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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3277/2022

DCSO/91/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte; recevabilité; notion de mesure de l'Office; décision confirmant ou exécutant une décision antérieure non contestée; consolidation des extraits de poursuites; débiteur ayant plusieurs alias
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3277/2022-CS DCSO/91/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/3277/2022-CS) formée en date du 6 octobre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Damien Tournaire, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me TOURNAIRE Damien

OCT Avocats

Rue Du-Roveray 16

1207 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, ressortissant togolais, est né le ______ 1976 au Togo. Son prénom usuel est A______.

b. Selon les informations figurant à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), sa présence est observée pour la première fois à Genève de septembre 2000 à juin 2001 au foyer pour requérants d'asile de B______.

c. A______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en 2006 en faisant usage de l'alias "A______", né le ______ 1980, de nationalité française, en produisant un passeport français volé.

Il a été enregistré en Suisse sous cet alias jusqu'à la découverte de cette fausse identité en 2011, lors d'un contrôle d'identité à l'aéroport de Genève car un certain A______ était recherché par Interpol pour des faits de brigandage. Dans le cadre de l'enquête consécutive, à son interpellation, il a été admis qu'il n'était le A______ recherché par Interpol.

d. Selon les informations figurant à l'OCPM, il a logé à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, du 2 août 2006 au 11 avril 2014, sous le nom A______ [alias], puis A______.

e. Il a exploité un salon de coiffure, sous la raison de commerce A______, de 2006 à 2011, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève.

Il a été déclaré en état de faillite sous cette identité le ______ 2011.

f. Le 5 janvier 2012, le Ministère public genevois a condamné A______ à 40 jours amendes, avec sursis pendant trois ans, pour faux dans les certificats et les titres étrangers, ainsi que pour comportement frauduleux à l'égard des autorités.

g. Le 11 avril 2014, l'OCPM a annoncé à A______ qu'il entendait révoquer l'autorisation de séjour et de travail dont il bénéficiait en Suisse. Toutefois, en raison d'un projet de mariage de l'intéressé avec C______, ressortissante suisse, un délai de 15 jours lui était octroyé pour fournir un formulaire rempli de demande d'attestation en vue de mariage, la preuve du paiement de l'émolument en vue de l'obtention d'une telle attestation et une lettre de la mairie de D______ [GE] attestant que le couple envisageait toujours de se marier.

h. A______ s'est bien marié, puis a divorcé à des dates qui ne sont pas précisées.

Selon les données figurant à l'OCPM, il a habité chez son épouse C______, avenue 3______ no. ______, [code postal] D______, de juillet 2015 à juillet 2018.

Depuis juillet 2018, il est domicilié c/o E______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______ [GE].

i. A______ a requis le ______ 2018 l'inscription au Registre du commerce d'une nouvelle entreprise individuelle, sous cette nouvelle identité, en vue d'exploiter un salon de coiffure, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève.

j. Selon les données figurant à l'OCPM, A______ est connu en Suisse sous plusieurs alias différents dont les données ont été fusionnées sous l'identité A______ : A______, ressortissant togolais; A______, ressortissant français; A______, ressortissant togolais; A______, ressortissant ivoirien; A______, ressortissant français.

B. a. A______ allègue avoir entrepris des démarches en vue de l'obtention de la nationalité suisse.

b. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, A______ a produit un extrait des poursuites en cours contre lui, n° 5______, établi le 25 janvier 2022 au nom de A______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______, né le ______ 1976.

Ce document fait état de cinq poursuites au cours des cinq dernières années, toutes éteintes par paiement à l'Office ou au créancier. Il ne mentionne aucun acte de défaut de biens de moins de 20 ans, ni aucune faillite dans les 5 dernières années.

c. Le Département fédéral de justice et police, Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM), s'est adressé le 3 mars 2022 à l'Office à propos de l'extrait des poursuites susmentionné car il ne correspondait pas aux informations dont il disposait concernant l'intéressé. En effet, le SEM avait établi le 3 septembre 2021 un décompte des poursuites à son encontre, consolidé au moyen de ses divers alias (soit A______, né le ______ 1976, ressortissant ivoirien, A______, né le ______ 1980, ressortissant français, et A______, né le ______ 1978, ressortissant togolais), qui mentionnait d'autres poursuites que celles ressortant de l'extrait du 25 janvier 2022.

d. L'Office a procédé à la fusion, le 4 mars 2022 de la liste des poursuites concernant les divers alias cités par le SEM et établi le 7 mars 2022 un nouvel extrait des poursuites en cours contre A______ mentionnant, en plus des cinq poursuites déjà citées, une poursuite de [la banque] G______, n° 6______, requise le 29 octobre 2020 pour un montant de 2'481 fr. 50, parvenue au stade de l'avis de saisie, et quinze actes de défaut de biens pour un montant total de 22'499 fr. 85.

