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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/659/2022

DCSO/277/2022 du 30.06.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/659/2022-CS DCSO/277/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/659/2022-CS) formée en date du 21 février 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Rue ______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de quatorze poursuites de B______ SA qui ont été regroupées, dans le cadre des opérations de saisie, en deux séries, la série 1______ et la série complémentaire 2______.

Que ces saisies ont porté sur la part de copropriété (1/2) appartenant au débiteur dans l'immeuble, parcelle n° 3______ de la commune de D______, sise 4______, dont l'autre copropriétaire est la sœur du débiteur, C______.

Que le processus d'exécution forcée a été émaillé de nombreuses plaintes du débiteur et de sa sœur qui ont été quasiment toutes été rejetées, fondées sur des griefs systématiquement similaires; que les dernières décisions ont qualifié les plaintes de dilatoires et le comportement de A______ de téméraire, de sorte que des amendes lui ont été infligées sur la base de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP (cf. résumé dans la décision DCSO/160/2020 du 14 mai 2020 cause A/847/2020, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2020 du 15 juin 2020).

Que la réalisation de l'immeuble saisi a été requise par la créancière.

Que les opérations de réalisation ont toutefois été suspendues par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) DCSO/523/2020 du 24 décembre 2020, dans le cadre d'une procédure en deuxième estimation requise par A______ et sa sœur, en raison d'un sursis octroyé au débiteur par l'Office suite à un arrangement de paiement des poursuites par acomptes au sens des art. 123 et 143a LP (cause A/5______/2020).

Que le débiteur a régulièrement honoré l'arrangement de paiement jusqu'à l'avant-dernier acompte dans chacune des quatorze poursuites suspendues.

Qu'il a en revanche refusé de payer le dernier acompte au motif qu'il s'agissait non plus de régler sa dette envers la créancière, mais les frais de l'Office.

Que ce dernier a par conséquent requis le 7 décembre 2021 la reprise de la cause A/5______/2020 suspendue par la Chambre de surveillance le 24 décembre 2020 et des opérations de réalisation de l'immeuble saisi.

Que A______ et sa sœur s'y sont opposés.

Que parallèlement à la procédure en reprise du processus de réalisation, A______ a requis, le 21 février 2022, l'Office de réviser les procès-verbaux de saisie qu'il avait émis dans le cadre des séries 1______ et 2______ au motif qu'il avait été mis au bénéfice des prestations complémentaires par décision du
15 décembre 2021 et bénéficiait par conséquent de subsides pour l'assurance-maladie. Que ces décisions étaient fondées sur le fait qu'il était copropriétaire de son logement, ce qui modifiait la situation et impliquait une révision de la décision de saisie qui devait conduire à un acte de défaut de biens. Qu'il en découlait que la réquisition de vente était caduque. Qu'en outre, en application des art. 105i OAMAL et 64a al. 3 LAMAL, les prestations complémentaires étaient analogues à un acte de défaut de biens définitif pour les créances de primes et de participations d'assurance-maladie obligatoire impayées, ce qui entraînait la nullité, donc l'annulabilité de la réquisition de réalisation ou de vente plus de six mois après l'acte de défaut de biens définitif dans nouvelle poursuite. Que de surcroît, la nullité de la saisie devait être constatée, le débiteur n'y ayant pas assisté.

Que A______ a invité l'Office à transmettre ce courrier à la Chambre de surveillance s'il n'entendait pas y donner suite.

Que l'Office a transmis ce courrier à la Chambre de surveillance le 24 février 2022, sans lui donner aucune suite.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. Que l'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Qu'il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. Que l'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Que le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Qu'il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).

Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance une demande de reconsidération d'un procès-verbal de saisie et de constat de nullité de certains actes de poursuite, conformément à ce que lui demandait A______.

Qu'aucune mesure n'a été prise par l'Office et l'on ne voit pas pourquoi l'autorité de surveillance devrait être saisie par la transmission du courrier du "plaignant". Que l'on n'est pas dans le cas prévu par la décision DCSO/335/2015 précitée puisque l'Office n'a rendu aucune décision attaquable dans les dix jours, dont la reconsidération lui aurait été demandée et qu'il aurait refusée.

Qu'en réalité, l'Office a été saisi d'une demande de modification d'un procès-verbal de saisie en raison de prétendues modifications des circonstances pertinentes. Que cette demande soit fondée ou non, il appartient à l'Office de se prononcer à son propos, avant que la Chambre de surveillance ne soit éventuellement saisie d'une plainte contre la décision de l'Office. Qu'en l'état, la Chambre de surveillance n'est saisie d'aucun objet à cet égard, ce qui sera constaté.

Que pour le surplus, le "plaignant" invoque la nullité d'actes de poursuite. Que la Chambre constate qu'il développe à nouveau les griefs déjà invoqués dans ses plaintes précédentes, en relation avec l'application des art. 105i OAMAL et 64a al. 3 LAMAL, lesquels ont été écartés, voire déclarés téméraires, et il n'y sera plus revenu, l'acte déposé devant également être considéré comme sans objet à cet égard.

Qu'enfin, s'agissant de la nullité d'un procès-verbal de saisie de saisie ou de tout acte de poursuite ultérieur en raison de l'absence du débiteur lors de son établissement, A______ invoque pour la première fois cet argument plusieurs années après l'établissement du procès-verbal de saisie visé, sans préciser le procès-verbal concerné (il y en a eu plusieurs en lien avec les poursuites de la créancière), ni les circonstances dénoncées, ni leur implication. Que ce grief est insuffisamment motivé pour qu'il y soit donné suite (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Que son caractère de surcroît tardif, abusif et dilatoire sera relevé.

Qu'il sera déclaré irrecevable.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevables les actes de A______ du 21 février 2022 visant les opérations de saisie et de réalisation dans les séries 1______ et 2______, dans la mesure où ils ne sont pas sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.