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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/373/2022

DCSO/282/2022 du 30.06.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/373/2022-CS DCSO/282/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/373/2022-CS) formée en date du 1er février 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

Genève.

- B______

c/o Me DUBUIS Alain

Avenue C.-F. Ramuz 60

Case postale 234

1001 Lausanne.

- C______

c/o Me BRUTTIN Marc-Alec

Rue du Mont-de-Sion 8

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement rendu le 30 août 2019, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et de C______, puis a notamment condamné le premier à verser à la seconde une somme de 1'784'941 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire suite au retrait de son appel par C______ le 16 décembre 2020.

b. C______ a requis et obtenu le 17 décembre 2020 le séquestre des avoirs de A______, dont une villa appartenant à ce dernier à H______ [VD], sur la base de ce jugement de divorce.

A______ a déposé plusieurs oppositions contre l'ordonnance de séquestre et une plainte contre son exécution par l'Office cantonal genevois des poursuites (ci-après l'Office genevois).

Il allègue avoir également déposé devant le Tribunal le 11 janvier 2021 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suspension de la procédure de mainlevée.

A______ expose avoir ultérieurement encore déposé une action en dommages-intérêts, une action en revendication, une action en libération de dette et une demande en révision et modification du jugement de divorce.

Les 18 janvier et 25 juin 2021, il a encore déposé auprès de divers Offices de poursuites concernés en Suisse une requête de libération de séquestre et de suspension de poursuite.

c. Le 10 février 2021, C______ a de son côté requis la poursuite de A______ en validation du séquestre susmentionné et obtenu, par jugement du 8 septembre 2021, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer par A______ (cause n° C/2______/2021). Le jugement, non frappé de recours, est définitif et exécutoire. Il écartait notamment les conclusions de A______ en suspension de la procédure dans l'attente de décisions à rendre dans d'autres procédures.

d. Par ailleurs, A______ fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage pour un montant de 5'186'948 fr. 90 requise en août 2018 par la B______ (ci-après B______), son bien immobilier de H______ étant engagé auprès de cet établissement en garantie d'un prêt hypothécaire.

A______ ayant fait opposition au commandement de payer, la [banque] B______ a requis la mainlevée de l'opposition le 25 mai 2018 qui a été ordonnée par prononcé de la Justice de Paix du district de I______ [VD] du 9 mars 2021, confirmé par arrêt du 6 juillet 2021 de la Cour des Poursuites du Tribunal cantonal vaudois, puis du Tribunal fédéral le 22 septembre 2021.

B. a. A______ a expédié le 1er février 2022 un acte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), intitulé "Plainte (17 LP) et Requête d'assistance judiciaire gratuite (art. 117 LP) ( ) pour A______ ( ) contre Office des poursuites I______ [VD] contre l'avis de la saisie d'une créance du
10 janvier 2022 de l'Office des poursuites de Genève ( ) assortie d'une requête de suspension
".

Cet acte confus, qui comporte 33 pages, s'achève sur les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal d'arrondissement (sic)

A la forme

1.       Déclarer la présente plainte recevable, de même que la requête en restitution de délai.

Préalablement

1.       Dispenser le plaignant de l'avance et du paiement des frais et dépens et de sûretés éventuelles (art. 277 LP), et le mettre au bénéfice de l'assistance juridique complète et nommer Me D______, avocat à J______ [VD], comme avocat d'office.

2.       Accorder un délai au plaignant et /ou à l'avocat d'office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après la nomination de ce dernier, ces derniers n'ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, ni à l'ordonnance de séquestre qu'il n'a pas pu consulter.

3.       Admettre la requête de restitution de délai, cas échéant.

4.       Restituer les délais de dépôt de plainte et des pièces, cas échéant.

5.       Ecarter préjudiciellement la motivation du tribunal concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance, en violation du droit d'être entendu du plaignant.

6.       Suspendre la procédure de la procédure (sic) jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire gratuite dans la présente procédure, ainsi que jusqu'à droit connu dans les procédures de mainlevée définitive actuellement pendantes concernant les poursuites en question entre les mêmes parties, notamment l'action en libération de dette actuellement pendante au Tribunal de première instance.

7.       Accorder l'effet suspensif.

Principalement

8.       Admettre la plainte.

9.       Annuler l'avis concernant la saisie d'une créance du 10 janvier 2022 de l'Office des poursuites de Genève.

10.    Condamner l'intimée aux frais et dépens.

Subsidiairement

11.    Renvoyer le dossier à l'Office des poursuites pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La décision entreprise n'était pas annexée à la plainte. Les offres de preuve contenues dans la plainte mentionnaient 82 pièces qui n'étaient pas jointes.

