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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3100/2022

DCSO/447/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3100/2022-CS DCSO/447/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/3100/2022-CS) formée en date du 22 septembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______.

Qu'il a expédié le 22 septembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) un courrier dans lequel il exposait que sa compagne avait reçu un commandement de payer le 4 mai 2022 dans le cadre de cette poursuite et qu'il avait omis de faire opposition, alors que la poursuite était injustifiée.

Qu'ayant été convoqué le 22 août 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), vraisemblablement dans l'optique de procéder à une saisie, il lui avait été recommandé de remplir et signer le formulaire d'opposition tardive, ce qu'il avait fait le jour même, et d'écrire à la Chambre de surveillance.

Qu'il exposait par conséquent à la Chambre de surveillance en quoi la poursuite
n° 1______ était injustifiée, notamment le montant de la créance invoquée.

Considérant, EN DROIT, qu'une plainte, manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que l'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Que le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; ATF 119 II 86 consid. 2a; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Que tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Qu'une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Qu'il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Qu'un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. Que l'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du
23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du
26 novembre 2007 consid. 3).

Qu'en l'espèce, le plaignant ne vise pas une mesure particulière de l'Office si ce n'est qu'il mentionne avoir fait l'objet de la notification d'un commandement de payer en
mai 2022 et de ne pas avoir fait opposition par omission. Que l'Office n'a notamment pas statué sur la recevabilité tardive à teneur du dossier fourni par le plaignant.

Que la plainte est par conséquent a priori sans objet au vu de sa teneur et des pièces produites faute d'attaquer une mesure spécifique de l'Office.

Que le plaignant explique essentiellement que la créance en poursuite ne serait pas justifiée.

Qu'un tel grief n'est pas du ressort de la Chambre de surveillance selon les principes rappelés ci-dessus et la plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur cet objet.

Que le courrier du 22 septembre 2022 du plaignant pourrait être interprété comme une demande de restitution du délai pour faire opposition.

Que le plaignant n'expose toutefois aucune circonstance qui autoriserait une telle restitution, les conditions exposées plus haut étant particulièrement sévères. Qu'il invoque une simple omission liée au fait que son attention n'aurait pas été suffisamment attirée par la notification du commandement de payer qui ne lui avait pas été remis en mains propres, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 33 al. 4 LP.

Qu'enfin, aucune circonstance exposée par le plaignant ne permet d'envisager la nullité de la poursuite ou d'un acte de poursuite.

Que la plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 22 septembre 2022 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.