______ SA dans la plainte, était un courrier envoyé en A+ qui, selon le Track and Trace, avait été distribué dans une boîte à lettres le 23 février 2023. Or, selon les constatations de l'Office, les noms du débiteur n'apparaissaient pas sur les boîtes à lettres de l'immeuble situé à l'avenue 1______ no. ______ à C______. B______ respectivement B______ [identité fictive] étaient inconnus des locataires de l'immeuble que l'Office avait contactés, de même que de la régie et de l'Hospice général, qui gérait l'immeuble. Dans ces circonstances, l'Office estimait avoir traité le dossier dans le respect de la loi.

c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ SA le 15 mars 2023. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision querellée (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur. C'est ainsi en premier lieu au poursuivant - et non à l'Office (ATF 120 III 110 consid. 1a) - qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur. Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème éd., 2014, p. 124 n. 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a).

Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). Il ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 124-125 n. 476-477; DCSO/73/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1.1).

Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).

Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3).

2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

2.2 En l'espèce, il résulte des recherches accomplies par l'Office que l'identité du débiteur connue de la poursuivante est une identité fictive. Selon le registre cantonal de la population, le débiteur a quitté le canton de Genève le 23 octobre 2017 sans fournir de nouvelle adresse. Enfin, le commandement de payer a été retourné à l'Office avec l'indication que le débiteur est introuvable à l'adresse indiquée.

Dans un tel contexte, c'est à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante - à qui il incombe en priorité de mener les recherches utiles et raisonnables afin de trouver une adresse de notification - pour lui donner l'occasion de lui communiquer tous les éléments complémentaires en sa possession permettant de localiser le débiteur (adresse de messagerie privée et professionnelle, coordonnées de l'employeur et des proches du débiteur [frères et sœurs, concubin/e, etc.], etc.) et, partant, de conclure à l'existence d'un domicile à Genève.

Or, faute pour la plaignante d'avoir donné suite à l'invitation de l'Office dans le délai imparti, il ne saurait être fait grief à ce dernier d'avoir rendu une décision de non-lieu de notification, dont le prononcé était expressément annoncé.

D'ailleurs, au vu des éléments recueillis par ses soins, l'Office pouvait légitimement conclure à l'absence de domicile du poursuivi à l'adresse indiquée. La distribution d'un courrier A+ ne permet pas de retenir le contraire, dans la mesure où, selon les constatations d'un collaborateur de l'Office, ni le véritable nom du débiteur, ni son alias ne figurent sur les boîtes à lettres de l'immeuble sis à l'adresse fournie par la plaignante. L'intéressé n'est d'ailleurs connu ni de la régie ni de l'Hospice général. Enfin, la créance en poursuite remonte à l'année 2017, de sorte qu'elle ne révèle pas une activité récente du débiteur sur sol genevois.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 février 2023 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office cantonal des poursuites le 14 février 2023 dans la poursuite n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.