En substance, le plaignant reprochait à l'Office genevois d'avoir prématurément procédé à une saisie le 10 janvier 2022, alors qu'il avait déposé le 25 juin 2021 une "action en libération de dette" et "une requête en suspension de la poursuite" devant le Tribunal, lesquelles seraient toujours en cours d'instruction. Il se prévalait également d'une procédure en revendication intentée par des tiers, fondée sur une "inscription au registre des pactes de réserve de propriété des Offices de Genève et de K______".

Dans sa motivation, le plaignant se référait longuement aux procédures matrimoniales l'ayant opposé à son ex-épouse, aux poursuites et séquestre de cette dernière et à la poursuite en réalisation de gage de la B______, sans préciser, dans ce large contexte, à quelle(s) poursuite(s) se rapportaient le ou les acte(s) attaqué(s). Il ne mentionnait par ailleurs aucun autre créancier que ceux-susmentionnés.

b. Le greffe de la Chambre de surveillance a invité A______ à déposer une copie de l'acte visé par la plainte ainsi que les 82 pièces annoncées.

c. Par courrier expédié le 14 février 2022 et reçu le 15 février 2022 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a produit un courrier de l'Office vaudois du 21 janvier 2021 (recte 2022) le convoquant le 17 février 2022 afin de procéder à la saisie de biens se trouvant dans sa villa de H______ [VD], sur délégation de l'Office genevois, ainsi que la copie d'un courrier du 10 janvier 2022 de l'Office genevois adressée au E______ (SUISSE) SA concernant la saisie d'une créance de A______ à l'encontre de cet établissement à concurrence d'un montant de 2'052'677 fr. plus intérêts et frais, dans le cadre de la série 1______.

Il n'a pas déposé les 82 pièces annoncées.

d. Par décision du 21 février 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif essentiellement en raison des chances de succès restreintes de la plainte et faute de motivation du préjudice encouru.

e. La Chambre de surveillance ayant transmis au greffe de l'assistance juridique la plainte, en tant qu'elle emportait requête en octroi de l'assistance judiciaire, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête par décision du 23 mars 2022.

f. Dans ses observations du 15 mars 2022, l'Office genevois a exposé qu'il avait été saisi de neuf réquisitions de poursuites par divers créanciers de A______ : l'assurance-maladie F______ (2 poursuites), l'ex-épouse du débiteur C______ (2 poursuites), l'ETAT DE GENEVE – soit pour lui le Service du contentieux, le SCARPA et l'Administration fiscale (3 poursuites) –, la CONFEDERATION SUISSE – soit pour elle l'Administration fiscale (1 poursuite) – et la SI RESIDENCE G______ SA (1 poursuite). Les commandements de payer notifiés dans ces poursuites avaient pour la plupart fait l'objet d'une opposition par A______, lesquelles avaient toutes été levées par des décisions exécutoires que l'Office genevois produisait à l'appui de ses observations. Les créanciers avaient requis la continuation des poursuites qui avaient été réunies dans la série
n° 1______ pour les opérations de saisie. Dans le cadre de cette série, l'Office genevois avait envoyé divers avis de saisie à des banques, à titre conservatoire, afin qu'elles ne disposent pas des avoirs du débiteur. Il avait également délégué à l'Office vaudois les opérations de saisie visant la villa dont A______ était propriétaire à H______ [VD], ainsi que les objets la garnissant, notamment le coffre. La délégation visant la saisie du bien immobilier avait été émise le 11 mars 2021 et avait fait l'objet d'un procès-verbal de saisie le 20 octobre 2021 par l'Office vaudois.

L'avis de saisie de l'Office genevois adressé au E______ le 10 janvier 2022 et l'avis de saisie de l'Office vaudois adressé à A______ le 21 janvier 2022 s'inscrivaient dans ce contexte. L'avis de saisie de l'Office vaudois ne portait que sur les objets situés dans la villa de H______ et répondait à une délégation de l'Office genevois du 17 décembre 2021.

L'Office s'en rapportait à l'appréciation de la Chambre de surveillance s'agissant de la recevabilité formelle de la plainte. Il concluait à son rejet au fond, aucune critique ne pouvant lui être adressée sur la manière dont avaient été exécutées ces deux opérations.

g. Dans ses observations du 15 mars 2022, C______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, tardivement déposée suite à la réception de l'avis de saisie attaqué, et subsidiairement à son rejet, les jugements prononçant la mainlevée de l'opposition étant définitifs et exécutoires, ce que le Tribunal fédéral avait confirmé par arrêt du 19 janvier 2022 (cause 3______/2021) contrairement à ce que soutenait le plaignant.

h. La B______ a été interpellée par la Chambre de surveillance, A______ l'ayant mise en cause comme créancière dans sa plainte. Elle a déposé le 11 mars 2022 des observations, concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.

Il apparaît à la lecture des observations de l'Office genevois et des pièces qu'il a fournies qu'elle n'est pas concernée par les opérations de saisie entreprises.