Cet extrait a été envoyé par mail de l'Office au SEM le 7 mars 2022. Il n'est pas précisé s'il a été simultanément adressé à A______ par l'Office. En revanche, l'échange de mail et ses annexes a été vraisemblablement communiqué au conseil de A______ le 14 mars 2022 (cf. timbre de réception figurant sur la pièce 3 plaignant).

C. a. G______ a requis en 2013 la poursuite de "A______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] Genève", pour une créance de 1'846 fr. 40 en capital (poursuite n° 7______).

Après les opérations de saisie, qui ont conduit au constat que le débiteur n'avait pas de revenu et était aidé par son amie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), a émis le 16 juillet 2013 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant de 2'481 fr. 50 (1'846 fr. 40 de capital, 489 fr. 90 d'intérêts, 145 fr. 80 de frais de poursuites) à l'encontre de "A______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève".

b. G______ a requis le 29 octobre 2020 la poursuite de "A______, c/o E______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______", pour un montant de 2'481 fr. 50. Sous "titre de la créance", G______ a mentionné : "découvert en compte H______, compte n° 8______, cartes n° 9______ et n° 10_____ – acte de défaut de biens poursuite n° 7______ du 16 juillet 2013".

c. La notification du commandement de payer, établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 30 octobre 2020 dans le cadre de la poursuite
n° 6______, a connu plusieurs tentatives infructueuses, notamment le
17 novembre 2020 en raison d'une domiciliation postale dans le cadre de laquelle le courrier n'a pas été réclamé par le destinataire.

Le commandement de payer, a finalement été notifié à "A______" le 4 décembre 2020 à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite, par courrier A+, selon la procédure de notification simplifiée en vigueur pendant la pandémie de COVID-19.

Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer.

d. La créancière a requis la continuation de la poursuite le 6 janvier 2021.

e. L'Office a envoyé, par courrier recommandé du 11 janvier 2021, un avis de saisie et une convocation à un interrogatoire fixé le 23 mars 2021 à "A______, c/o E______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______". Le courrier a été retourné "non réclamé" à l'Office.

Ce dernier a procédé à des saisies bancaires le 22 juin 2021 auprès de plusieurs établissements à Genève, sans succès.

Il n'a plus rien entrepris dans ce dossier jusqu'à la notification au débiteur, le
31 août 2022, d'un avis d'ouverture de son logement, suite à une relance de la créancière. Le débiteur s'est présenté au guichet de l'Office à réception de l'avis d'ouverture mais a refusé de collaborer en raison des problèmes qu'il rencontrait du fait de ses divers alias.

f. L'Office a établi le 13 septembre 2022 un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens n° 6______ pour un montant de 2'834 fr. 20 (créance 2'481 fr. 50, frais de poursuite 352 fr. 70) au nom de A______.

Il a notifié cet acte à A______, c/o E______ le 13 septembre 2022 par courrier A+, distribué le 15 septembre 2022.

g. A______ s'est adressé par courrier du 11 octobre 2022 à l'Office pour contester être le débiteur de la créance mentionnée dans l'acte de défaut de biens dans les termes suivants :

"Votre Office a récemment considéré que notre mandant était débiteur de l'acte de défaut de bien mentionné en titre en raison de différents alias sous lequel celui-ci avait pu être connu par le passé (A______ né le ______ 1976 en Côte d'Ivoire, A______ (sic !) né le ______ 1980 en France, A______ né le ______ 1978 au Togo). Notre mandant conteste avec force être le réel débiteur de cet acte de défaut de biens et requiert donc de l'Office des poursuites qu'il somme G______ de présenter les moyens de preuve afférents à sa créance ainsi qu'une récapitulation de tous les droits dont celle-ci considère être titulaire à son encontre (art. 73 LP)".

h. L'Office a invité G______ à présenter ses moyens de preuve de la créance en poursuite par courrier du 17 octobre 2022.

