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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1112/2023

DCSO/147/2023 du 31.03.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Grief fondé sur la contestation de la créance en poursuite; plainte; recevabilité; absence de motivation
Normes : lp.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1112/2023-CS DCSO/147/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 31 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/1112/2023-CS) formée en date du 27 mars 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Asa BITTEL-PETTERSSON , avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me BITTEL-PETTERSSON Asa

Etude Asa Bittel-Petterson

Rue De-Candolle 16

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu, EN FAIT, que A______ a reçu de sa banque, B______ (ci-après B______ ou la BANQUE), un courrier daté du 15 mars 2023 lui annonçant qu'un montant de 90'000 fr. était bloqué sur ses avoirs en raison d'une saisie exécutée par l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office).

Que B______ a joint à son courrier copie de l'avis de l'Office concernant la saisie d'une créance du 13 mars 2023, dans le cadre de la série n° 1______, informant la BANQUE de la saisie des avoirs détenus par A______ et l'enjoignant à ne plus s'acquitter des avoirs en compte en mains de sa cliente au risque de devoir s'exécuter deux fois.

Que sur la base de ces seuls documents, A______ a, par acte expédié le 28 mars 2023, formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), conclu à l'annulation de la saisie n° 1______, au motif que la créance en poursuite, qu'elle alléguait émaner de l'Office d'impôt des districts de C______[VD] et D______[VD], était contestée et inexistante et que la décision sur laquelle elle se fondait faisait l'objet d'une réclamation et d'une demande de révision.

Qu'elle sollicitait la possibilité de compléter sa plainte après avoir pu consulter le dossier auprès de l'Office.

Que par courrier complémentaire du 28 mars 2023 elle a sollicité que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte car B______ avait bloqué l'entier de ses avoirs et non pas uniquement un montant de 90'000 fr., de sorte qu'elle ne disposait plus des moyens pour vivre.

Qu'elle joignait à ce courrier un échange de mails avec la BANQUE à teneur duquel cette dernière s'excusait du désagrément causé par un blocage excessif de ses avoirs et qu'elle était sur le point de régler le problème.

Considérant, EN DROIT, qu'une plainte, manifestement irrecevable, est écartée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que l'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du
15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. Que l'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, la plaignante soulève exclusivement un grief lié à la contestation de la créance, sans qu'il soit d'ailleurs étayé d'aucune manière, les rares pièces produites ne permettant pas de constater que la saisie litigieuse serait exclusivement ou partiellement consécutive à une poursuite de l'Office d'impôt des districts de C______[VD] et D______[VD].

Qu'un grief fondé sur la contestation de la créance en poursuite n'est pas de la compétence de la Chambre de surveillance.

Que s'agissant du seul grief explicitement exprimé, la plainte sera déclarée irrecevable pour ce seul motif.

Qu'en tout état, les rares pièces et explications fournies par la plaignante ne permettent pas de comprendre et de rendre ne serait-ce que vraisemblable qu'une éventuelle problématique de droit des poursuites se poserait en l'occurrence, de sorte qu'aucun grief relevant de la compétence de la Chambre de céans ne peut être discerné.

Qu'il n'y a en tous les cas, a priori, aucun motif à nullité de la saisie ordonnée sur lequel la Chambre de céans devrait se pencher et qu'elle devrait instruire d'office.

Que le complètement de la plainte au-delà du délai de plainte n'est pas admissible.

Qu'en l'absence de griefs compréhensibles ou d'indices permettant d'entrevoir la nullité de la saisie ordonnée, la plainte sera par conséquent également déclarée irrecevable pour ces motifs.

Que la plainte étant d'entrée de cause déclarée irrecevable, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Qu'en tout état l'effet suspensif n'aurait pas été octroyé, faute de préjudice, la plaignante ayant elle-même produit une pièce permettant de constater que la BANQUE avait admis avoir commis une erreur en bloquant l'entier de ses avoirs et faire le nécessaire pour les libérer.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte du 27 mars 2023 de A______ contre la saisie, série n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.