 

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'avis de saisie adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, est une mesure conservatoire de l'office destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3).

L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.2.1 En l'espèce, C______ soulève l'irrecevabilité de la plainte au motif qu'elle serait intervenue tardivement le 1er février 2022 s'agissant de l'avis de saisie adressé [à la banque] E______ le 10 juin 2021. Elle part du principe que cette banque ayant informé son client de la saisie par courrier A du 18 janvier 2022, il aurait dû en être informé le lendemain, si bien que le délai de plainte parvenait à échéance le 31 janvier.

La communication par la banque n'est pas une notification formelle de l'Office qui fait courir le délai de plainte dès lors qu'elle ne respecte pas les formes prévues par la loi. Elle ne permet notamment pas de procéder au décompte certain du délai de plainte contrairement à une notification formelle par l'Office. En l'occurrence, C______ suppose une réception par le plaignant de l'avis de saisie du 10 janvier 2022 le 19 janvier 2022, sans toutefois pouvoir l'établir. La question de savoir si le dépôt de plainte le 1er février 2022 est tardif peut en tout état rester ouverte, la plainte étant irrecevable pour d'autres motifs.

1.2.2 Le plaignant a déposé une écriture longue, abordant de nombreux sujets et développant des conclusions pour la plupart inutiles ou sans objets, souvent recopiées d'écritures déposées dans d'autres procédures. Il n'a pas joint à sa plainte, dans un premier temps, les décisions entreprises. Il n'a jamais déposé les pièces visées par la plainte.

Les conclusions de la plainte semblent ne viser que l'avis de saisie du 10 janvier 2022 adressé [à la banque] E______, alors que la teneur de la plainte et les décisions attaquées, finalement envoyées par le plaignant, permettent de comprendre que ce dernier entend viser plus largement les actes de saisies dont il est l'objet, notamment ceux visant sa villa à H______ [VD].

Cette absence de précision, dans le contexte relativement compliqué des poursuites dont fait l'objet le plaignant et de ses écritures confuses n'ont pas permis à la Chambre de surveillance de comprendre le cadre et la portée de la plainte avant d'obtenir les observations de l'Office genevois. Il en découle que la plainte devrait être déclarée irrecevable pour ce motif déjà.

Mais surtout, il apparaît, une fois que l'on a compris quels actes sont attaqués et dans quel contexte ils ont été émis, que les griefs développés par le plaignant sont sans lien avec ces actes et concernent pour la plupart des étapes antérieures du processus d'exécution forcée, notamment le séquestre, les décisions sur mainlevée de l'opposition (dont le plaignant tente de remettre une énième fois en cause le caractère définitif et exécutoire) et l'estimation de la villa de H______. Il apparaît également que la poursuite en réalisation de gage introduite par la [banque] B______ n'est absolument pas concernée par les actes attaqués et que tous les développements qu'y consacre le plaignant sont sans pertinence. Il ressort aussi des explications et pièces fournies par l'Office que la saisie litigieuse ne concerne pas exclusivement C______, contrairement à ce que laissait penser la plainte, mais également d'autres créanciers que la Chambre de surveillance n'a pu interpeller, faute d'en avoir été correctement informée par le plaignant. En définitive, la Chambre de surveillance ne discerne aucun grief visant clairement et spécifiquement les actes entrepris, au même titre que l'Office qui n'a pu que conclure à ce qu'il soit constaté qu'il avait correctement émis l'avis de saisie conservatoire et la délégation à l'autorité vaudoise, faute de griefs à contrecarrer.

La question de la compétence à raison du lieu de l'autorité de céans se pose également s'agissant de l'avis de saisie émis par l'Office vaudois dès lors qu'on ne sait pas ce que conteste le plaignant : le choix de la voie de la saisie par l'Office genevois, la délégation à l'Office vaudois par l'Office genevois, l'avis de saisie et convocation de l'Office vaudois en tant que tel, etc. ? Il est toutefois inutile de la développer, la plainte étant déclarée irrecevable pour les motifs exposés ci-avant.

2. Les conclusions du plaignant en suspension de la procédure de plainte dans l'attente d'une décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire sont devenues sans objet, la décision sur cet objet ayant été rendue le 23 mars 2022.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).

La Chambre avertira le plaignant qu'il s'expose à ce que ses procédés soient sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP à l'avenir dans la mesure où il persiste à déposer des actes prolixes, inconsistants et hors sujet, et à ne pas déférer aux demandes de l'autorité de fournir les éléments permettant de comprendre la plainte et son contexte.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte déposée le 1er février 2022 par A______ contre l'avis de saisie du 10 janvier 2022 adressée [à la banque] E______ et contre l'avis de saisie et convocation de l'Office des poursuites I______ [VD] du 21 janvier 2022, série 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.