D. a. Par acte expédié le 6 octobre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre l'acte de défaut de biens n° 6______ du 13 septembre 2022 dont il conteste être le débiteur et dont il conclut à l'annulation. Il reproche en substance à l'Office d'avoir fusionné les poursuites le concernant avec celles de ses alias mentionnés par le SEM – qu'il ne nie pas avoir utilisés – sans procéder à la moindre investigation préalable. Il nie être le A______ débiteur de G______, étant précisé qu'il s'agit d'un nom notoirement très courant et que de nombreux homonymes circulent en Europe. Il a requis à titre préalable que la Chambre de surveillance lui fixe un délai complémentaire pour compléter sa plainte.

b. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la Chambre de surveillance a refusé la fixation de ce délai.

c. Dans ses observations du 20 octobre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il avait correctement procédé à la fusion des poursuites après comparaison des diverses adresses du débiteur à Genève telles que répertoriées par l'OCPM et les adresses figurant dans les poursuites litigieuses. Ainsi, il a retenu les poursuites au nom de (i) A______, né le ______ 1976, "c/o E______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______", "c/o C______, avenue 3______ no. ______, [code postal] D______", "c/o A______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève" et "rue 2______ no. ______, [code postal] Genève", (ii) A______, date de naissance inconnue, "rue 1______ no. ______, [code postal] Genève" et "rue 2______ no. ______, [code postal] Genève", et (iii) A______, né le ______ 1980, "avenue 3______ no. ______, [code postal] D______" et "c/o E______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______".

d. La Chambre de surveillance a informé les parties le 21 octobre 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée;
115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;
126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.4 L'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité d'une mesure en application de l'art. 22 LP (art. 20a al. e ch. 3, deuxième phrase, LP).

1.2.1 En l'occurrence, le plaignant ne conclut qu'à l'annulation de l'acte de défaut de biens n° 6______ du 13 septembre 2022, quand bien même il s'en prend, dans ses griefs, à la consolidation des diverses poursuites à l'encontre de ses divers alias dans l'extrait des poursuites du 7 mars 2022.

La Chambre de surveillance se limitera par conséquent à statuer sur l'acte de défaut de biens visé par les conclusions. En tout état, dans la mesure où le conseil du plaignant a selon toute vraisemblance eu connaissance de l'extrait des poursuites du 7 mars 2022 le 14 mars 2022, le délai de plainte contre cet acte de l'Office et le processus de consolidation des poursuites qui y a conduit était échu au moment lors du dépôt de la plainte du 6 octobre 2022 et cette dernière aurait été irrecevable si elle avait porté sur cet objet.

1.2.2 La plainte du 6 octobre 2022, en tant qu'elle vise l'acte de défaut de biens du 13 septembre 2022, reçu par le débiteur le 15 septembre 2022, respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable.

En revanche, elle est tardive puisqu'elle a été formée le 6 octobre 2022, soit plus de dix jours après la notification intervenue le 15 septembre 2022. Elle est par conséquent irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai prévu par l'art. 17 LP.

1.2.3 La plainte est également irrecevable en tant qu'elle vise l'émission de l'acte de défaut de biens dans la mesure où celui-ci mentionne le plaignant comme débiteur de la créance en poursuite, alors que la décision d'attribuer la poursuite
n° 6______ au plaignant avait déjà été prise le 4 mars 2022, lors de la consolidation des poursuites des divers alias, ce dont le plaignant a été informé le 14 mars 2022 par la remise de l'extrait fusionné des poursuites du 7 mars 2022, sur lequel figurait la poursuite n° 6______.

Le fait de mentionner le plaignant comme débiteur dans l'acte de défaut de biens du 13 septembre 2022 n'est que la concrétisation de la décision de consolidation prise par l'Office le 4 mars 2022.

L'Office a d'ailleurs encore évoqué avec le plaignant en septembre 2022, lorsque ce dernier s'est présenté à ses guichets, l'opération de consolidation des poursuites contre ses divers alias, y compris la poursuite n° 6______, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir découvert à la notification de l'acte de défaut de biens que l'Office lui imputait cette poursuite.

1.2.4 Cela étant, le cas d'espèce est particulier en ce sens que la poursuite litigieuse a été initiée le 20 octobre 2020 par la créancière à l'encontre de "A______, c/o E______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______", a été continuée avec ces coordonnées du débiteur, puis a fait l'objet de l'émission d'un acte de défaut de biens établi au nom de A______, après que l'Office a procédé à la consolidation des alias du plaignant.

