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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3107/2015

DCSO/335/2015 du 15.10.2015 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : COMMANDEMENT DE PAYER; MINEUR
Normes : LP.68.c
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3107/2015-CS DCSO/335/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/3107/2015-CS) formée en date du 8 septembre 2015 par ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS X______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 octobre 2015
à :

- ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS X______.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 24 avril 2015, les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS X______ ont requis la poursuite de Mlle S______, née le xx novembre 2005, pour le montant de 145 fr. 35 relatif à un traitement ambulatoire et de 12 fr. 50 pour des frais de rappel. M. S______ était mentionné comme représentant légal.

b. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx93 P le 14 août 2015 à M. S______, qui y figure à titre de débiteur. Celui-ci n'y a pas fait opposition.

c. L'exemplaire destiné aux ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS X______ leur est parvenu le 4 septembre 2015.

B.            Par courrier du 8 septembre 2015 adressé à l'Office, les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS X______ ont sollicité de celui-ci qu'il établisse un nouveau commandement de payer sur lequel l'enfant apparaisse dans la rubrique "débiteur" et non le père de celui-ci. L'Office n'a pas reconsidéré sa décision et transmis le courrier précité à la Chambre de céans comme valant plainte.

Il a conclu à son rejet, exposant qu'une enfant de 10 ans ne pouvait revêtir la qualité de débiteur, celle-ci ne réalisant pas de salaire et n'apparaissant pas comme titulaire d'un patrimoine.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7
al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de l'Office de reconsidérer le contenu d'un commandement de payer.

La demande de reconsidération – valant plainte – a été adressée à l'Office dans les dix jours de la réception de l'exemplaire du commandement de payer destiné aux plaignantes (art. 17 al. 2 LP). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. Est litigieuse la question de savoir si l'enfant mineure peut apparaître comme débiteur.

2.1 Aux termes de l'art. 68c LP, les actes de poursuite dirigés contre un débiteur mineur sont notifiés à son représentant légal (al. 1er). Si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321 al. 2, 323 al. 1 et art. 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal (al. 2). Ces règles sont impératives et d'ordre public; leur violation entraîne la nullité des actes de poursuites (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 8 ad art. 68c).

Il appartient au créancier d'indiquer dans sa réquisition si le poursuivi est sous autorité parentale (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 68c) et si la créance déduite en poursuite répond aux exigences de l'art. 323 al. 1er CO.

2.2 En l'espèce, les créanciers n'ont pas allégué ni rendu vraisemblable que leur créance en honoraires soit en rapport avec des biens laissés à la disposition de l'enfant, qui a bénéficié des soins ambulatoires. Compte tenu de l'âge de celle-ci, cette dernière ne réalise certainement pas de revenu non plus. Il est ainsi manifeste que l'enfant ne peut revêtir la qualité de débiteur dans la présente procédure d'exécution forcée. Partant, c'est à juste titre que l'Office a fait figurer le père de l'enfant, qui est son représentant légal, comme débiteur des sommes en poursuite.

Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte étant gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2015 par les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS X______ contre le commandement de payer, poursuite
n° 15 xxxx93 P.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.