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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3121/2022

DCSO/488/2022 du 24.11.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Représentation du plaignant; signature de la plainte; procuration; restitution du délai d'opposition
Normes : lpa.9.al1+2; lp.27; lp.31; cpc.142.al1+3; cpc.145.al4; lp.35.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3121/2022-CS DCSO/488/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/3121/2022-CS) formée en date du 9 septembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o B______

______

Attn: Mme C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que [le service social] B______ a expédié le 9 septembre 2022 une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre une décision de rejet d'opposition dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée contre A______.

Que B______ y exposait assister le débiteur dans ses démarches administratives et ne pas comprendre que l'opposition formée au commandement de payer ait été rejetée alors qu'elle était pleinement justifiée car A______ n'avait jamais reçu les factures à l'origine de cette poursuite. Qu'en outre, il estimait avoir calculé correctement le délai de 10 jours pour former opposition, le commandement de payer ayant été notifié le 9 août 2022 et l'opposition ayant été déposée le 22 août 2022. Il concluait par conséquent à ce que l'opposition formée par A______ soit admise.

Que le courrier de B______ n'était pas signé et ne comportait aucune annexe.

Que la Chambre de surveillance a invité B______, par courrier du 27 septembre 2022, à déposer un exemplaire signé de la plainte, une procuration signée par A______ et une copie de la décision attaquée.

Que B______ n'a pas déposé les documents réclamés dans le délai au 10 octobre 2022 qui lui avait été fixé.

Considérant, EN DROIT, qu'une plainte, manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Que la plainte à l'autorité de surveillance doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1).

Qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Que cela vaut également pour la représentation professionnelle.

Que l'art. 9 al. 1 LPA prévoit que les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. Que si cette norme ne saurait s'appliquer devant la Chambre de surveillance puisqu'elle est contraire à la teneur du droit fédéral (art. 27 LP), les modalités de la représentation posées par l'art. 9 al. 2 LPA sont en revanche applicable dans la procédure de plainte par le renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP.

Qu'à teneur de cette disposition, sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite. Que selon une jurisprudence constante, la plainte est déclarée irrecevable lorsque les parties auxquelles il est demandé de déposer une procuration en faveur du conseil qu'elles ont choisi ne le font pas dans le délai imparti (DCSO/369/2022 du 22 septembre 2022; ATA/81/2008 du 19 février 2008; ATA/173/2004 du 2 mars 2004, consid. 2b et les arrêts cités).

Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que l'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Que le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

Que ce délai se compute selon les règles prévues en matière de procédure civile, sauf disposition contraire de la LP (art. 31 LP; 145 al. 4 CPC).

Que selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Que si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites; que toutefois, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement féries ne comptant pas pour le calcul du délai de trois jours (art. 63 LP).

Que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; ATF 119 II 86 consid. 2a; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Que tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Qu'une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du
9 mai 2006 consid. 3). Qu'il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Qu'un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. Que l'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du
10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Qu'en l'espèce, la plainte déposée par [le service social] B______ au nom et pour le compte de A______ est irrecevable pour ne pas avoir été signée et ne pas être accompagnée d'une procuration en faveur du représentant, nonobstant la demande expresse de la Chambre de surveillance de réparer ces informalités.

Qu'elle est également irrecevable pour avoir été déposée au-delà du délai de 10 jours dès la réception de la décision entreprise, computé selon les règles exposées ci-dessus.

Que par ailleurs, le plaignant invoque le caractère injustifié des poursuites.

Que ce grief n'est pas de la compétence de la Chambre de surveillance.

Que la plainte du 9 septembre 2022 pourrait être interprétée comme une demande de restitution du délai pour faire opposition.

Que le plaignant n'expose toutefois aucune circonstance qui autoriserait une telle restitution, les conditions exposées plus haut étant particulièrement sévères.

Qu'enfin, aucune circonstance exposée par le plaignant ne permet d'envisager la nullité de la poursuite ou d'un acte de poursuite.

Que la plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte déposée le 9 septembre 2022 par A______ contre la décision du 25 août 2022 de l'Office déclarant irrecevable l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.