La question se pose d'une éventuelle nullité de la poursuite n° 6______ dont le débiteur n'aurait pas eu connaissance des actes – notamment le commandement de payer (cf. ATF 128 III 101 consid. 2) – avant la notification de l'acte de défaut de biens entrepris, ce qui rendrait la plainte recevable en tout temps.

En l'occurrence, le commandement de payer a pu être notifié, de même que l'avis de saisie, sans faire l'objet de contestations, au nom de A______, c/o E______ à F______. Aucun acte de notification n'a été retourné avec la mention "inconnu à cette adresse". La Poste a même mentionné qu'une domiciliation postale était en vigueur à ce nom sur l'exemplaire du commandement de payer ayant fait l'objet d'une tentative de notification ordinaire le 17 novembre 2020. Cela signifie que le plaignant a vraisemblablement maintenu des coordonnées postales afin de pouvoir être atteint sous cet alias et qu'il ne saurait prétendre de bonne foi ne pas avoir eu connaissance des actes de la poursuite litigieuse notifiés sous ce nom. Il n'a, en tous les cas, nullement prétendu dans le cadre de la présente procédure ne jamais avoir reçu ces actes, se limitant à contester être le débiteur de la créance en poursuite. Le plaignant ne saurait donc se prévaloir, à ce stade, ou ultérieurement, de la nullité d'actes – notamment en raison d'éventuelles notifications défectueuses – pour remettre en cause l'intégralité d'une poursuite dont le déroulement atypique découle exclusivement de circonstances exceptionnelles qui lui sont imputables.

Aucune nullité ne pouvant être invoquée par le plaignant, il ne saurait obtenir l'annulation de l'acte de défaut de biens entrepris sur cette base, hors délai de plainte.

2. En tout état, même si la plainte avait été recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent.

Les explications de l'Office permettent de constater qu'il n'a pas procédé à la consolidation critiquée sans vérification, comme le soutient le plaignant. Il a en effet utilisé comme point de départ les alias fournis par le SEM, qui ne sont pas contestés par le plaignant, et réuni toutes les poursuites qui les visaient. Puis il a croisé les domiciles des débiteurs figurant dans les poursuites sélectionnées avec les divers domiciles de A______ et de ses alias à Genève répertoriés par l'OCPM pour ne conserver que les poursuites qui pouvaient lui être attribuées avec suffisamment de certitude. S'agissant de la poursuite n° 6______ litigieuse, elle était originellement requise contre "A______, c/o E______, avenue 4______ no. ______, [code postal] F______", soit contre un alias reconnu du plaignant, à une adresse correspondant à l'adresse actuelle de ce dernier; G______ a joint à sa réquisition de poursuite le titre de sa créance, soit l'acte de défaut de biens remis le 16 juillet 2013, lequel mentionne les coordonnées du plaignant de l'époque ("A______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] Genève"); sur la base de ces éléments l'Office pouvait légitimement considérer que cette poursuite concernait le plaignant et la lui attribuer dans le cadre de la consolidation du 4 mars 2022.

De son côté, le plaignant n'a fourni aucune explication concernant un prétendu homonyme qui aurait vécu aux mêmes adresses que lui à Genève, alors qu'il lui aurait appartenu de le faire, déjà sur le vu de l'extrait des poursuites du
7 mars 2022 qui mentionnait la poursuite n° 6______.

Le fait que la créancière ne se soit pas manifestée suite à l'interpellation de l'Office du 17 octobre 2022 et dans le cadre de la présente procédure n'est en rien pertinent pour l'issue de la procédure (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 4 ad art. 73 LP).

En conclusion, la manière dont l'Office a procédé à la consolidation des poursuites du plaignant et, plus spécifiquement, à l'attribution au plaignant de la poursuite
n° 6______ ayant conduit à l'acte de défaut de biens litigieux, ne prête pas le flanc à la critique et le plaignant n'articule aucun grief permettant de la remettre en cause.

3. En résumé, la plainte sera déclarée irrecevable. Elle aurait en tout état été rejetée si elle avait été recevable.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 6 octobre 2022 de A______ contre l'acte de défaut de biens 6______ du 13 septembre 2022.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.